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312.0

Loi d'application du code de procédure pénale suisse

(LACPP)

du 11.02.2009 (état 01.02.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 445 du code de procédure pénale suisse (CPP);

vu les articles 31 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Objet de la loi

Art. 1 Infractions de droit fédéral

Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, la présente loi fixe la compétence des autorités chargées de la poursuite et du jugement des infractions prévues par le droit fédéral.

Elle contient, en outre, les prescriptions cantonales complémentaires au code de procédure pénale suisse.

La législation cantonale spéciale demeure réservée.

Art. 2 Contraventions de droit cantonal

La présente loi désigne les autorités compétentes en matière de contraventions de droit cantonal (art. 11) et arrête la procédure applicable (art. 38 al. 2). *

… *

Art. 3 Egalité entre hommes et femmes

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

2 Autorités pénales

2.1 Police

Art. 4 Infractions de droit fédéral

La police cantonale enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.

En cas de péril en la demeure ou sur requête de la police cantonale, la police communale peut coopérer aux mesures d'investigation. La police cantonale assume la direction des opérations. La législation spéciale demeure réservée.

Art. 5 Contraventions de droit cantonal

La police cantonale enquête sur les contraventions à la législation cantonale de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers et d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public. Elle peut déléguer des tâches à la police communale et requérir sa collaboration.

La police communale enquête sur les contraventions aux règlements communaux de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités. Elle peut requérir la coopération de la police cantonale.

Sauf disposition contraire, le code de procédure pénale suisse s'applique aux opérations de l'enquête.

2.2 Ministère public

Art. 6 Compétences du procureur général *

Le procureur général définit et assure une politique uniforme en matière de lutte contre la criminalité. *

Il veille à la bonne marche du ministère public, notamment s'agissant de la répartition équitable de la charge de travail entre les magistrats et du respect des principes régissant la procédure pénale. *

… *

Il a la compétence de:

  1. donner des instructions et édicter des directives au procureur général adjoint, aux premiers procureurs, aux procureurs, aux substituts et aux greffiers, à la police et aux autres autorités de poursuite pénale;
  2. prendre position lors des procédures de consultation en matière pénale;
  3. se saisir lui-même ou saisir le procureur général adjoint, un premier procureur, un procureur, un substitut ou un greffier d'un dossier;
  4. se dessaisir ou dessaisir le procureur général adjoint, un premier procureur, un procureur, un substitut ou un greffier d'un dossier pour en charger un autre magistrat ou un autre greffier du même office ou s'en charger lui-même.

Art. 7 Compétences des offices du ministère public *

L'office central du ministère public est compétent sur l'ensemble du territoire: *

  1. pour les affaires importantes, notamment de criminalité économique, de stupéfiants et de crime organisé;
  2. en matière d'entraide judiciaire;
  3. en matière de conflits de fors.

Les offices régionaux du ministère public connaissent des affaires qui ne relèvent pas de la compétence matérielle de l'office central, selon les règles de for du Code de procédure pénale. *

Art. 8 Compétences du procureur général adjoint et des premiers procureurs *

Sous réserve des compétences du procureur général, le procureur général adjoint et les premiers procureurs veillent à la bonne marche de leur office, à la répartition équitable de la charge de travail entre les procureurs, les substituts et les greffiers de leur office et à l'application des directives. Ils ont la compétence de: *

  1. donner des instructions sur les dossiers de leur office;
  2. se saisir eux-mêmes ou saisir un procureur, un substitut ou un greffier de leur office d'un dossier;
  3. se dessaisir ou dessaisir un procureur, un substitut ou un greffier de leur office d'un dossier pour en charger un autre magistrat ou un autre greffier de leur office ou s'en charger eux-mêmes.

… *

… *

Art. 9 Compétences du substitut *

Le substitut est compétent dans toutes les affaires où le prévenu encourt une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus. *

Aux conditions de l'alinéa 3, le procureur général, le procureur général adjoint, un premier procureur ou un procureur peut confier à un substitut les actes d'instruction et de représentation suivants: *

  1. l'audition du prévenu;
  2. l'audition du témoin;
  3. l'audition de la personne appelée à fournir des renseignements;
  4. l'audition de la partie plaignante et du lésé;
  5. l'audition du dénonciateur;
  6. l'inspection;
  7. la demande de dossiers, de rapports et de renseignements;
  8. les perquisitions, fouilles et examens;
  9. la saisie de données signalétiques, échantillons d'écriture ou de voix;
  10. le séquestre;
  11. la délivrance de mandats de comparution, d'amener et de recherches se rapportant directement à l'administration déléguée d'un moyen de preuve;
  12. la représentation du ministère public dans les affaires de la compétence du juge de district.

Ces actes d'instruction et de représentation sont limités à l'infraction pour laquelle la procédure est engagée. Le substitut informe au fur et à mesure le procureur général, le procureur général adjoint, le premier procureur ou le procureur qui lui a confié ces actes. *

La délégation de l'administration des preuves et de la représentation du ministère public devant le juge de district n'est pas sujette à recours.

Art. 9a * Compétences du greffier

Le greffier assiste les magistrats du ministère public, notamment par l'étude de dossiers, la rédaction d'avis de droit, la tenue de procès-verbaux et l'élaboration de projet de décisions.

Le procureur général, le procureur général adjoint, un premier procureur ou un procureur peut déléguer à un greffier la compétence de mener l'instruction et prononcer une ordonnance pénale lorsque la peine encourue ne semble pas dépasser une amende ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Aux conditions de l'alinéa 4, le procureur général, le procureur général adjoint, un premier procureur ou un procureur peut confier à un greffier les actes d'instruction énumérés à l'article 9 alinéa 2 lettres a à k de la présente loi, lorsque la peine encourue semble ne pas dépasser 180 jours-amende ou une privation de liberté de six mois.

Ces actes d'instruction sont limités à l'infraction pour laquelle la procédure est engagée. Le greffier informe au fur et à mesure le procureur général, le procureur général adjoint, le premier procureur ou le procureur qui lui a confié ces actes.

La délégation de l'administration des preuves n'est pas sujette à recours.

2.3 Tribunaux et autres autorités *

Art. 10 Tribunal des mesures de contrainte

Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté; il ordonne ou autorise les autres mesures de contrainte prévues par le code de procédure pénale suisse.

Art. 11 * Autorités compétentes en matière de contraventions

Le juge de district connaît des contraventions de droit fédéral et cantonal sous réserve des compétences attribuées:

  1. au ministère public;
  2. à l'autorité administrative par la législation spéciale.

Sauf disposition contraire, le tribunal de police connaît des contraventions de droit communal; la loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable (art. 38 al. 2).

Un juge unique du Tribunal cantonal connaît des recours, des appels et des demandes de révision contre les jugements sanctionnant une contravention. Les dispositions du code de procédure pénale suisse régissant ces voies de droit s'appliquent sauf disposition contraire.

Art. 12 Tribunal de première instance

Le tribunal de première instance est:

  1. le juge de district pour connaître des infractions pouvant relever du juge unique selon le droit fédéral;
  2. le tribunal d'arrondissement pour connaître des autres infractions.

Demeure réservé l'article 11 consacrant les compétences particulières en matière de contraventions.

Art. 13 Autorité de recours

L'autorité de recours est un juge du Tribunal cantonal. Dans des cas particuliers, le juge désigné peut déférer la cause devant la chambre pénale.

Les membres de l'autorité de recours ne peuvent siéger en appel dans la même cause.

Art. 14 Juridiction d'appel

La juridiction d'appel est le Tribunal cantonal.

Un juge du Tribunal cantonal peut connaître des appels contre les jugements des juges de district prononçant, à titre principal, une amende, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté avec sursis, pour autant qu'un précédent sursis ne soit pas révoqué, le juge désigné pouvant toutefois déférer la cause à une cour du tribunal.

Dans les autres cas, l'appel relève d'une cour du Tribunal cantonal.

2.4 Entraide judiciaire

Art. 15 Entraide judiciaire nationale

L'entraide judiciaire en matière pénale entre les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de la Confédération et des cantons est régie par les dispositions de droit fédéral.

Sous réserve de la règle de la réciprocité, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'entraide concernant les infractions de droit pénal cantonal.

L'office central du ministère public est compétent pour:

  1. autoriser, exécuter ou faire exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités d'un autre canton ou de la Confédération;
  2. recevoir les communications en matière d'entraide judiciaire.

Les actes de procédure accomplis dans un canton autre que le canton requérant le sont selon les règles spécifiques applicables dans le canton requis.

Les actes judiciaires qui ne peuvent être notifiés par voie postale sont signifiés directement par le commandement de la police cantonale et doivent lui être adressés.

Art. 16 Entraide judiciaire internationale

L'office central du ministère public est compétent pour l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale.

Ses décisions sont notifiées à toutes les personnes directement concernées et sont sujettes à recours auprès de l'autorité de recours.

Les dispositions de droit fédéral sont applicables pour le surplus.

2.5 Autres dispositions applicables aux autorités pénales

Art. 17 Langue de la procédure

Pour les actes de procédure comme pour les débats, l'allemand ou le français peuvent être utilisés indifféremment.

Cependant, la procédure devant les tribunaux de police a lieu en langue allemande dans le Haut-Valais et en langue française dans le Valais romand.

Art. 18 Computation des délais

La loi sur l'organisation de la Justice désigne les jours reconnus comme jours fériés.

Art. 19 Traitement et conservation des données

Le traitement et la conservation des données après la clôture de la procédure sont régis par le droit fédéral et, pour le surplus:

  1. par la loi concernant les dossiers de police judiciaire pour les dossiers de police judiciaire;
  2. par le règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires et par la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage.

3 Parties et autres participants à la procédure

3.1 En général

Art. 20 Qualité de partie

Ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et, aux débats ou dans la procédure de recours, le ministère public.

Sont également admis à se constituer partie plaignante:

  1. une autorité ou un service, dans la mesure où une loi spéciale lui attribue cette qualité;
  2. en tant qu'elles font valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction, les institutions de droit public ainsi que l'assureur ayant dédommagé la victime et au bénéfice d'une subrogation légale ou conventionnelle.

L'autorité d'exécution a qualité de partie dans la procédure dont l'objet est la constatation de la violation des articles 3 ou 5 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). *

Art. 21 Immunité pénale

Les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ainsi que les autorités judiciaires ne peuvent être poursuivis sans l'autorisation du Grand Conseil pour des propos tenus devant le Parlement, en commission ou dans les rapports qu'ils lui présentent.

La levée de l'immunité est régie comme il suit:

  1. seule l'autorité saisie de la plainte ou de l'affaire peut demander au Grand Conseil la levée de l'immunité;
  2. la décision du Grand Conseil est précédée d'un rapport de la commission de justice; celle-ci entend l'intéressé et, le cas échéant, le plaignant;
  3. le Grand Conseil prend la décision de levée de l'immunité à la majorité des deux tiers des bulletins valables.

3.2 Conseil juridique

Art. 22 Exception au monopole de représentation des avocats

Dans le cadre de procédures portant sur des contraventions devant les autorités administratives, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire n'étant pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne.

Art. 23 Avocat de la première heure

Lorsque le prévenu en fait la demande lors de l'audition par la police, l'autorité en charge de l'instruction prend contact avec l'avocat choisi ou, le cas échéant, avec la permanence des avocats.

Tout avocat inscrit au registre cantonal des avocats ou au tableau public des avocats des Etats membres de l’Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange est tenu d’assurer un service de permanence décidé par l’autorité de surveillance administrative des avocats. *

L'Etat garantit à l'avocat de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l'assistance judiciaire pour sa première intervention lorsque la partie qu'il a assistée se révèle insolvable.

L'autorité de surveillance administrative des avocats communique aux autorités les coordonnées des avocats de permanence. *

4 Moyens de preuve

Art. 24 Auditions

La loi sur l'organisation de la Justice ainsi que la loi sur la procédure et la juridiction administratives désignent les collaborateurs autorisés à pratiquer des auditions.

Les agents de la police judiciaire peuvent procéder à des auditions de témoins après l'ouverture de l'instruction.

Art. 25 Mesures de protection

La direction de la procédure peut ordonner toute mesure qui lui paraît adéquate dans le but de protéger des personnes en dehors de la procédure.

Art. 26 Experts

Le procureur général et le Tribunal cantonal peuvent établir une liste d'experts auxquels les autorités chargées de l'instruction et les tribunaux peuvent faire appel.

5 Mesures de contrainte

Art. 27 Compétences de la police

Lorsque le droit fédéral autorise la police à ordonner des mesures de contrainte, cette compétence revient à tous les membres de la police au sens de l'article 4 de la présente loi.

Toutefois, seul l'officier de service du commandement de la police cantonale est compétent pour:

  1. autoriser la prolongation de l'arrestation provisoire, de plus de trois heures, consécutive à une contravention de droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'alinéa 3;
  2. ordonner l'observation dans les lieux publics.

Le chef de la police municipale ou son remplaçant désigné, ou encore, à défaut d'organisation hiérarchisée, l'officier de service du commandement de la police cantonale, peut autoriser la prolongation de l'arrestation provisoire, de plus de trois heures, consécutive à une contravention de droit communal ou encore à une contravention de droit fédéral ou cantonal de la compétence matérielle du tribunal de police selon la législation spéciale. *

Art. 28 Participation du public aux recherches - Récompense

La direction de la procédure peut décider, lors de l'appel au public à participer aux recherches, d'octroyer une récompense à toute personne dont la participation s'est révélée utile à l'issue de la procédure. Elle en fixe le montant le cas échéant.

Elle notifie au département dont relèvent les finances publiques sa décision d'allouer une récompense à l'intéressé. Cette décision n'est pas sujette à recours.

Art. 29 Détention a) Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Le service dont relève l'application des peines et mesures (ci-après: service) assure la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté des prévenus en les plaçant dans les établissements de détention avant jugement du canton ou dans un établissement approprié d'un autre canton. *

Il peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique si des raisons médicales l'exigent. Il en informe, le cas échéant, la direction de la procédure. *

Les droits et les obligations des personnes placées en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention sont réglés par la législation spéciale du siège de l'institution. *

Le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance les dispositions traitant du régime juridique de la détention avant jugement dans les établissements du canton et des frais de détention. *

Art. 30 b) Exécution anticipée des mesures *

… *

L'exécution anticipée des mesures est subordonnée à l'assentiment de l'autorité d'exécution. *

Art. 31 c) Mesures de substitution

Le service est l’autorité d’exécution des mesures de substitution ordonnées par le tribunal. *

Sont réservées les mesures de substitution prévues à l’article 237 alinéa 2 lettres a et b du Code de procédure pénale suisse dont la direction de la procédure assure l’exécution. *

… *

Les dispositions régissant l’exécution des peines et mesures s’appliquent par analogie aux personnes soumises à des mesures de substitution exécutées par le service. *

Art. 32 Morts suspectes

Les médecins sont tenus d'annoncer sans délai aux autorités pénales les cas de morts suspectes.

Art. 33 Profils d'ADN

Les mesures d'identification au moyen d'un profil ADN sont réglées par la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN).

L'autorité judiciaire compétente au sens de l'article 17 de la loi sur les profils d'ADN pour approuver l'effacement est le président de l'autorité ayant statué en dernière instance cantonale.

Art. 34 Mesures de surveillance secrète

Le tribunal des mesures de contrainte dirige le tri des informations recueillies lors de la surveillance secrète des personnes tenues d'observer le secret professionnel, dans le but de protéger ce secret.

Art. 34a * Surveillance discrète et contrôle ciblé

En vue d’une poursuite pénale, la police peut, aux conditions prévues aux articles 33 et 34 de l'ordonnance fédérale N-SIS, signaler dans le système d'information de Schengen des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.

6 Procédure préliminaire

Art. 35 Obligation de dénoncer

Toute autorité, tout fonctionnaire, tout agent de la force publique du canton ou de la commune a l'obligation de dénoncer aux autorités compétentes toute infraction se poursuivant d'office qui est parvenue à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de prendre, dans le cadre de sa compétence, les mesures urgentes propres à favoriser l'instruction.

Les règles particulières de la législation spéciale demeurent réservées.

Art. 36 Classement, non-entrée en matière et suspension

Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension doivent être approuvées:

  1. pour l'office central, par le procureur général adjoint;
  2. pour les offices régionaux, par le premier procureur.

Dans tous les cas, l’approbation peut être donnée par le procureur général. *

La procédure d'approbation est arrêtée dans le règlement interne ou par voie de directive.

7 Procédures spéciales

Art. 37 Approbation de l'ordonnance pénale

Les ordonnances pénales doivent être approuvées:

  1. pour l'office central, par le procureur général adjoint;
  2. pour les offices régionaux, par le premier procureur.

Dans tous les cas, l’approbation peut être donnée par le procureur général. *

La procédure d'approbation est arrêtée dans le règlement interne ou par voie de directive.

Art. 38 Procédure en matière de contraventions

La procédure applicable en matière de contraventions prévues par le droit fédéral est arrêtée par le code de procédure pénale suisse.

La procédure applicable aux contraventions de droit cantonal est arrêtée par: *

  1. le code de procédure pénale suisse devant une autorité judiciaire;
  2. la loi sur la procédure et la juridiction administratives devant une autorité administrative, le code de procédure pénale suisse étant toutefois réservé pour les mesures de contrainte.

Art. 39 Décisions ultérieures

La loi d'application du code pénal suisse désigne les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures au jugement de condamnation.

Les voies de recours contre ces décisions sont:

  1. la procédure de l'opposition à l'ordonnance pénale lorsque le ministère public est compétent de par le droit fédéral;
  2. la procédure de recours contre les décisions du juge de l'application des peines et mesures.

8 Voies de recours

Art. 40 Qualité pour interjeter recours

Le premier procureur, le procureur ou le substitut qui a procédé en première instance a qualité pour interjeter recours. *

Le procureur général adjoint ou le premier procureur ont également la qualité d’interjeter recours auprès du Tribunal cantonal, s’agissant des affaires de leur office. *

L'autorité administrative compétente en matière de contraventions n'a pas qualité pour interjeter recours.

… *

Le procureur général a toujours qualité pour interjeter recours. *

9 Frais de procédure et indemnités

Art. 41 Action récursoire

Le département dont relèvent les finances du canton ou de la commune est compétent pour intenter l'action récursoire contre la personne qui a abusé de la justice pénale (art. 420 CPP).

La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents demeure réservée.

Art. 42 Remboursement des frais de procédure

Lorsque la Confédération a délégué la conduite d'une procédure au canton, la dernière autorité investie de la direction de la procédure est compétente pour demander le remboursement des frais.

Si une procédure conduite par la Confédération est classée, le procureur général est compétent pour demander le remboursement des frais extraordinaires occasionnés par la participation du canton à l'enquête.

10 Dispositions finales

Art. 43 Exécution des peines et des mesures

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale suisse et de la présente loi, les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures ainsi que la procédure à suivre sont déterminées par la loi d'application du code pénal suisse.

Art. 44 Compétences subsidiaires

Les décisions et mesures que la présente loi n'attribue pas expressément à une autorité relèvent:

  1. du ministère public lorsqu'il s'agit d'exercer l'action publique, de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions et de dresser l'acte d'accusation;
  2. du tribunal des mesures de contrainte lorsqu'il s'agit de porter atteinte aux droits fondamentaux d'une personne;
  3. du président du tribunal de première instance ou de l'autorité compétente en matière de contraventions lorsqu'il s'agit de statuer sur toute infraction;
  4. du président de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel lorsqu'il s'agit de trancher sur une contestation;
  5. du tribunal de l'application des peines et mesures, du premier procureur, du procureur ou du substitut ayant délivré l'ordonnance pénale, ou du département dont relève l'exécution des peines et mesures, selon les dispositions de la loi d'application du code pénal suisse, lorsqu'il s'agit de mettre à exécution un jugement.

Art. 45 Adaptation du droit cantonal

Le droit cantonal traitant de la procédure pénale est adapté comme il suit:

  1. les compétences attribuées au juge d'instruction relèvent du procureur général, du procureur général adjoint, du premier procureur, du procureur, du substitut ou du greffier;
  2. les moyens de la plainte et de l'appel s'entendent du recours et de l'appel au sens du code de procédure pénale suisse;
  3. toute référence au code cantonal de procédure pénale concerne la disposition correspondante du code de procédure pénale suisse.

Art. 46 Droit transitoire

Les dispositions de droit transitoire du code de procédure pénale suisse s'appliquent par analogie à la poursuite et au jugement des contraventions de droit cantonal, ainsi qu'à l'exécution des jugements.

Les modalités de la passation des affaires pendantes des anciennes autorités pénales aux nouvelles sont arrêtées par une directive commune du Tribunal cantonal et du ministère public.

Art. 47 Modifications du droit en vigueur

La loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 est modifiée.

Le règlement du Grand Conseil du 13 septembre 2001 est modifié.

La loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 est modifiée.

La loi fixant le traitement des autorités judiciaires du 28 mai 1980 est modifiée.

La loi d'application du code pénal suisse du 14 septembre 2006 est modifiée.

La loi concernant les dossiers de police judiciaire du 28 juin 1984 est modifiée.

La loi sur la police cantonale du 20 janvier 1953 est modifiée.

L'ordonnance sur la loi sur la police cantonale du 1er octobre 1986 est modifiée.

Art. 48 Dispositions finales

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier:

  1. le code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962;
  2. la loi d'adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale du 11 novembre 1993.

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et adopte les dispositions d'exécution des ordonnances du Conseil fédéral édictées en application du code de procédure pénale suisse.

Il fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 13/2009, 26/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.02.2009 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 13/2009, 26/2010
13.09.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
13.09.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 2 abrogé BO/Abl. 39/2012, 52/2012
13.09.2012 01.01.2013 Titre 2.3 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
13.09.2012 01.01.2013 Art. 11 révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 52/2012
13.09.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
13.09.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 2, a) modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
13.09.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 2, b) modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
12.05.2016 01.01.2018 Art. 29 al. 1 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
12.05.2016 01.01.2018 Art. 29 al. 2 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
12.05.2016 01.01.2018 Art. 29 al. 3 introduit BO/Abl. 24/2016, 40/2017
12.05.2016 01.01.2018 Art. 29 al. 4 introduit BO/Abl. 24/2016, 40/2017
12.05.2016 01.01.2018 Art. 30 al. 1 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
11.11.2016 01.01.2018 Art. 27 al. 2, a) modifié BO/Abl. 49/2016, 49/2017
11.11.2016 01.01.2018 Art. 27 al. 3 introduit BO/Abl. 49/2016, 49/2017
11.11.2016 01.01.2018 Art. 34a introduit BO/Abl. 49/2016, 49/2017
09.05.2019 01.03.2020 Art. 23 al. 2 modifié RO/AGS 2019-077, 2019-078
09.05.2019 01.03.2020 Art. 23 al. 4 modifié RO/AGS 2019-077, 2019-078
09.05.2019 01.01.2021 Art. 8 al. 2 abrogé RO/AGS 2020-054
09.09.2020 01.01.2021 Art. 31 al. 1 modifié RO/AGS 2020-082, 2020-083
09.09.2020 01.01.2021 Art. 31 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2020-082, 2020-083
09.09.2020 01.01.2021 Art. 31 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2020-082, 2020-083
09.09.2020 01.01.2021 Art. 31 al. 1, c) abrogé RO/AGS 2020-082, 2020-083
09.09.2020 01.01.2021 Art. 31 al. 1bis introduit RO/AGS 2020-082, 2020-083
09.09.2020 01.01.2021 Art. 31 al. 2 abrogé RO/AGS 2020-082, 2020-083
09.09.2020 01.01.2021 Art. 31 al. 3 introduit RO/AGS 2020-082, 2020-083
07.09.2023 01.01.2024 Art. 6 titre modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 6 al. 2 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 6 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 6 al. 4, a) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 6 al. 4, c) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 6 al. 4, d) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 7 titre modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 2 introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 8 titre modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1, c) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 9 titre modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 2 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 3 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 9a introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 36 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 36 al. 1bis introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 37 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 37 al. 1bis introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 40 al. 1 modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 40 al. 1bis introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 40 al. 3 abrogé RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 40 al. 4 introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 45 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-130
11.09.2025 01.02.2026 Art. 20 al. 3 introduit RO/AGS 2026-011
11.09.2025 01.02.2026 Art. 30 titre modifié RO/AGS 2026-011
11.09.2025 01.02.2026 Art. 30 al. 1 abrogé RO/AGS 2026-011
11.09.2025 01.02.2026 Art. 30 al. 2 introduit RO/AGS 2026-011
11.09.2025 01.02.2026 Art. 39 al. 2, b) modifié RO/AGS 2026-011
11.09.2025 01.02.2026 Art. 39 al. 2, c) abrogé RO/AGS 2026-011

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.02.2009 01.01.2011 première version BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 2 al. 1 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
Art. 2 al. 2 13.09.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 39/2012, 52/2012
Art. 6 07.09.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-130
Art. 6 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 6 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 6 al. 3 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-130
Art. 6 al. 4, a) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 6 al. 4, c) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 6 al. 4, d) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 7 07.09.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-130
Art. 7 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 7 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 8 07.09.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-130
Art. 8 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 8 al. 1, a) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 8 al. 1, b) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 8 al. 1, c) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 8 al. 2 09.05.2019 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-054
Art. 8 al. 3 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-130
Art. 9 07.09.2023 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2023-130
Art. 9 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 9 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 9 al. 3 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 9a 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Titre 2.3 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
Art. 11 13.09.2012 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 52/2012
Art. 20 al. 3 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-011
Art. 23 al. 2 09.05.2019 01.03.2020 modifié RO/AGS 2019-077, 2019-078
Art. 23 al. 4 09.05.2019 01.03.2020 modifié RO/AGS 2019-077, 2019-078
Art. 27 al. 2, a) 11.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 49/2017
Art. 27 al. 3 11.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 49/2017
Art. 29 al. 1 12.05.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 29 al. 2 12.05.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 29 al. 3 12.05.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 29 al. 4 12.05.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 30 11.09.2025 01.02.2026 titre modifié RO/AGS 2026-011
Art. 30 al. 1 12.05.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 30 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-011
Art. 30 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-011
Art. 31 al. 1 09.09.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-082, 2020-083
Art. 31 al. 1, a) 09.09.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-082, 2020-083
Art. 31 al. 1, b) 09.09.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-082, 2020-083
Art. 31 al. 1, c) 09.09.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-082, 2020-083
Art. 31 al. 1bis 09.09.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-082, 2020-083
Art. 31 al. 2 09.09.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-082, 2020-083
Art. 31 al. 3 09.09.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-082, 2020-083
Art. 34a 11.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 49/2017
Art. 36 al. 1, a) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 36 al. 1bis 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 37 al. 1, a) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 37 al. 1bis 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 38 al. 2 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
Art. 38 al. 2, a) 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
Art. 38 al. 2, b) 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
Art. 39 al. 2, b) 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-011
Art. 39 al. 2, c) 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-011
Art. 40 al. 1 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 40 al. 1bis 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 40 al. 3 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-130
Art. 40 al. 4 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 45 al. 1, a) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130