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405.3

Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel

(LTSO)

du 14.09.2011 (état 01.09.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982;

sur la proposition du Conseil d’Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

1.1 Personnel

1.1.1 Dispositions générales *

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit, sous réserve de dispositions spéciales, le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et du personnel de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel.

Art. 2 Traitement annuel

Le traitement annuel du personnel régi par la présente loi et justifiant des titres et/ou diplômes requis par la législation spéciale, correspond au plan de classement des fonctions qui fait partie intégrante de la présente loi (annexe 1).

Le traitement du personnel défini au chapitre 3 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (ci-après: loi sur le personnel) et celui des enseignants qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réglés dans l’ordonnance.

Art. 3 Droit

Le personnel a droit à un traitement. Celui-ci, à l’exception du treizième salaire, est versé à la fin de chaque mois et se compose des postes suivants:

  1. traitement de base;
  2. parts d'expérience;
  3. treizième salaire;
  4. allocations sociales.

L’enseignant à temps partiel perçoit une rémunération correspondant au prorata de son temps de travail annuel. Les cas particuliers sont réservés.

Le droit au traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonctions et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service.

Art. 4 Cumul de traitements

Le cumul de traitements est interdit. Demeure réservé le versement d’indemnités fixées ou autorisées par le Conseil d’Etat pour des activités supplémentaires.

Art. 5 Plan de classement - Marché du travail

Si le marché du travail le demande, et la situation financière et économique du canton le permet, le Conseil d’Etat peut, par voie d'ordonnance, augmenter d'une manière adéquate le traitement fixé par le plan de classement, jusqu'à un maximum de cinq pour cent.

Art. 6 Parts d'expérience

La différence entre le traitement minimal et le traitement maximal correspond à 24 parts d'expérience dont les 14 premières sont de 2.5 pour cent chacune et les dix suivantes de un pour cent chacune, l’alinéa 4 est réservé.

L'enseignant reçoit en principe chaque année une part d'expérience.

Les modalités d'application relatives aux parts d'expérience sont fixées dans l’ordonnance.

En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d’Etat peut appliquer aux taux des parts d'expérience un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.

Art. 7 Parts d'expérience - Activités hors du canton - Activités antérieures

Pour les enseignants nouvellement engagés, sont prises en compte les années d’enseignement, voire d’autres activités professionnelles exercées notamment dans un cadre éducatif ou en relation avec le domaine ou l’activité d’enseignement. Le Département compétent (ci-après: Département) fixe le nombre initial de parts d’expérience conformément aux dispositions de l’ordonnance. Il incombe à l’intéressé de prouver ses activités professionnelles antérieures.

Art. 8 Treizième salaire

En sus de son traitement annuel, l'enseignant a droit à un treizième salaire.

Ce dernier est égal au douzième du traitement annuel de base, augmenté des parts d'expérience. Il est versé au mois de décembre.

Art. 9 Dispositions de la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais

Le personnel enseignant est mis au bénéfice des dispositions de la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais pour ce qui concerne:

  1. les allocations familiales;
  2. l'allocation sociale pour enfant incapable d'exercer une activité lucrative;
  3. le renchérissement.

Art. 10 Reconnaissance de la fidélité

L’Etat du Valais reconnaît la fidélité de ses enseignants par des mesures matérielles et/ou immatérielles. Le Conseil d’Etat définit, par voie d’ordonnance, les compétences et les modalités pour l’octroi de la reconnaissance d’une telle fidélité.

Art. 11 Assurance responsabilité civile (RC) et loi sur l'assurance-accidents (LAA)

L’Etat assure le personnel enseignant avec une couverture suffisante en responsabilité professionnelle. Le paiement de la prime est à la charge des assurés.

L’Etat assure le personnel contre les risques d’accident au sens de la LAA.

1.1.2 Prévoyance professionnelle *

Art. 12 Prévoyance professionnelle

Le personnel régi par la présente loi est assuré contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès auprès de CPVAL. *

Demeurent réservées les dispositions légales spéciales, ainsi que les dispositions transitoires prévues dans la loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais CPVAL. *

Art. 12a * Traitement déterminant

Le traitement annuel déterminant des enseignants rémunérés au mois est représenté par le traitement de base et les parts d’expérience. Le 13e salaire n’est pas assuré.

Le traitement annuel déterminant des enseignants non rémunérés au mois est représenté par le traitement brut servi. Le 13e salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurés.

Art. 12b * Traitement assuré

Le traitement assuré est égal au traitement déterminant réduit d’un montant de coordination.

Le montant de coordination est égal à 15 pour cent du traitement déterminant.

Le traitement assuré sert de base à la détermination des cotisations et des prestations. Pour les enseignants non rémunérés au mois, les cotisations sont calculées sur la base du traitement brut servi diminué d’un montant de coordination de 15 pour cent. Pour ces derniers, le traitement assuré annuel correspond au cumul des traitements bruts servis au cours des 12 derniers mois, diminué du facteur de coordination. Cette disposition est applicable par analogie aux éléments variables du traitement.

Le traitement assuré est adapté à chaque modification du traitement déterminant.

Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application par voie d’ordonnance.

Art. 12c * Age de référence de la retraite

L'âge de référence pour la retraite de tous les enseignants correspond à l’âge de retraite légal AVS.

Art. 12d * Age de la retraite flexible

L’Etat du Valais donne la possibilité au personnel enseignant d’avoir un âge flexible de retraite entre 58 et 70 ans.

Le Conseil d’Etat peut fixer par voie d’ordonnance les mesures d’accompagnement liées à l’introduction de l’âge de la retraite flexible.

Art. 12e * Début de l’affiliation possible à l’institution de prévoyance

Le Conseil d’Etat détermine, par voie d’ordonnance, à partir de quand au plus tôt le personnel enseignant peut être assuré auprès de son institution de prévoyance professionnelle.

Art. 12f * Financement de la prévoyance

Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l’assurance risque et la couverture des frais administratifs de CPVAL représentent globalement au moins 13 pour cent et au plus 15,5 pour cent de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la part de 57 pour cent du financement des cotisations à charge de l’Etat du Valais, de la structure des risques et de la structure des âges des enseignants, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d’intérêt technique et des taux de conversion ainsi que de la situation économique de l’Etat du Valais.

Les assurés de la CPO peuvent choisir au minimum entre 3 modèles d'épargne différents. Ils peuvent améliorer leurs bonifications de vieillesse grâce à des cotisations d'épargne plus élevées. Les cotisations d'épargne supplémentaires sont exclusivement à la charge de l'employé.

Art. 12g * Rentes pont AVS et leur financement

Une rente pont AVS est prévue pour les cas où la retraite est prise avant l’âge de référence de la retraite.

La limite maximale globale de la rente pont AVS, déterminante pour la part de financement par l’employeur au sens de l’alinéa 3, correspond, pour une durée d’affiliation d’au moins 20 ans auprès de CPVAL, à trois rentes annuelles maximales AVS pour tous les enseignants.

Dans cette limite, le financement de la rente pont AVS est assumé de manière paritaire à raison de 50 pour cent par l’employeur et de 50 pour cent par l’enseignant.

Art. 13a * Réduction d'activité

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat prévoit la possibilité et les conditions, notamment la durée maximale, pour l'enseignant de réduire, à sa demande, de 20 pour cent le nombre de périodes d’enseignement hebdomadaire, soit au maximum de 6 périodes d'enseignement par semaine, dès le début de l’âge flexible de retraite.

Cette réduction entraîne une diminution correspondante du traitement.

L'Etat prend à sa charge le versement des cotisations de prévoyance professionnelle de l’employé et de l'employeur afférentes à la part d'activité réduite et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.

Art. 13b * Réduction d’activité sans réduction de salaire

Le Conseil d’Etat peut fixer dans l’ordonnance les conditions, notamment la durée maximale, permettant aux enseignants de bénéficier d’une réduction d’activité sans préjudice pour leur traitement.

Art. 13c * Indemnité en capital

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut prévoir le versement d'une indemnité en capital aux enseignants qui prennent une retraite anticipée.

Le montant de cette indemnité ne peut dépasser celui du traitement annuel assuré.

1.1.3 Commission de classification *

Art. 14 Commission de classification - Composition et mandat

Une commission de classification est constituée par le Conseil d’Etat chaque quatre ans, les milieux concernés entendus. Le Conseil d’Etat nomme le président de la commission.

Elle comprend sept membres et a la composition suivante:

  1. deux membres du Département;
  2. un membre du Service du personnel et de l'organisation;
  3. deux membres de la Fédération des magistrats, enseignants et personnel de l'Etat du Valais;
  4. un membre de la commission des finances du Grand Conseil;
  5. un membre de la commission de gestion du Grand Conseil.

Un représentant de l'Administration cantonale des finances fonctionne comme membre consultatif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Département.

La commission observe l'évolution des catégories de fonctions de l'enseignement, en rapport avec:

  1. la formation initiale;
  2. la formation continue;
  3. les sollicitations professionnelles.

Elle analyse les composantes salariales des nouvelles catégories de fonctions et de celles qui ne figurent pas dans l’échelle des traitements.

Elle présente ses propositions au Conseil d’Etat lorsqu’elles impliquent une modification du plan de classement; celui-ci les examine et les soumet au Grand Conseil.

1.1.4 Versement du traitement en cas de maladie, accident, maternité, adoption, service obligatoire ou décès *

Art. 15 Versement du traitement en cas de maladie, accident, maternité, adoption, service obligatoire

En cas, de maternité, de maladie, d'accident professionnel et non professionnel, de service obligatoire, le personnel enseignant est au bénéfice des mêmes mesures que le personnel de l'administration cantonale.

En cas d'accueil en vue d'adoption d'enfants, le personnel enseignant est mis au bénéfice du congé d'adoption.

Les dispositions d'application sont fixées dans une ordonnance.

Art. 16 Versement du traitement en cas de décès

Si un membre du personnel régi par la présente loi meurt durant les rapports de service et laisse une famille dont il était le soutien, l'Etat verse à celle-ci un montant équivalent au traitement durant trois mois à partir du mois qui suit le décès, sous déduction des prestations de la caisse de prévoyance.

Dans les autres cas, le traitement est versé jusqu’au terme du mois courant.

1.1.5 Charges publiques et événements particuliers *

Art. 20 Charge publique

L'enseignant occupant une charge publique a droit à des congés spéciaux.

Est considérée comme charge publique celle faisant l'objet d'une élection, et non d'une nomination.

Si la charge publique apparaît comme nécessitant un volume de travail considérable, il sera opéré par l'autorité d’engagement une réduction adéquate de l'horaire hebdomadaire, avec diminution correspondante du traitement.

Dans les situations particulières, le Conseil d'Etat décide de cas en cas.

Par voie de directives, le Conseil d'Etat règle le détail de l'application des dispositions susmentionnées.

Art. 21 Evénements particuliers

Lors d'absences en raison de catastrophes naturelles et/ou de situations extraordinaires, le Conseil d'Etat fixe les règles concernant les absences liées à ces événements.

1.2 Organisation de l'année scolaire

Art. 22 Annualisation du temps de travail

Le temps de travail est annualisé. Il est réparti comme suit:

  1. enseignement - éducation:
  1. temps de classe - enseignement face aux élèves et éducation,
  2. temps de préparation et d'évaluation,
  3. temps de clôture, respectivement de planification de l'année scolaire;
  1. collaborations et tâches diverses:
  1. temps de collaboration avec les différents partenaires,
  2. temps établissement à disposition du directeur et/ou du Département;
  1. formation continue:
  1. temps de formation continue individuelle et imposée.

Art. 23 Durée de l'année scolaire d'enseignement

L’année scolaire d’enseignement est de 38 semaines effectives de classe; sont réservées les dispositions spécifiques à la formation professionnelle.

Les enseignants sont à disposition de leur direction pendant la semaine qui suit la clôture des cours et pendant celle qui précède la reprise.

Les périodes de congé sont prévues dans l’ordonnance.

Art. 24 Congés spéciaux

L’ordonnance prévoit les conditions et modalités des congés spéciaux.

2 Traitement des enseignants

2.1 Principes

Art. 25 Traitement complet

Le traitement complet prévu au plan de classement est servi aux enseignants qui:

  1. remplissent le mandat complet dans les trois champs d'activité prévus par la loi sur le personnel, soit:
  1. enseignement - éducation,
  2. collaborations et tâches diverses,
  3. formation continue;
  1. remplissent les conditions liées au nombre de périodes d'enseignement prévues aux articles 29, 30, 32 et 34.

Art. 26 Réduction possible du temps d'enseignement pour tâches spéciales *

Les enseignants qui remplissent les tâches spéciales fixées par le Département, notamment le titulariat, peuvent obtenir une réduction du nombre de leurs périodes hebdomadaires d'enseignement. *

Les tâches spéciales et le nombre de périodes portées en déduction à ce titre sont fixés dans l’ordonnance.

Art. 27 Réduction possible du temps d'enseignement pour les enseignants en charge d'une fonction pédagogique particulière *

Les enseignants qui remplissent une fonction pédagogique particulière fixée par le Département peuvent obtenir une réduction du nombre de leurs périodes hebdomadaires d'enseignement, sans préjudice pour leur traitement. Ces périodes sont rémunérées sur la même base que les périodes d'enseignement. *

Les fonctions pédagogiques particulières et le nombre de périodes portées en déduction à ce titre, voire un défraiement correspondant, sont fixés dans l’ordonnance.

Au vu de la limitation dans le temps de leur mandat, les enseignants qui remplissent des fonctions pédagogiques particulières conservent, au retour de leur activité, leur taux d’engagement initial acquis au moment de l’attribution de leur mandat. En cas de réduction partielle ou totale de leur poste durant leur absence, ils sont mis sur le même pied d’égalité que leurs collègues.

Art. 28 Durée de la période

La durée de la période d’enseignement est égale à 45 minutes.

2.2 Enseignement de l'école primaire *

Art. 29 Nombre de périodes d'enseignement

Le temps d’enseignement face aux élèves correspond à 30 périodes/semaine. *

Les enseignants, dont l’horaire hebdomadaire des élèves est inférieur au leur, sont tenus de remplir les activités complémentaires qui leur sont confiées par la direction pour obtenir un temps équivalent d’enseignement face aux élèves. S’ils renoncent à ces activités complémentaires, leur traitement est réduit en proportion. *

Art. 29a * Moyenne pluriannuelle

Le Département peut, sur demande expresse de la direction, autoriser la diminution ou l’augmentation de 2 périodes hebdomadaires au maximum de l’horaire d’enseignement d’un enseignant diplômé et employé à plein temps, sans influence sur son traitement.

La moyenne pluriannuelle doit être rétablie dans les 3 années scolaires suivantes. Les écarts par rapport à cette moyenne, découlant de circonstances particulières, ne donnent toutefois droit à aucune prestation financière.

Le Département est compétent pour autoriser, dans les cas tout à fait particuliers, une application plus souple de la moyenne pluriannuelle.

2.3 Enseignement du secondaire du premier degré

Art. 30 Nombre de périodes d'enseignement

Le temps d’enseignement face aux élèves correspond à 25 périodes/semaine. *

Art. 31 Moyenne pluriannuelle

Le Département peut, sur demande expresse de la direction, autoriser la diminution ou l’augmentation de deux périodes hebdomadaires au maximum de l’horaire d’enseignement d’un professeur diplômé et employé à plein temps, sans influence sur son traitement.

La moyenne pluriannuelle doit être rétablie dans les trois années scolaires suivantes. Les écarts par rapport à cette moyenne, découlant de circonstances particulières, ne donnent toutefois droit à aucune prestation financière.

Le Département est compétent pour autoriser, dans les cas tout à fait particuliers, une application plus souple de la moyenne pluriannuelle.

2.4 Enseignement secondaire du deuxième degré général

Art. 32 Nombre de périodes d'enseignement

Le temps d’enseignement face aux élèves correspond à 23 périodes/semaine.

Pour les professeurs d'éducation physique, le temps d'enseignement face aux élèves est porté à 26 périodes/semaine. *

Art. 33 Moyenne pluriannuelle

Le Département peut, sur demande expresse de la direction, autoriser la diminution ou l’augmentation de deux périodes hebdomadaires au maximum de l’horaire d’enseignement d’un professeur diplômé et employé à plein temps, sans influence sur son traitement.

La moyenne pluriannuelle doit être rétablie dans les trois années scolaires suivantes. Les écarts par rapport à cette moyenne, découlant de circonstances particulières, ne donnent toutefois droit à aucune prestation financière.

Le Département est compétent pour autoriser, dans les cas tout à fait particuliers, une application plus souple de la moyenne pluriannuelle.

2.5 Enseignement secondaire du deuxième degré professionnel

Art. 34 Nombre de périodes d'enseignement

Le temps d’enseignement face aux élèves correspond à 23 périodes/semaine.

Pour les professeurs d'éducation physique, le temps d'enseignement face aux élèves est porté à 26 périodes/semaine. *

Art. 35 Moyenne pluriannuelle

Le Département peut, sur demande expresse de la direction, autoriser la diminution ou l'augmentation de deux périodes hebdomadaires au maximum de l'horaire d'enseignement d'un professeur diplômé et employé à plein temps, sans influence sur son traitement.

La moyenne pluriannuelle doit être rétablie dans les trois années scolaires suivantes. Les écarts par rapport à cette moyenne, découlant de circonstances particulières, ne donnent toutefois droit à aucune prestation financière.

Le Département est compétent pour autoriser, dans les cas tout à fait particuliers, une application plus souple de la moyenne pluriannuelle.

Art. 36 Traitement partiel

Les dispositions de la présente loi s’appliquent également lorsque le maître professionnel a une activité partielle.

Les maîtres professionnels concernés sont rémunérés proportionnellement à leur horaire hebdomadaire d’enseignement.

Art. 37 Traitement par période

Dans le cas d’intervention ponctuelle au sein d’une école professionnelle, le chargé de cours a droit à une rémunération par période.

Les tarifs sont fixés par les dispositions d'application du Conseil d’Etat qui tiennent compte de la formation et de l'activité antérieure de l’intervenant.

Le traitement par période peut également être mensualisé et un décompte définitif est établi en fin d’année scolaire.

2.6 Remplacements

Art. 38 Remplaçants

Les tarifs des remplaçants sont fixés dans l’ordonnance.

Celle-ci prévoit les conditions de traitement des remplaçants en cas d’absences justifiées.

2.7 Dispositions administratives

Art. 39 Contrôle des absences

Les justificatifs des absences pour cause de maladie, d'accident, de service obligatoire doivent être transmis au service compétent du Département par l'intermédiaire de la direction.

L'enseignant est tenu de remettre à l'Administration cantonale des finances la carte d'allocation pour perte de gain dans les cinq jours suivant l'accomplissement de chaque service qu’il soit obligatoire ou non.

Art. 40 Certificat médical

En principe, les absences pour cause de maladie ou d'accident doivent être justifiées par un certificat médical après trois jours consécutifs de cours, indépendamment du taux d'activité.

Exceptionnellement, un certificat médical peut être réclamé dès le premier jour d'absence des cours par la direction de l'école ou par l'autorité qui en tient lieu pour autant qu'elle en ait préalablement informé l'enseignant. Au besoin, le service compétent du Département peut intervenir dans le même sens.

En cas d'absence prolongée, l'enseignant doit présenter chaque trois mois un nouveau certificat médical.

L'avis du médecin-conseil peut en tout temps être requis.

Art. 41 Visites médicales

En principe, les visites médicales doivent être fixées en dehors du temps de cours. L’ordonnance en fixe les conditions et modalités.

3 Direction des écoles de la scolarité obligatoire

Art. 42 Traitement

Pour ses activités de direction le directeur (le cas échéant le "responsable de centre") est rémunéré par les communes et subventionné, pour la partie pédagogique, selon l'ordonnance du Conseil d’Etat.

Pour ses périodes d’enseignement et de remplacement, le traitement servi est celui d’un enseignant du degré concerné.

Art. 43 Temps de direction

Le calcul des périodes de direction est fonction de différents critères (degré(s) concerné(s), nombre d’élèves, d’enseignants, de sites, d’heures relatives à l’encadrement d’enfants bénéficiant d’heures d’appui et/ou de soutien, etc).

L’ordonnance sur les directions d’école fixe les modalités relatives aux ressources humaines nécessaires à l’encadrement pédagogique et administratif.

Art. 44 Administration et logistique

Les communes ou associations de communes doivent mettre à disposition les infrastructures et les ressources administratives et logistiques selon les conditions définies dans l’ordonnance y relative.

4 Direction des écoles de l'enseignement secondaire du deuxième degré

Art. 45 Traitement des directeurs de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel

Le droit au traitement est réglé conformément au plan de classement.

5 Inspection

Art. 46 Traitements des inspecteurs de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel

Le droit au traitement est réglé conformément au plan de classement.

6 Dispositions finales

Art. 47 Abrogation

La présente loi abroge toutes les dispositions cantonales contraires et notamment la loi concernant le traitement du personnel enseignant dans les écoles primaires et les écoles du cycle d’orientation du 12 novembre 1982.

Art. 48 Dispositions transitoires

La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2012-2013.

… *

L’entrée en vigueur des articles 32 et 34 est fixée au plus tard pour le début de l’année scolaire 2015-2016.

L’échelle de traitement du personnel du secondaire I doit être analysée au plus tard à la fin de l’année scolaire 2013-2014.

T1 Disposition transitoire de la modification du 12 mai 2022 *

Art. T1-1 *

Lorsqu'une décision d'engagement ou de changement de fonction entraînant une augmentation salariale du personnel enseignant pour l'année scolaire 2022/2023 prévoit une réduction de salaire initial au sens de l'article 3a de la présente loi, cette réduction devient caduque au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2022.

T2 Disposition transitoire de la modification du 15 mars 2024 *

Art. T2-2 *

Afin de pallier une pénurie de personnel enseignant, le Conseil d'Etat peut assouplir les exigences de titre/diplôme du personnel enseignant dans un délai de 5 ans dès l'entrée en vigueur de cette modification.

A1 Annexe 1 à l'article 2

Art. A1-1 Plan de classement des enseignants

Niveau Diplômes Classe salariale Salaires annuels minimal y.c. 13e (100%) Salaires annuels maximal y.c. 13e (145%)
Primaire Diplôme pédagogique enfantin ou primaire ou de rang supérieur 16 Fr. 76'380 Fr. 110'751
Primaire Diplôme pour l'enseignement des ACM/ACT 22 Fr. 68'713 Fr. 99'634
Primaire Sans formation pédagogique (pour l'enseignement enfantin ou primaire) 32 Fr. 64'081 Fr. 92'918
Primaire Sans formation pédagogique (pour l'enseignement des ACM/ACT) 23 Fr. 57'694 Fr .83'656
Primaire Diplôme cantonal d’enseignement spécialisé 17 Fr. 80'158 Fr. 116'229
Primaire Diplôme d’enseignement spécialisé reconnu CDIP 14 Fr. 89'984 Fr. 130'477
Niveau Diplômes Classe salariale Salaires annuels minimal y.c. 13e (100%) Salaires annuels maximal y.c. 13e (145%)
Secondaire 1 (CO) Bachelor académique avec une branche enseignable 14 Fr. 76'380 Fr. 130'477
Secondaire 1 (CO) Bachelor HES dans la branche spécifique 14 Fr. 76'380 Fr. 130'477
Secondaire 1 (CO) Brevet fédéral 14 Fr. 76'380 Fr. 130'477
Secondaire 1 (CO) Diplôme de capacité professionnelle d'un conservatoire 14 Fr. 76'380 Fr. 130’477
Secondaire 1 (CO) Bachelor HES dans une branche et enseignant une autre branche avec formation pédagogique 14 Fr. 76'380 Fr. 130’477
Secondaire 1 (CO) Diplôme d’enseignement spécialisé reconnu CDIP 14 Fr. 76'380 Fr. 130'477
Secondaire 1 (CO) Diplôme cantonal d’enseignement spécialisé 17 Fr. 80'158 Fr. 116'229
Secondaire 1 (CO) Diplôme cantonal EF/TM/arts visuels/musique avec formation pédagogique 17 Fr. 80'158 Fr. 116'229
Secondaire 1 (CO) Bachelor académique avec une branche enseignable 15 Fr. 78'277 Fr. 113'502
Secondaire 1 (CO) Bachelor HES dans la branche spécifique 15 Fr. 78'277 Fr. 113'502
Secondaire 1 (CO) Brevet fédéral 15 Fr. 78'277 Fr. 113'502
Secondaire 1 (CO) Diplôme de capacité professionnelle d'un conservatoire sans formation pédagogique 15 Fr. 78'277 Fr. 113'502
Secondaire 1 (CO) Formation pédagogique Primaire (et attestation d'inscription à la formation académique manquante) 15 Fr. 78'277 Fr. 113'502
Secondaire 1 (CO) Bachelor académique sans branche enseignable avec formation pédagogique 15 Fr. 78'277 Fr. 113'502
Secondaire 1 (CO) Bachelor académique sans branche enseignable sans formation pédagogique 19 Fr. 73'780 Fr. 106'981
Secondaire 1 (CO) Sans diplôme académique ou formation inférieure au bachelor académique avec formation pédagogique 19 Fr. 73'780 Fr. 106'981
Secondaire 1 (CO) Sans diplôme académique ou formation inférieure au bachelor académique pour l'enseignement des travaux manuels ou de l'économie familiale sans formation pédagogique 21 Fr. 66'113 Fr. 95'864
Niveau Diplômes Classe salariale Salaires annuels minimal y.c. 13e (100%) Salaires annuels maximal y.c. 13e (145%)
Secondaire 2 (général) Master académique/HES dans la branche enseignable 9 Fr. 104'792 Fr. 151'949
Secondaire 2 (général) Diplôme fédéral 9 Fr. 104'792 Fr. 151'949
Secondaire 2 (général) Diplôme de capacité professionnelle d’un conservatoire avec formation pédagogique 9 Fr. 104'792 Fr. 151'949
Secondaire 2 (général) Master académique/HES dans la branche enseignable 10 Fr. 87'963 Fr. 127'547
Secondaire 2 (général) Diplôme fédéral 10 Fr. 87'963 Fr. 127'547
Secondaire 2 (général) Diplôme de capacité professionnelle d’un conservatoire sans formation pédagogique 10 Fr. 87'963 Fr. 127'547
Secondaire 2 (général) Brevet fédéral 10 Fr. 87'963 Fr.127'547
Secondaire 2 (général) Bachelor académique/HES 10 Fr. 87'963 Fr. 127'547
Secondaire 2 (général) Diplôme d'enseignement secondaire (DES) avec formation pédagogique 10 Fr. 87'963 Fr. 127'547
Secondaire 2 (général) Sans diplôme académique ou formation inférieure au bachelor académique avec formation pédagogique 11 Fr. 82'081 Fr. 119'018
Secondaire 2 (général) Brevet fédéral 12 Fr. 80'158 Fr. 116'229
Secondaire 2 (général) Bachelor académique/HES 12 Fr. 80'158 Fr. 116'229
Secondaire 2 (général) Diplôme d'enseignement secondaire (DES) sans formation pédagogique 12 Fr. 80'158 Fr. 116'229
Secondaire 2 (général) Sans diplôme ou formation inférieure au bachelor académique sans formation pédagogique 13 Fr. 66'113 Fr. 95'864
Niveau Diplômes Classe salariale Salaires annuels minimal y.c. 13e (100%) Salaires annuels maximal y.c. 13e (145%)
Secondaire 2 (professionnel) Master académique/HES avec la formation pédagogique 3 Fr. 104'792 Fr. 151'949
Secondaire 2 (professionnel) Bachelor académique/HES 5 Fr. 96'057 Fr. 139'283
Secondaire 2 (professionnel) Diplôme fédéral/maîtrise fédérale avec la formation pédagogique 5 Fr. 96'057 Fr. 139'283
Secondaire 2 (professionnel) Ecole supérieure (ES) 6 Fr. 89'984 Fr. 130'477
Secondaire 2 (professionnel) Brevet fédéral avec la formation pédagogique 6 Fr. 89'984 Fr. 130'477
Secondaire 2 (professionnel) Certificat fédéral de capacité avec la formation pédagogique 7 Fr. 82'081 Fr. 119'018
Niveau Diplômes Classe salariale Salaires annuels minimal y.c. 13e (100%) Salaires annuels maximal y.c. 13e (145%)
Fonction de direction et/ou de surveillance Conseiller pédagogique de l'enseignement spécialisé 30 Fr. 98'171 Fr. 142'347
Fonction de direction et/ou de surveillance Inspecteur de la scolarité obligatoire 29 Fr. 104'792 Fr. 151'949
Fonction de direction et/ou de surveillance Inspecteur du secondaire II général et professionnel 28 Fr. 119'408 Fr .173'141
Fonction de direction et/ou de surveillance Directeur d'une école du secondaire II général et professionnel 28 Fr .119'408 Fr. 173'141
Fonction de direction et/ou de surveillance Chef de section d'une école professionnelle 2 Fr. 107'099 Fr. 155'294

référence année 2010

Egress

RCV BO/Abl. 38/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.09.2011 01.09.2012 Acte législatif première version BO/Abl. 38/2011
12.03.2014 01.09.2015 Art. 3a introduit BO/Abl. 15/2014
12.03.2014 01.09.2015 Art. 26 titre modifié BO/Abl. 15/2014
12.03.2014 01.09.2015 Art. 26 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2014
12.03.2014 01.09.2015 Art. 27 titre modifié BO/Abl. 15/2014
12.03.2014 01.09.2015 Art. 27 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2014
12.03.2014 01.09.2015 Art. 32 al. 2 introduit BO/Abl. 15/2014
12.03.2014 01.09.2015 Art. 34 al. 2 introduit BO/Abl. 15/2014
16.12.2014 01.01.2015 Art. 29 al. 1 modifié BO/Abl. 4/2015
16.12.2014 01.01.2015 Art. 48 al. 2 abrogé BO/Abl. 4/2015
10.11.2016 01.01.2018 Art. 3a introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 26 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 26 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 27 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 27 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 29 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 32 al. 2 introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 34 al. 2 introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 48 al. 2 abrogé BO/Abl. 49/2016, 34/2017
14.12.2018 01.01.2020 Titre 1.1.1 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Titre 1.1.2 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 12 al. 2 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 12a introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 12b introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 12c introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 12d introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 12e introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 12f introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 12g introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 13 abrogé RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 13a introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 13b introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 13c introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Titre 1.1.3 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Titre 1.1.4 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 17 abrogé RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 18 abrogé RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 19 abrogé RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Titre 1.1.5 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
12.05.2022 01.09.2022 Art. 3a abrogé RO/AGS 2022-069
12.05.2022 01.09.2022 Titre T1 introduit RO/AGS 2022-069
12.05.2022 01.09.2022 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2022-069
15.03.2024 01.09.2024 Titre 2.2 modifié RO/AGS 2024-087
15.03.2024 01.09.2024 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 2024-087
15.03.2024 01.09.2024 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 2024-087
15.03.2024 01.09.2024 Art. 29a introduit RO/AGS 2024-087
15.03.2024 01.09.2024 Art. 30 al. 1 modifié RO/AGS 2024-087
15.03.2024 01.09.2024 Titre T2 introduit RO/AGS 2024-087
15.03.2024 01.09.2024 Art. T2-2 introduit RO/AGS 2024-087

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.09.2011 01.09.2012 première version BO/Abl. 38/2011
Titre 1.1.1 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 3a 12.03.2014 01.09.2015 introduit BO/Abl. 15/2014
Art. 3a 10.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 3a 12.05.2022 01.09.2022 abrogé RO/AGS 2022-069
Titre 1.1.2 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 12 al. 1 14.12.2018 01.01.2020 modifié RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 12 al. 2 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 12a 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 12b 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 12c 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 12d 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 12e 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 12f 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 12g 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 13 14.12.2018 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 13a 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 13b 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 13c 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Titre 1.1.3 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Titre 1.1.4 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 17 14.12.2018 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 18 14.12.2018 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 19 14.12.2018 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2019-105, 2019-106
Titre 1.1.5 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 26 12.03.2014 01.09.2015 titre modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 26 10.11.2016 01.01.2018 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 26 al. 1 12.03.2014 01.09.2015 modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 26 al. 1 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 27 12.03.2014 01.09.2015 titre modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 27 10.11.2016 01.01.2018 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 27 al. 1 12.03.2014 01.09.2015 modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 27 al. 1 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Titre 2.2 15.03.2024 01.09.2024 modifié RO/AGS 2024-087
Art. 29 al. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 4/2015
Art. 29 al. 1 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 29 al. 1 15.03.2024 01.09.2024 modifié RO/AGS 2024-087
Art. 29 al. 2 15.03.2024 01.09.2024 modifié RO/AGS 2024-087
Art. 29a 15.03.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-087
Art. 30 al. 1 15.03.2024 01.09.2024 modifié RO/AGS 2024-087
Art. 32 al. 2 12.03.2014 01.09.2015 introduit BO/Abl. 15/2014
Art. 32 al. 2 10.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 34 al. 2 12.03.2014 01.09.2015 introduit BO/Abl. 15/2014
Art. 34 al. 2 10.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 48 al. 2 16.12.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 4/2015
Art. 48 al. 2 10.11.2016 01.01.2018 abrogé BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Titre T1 12.05.2022 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-069
Art. T1-1 12.05.2022 01.09.2022 introduit RO/AGS 2022-069
Titre T2 15.03.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-087
Art. T2-2 15.03.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-087