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270.1

Loi d'application du code de procédure civile suisse

(LACPC)

du 11.02.2009 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 46 alinéas 1 et 2 de la Constitution fédérale;

vu le code de procédure civile suisse (CPC);

vu les articles 31 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Objet de la loi

Art. 1 But

Sous réserve des prescriptions de droit fédéral, la présente loi fixe la compétence matérielle des autorités chargées de connaître des affaires civiles et pourvoit à l'application du code de procédure civile suisse.

Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'organisation de la Justice, de la loi d'application du code civil suisse, de la loi sur le travail et de la législation spéciale.

Art. 2 Egalité entre hommes et femmes

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

2 Compétences matérielles des autorités chargées de connaître des affaires civiles

Art. 3 Juge de commune

Le juge de commune est compétent pour:

  1. tenter la conciliation (art. 201 al. 1 CPC);
  2. soumettre une proposition de décision dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10'000 francs (art. 210 al. 1 let. c CPC);
  3. statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs, sur requête du demandeur (art. 212 CPC).

Demeurent réservées les compétences:

  1. des autorités de conciliation instituées par la loi cantonale sur le travail;
  2. de la commission de conciliation en matière de baux instituée par la loi d'application du code civil suisse.

Art. 4 Tribunal de district

Le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité.

En outre, le tribunal de district:

  1. connaît des requêtes d'exécution;
  2. rend les décisions en matière d'arbitrage prévues à l'article 356 alinéa 2 du code de procédure civile suisse.

Art. 5 Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal connaît:

  1. en instance cantonale unique, des affaires civiles relevant des articles 5, 7 ou 8 du code de procédure civile suisse;
  2. comme autorité de recours, des appels et des recours limités au droit prévus au titre 9 de la deuxième Partie du code de procédure civile suisse.

Dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, un juge cantonal unique est compétent:

  1. pour instruire les causes prévues à l'article 5 alinéa 1 de la présente loi;
  2. pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles ou sur une requête tendant à autoriser l'exécution anticipée ou à suspendre le caractère exécutoire;
  3. pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit lorsque la procédure simplifiée ou sommaire était applicable en première instance, le juge désigné pouvant toutefois déférer la cause à une cour du tribunal.

En outre, le Tribunal cantonal statue en matière d'arbitrage dans les cas prévus à l'article 356 alinéa 1 du code de procédure civile suisse.

3 Autres dispositions

Art. 6 Procédure d'exécution forcée

L'autorité compétente au sens de l'article 343 alinéa 3 du code de procédure civile suisse est la police cantonale.

Art. 7 Langue de la procédure

Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français, sauf devant le juge de commune où la langue du siège prévaut.

Le juge de commune et le tribunal de district adressent leurs communications, décisions et jugements dans la langue du siège.

Le Tribunal cantonal adresse ses communications, décisions ou jugements en allemand ou en français, en principe dans la langue utilisée par l'autorité de première instance ou celle ressortant de l'écriture introductive d'instance.

Art. 8 Publicité des délibérations

Les autorités chargées de rendre la justice en matière civile délibèrent à huis clos.

Art. 8a * Violation d'une mise à ban

La police municipale ou, à défaut, la police cantonale est compétente, sur appel de l'ayant droit ou mandat du tribunal de police, pour constater et instruire la violation d'une mise à ban (art. 258 CPC).

Elle dénonce l'auteur au tribunal de police qui applique le code de procédure pénale suisse et la loi d'application du code de procédure pénale suisse.

Art. 9 Adaptation du droit cantonal

Le droit cantonal traitant de la procédure civile est adapté comme il suit:

  1. les moyens du pourvoi en nullité et de l'appel s'entendent du recours limité au droit et de l'appel au sens du code de procédure civile suisse;
  2. toute référence au code cantonal de procédure civile concerne la disposition correspondante du code de procédure civile suisse.

Art. 9a * Assistance financière à la partie indigente en médiation

Dans les affaires civiles, l'Etat avance les frais de la médiation pour les parties qui ne disposent pas des moyens nécessaires et lorsque l'autorité judiciaire recommande le recours à la médiation.

Le Conseil d'Etat réglemente les dispositions nécessaires à l'exécution de l'alinéa qui précède. Il fixe notamment l'indemnité horaire du médiateur dans les cas d'assistance financière, désigne l'autorité compétente pour le financement des prestations accordées et règle leur remboursement lorsque la situation économique de la partie assistée s'est améliorée.

Art. 10 Modifications du droit en vigueur

La loi concernant l'application du principe de l'égalité entre femmes et hommes du 19 juin 1996 est modifiée.

La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 est modifiée.

La loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 est modifiée.

La loi sur les communes du 5 février 2004 est modifiée.

La loi sur le notariat du 15 décembre 2004 est modifiée.

La loi réglant l'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 3 janvier 1991 est modifiée.

La loi sur la mensuration officielle et l'information géographique du 16 mars 2006 est modifiée.

L'ordonnance pour l'introduction du registre foncier en Valais du 19 décembre 1919 est modifiée.

La loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 20 juin 1996 est modifiée.

Le règlement d'exécution de la loi concernant l'exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 20 février 1985 est modifié.

La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 11 février 2005 est modifiée.

L'ordonnance sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 13 février 1951 est modifiée.

La loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 est modifiée.

L'ordonnance désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance maladie du 13 mars 1996 est modifiée.

La loi sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 est modifiée.

L'ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse du 9 mai 2001 est modifiée.

Art. 11 Dispositions finales et transitoires

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier:

  1. le code de procédure civile du 24 mars 1998;
  2. la loi d'application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 15 novembre 1991;
  3. la loi d'adhésion au concordat intercantonal sur l'arbitrage du 23 juin 1971;
  4. la loi d'adhésion au concordat sur l'exécution des jugements civils du 15 novembre 1978;
  5. l'article 22 alinéa 3 de l'ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse du 4 octobre 2000.

Les dispositions transitoires du code de procédure civile suisse s'appliquent par analogie à la présente loi, à l'exception des règles de compétence matérielle qui s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la loi.

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et adopte les dispositions d'exécution des ordonnances du Conseil fédéral édictées en application du code de procédure civile suisse.

Il fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 15.11.2013 *

Art. T1-1 *

La présente loi s'applique aux processus de médiation entrepris dans les affaires civiles régies par le code de procédure civile suisse ou par l'ancien code de procédure civile cantonale.

La présente loi ne s'applique pas aux processus de médiation pénale des mineurs pendants lors de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 26/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.02.2009 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 26/2010
15.11.2013 01.06.2014 Art. 9a introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014
15.11.2013 01.06.2014 Titre T1 introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014
15.11.2013 01.06.2014 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014
11.11.2016 01.01.2018 Art. 8a introduit BO/Abl. 49/2016, 49/2017
16.11.2023 01.01.2025 Art. 3 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-095

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.02.2009 01.01.2011 première version BO/Abl. 26/2010
Art. 3 al. 1, b) 16.11.2023 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-095
Art. 8a 11.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 49/2017
Art. 9a 15.11.2013 01.06.2014 introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014
Titre T1 15.11.2013 01.06.2014 introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014
Art. T1-1 15.11.2013 01.06.2014 introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014