Le présent arrêté définit les principes de l'éducation routière à l'école, en précise les modalités principales et assure les mesures de coordination.
400.103
Arrêté concernant l'éducation routière à l'école
Préambule
vu la législation fédérale et cantonale sur la circulation routière;
vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
vu la loi sur la formation professionnelle du 19 avril 1978;
vu la loi sur le régime communal du 13 novembre 1980;
considérant qu'il est opportun de réactualiser l'arrêté concernant l'éducation routière à l'école du 6 avril 1988;
sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport et du Département de la sécurité et des institutions,
Art. 1 But
Art. 2 Définition
L'éducation routière à l'école revêt un caractère obligatoire. Elle comprend l'ensemble des dispositions tendant à donner aux jeunes les connaissances de base, à créer et à développer chez eux les comportements propres à prévenir les dangers de la route et à sauvegarder l'environnement.
Art. 3 Champ d'application
Sont concernées par les dispositions du présent arrêté les écoles primaires (de la 1re à la 8e année de programme) et secondaires du premier degré (cycle d’orientation) et, le cas échéant, les établissements de la scolarité post-obligatoire. *
Art. 4 Responsabilité
La responsabilité générale de l'éducation routière incombe au département de l'éducation, de la culture et du sport.
Art. 5 Tâches des départements
Le département de la sécurité et des institutions définit les objectifs généraux et coordonne les activités en collaboration avec les polices municipales et le département de l'éducation, de la culture et du sport (prestations).
Le département de l'éducation, de la culture et du sport élabore les programmes et les soumet au Conseil d'Etat, détermine les modalités d'application et assure la surveillance générale.
Art. 6 Commission permanente
Les questions générales concernant l'éducation routière à l'école sont examinées par une commission cantonale d'éducation routière mise sur pied par le département de l'éducation, de la culture et du sport.
Cette commission est formée de représentants des départements concernés, du Service de la protection de l'environnement, des polices municipales, des associations d'enseignants et de parents ainsi que des associations routières.
Cette commission assure également la coordination entre les divers partenaires.
Art. 7 Intervenants
L'éducation routière incombe aux commissions scolaires, respectivement aux directions d'écoles et aux enseignants, en collaboration avec les polices municipales et cantonale.
Les communes ne disposant pas de structures adéquates sont tenues de collaborer avec des communes voisines.
L'engagement d'autres intervenants doit être soumis à l'approbation de la commission cantonale d'éducation routière. Pour intervenir dans les écoles, les instructeurs en éducation routière doivent être au bénéfice d'une formation spécifique attestée.
Art. 8 Application
Les départements concernés sont chargés de l'application du présent arrêté.
Art. 9 Publication
L'arrêté du 6 avril 1988 portant sur le même objet est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur immédiatement.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2000 | 06.10.2000 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 40/2000 |
| 16.03.2016 | 01.08.2015 | Art. 3 al. 1 | modifié | BO/Abl. 13/2016, 8/2015 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 07.07.2000 | 06.10.2000 | première version | BO/Abl. 40/2000 |
| Art. 3 al. 1 | 16.03.2016 | 01.08.2015 | modifié | BO/Abl. 13/2016, 8/2015 |