Le Conseil d'Etat apprécie l'opportunité d'autoriser les départements à apposer des signatures et des sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées.
400.105
Règlement concernant l'apposition de signatures et de sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées
Préambule
vu les articles 17 et suivants de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
sur proposition du Département de l'instruction publique,
Art. 1
Art. 2
Lorsque l'autorité compétente estime que l'enseignement donné correspond à un besoin, elle accorde cette autorisation aux conditions qu'elle juge utiles de fixer; il sera notamment exigé que:
- le programme d'enseignement et l'organisation de l'institution soient approuvés par le département concerné;
- les épreuves d'examen soient approuvées et contrôlées par l'Etat;
- les locaux, le mobilier et le matériel correspondent aux besoins;
- les comptes de l'institution concernée soient soumis au contrôle financier de l'Etat;
- les programmes d'enseignement puissent être périodiquement inspectés par des délégués du département.
Ces conditions doivent être réalisées cumulativement.
Art. 3
L'autorisation est retirée lorsqu'il est établi que les conditions fixées au moment de l'octroi ne sont plus remplies.
Art. 4
L'apposition de signatures et de sceaux officiels par un département sur des diplômes ou documents similaires émanant d'une institution privée n'équivaut pas pour le titulaire d'un tel document à une autorisation d'enseigner dans une école officielle.
Art. 5
L'apposition d'une signature ou d'un sceau officiel n'entraîne aucune obligation financière pour l'Etat.
Art. 6
Aucune autorisation ne sera accordée à une institution poursuivant un but lucratif.
Art. 7
Une institution au bénéfice de l'autorisation peut en faire mention dans ses documents et imprimés.
Art. 7a * Autorisations particulières
Le Conseil d'Etat peut accorder des autorisations particulières à des écoles ou formations non expressément mentionnées dans la loi et non régies par des dispositions cantonales, intercantonales ou fédérales. Les autorisations sont accordées sur la base de directives ad hoc.
Art. 8
Le présent règlement entre en vigueur pour le début de l'année d'étude 1972-1973.
Les départements concernés sont chargés de son application.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.1972 | 01.09.1972 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1973 f 199 | d 24 |
| 07.07.1999 | 01.01.1999 | Art. 7a | introduit | BO/Abl. 35/1999 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 07.06.1972 | 01.09.1972 | première version | RO/AGS 1973 f 199 | d 24 |
| Art. 7a | 07.07.1999 | 01.01.1999 | introduit | BO/Abl. 35/1999 |