Le présent règlement a pour but d'arrêter les dispositions d'application concernant l'octroi de l'assistance financière par l'Etat à la partie qui recourt à une médiation dans le cadre d'une procédure civile.
271.100
Règlement concernant l'assistance financière en médiation civile
Préambule
vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale et l'article 88 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs;
vu l'article 9a de la loi d'application du code de procédure civile suisse;
sur la proposition du Département de la formation et de la sécurité,
Art. 1 But
Art. 2 Conditions
L'assistance financière de l'Etat est octroyée si:
- le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes, et si
- l'autorité judiciaire saisie de la cause civile (ci-après: l'autorité compétente) recommande le recours à la médiation.
Art. 3 Etendue
L'assistance financière comprend:
- la dispense des frais et honoraires du médiateur;
- la dispense des frais et honoraires du conseil juridique commis d'office qui participe au processus de médiation.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est effectuée selon les dispositions sur l'assistance judiciaire.
Art. 4 Requête
La requête d'assistance est adressée par écrit à l'autorité compétente avant ou pendant le processus de médiation. Lorsque cette autorité est formée d'un collège, la compétence en matière d'assistance appartient à son président.
Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus, notamment en déposant sa dernière décision de taxation en force sur le revenu et la fortune, et motive l’opportunité de la médiation.
Art. 5 Décision sur le principe de l'assistance financière
L'autorité compétente statue sur l'assistance financière, sans débat et à bref délai, après que le requérant ait pu faire valoir son droit d'être entendu.
La décision statuant sur l'assistance financière peut faire l'objet d'un recours. Les dispositions du code de procédure civile suisse (CPC) sont applicables par analogie.
Art. 6 Instruction
L'autorité compétente établit la situation pécuniaire du requérant sur la base du dossier et d'une instruction appropriée aux circonstances et apprécie si les frais estimés pour la médiation le contraindraient à porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
En principe, la preuve s'administre par titres. L'administration d'autres moyens de preuve peut toutefois être ordonnée.
Le requérant est tenu de libérer les tiers liés par le secret et de fournir les documents et les renseignements qui lui sont demandés. A défaut, il sera réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si celle-ci ressort du dossier.
Les tiers qui en sont requis ont l'obligation de produire les pièces dont l'édition est ordonnée, sous peine d'une amende d'ordre de 300 francs au plus.
Art. 7 Effet
La décision d'assistance financière prend effet au jour du dépôt de la requête.
L'autorité compétente doit, lorsque le requérant a été empêché de faire valoir à temps son droit à l'assistance financière sans faute de sa part, accorder à sa décision un effet rétroactif.
Art. 8 Retrait
L'assisté est tenu de signaler à l'autorité compétente sans retard les faits nouveaux susceptibles d'influencer le droit à l'assistance.
L'assistance financière est retirée lorsque l'assisté n'y a plus droit.
Le retrait ne peut intervenir avec effet rétroactif que lorsque l'assisté a induit en erreur l'autorité ou lorsqu'il a négligé de signaler à temps les changements susceptibles d'influencer son droit à l'assistance financière.
Art. 9 Débours et honoraires du médiateur
Les honoraires du médiateur sont chiffrés sur la base d'un tarif horaire de 70 francs par partie.
Les débours sont facturés en sus.
Sous réserve de convention contraire, les débours et honoraires du médiateur sont répartis par moitié si seule une des parties bénéficie de l'assistance financière.
Art. 10 Décompte
Le médiateur établit un décompte de ses débours et honoraires susceptibles d'être pris en charge par l'assistance financière. Il y mentionne la liste détaillée et chronologique de toutes les opérations et démarches donnant lieu à rétribution, la date à laquelle l'assistance a été accordée, l'identité du bénéficiaire, la date d'un éventuel retrait, le destinataire du paiement requis et l'adresse de paiement.
Le décompte est transmis à l'autorité compétente dans les 30 jours suivant la fin de la médiation.
Art. 11 Décision sur les frais et honoraires du médiateur
L'autorité compétente statue à bref délai sur le montant dû par la collectivité au médiateur.
La décision sur les frais et honoraires peut faire l'objet d'un recours selon les règles du CPC, applicables par analogie.
Art. 12 Frais de décision
il n'est pas perçu de frais pour la procédure d'assistance financière, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Dans ce dernier cas, l' autorité compétente peut prononcer une amende d' ordre de 300 fancs au plus.
Art. 13 Financement et remboursement
Le département dont relève les finances (ci-après: le département) alloue les prestations dues au titre de l'assistance financière et veille au remboursement. Il tient à cet effet un répertoire et un échéancier.
Le département exige de l'assisté le remboursement de ses prestations dès qu'il est en mesure de le faire.
L'action en restitution se prescrit par dix ans dès l'entrée en force de la décision sur les frais.
Art. 14 Droit applicable
Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent règlement, les dispositions sur l'assistance judiciaire sont applicables par analogie.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur simultanément à l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) et la loi d'application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LAPPMin) du 15 novembre 2013.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2014 | 01.06.2014 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 14/2014 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 05.02.2014 | 01.06.2014 | première version | BO/Abl. 14/2014 |