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405.30

Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel

(OTSO)

du 20.06.2012 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 de la Constitution du canton du Valais;

vu la loi sur l’instruction publique du 4 juillet 1962 (LIP);

vu les dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004 (LCo);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);

vu la loi sur le cycle d’orientation du 10 septembre 2009 (LCO);

vu la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (LPSO);

vu la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (LTSO);

vu la loi concernant la deuxième étape de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 15 septembre 2011;

sur la proposition du département en charge de la formation et du département en charge des finances, *

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance régit le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (ci-après: le personnel) défini dans la loi du 14 septembre 2011.

Art. 2 Année scolaire

Sur le plan salarial, l'année scolaire débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 3 Indice de stabilisation des traitements

Les traitements et les autres prestations fixés dans la présente ordonnance correspondent à l'indice des prix à la consommation valable dès le 1er janvier 2010.

2 Dispositions administratives

Art. 4 Annonce de changements personnels

Le personnel est tenu d'annoncer immédiatement à la direction d’école et au service compétent du Département en charge de la formation (ci-après: le Département) tous les changements concernant sa situation personnelle (notamment changements d'adresse, d’état civil, de situation familiale, formations continues et complémentaires). *

Art. 5 Visites médicales

Les visites médicales doivent être fixées en dehors du temps de cours.

Toutefois, en cas de nécessité et avec l’accord préalable de la direction d’école, le temps équivalent à deux périodes d’enseignement (temps de déplacement inclus) de visite médicale par jour est autorisé sur le temps de cours, indépendamment de la durée de la visite et du taux d'activité de l'enseignant. Les éventuels dépassements font l'objet d'une réduction de traitement.

La direction peut accorder le temps nécessaire pour les visites médicales à l'extérieur du canton (temps de déplacement inclus), mais au maximum jusqu'à une journée de cours, quel que soit le nombre de périodes pour lequel l’enseignant est engagé. Les remplacements internes sont privilégiés et sont annoncés à l’inspecteur.

Pour les traitements médicaux récurrents, le chef du service cantonal compétent décide de cas en cas, sur préavis de la direction.

Sont considérés comme visites médicales les rendez-vous ponctuels pour effectuer des examens médicaux, des traitements ou des soins, qui peuvent être pris en charge par les assurances maladie obligatoires ou complémentaires de notre pays, et qui sont dispensés par des médecins, des dentistes, des chiropraticiens, ou toute autre personne fournissant des prestations médicales susceptibles d’être reconnues. Le don de sang sur appel est assimilé à une visite médicale.

Art. 6 Charge publique

L'enseignant occupant une charge publique a droit à des congés spéciaux, selon ses besoins, jusqu'à un maximum par année scolaire correspondant au double de son horaire hebdomadaire. Cette limite est portée au triple de l'horaire hebdomadaire pour les enseignants siégeant au Grand Conseil, au quadruple dudit horaire pour les enseignants membres d'une commission de haute surveillance du Grand Conseil et au sextuple pour les enseignants siégeant au Conseil national ou au Conseil des Etats.

Est considérée comme charge publique celle faisant l'objet d'une élection, et non d'une nomination.

Lorsque les limites maximales fixées à l'alinéa 1 sont atteintes, les éventuelles absences supplémentaires font l'objet d'une réduction correspondante de traitement.

Jusqu'aux limites fixées à l'alinéa 1, le congé est subordonné à l'autorisation de la direction d'école. Au-delà de ces limites, la compétence appartient à l'autorité d’engagement.

Si, dès l'abord, la charge publique apparaît comme nécessitant un volume de travail considérable, il sera opéré par l'autorité d'engagement une réduction adéquate de l'horaire hebdomadaire, avec réduction correspondante du traitement.

Dans les situations particulières, le Conseil d'Etat décide de cas en cas.

Par voie de directives, le Conseil d'Etat règle les modalités d’application des dispositions relatives à une charge publique.

Art. 7 Présidents d'associations de personnel

Le Département peut accorder des congés payés jusqu’à une durée équivalente à un horaire hebdomadaire à plein temps au maximum par année scolaire aux présidents d'associations du personnel enseignant reconnues par le Département et affiliées à la Fédération des magistrats, enseignants et personnel de l'Etat du Valais. Le cas échéant, cette durée peut être répartie entre les présidents et les membres de leur comité.

Selon les besoins reconnus des congés payés supplémentaires peuvent être alloués par le Département.

Art. 8 Membres de commissions cantonales permanentes

Le personnel soumis à la présente ordonnance, appelé à siéger en qualité de membre d’une commission cantonale permanente (notamment CPVAL), peut disposer de congés spéciaux accordés par le Département. *

L’indemnité servie par l’autorité organisatrice (jetons de présence) revient à l’Etat.

Le travail de préparation et le temps de séance sont pris en compte dans la détermination du nombre de jours de congé au regard des charges spécifiques du mandat. Le préavis de la direction d’école est requis.

Art. 9 Déplacement de service

Le déplacement de service est le déplacement effectué par le personnel, sur ordre du supérieur immédiat, pour se rendre à un lieu d’enseignement autre que le lieu ou les lieux où il a été engagé. Le lieu ou les lieux de travail correspondent à la commune ou association de communes pour la scolarité obligatoire et à un ou plusieurs établissements scolaires pour les degrés secondaires.

Art. 10 Montant de l'indemnité

L’indemnité de transport est calculée selon le barème figurant dans le Règlement sur les indemnités de déplacements.

Art. 11 Evénements particuliers

Lors d'absences en raison de catastrophes naturelles et/ou de situations extraordinaires, le Conseil d'Etat fixe les règles concernant les absences liées à ces événements.

3 Maladie - Accident - Maternité

Art. 12 Calcul du traitement de maladie ou d'accident

Le délai pour le calcul du traitement à servir en cas de maladie ou d'accident court dès la survenance de la cause de l'incapacité de travail, même si celle-ci se produit pendant les vacances ou les congés.

… *

Art. 13 Traitement en cas de maladie

Pour le personnel engagé pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, le droit au traitement en cas de maladie est arrêté conformément à l'article 12 de la loi fixant le traitement du personnel de l'Etat du Valais (LTrait) comme suit: *

Année d'activité Durée de traitement en cas de maladie
pendant la 1re année six mois, soit 180 jours *
pendant la 2e année huit mois, soit 240 jours *
pendant la 3e année douze mois, soit 360 jours *
à partir de la 4e année treize mois et demi, soit 405 jours *

Pour les enseignants engagés pour une durée déterminée, le traitement prévu à l’alinéa 1 se termine au plus tard à l’échéance de l’engagement. *

La notion de mois correspond à une durée de 30 jours, peu importe le nombre effectif de jours compris dans le mois concerné. *

Le traitement en cas de maladie est déterminé sur la base de la situation de l’enseignant au jour de son incapacité de travail. *

L'épuisement du droit au traitement se détermine par l’addition des jours d’incapacité de travail causés par une maladie ou un accident non professionnel jusqu’à concurrence du nombre de jours prévus à l’alinéa 1 du présent article, calculés indépendamment de la cause et du taux de l’incapacité de travail, compris dans un délai-cadre de 585 jours, calculé avec des jours consécutifs et rétroactivement à partir de chaque nouveau jour d'incapacité. *

A l’extinction du droit au traitement, une décision de résiliation totale des rapports de service est prononcée. Un réengagement immédiat ou ultérieur peut, cas échéant, éventuellement être effectué au taux de capacité résiduelle conformément à l’article 59 alinéa 2 LcPers dans la fonction précédemment occupée ou, avec l’accord de la personne concernée, dans une autre fonction plus adaptée. Un éventuel réengagement correspond à un nouvel engagement en ce qui concerne le droit au traitement en cas de maladie. *

Un nouveau délai-cadre de 585 jours débute au premier jour de l’incapacité de travail suivant la date du réengagement et un nouveau droit au traitement pour incapacité de travail débute selon les durées prévues aux articles 12 et 13 LTrait. *

En cas de réengagement total ou partiel ultérieur, les principes définis aux alinéas 6 et 7 s’appliquent par analogie. *

Art. 14 Rapports avec les rentes AI

Lorsque le personnel bénéficie d’une rente de l’assurance invalidité fédérale (AI) le traitement est réduit ou supprimé en conséquence. *

En cas d’attribution des rentes de l’AI avec effet rétroactif, l’Etat du Valais peut exiger le versement de ces rentes dans la mesure où il a servi un traitement durant la période concernée.

Art. 15 Traitement en cas de maternité

En cas d’interruption de travail pour cause de maternité, le traitement est servi durant 16 semaines pour autant que les rapports de service se poursuivent pendant six mois au moins après l’accouchement. *

Lors de l’hospitalisation prolongée du nouveau-né, le traitement est prolongé conformément à la durée prévue à l’article 16c alinéa 3 LAPG, pour autant que les conditions soient remplies. *

En cas de cessation des rapports de service pendant la période durant laquelle un traitement en cas de maternité est versé, le droit au traitement est de huit semaines. *

Si les rapports de service cessent entre la fin du traitement maternité et les six mois qui suivent l’accouchement, le droit au traitement est réduit prorata temporis. *

Si l’enseignante a bénéficié d’un traitement pour cause de maternité plus important que celui auquel elle a droit en vertu du présent article, elle doit restituer le surplus, les éventuelles allocations maternité lui restant acquises. *

Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin, l'absence doit durer plus de 16 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour de l'absence.

Le traitement en cas de maternité n'est pas servi si, au moment de l'accouchement, les rapports de service n'existent plus ou sont suspendus.

Lorsque le personnel est engagé pour une durée déterminée et que l'accouchement a lieu avant la fin des rapports de service, le traitement en cas de maternité court jusqu'au dernier jour des rapports de service. *

Le personnel qui bénéficie d'un droit au traitement en cas de maternité de 16 semaines peut demander une anticipation jusqu'à deux semaines au maximum du versement du traitement en cas de congé maternité. *

Si le père de l'enfant ou l’épouse de la mère décède au cours des six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à un congé supplémentaire équivalent au congé de l’autre parent de l’article 20 de la présente ordonnance. *

Art. 16 Allocation de maternité

L'allocation de maternité prévue par le droit fédéral (art. 16b ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) revient à l'Etat pendant que celui-ci verse le traitement.

Lorsque le traitement n'est plus versé, le solde éventuel de l'allocation de maternité est perçu directement par le personnel. *

Art. 17 Aménagement des conditions de travail en cas de grossesse

Des conditions de travail particulières peuvent être aménagées pour les femmes enceintes, afin de protéger leur santé et celle de l'enfant.

Art. 17a * Aménagement des conditions de travail en cas d'allaitement

Si l'enseignante désire allaiter son enfant pendant sa première année de vie, l'horaire est aménagé de manière à ne pas perturber l'organisation scolaire. L'allaitement doit se faire à heures les plus régulières possible, l'enseignante devant mettre tout en œuvre pour assurer cette régularité.

Les mêmes modalités s'appliquent lorsque l'enseignante a recours à un tire-lait.

Les jours où l'enseignante a moins de trois périodes d'enseignement, l'allaitement doit être effectué en-dehors de ce temps d'enseignement.

Si l'activité selon l'état nominatif et le nombre de périodes du jour où le droit s'exerce se situe entre trois et cinq périodes:

  1. sur le lieu de travail: l'enseignante peut prendre une période pour allaiter son enfant; cette période est considérée comme un congé payé; les périodes d'allaitement supplémentaires sont considérées comme des congés non payés;
  2. hors du lieu de travail: l'enseignante peut s'absenter pendant une période de son lieu de travail; seule la moitié de la période est considérée comme un congé payé; l'autre moitié fait l'objet d'un congé non payé, ainsi que les périodes d'absence supplémentaires.

Si l'activité selon l'état nominatif et le nombre de périodes du jour où le droit s'exerce atteint au moins six périodes:

  1. sur le lieu de travail: l'enseignante peut prendre une période pour allaiter son enfant; cette période est considérée comme un congé payé; les périodes d'allaitement supplémentaires sont considérées comme des congés non payés;
  2. hors du lieu de travail: l'enseignante peut s'absenter jusqu'à deux périodes de son lieu de travail; seule la moitié de ce temps est considérée comme un congé payé; l'autre moitié fait l'objet d'un congé non payé, ainsi que les périodes d'absence supplémentaires.

Si l'enseignante cesse l'allaitement de son enfant avant la fin de la première année de ce dernier, elle reprend son activité telle que définie dans son état nominatif.

Art. 18 Allocations familiales et allocation sociale

La gestion des allocations familiales est assurée par la Caisse cantonale d’allocations familiales CIVAF. *

La gestion de l’allocation sociale prévue par l’article 21 de la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais est assurée par l'entité chargée du versement des traitements. *

Art. 19 Congé d'adoption conjointe ou par une personne seule *

Le congé d'adoption prévu par l'article 15 alinéa 2 de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel vaut dans la même mesure pour le personnel masculin et féminin.

Sa durée correspond aux trois quarts de celle du congé de maternité.

Le congé d'adoption prend effet au moment de l’accueil de l’enfant, non encore soumis à la scolarité obligatoire. *

Le congé peut, à concurrence de deux semaines au maximum, être pris de manière anticipée pour l'accomplissement des démarches en vue de l'adoption.

Le congé d'adoption doit être pris en une fois au moment de l'accueil de l'enfant. Toutefois, une durée équivalente à deux fois l'horaire hebdomadaire à plein temps - prorata temporis à son taux d'engagement - peut être prise sous la forme de journées ou de semaines, pendant la première année qui suit l'accueil de l'enfant. *

Pour le cas où les deux parents adoptifs ont droit à un congé d'adoption au sens de la législation valaisanne, la durée maximale des deux congés est fixée globalement à 16 semaines. Un minimum de quatre semaines devra être pris par chacun des parents.

En cas de versement d'une indemnité par la caisse de compensation (APG), celle-ci appartient à l'employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité. *

L’accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation. *

Art. 20 Congé de l’autre parent *

Un congé de l’autre parent d’une durée équivalente à deux fois l’horaire hebdomadaire à plein temps - prorata temporis à son taux d’engagement - est accordé sur présentation de la copie de l'extrait de naissance ou de la reconnaissance de parentalité, à prendre dans les six mois qui suivent la date de l’accouchement ou le retour de l’enfant au domicile familial en cas d’hospitalisation prolongée de celui-ci. *

Ces jours peuvent se prendre sous forme de semaines ou par jours isolés en tenant compte dans la mesure du possible de l’organisation scolaire. *

Si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père de l'enfant ou l’épouse de la mère a droit à un congé supplémentaire de 14 semaines, en plus du congé prévu par le présent article. *

Ce congé doit être pris à compter du jour qui suit le décès et de manière ininterrompue. *

Si l’enfant est hospitalisé dès sa naissance, l’article 15 alinéa 1bis de la présente ordonnance s’applique par analogie. *

Le délai-cadre de six mois prévu à l’alinéa 1 est suspendu pendant la période où le droit au congé visé aux alinéas 2bis à 2quater est exercé. *

L’indemnité de la caisse de compensation appartient à l’employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité. *

Art. 21 Congés non payés

En vue de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, le personnel a le droit de bénéficier d’un congé non payé (prorata temporis), après, notamment, un congé maternité, d’adoption ou de l’autre parent. Pour ces types de congé non payé, l’employeur prend à sa charge les cotisations ordinaires liées à la prévoyance professionnelle (parts employé et employeur) pour la durée du congé non payé, mais au maximum pendant trois mois. Le délai de six mois prévu à l’article 15 alinéa 3 de la présente ordonnance est suspendu pendant la durée de ce congé non payé. *

L'application au requérant des articles 2 et suivants de la loi fixant le traitement du personnel est suspendu pendant la durée du congé non payé. Sont de même suspendues, pendant ce laps de temps, les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. *

Le personnel doit entreprendre toutes les démarches nécessaires relatives aux couvertures en matière d'assurances sociales pendant son congé non payé (assurance-accident, éventuellement prévoyance professionnelle, etc.). *

Art. 22 Assurance-accidents professionnels et non professionnels

L’Etat assure tout le personnel de la présente ordonnance, à l’exclusion des membres des directions de la scolarité obligatoire engagés à plein temps, contre les risques d'accidents au sens de la loi sur l'assurance-accidents (LAA).

Demeure réservée la situation du personnel enseignant des écoles privées, reconnues et liées à l'Etat par convention.

4 Dispositions communes

Art. 23 Droit au traitement

Les traitements annuels prévus dans la loi et la présente ordonnance correspondent à une activité pleine durant l'année scolaire. Ils sont versés chaque mois de septembre d'une année à août de l'année civile suivante.

Le taux d’activité et sa rémunération ne peuvent dépasser les 100 pour cent, à l’exception de l’application d’une moyenne pluriannuelle.

Le personnel qui commence ou qui cesse son activité en cours d'année scolaire reçoit un traitement proportionnel à la durée de son activité.

Un acompte, calculé de manière forfaitaire et en fonction du taux d’activité, est versé, à la fin août, au personnel qui commence son activité. Le remboursement de cet acompte est déduit du versement du 13e salaire.

Art. 23a * Affiliation à l’institution de prévoyance

L’assurance pour les prestations de retraite débute le 1er janvier de l’année qui suit le 21ème anniversaire.

L’obligation d’affiliation est fondée lorsque le traitement annuel est supérieur au salaire minimum selon l’article 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Les dispositions du règlement de base de CPVAL s’appliquent.

Art. 24 Enseignants titulaires d'un diplôme valable pour un autre niveau d'enseignement

En cas de pénurie avérée, l’autorité d’engagement peut faire appel à des enseignants titulaires d’un diplôme valable pour un autre niveau d’enseignement.

Lorsqu'un enseignant est engagé dans un niveau d’enseignement différent, sa rémunération et son temps de travail sont déterminés en fonction de sa formation pour ce nouveau degré et des conditions qui prévalent dans ce degré. Demeure réservée, sur le plan de la rémunération, la situation du personnel de l'enseignement spécialisé.

Après une formation complémentaire exigée par l’autorité d’engagement, l’enseignant peut obtenir une autorisation d’enseigner dans le degré visé délivrée par le Département. Cette autorisation peut lui conférer les mêmes droits salariaux que ceux du personnel enseignant diplômé. *

Art. 26 Remplacements ou activités de chargés de cours par les enseignants retraités *

Les enseignants retraités peuvent être autorisés par le Département à effectuer des remplacements ou à fonctionner comme chargés de cours lorsque les circonstances le justifient. *

Le nombre maximal de périodes admissibles rémunérées pendant une année scolaire est l’équivalent de l’horaire de 8 semaines effectives (à plein temps). *

Art. 27 Prolongation des rapports de service au-delà de l’âge légal AVS *

L’autorité compétente et le personnel ayant atteint la limite d'âge AVS en cours d'année scolaire peuvent convenir de poursuivre les rapports de service jusqu'au terme de celle-ci. La demande doit parvenir en principe au début de l’année scolaire mais au plus tard 3 mois avant l’accomplissement de l’âge légal AVS. *

Pour autant que les besoins du service ne s’y opposent pas, l’autorité d’engagement peut prolonger totalement ou partiellement les rapports de service du personnel ayant atteint l’âge légal AVS qui le demande aux conditions cumulatives suivantes: *

  1. le personnel remplit à satisfaction son cahier des charges dans tous les champs, et
  2. les conditions fixées à l’article 12 alinéa 1 de la loi sur le personnel enseignant de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) sont remplies, et
  3. le personnel n'a pas fait l’objet d’une mesure administrative pendant les 5 dernières années, et
  4. le personnel a respecté les devoirs généraux liés à sa fonction à l’article 34 de la loi sur le personnel enseignant de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO).

La prolongation doit être demandée par le personnel au plus tard au 1er mai de l’année administrative au cours de laquelle le personnel atteint l’âge légal AVS. *

La prolongation est d’une année administrative. Sur demande motivée du personnel, d’autres prolongations d’une durée d’une année administrative des rapports de service peuvent être prévues. *

Art. 28 Parts d'expérience

L'enseignant reçoit, en principe chaque année, une part d'expérience, s'il a exercé son activité pendant 19 semaines effectives au moins au cours d'une même année scolaire.

En cas d'insuffisance d'un enseignant, le Département peut, sur rapport motivé de la direction d’école ou de l'inspecteur, réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.

Pour l'enseignant nouvellement nommé qui bénéficie d'une expérience professionnelle ou autre déjà acquise, l'autorité cantonale compétente fixe le nombre initial de parts d'expérience comme suit:

  1. enseignement ou activité professionnelle antérieure identique ou analogue avec le domaine d'enseignement ou la profession enseignée: jusqu'à deux pour cent par an (maximum 145%);
  2. enseignement ou activité professionnelle antérieure partiellement comparable ou activité antérieure dans le domaine socio-pédagogique: jusqu'à un pour cent par an (maximum 145%);
  3. activité antérieure sans rapport avec l'enseignement ou le monde professionnel ou activité consacrée à l'éducation des enfants ou à des soins à des personnes dépendantes: 0.5 pour cent par an (maximum 145%).

Les années d'activités accomplies dans un autre canton, dans un autre pays ou dans un établissement privé sont prises en considération pour l'attribution des parts d'expérience, conformément à l’alinéa 3 du présent article.

Le Département édite des directives internes concernant l'application des alinéas trois et quatre ci-dessus.

Art. 29 Réduction d'activité dès le début de l’âge flexible de la retraite *

Le personnel peut être autorisé à réduire son taux d'activité de 20 pour cent au maximum dès le début de l’âge flexible de la retraite, mais au plus tard jusqu’à l’âge légal AVS, pour autant qu’il remplisse les conditions cumulatives suivantes: *

  1. avoir un taux d’activité d’au moins 50 pour cent au moment de sa demande, et
  2. avoir un taux d’activité moyen de 50 pour cent durant les cinq années administratives précédant la mise en application de la réduction.

Cette réduction s’applique sur une période définie par année scolaire.

Le taux d’activité à prendre en compte pour le calcul de la réduction est celui de l’année précédant la mise en application de la réduction. *

Pour le personnel à temps partiel, la limite maximale de 20 pour cent est réduite proportionnellement au taux d'activité. *

… *

La réduction d'activité entraîne une réduction correspondante du traitement. *

L'Etat prend à sa charge le versement de la totalité des cotisations ordinaires de prévoyance professionnelle (parts employeur et employé) afférentes à la part d'activité réduite et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur. *

Cette mesure est valable pour une durée ininterrompue maximum de 5 ans, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année scolaire durant laquelle le personnel a atteint l’âge légal AVS. *

Cette mesure peut être cumulée avec celles prévues aux articles 29a et 29b de la présente ordonnance. *

Art. 29a * Réduction de l’horaire hebdomadaire de travail sans réduction de traitement

Dès le début de l’âge flexible de la retraite, le personnel dont le taux d’activité est d’au moins 50 pour cent l’année précédant sa réduction, est déchargé par le Département d’une période d’enseignement par semaine. Si l’organisation de l’école l’empêche, ce droit peut être octroyé de façon regroupée par le service concerné, sur justification de la direction d’école. *

La réduction s’applique sur une période définie par année scolaire.

Le taux d’activité moyen de l’enseignant durant les cinq années d'enseignement précédant l’année de la réduction doit atteindre 75 pour cent. *

Le droit à cette décharge dure jusqu’à la fin de l’année scolaire durant laquelle l’enseignant a atteint l’âge légal AVS et demeure acquis jusqu’à cette date même en cas de variation à la baisse du taux d’activité après son octroi. *

Les dispositions d’application de cette mesure sont de la compétence du Département.

Cette mesure peut être cumulée avec celles prévues aux articles 29 et 29b de la présente ordonnance.

Art. 29b * Renoncement à une fonction avec reprise d’un poste de niveau inférieur

Dans le cadre de la mobilité professionnelle, le personnel occupant une fonction telle que définie dans l’alinéa suivant a la possibilité d’y renoncer pour reprendre une fonction de niveau inférieur dans l’enseignement ou une fonction administrative dans la classe de salaire y relative, au plus tôt dès le début de l’année administrative qui suit celle au cours de laquelle l’enseignant a atteint l’âge de la retraite flexible, pour autant qu’un poste soit disponible et qu’il corresponde aux exigences du poste.

Cette mesure concerne les fonctions de directeur des établissements de l’enseignement secondaire du deuxième degré, de chef de section d’une école professionnelle, de conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé, d’inspecteur de l’enseignement secondaire du deuxième degré et d’inspecteur de la scolarité obligatoire.

L'Etat prend à sa charge le versement de la totalité des cotisations ordinaires de prévoyance professionnelle (parts employeur et employé) afférentes au changement de classe salariale et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.

La prise en charge selon l’alinéa 3 dure au maximum trois années administratives consécutives, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année administrative au cours de laquelle le personnel a atteint l’âge légal AVS. Si le personnel poursuit son activité professionnelle après ces trois années administratives ou au-delà de la fin de l’année administrative au cours de laquelle il a atteint l’âge légal AVS, cette mesure ne sera plus appliquée et l’ensemble des conditions liées au nouveau poste prendront effet.

Cette mesure peut être cumulée avec celles prévues aux articles 29 et 29a de la présente ordonnance.

Art. 30 Indemnité en capital

Afin de compenser partiellement les diminutions des prestations règlementaires de la CPVAL, il peut être versé au personnel qui prend une retraite anticipée une indemnité en capital, lors de son départ.

Celle-ci est calculée à raison d'un montant allant de 20'000 à 35'000 francs pour une anticipation d'au moins une année sur l'âge de référence. Le principe et le montant sont arrêtés par le Conseil d'Etat principalement selon la situation du marché du travail et l'orientation de la politique du personnel. Une fraction d'année est prise en compte pro rata temporis. *

Si, durant les cinq dernières années, le taux d'activité n'a pas été en permanence de 100 pour cent, ce montant est réduit proportionnellement au taux d'activité moyen durant cette période. Une réduction d'activité au sens des articles 17 et 18 de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel n'est pas prise en considération.

L'indemnité en capital ne peut dépasser le montant annuel du traitement assuré.

Art. 31 Reconnaissance de la fidélité et départ à la retraite

La reconnaissance de la fidélité du personnel en activité ou mis au bénéfice de la retraite est réglée par une ordonnance spécifique du Conseil d’Etat. *

Art. 32 Jeunesse et Sport

Sur préavis notamment de la direction de l’école et de l’Office du sport, le chef de service concerné est compétent pour l’octroi de congés payés spéciaux durant les jours de classe jusqu’à concurrence d’un maximum de douze jours par année (au prorata du taux d’activité): *

  1. pour la participation en qualité de participant aux modules de formation de base et de formation continue de moniteurs Jeunesse et Sport (ci-après J+S) organisé par J+S. Si un même cours a lieu durant les vacances scolaires, ce dernier doit être suivi en priorité par l'enseignant. L'allocation pour perte de gain revient à l'employeur;
  2. pour la participation en qualité de chef de cours, chef de classe, de conférencier ou d'enseignant spécialisé aux modules de formation de base et de formation continue sur mandat de l'Office du sport. L'indemnité versée par J+S revient à l'Etat pour les jours ouvrables. Les frais de déplacement sont versés à l'intéressé;
  3. pour les tâches de surveillance des experts des offres J+S, sur mandat de l'Office du sport. L'indemnité versée par J+S revient à l'Etat pour les jours ouvrables. Les frais de déplacement sont versés à l'intéressé;
  4. pour la fonction de coach ou de moniteur des offres J+S, seulement dans des cas exceptionnels.

La demande de congé payé relative aux lettres a, b, et c doit être présentée à la direction d’école, au moins trois mois à l’avance, et préciser le lieu, la nature, la date et la durée du cours.

En cas de désaccord, la demande de congé Jeunesse et Sport peut être transmise au chef du Département pour décision. *

Art. 33 Engagement comme sapeurs-pompiers

Aucune déduction n’est opérée sur le traitement du personnel appelé: *

  1. à participer à un cours cantonal, organisé par l'Etat, pour la formation des instructeurs, des cadres supérieurs des corps de sapeurs-pompiers et des spécialistes;
  2. à effectuer une inspection de matériel et d'installation de lutte contre le feu ordonnée par l'Etat;
  3. à suivre un cours communal de sapeurs-pompiers organisé par la commune de domicile de l'intéressé.

Dans le cadre des activités citées à l’alinéa 1, l’indemnité servie par l’autorité organisatrice revient à l’Etat.

Les autres activités (notamment cours OCVS) et la participation à une commission de feu locale doivent faire l’objet d’une demande de congé non payé auprès de la direction d’école. Dans ce cas, l'indemnité servie au personnel lui est acquise. *

Dans tous les cas, une photocopie de la convocation doit être adressée à la direction et au service compétent du Département.

Art. 34 Congé non payé de longue durée

Sur préavis de la direction d’école, un congé non payé d’une durée maximale de deux ans peut être octroyé à l’enseignant par l’autorité d’engagement. *

L’octroi d’un congé non payé peut être reporté dans le temps en fonction des nécessités de l’enseignement.

Pendant la durée du congé, le bénéficiaire conserve ses droits selon l’article 51 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel et sous réserve de l’alinéa 6 du présent article. Lors d’un engagement à l’étranger dans une école suisse, le congé non payé peut être prolongé d’une année, sous réserve de l’article 51 de la loi sur le personnel du 14 septembre 2011.

Le congé non payé de longue durée ne peut être cumulé avec les autres congés définis dans la présente ordonnance.

L'application au requérant des articles 2 et suivants de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel est suspendu pendant la durée du congé non payé. Sont de même suspendues, pendant ce laps de temps, les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978.

Le personnel doit entreprendre toutes les démarches nécessaires relatives aux couvertures en matière d'assurances sociales pendant son congé non payé (assurance-accident, éventuellement prévoyance professionnelle, etc.). *

Art. 34a * Congé parental non payé *

Le personnel parent d’enfants de 0 à 12 ans a droit à un congé parental sans traitement correspondant à deux fois l’horaire hebdomadaire au maximum par année scolaire (pro rata temporis).

Pendant cette période, l’Etat du Valais prend à sa charge les cotisations ordinaires liées à la prévoyance professionnelle (part employé et employeur) pour la durée du congé non payé.

Art. 35 Congé de formation

Une demande de congé de formation peut être formulée auprès de l’autorité d’engagement au respect des conditions cumulatives suivantes:

  1. le congé de formation est en principe d'une durée de dix mois consécutifs. II peut être fractionné en périodes d'une durée minimale de trois mois;
  2. le requérant doit être engagé pour une période indéterminée, être au bénéfice de dix années d’activités pédagogiques d’enseignant dans les écoles publiques valaisannes et ne pas avoir atteint le début de l’âge flexible de la retraite;
  3. l'enseignant s'engage à rester pendant les trois années qui suivent son retour au service de l'école valaisanne (en cas de non-respect de cette disposition, une pénalité financière pro rata temporis est appliquée), et
  4. l'enseignant s'engage à présenter au Département, à l'issue du congé de formation, un rapport circonstancié sur ses activités.

Le requérant dépose sa demande au Département une année au moins avant la date présumée du congé.

La demande est accompagnée des documents suivants:

  1. projet détaillé du programme de formation ou des études envisagées;
  2. informations sur les lieux et les institutions de cette formation;
  3. informations sur les résultats attendus.

Le Département peut requérir en tout temps le préavis de l’Institut ou de l'entreprise de formation sur la qualité du projet déposé et de la direction d’école dont dépend le requérant sur le principe du congé. II peut solliciter d’autres avis.

Le Département accorde la priorité aux demandes qui correspondent le mieux aux besoins de l’école.

Le congé de formation ne peut être cumulé avec un congé non payé de longue durée prévu à l’article 34 de la présente ordonnance.

Les conditions de prise en charge financière sont décrites dans un Règlement du Conseil d'Etat.

Art. 36 Congés spéciaux

Des congés spéciaux, à prendre en relation avec l’événement, sont accordés au personnel conformément au barème suivant:

  1. décès:
  1. * cinq jours: conjoint, partenaire enregistré, concubin, enfant,
  2. trois jours: père, mère,
  3. deux jours: frère, sœur, beau-père, belle-mère;
  1. décès, si l'ensevelissement a lieu un jour de travail:
  1. * un jour: petit-enfant, grand-parent, arrière-grand-parent, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, neveu, nièce,beau-fils, belle-fille, gendre, bru,
  2. demi-jour: cousin(e) 1er degré, parrain, marraine, filleul(e);
  1. mariage civil:
  1. * six jours ouvrables consécutifs à prendre dans les douze mois suivants: son propre mariage civil. Ces jours peuvent être répartis au maximum en deux fois,
  2. * un jour de travail: mariage civil d'un parent jusqu’au deuxième degré inclus à condition que la cérémonie ait lieu un jour de travail;
  3. *
  1. adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire: un jour;
  2. déménagement de la résidence principale au maximum une fois par année scolaire: un jour de travail;
  3. pour les cas particuliers (notamment événement à l'étranger), le chef du Département décide.

… *

Les congés spéciaux d’un jour sont accordés pour autant que l'événement intervienne un jour où l’enseignant donne des cours. *

Les concubins sont bénéficiaires des congés spéciaux susmentionnés au même titre que les personnes mariées et les partenaires enregistrés. Sont considérées comme concubins, les personnes vivant en couple sous le même toit.

Art. 36a * Congé pour la prise en charge de proches

Pour les cas de maladie ou d'accident d'un membre de la famille ou du partenaire, le chef de service est compétent pour accorder un congé ne dépassant pas la durée équivalente à un horaire hebdomadaire, pour une seule et même maladie ou accident. Ce nombre de jours est déterminé selon les besoins et la gravité de la maladie ou de l'accident. Toutefois, un maximum d’une durée équivalente au double de l’horaire hebdomadaire par année scolaire peut être accordé à un enseignant au cas où plusieurs maladies ou accidents d’un ou des proches devaient se présenter au cours d’une même année scolaire.

Art. 36b * Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Si le personnel enseignant a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s LAPG parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.

Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.

Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées en tenant compte dans la mesure du possible de l’organisation scolaire.

L’indemnité de la caisse de compensation appartient à l’employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité.

Si la caisse de compensation décide que le personnel enseignant ne remplit pas les conditions de l’octroi d’une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s LAPG, le congé qu’il aurait pris est considéré comme un congé non payé.

Les articles 16n à 16s LAPG s’appliquent.

Art. 37 Enterrement d'un collègue de l'école ou d'un membre de la famille proche d'un collègue de l'école

Lors de l’enterrement d'un collègue de l’école ou d'un membre de la famille proche de ce dernier, la direction d’école est responsable de désigner le personnel qui s'y rendra pour autant que l’organisation de l’école n’en soit pas perturbée.

Art. 38 Périodes de congé

Le Département fixe les plans de scolarité (périodes de congé de l’année scolaire pour les degrés de la scolarité obligatoire et postobligatoire) pour trois ans.

Art. 39 Rétribution des remplaçants

Tous les remplaçants sont payés par l'Etat, sur présentation de la formule officielle délivrée par la direction d’école.

Les tarifs de rémunération des remplaçants comprennent les indemnités de vacances.

En aucun cas l'enseignant n'a le droit de rétribuer lui-même son remplaçant.

L’enseignant qui, pendant une année scolaire, assure 19 semaines et plus de remplacements mais qui ne remplit pas la condition de l’unité de remplacement bénéficie d'une part d'expérience l'année suivante. Il est responsable de déposer une requête de reconnaissance.

Art. 40 Traitement des remplaçants en cas de maladie ou d'accident *

Dans la mesure où les rapports de travail durant l'année scolaire ont duré plus de neuf semaines effectives, les remplaçants qui répondent aux conditions pour être assurés et qui sont empêchés de travailler, sans faute de leur part, pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ont droit aux prestations suivantes: *

Nombre de semaines effectives de remplacement Durée du droit au traitement
Supérieures à 9 semaines et inférieures à 19 semaines * 4 semaines maximum *
Supérieures ou égales à 19 semaines et inférieures à 38 semaines * 8 semaines maximum *
 *  *

Le traitement prévu à l’alinéa 1 est versé durant les semaines effectives d’enseignement prévues dans le plan de scolarité, au plus tard jusqu’à la fin du remplacement prévu au moment de l’empêchement de travailler mais au maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. *

Lorsque le droit au traitement est épuisé et en cas de versement d’une indemnité journalière conformément à l’ordonnance relative à l’indemnité perte de gain, celle-ci est perçue directement par le remplaçant. *

Lorsque le remplaçant ne répond pas aux conditions pour être rétribué par l’employeur en cas d’accident, le traitement ne lui est pas versé mais il perçoit directement les prestations de l’assurance de l’employeur, pour autant qu’il soit assuré obligatoirement contre les accidents, ou de son assurance privée. *

Art. 41 Traitement des remplaçants en cas de maternité, d'adoption conjointe ou par une personne seule et en cas de parentalité *

En cas de maternité, les remplaçantes bénéficient d'un droit au traitement distinct de celui prévu à l'article 40 de la présente ordonnance, mais accordé aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles fixées par cette disposition. *

En cas d’adoption conjointe ou par une personne seule, dans la mesure où le remplacement durant l'année scolaire a duré plus de neuf semaines effectives, les remplaçants ont droit aux prestations suivantes: *

Durée de l'emploi Durée du droit au traitement
jusqu'à 19 semaines effectives * deux semaines
jusqu'à 28 semaines effectives * trois semaines
jusqu'à 38 semaines effectives * six semaines

Sont applicables au surplus les dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance.

En cas de parentalité, dans la mesure où le remplacement durant l'année scolaire a duré plus de neuf semaines effectives, les remplaçants ont droit aux prestations suivantes: *

Durée de l'emploi Durée du droit au traitement
jusqu'à 19 semaines effectives 18,75 % de deux fois l’horaire hebdomadaire
jusqu'à 28 semaines effectives 25 % de deux fois l’horaire hebdomadaire
jusqu'à 38 semaines effectives 50 % de deux fois l’horaire hebdomadaire

Sont applicables au surplus les dispositions de l'article 20 de la présente ordonnance.

Art. 42 Allocation de maternité pour les remplaçantes *

L'allocation de maternité prévue par le droit fédéral (art. 16b ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) revient à l'Etat pendant que celui-ci verse le traitement.

Lorsque le traitement n'est plus versé, le solde éventuel de l'allocation de maternité est perçu directement par la remplaçante. *

Art. 42a * Allocation en cas d’adoption conjointe ou par une personne seule pour les remplaçants

L'allocation en cas d’adoption conjointe ou par une personne seule prévue par le droit fédéral (art. 16t ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) revient à l'Etat pendant que celui-ci verse le traitement.

Lorsque le traitement n'est plus versé, le solde éventuel de l'allocation en cas d’adoption conjointe ou par une personne seule est perçu directement par le remplaçant.

Art. 42b * Allocation à l’autre parent pour les remplaçants *

L'allocation à l’autre parent prévue par le droit fédéral (art. 16i ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) revient à l'Etat pendant que celui-ci verse le traitement. *

Lorsque le traitement n'est plus versé, le solde éventuel de l'allocation à l’autre parent est perçu directement par le remplaçant. *

Art. 43 Réduction du temps d'enseignement pour tâches spéciales

En sus des tâches habituelles effectuées par tous les enseignants et définies dans leur cahier des charges, des tâches dites spéciales impliquent un travail supplémentaire significatif dont la reconnaissance est déterminée par des missions distinctes nécessitant:

  1. une formation personnelle complémentaire requise par le Département;
  2. une action pédagogique différenciée au profit des élèves;
  3. une action de formation au profit des collègues;
  4. un soutien à des projets validés par le Département;
  5. un engagement pour l'exécution d'un mandat attribué par le Département.

La rémunération (temps ou défraiement) des tâches non comprises dans les cahiers des charges est réglée soit au travers du contrat de prestations (tâches de proximité pour la scolarité obligatoire), soit au travers de directives du Département, en se fondant sur les dispositions régissant le personnel de l’Etat du Valais.

L’enseignant assumant des tâches spéciales doit accomplir un temps effectif de travail correspondant au double du temps d’enseignement s’y référant.

Un Règlement du Conseil d'Etat définit le nombre de périodes, respectivement le nombre d’heures, utiles à l'accomplissement des tâches spéciales reconnues.

L’ordonnance concernant les directions d’école (scolarité obligatoire et postobligatoire) arrête, au regard de critères, la répartition des périodes.

Art. 44 Réduction du temps d'enseignement pour les enseignants en charge de fonction pédagogique particulière

Les enseignants en charge de fonction pédagogique particulière reconnue par le Département (notamment animateur/responsable de disciplines) peuvent être engagés à temps partiel et/ou pour une période déterminée, par le Conseil d’Etat pour des missions ou des mandats particuliers.

Le Conseil d’Etat fixe les conditions de rémunération de ces fonctions particulières.

Les indemnités allouées sont calculées selon le barème figurant dans le Règlement sur les indemnités de déplacement.

5 Temps de travail

Art. 45 Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail est en moyenne de 42 heures pour le personnel engagé à plein temps et dont le taux d'activité est exprimé en pourcentage (notamment engagement pour tâches spéciales, pour fonctions pédagogiques particulières - prorata temporis pour le personnel engagé à temps partiel). *

Les actions liées aux champs "Collaborations et tâches diverses" et "Formation continue" sont de la responsabilité première de l'enseignant. Le directeur, en qualité de supérieur hiérarchique, est tenu de veiller à l'accomplissement de ces champs d'activité par tous les enseignants de son établissement.

Pour les tâches relatives au développement général de l'école, le directeur valorise les compétences individuelles et répartit équitablement les tâches entre tous les enseignants.

Le cahier des charges, spécifique à chaque degré d’enseignement, détaille les tâches diverses et incompressibles.

Art. 46 Durée du travail pour les conseillers pédagogiques et les inspecteurs

Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs sont soumis aux dispositions relatives au statut du personnel de l’Etat du Valais, ainsi qu’au règlement sur la gestion des temps au sein de l’Administration cantonale pour ce qui concerne:

  1. le temps de travail annuel;
  2. l'horaire de travail quotidien;
  3. le droit aux vacances, et
  4. les mesures administratives.

Art. 47 Remplacements assurés par un enseignant touchant le traitement plein

Le maître de l'enseignement primaire ou secondaire, ainsi que les directeurs avec le traitement plein, n'ont droit à aucune rétribution pour les remplacements effectués.

Les cas particuliers sont du ressort du Département.

Art. 48 Traitement du chargé de cours par période *

Dans le cas d’intervention ponctuelle au sein d’une école professionnelle, le chargé de cours bénéficie d’un tarif horaire basé sur la classe de traitement (y compris 13e, parts d'expérience et droit aux vacances) correspondant à ses qualifications.

Il bénéficie des dispositions des articles 40 à 42 de la présente ordonnance.

Pour les chargés de cours dont l’horaire hebdomadaire à plein temps n’est pas de 23 périodes, le tarif horaire est calculé proportionnellement. *

6 Enseignement primaire

Art. 49 Remplaçants

… *

S'il dispose des titres et diplômes requis pour l’enseignement qu’il dispense, le remplaçant perçoit un traitement correspondant aux 90 pour cent de la classe de traitement usuelle (y compris la part du 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances) attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année. Dans le cas contraire, le traitement d'un remplaçant non diplômé correspond aux 60 pour cent de la classe de traitement usuelle attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année.

Si le remplaçant est en dernière année de formation dans une Haute Ecole Pédagogique, il perçoit un traitement correspondant aux 80 pour cent de la classe de traitement usuelle attribuée à un enseignant diplômé engagé à l’année. *

Si le remplaçant est au bénéfice d’un diplôme pour enseigner dans le Secondaire du premier degré et/ou du deuxième degré, il perçoit un traitement correspondant aux 80 pour cent de la classe de traitement usuelle attribuée à un enseignant diplômé dans le primaire engagé à l’année. *

Degré scolaire/Titre Titre reconnu pour l’enseignement primaire En troisième année de formation HEP-VS Titre reconnu dans l’enseignement du Secondaire du premier ou du deuxième degré Non diplômé, y compris les étudiants en première et deuxième année de formation à la HEP-VS
Primaire (1H-8H) 90 pour cent de la classe de traitement usuelle 80 pour cent de la classe de traitement usuelle 80 pour cent de la classe de traitement usuelle 60 pour cent de la classe de traitement usuelle

Si la durée du même remplacement en cours d'année scolaire est égale ou supérieure à 19 semaines effectives, le remplaçant reçoit le traitement fixé par la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011. Le calcul rectificatif se fait à la fin du remplacement.

Lorsqu'un enseignant à temps partiel effectue un remplacement dans sa propre classe, le tarif horaire est identique à celui de son activité pour laquelle il a été engagé.

7 Enseignement secondaire du premier degré

Art. 51 Remplaçants

… *

S'il dispose des titres et diplômes requis pour l’enseignement qu’il dispense, le remplaçant perçoit un traitement correspondant aux 90 pour cent de la classe de traitement usuelle (y compris la part du 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances) attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année. Dans le cas contraire, le traitement d'un remplaçant non diplômé correspond aux 60 pour cent de la classe de traitement usuelle attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année.

Le traitement des remplaçants pour les situations qui ne sont pas mentionnées dans l’alinéa 2 est défini dans le tableau ci-dessous. *

Degré scolaire/Titre Titre requis dans une branche enseignable/Avec formation pédagogique reconnue Titre requis sans branche enseignable/ Avec Formation pédagogique reconnue OU Titre reconnu pour l’enseignement dans un autre degré d'enseignement Titre requis dans une branche enseignable /Pas de formation pédagogique Titre requis sans branche enseignable/Pas de formation pédagogique Non diplômé ou titre inférieur au titre requis/Pas de formation pédagogique
Enseignement du Secondaire du premier degré 90 pour cent de la classe de traitement usuelle 80 pour cent de la classe de traitement usuelle 80 pour cent de la classe de traitement usuelle 70 pour cent de la classe de traitement usuelle 60 pour cent de la classe de traitement usuelle

En principe, les décharges (titulaires, activités parascolaires et culturelles, etc.) accordées aux maîtres remplacés ne sont pas payées aux remplaçants. Dans les cas particuliers, à la demande de la direction, le Service compétent décide si ces périodes de décharge leur sont partiellement ou totalement rétribuées.

Les maîtres du cycle d'orientation engagés pour un programme à temps partiel, mais régulier pendant toute l'année scolaire, sont rétribués sur la base de leur traitement pour les périodes de remplacement effectuées dans l'école où ils sont engagés. Toutefois, si leur horaire régulier d'enseignement est supérieur ou égal à 20 périodes par semaine, ils ne reçoivent aucune rémunération pour les six premières périodes effectuées au cours d'un semestre. S'il est supérieur ou égal à douze périodes et inférieur à 20 périodes par semaine, ils ne reçoivent aucune rémunération pour les trois premières périodes effectuées au cours d'un semestre.

Si la durée du même remplacement en cours d'année scolaire est égale ou supérieure à 19 semaines effectives, le remplaçant reçoit le traitement fixé par la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011. Le calcul rectificatif se fait à la fin du remplacement.

8 Enseignement secondaire du deuxième degré

Art. 53 Traitements des enseignants non diplômés

Les enseignants à plein emploi ne remplissant pas les conditions requises en matière de titres et diplômes pour enseigner dans les écoles secondaires du deuxième degré reçoivent les traitements annuels de base (y compris la part du 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances) fixés dans l'annexe de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011.

Pour la formation professionnelle, les enseignants ne bénéficiant pas des conditions requises en matière de titres et diplômes sont mis au bénéfice d’une classe d’attente. Un délai de trois ans leur est fixé pour répondre aux exigences de formation. En fonction de situations particulières ce délai peut être réexaminé par l’autorité de nomination.

Les enseignants diplômés du secondaire II général intervenant dans le secondaire II professionnel ne sont pas soumis à la classe d'attente prévue à l'alinéa précédent. Le délai de deux ans pour répondre aux exigences de la formation professionnelle est prévu.

Art. 54 Remplaçants

… *

S'il dispose des titres et diplômes requis pour l’enseignement qu’il dispense, le remplaçant perçoit un traitement correspondant aux 90 pour cent de la classe de traitement usuelle attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année (y compris la part du 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances). Dans le cas contraire, le traitement d'un remplaçant non diplômé correspond aux 60 pour cent de la classe de traitement usuelle (y compris la part du 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances) attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année.

Le traitement des remplaçants pour les situations qui ne sont pas mentionnées dans l’alinéa 2 est défini dans le tableau ci-dessous. *

Degré scolaire/Titre Titre requis dans une branche enseignable/Avec formation pédagogique reconnue Titre requis sans branche enseignable/ Avec Formation pédagogique reconnue OU Titre reconnu pour l’enseignement dans un autre degré d'enseignement Titre requis dans une branche enseignable /Pas de formation pédagogique Titre requis sans branche enseignable/Pas de formation pédagogique Non diplômé ou titre inférieur au titre requis/Pas de formation pédagogique
Enseignement du Secondaire du deuxième degré général et professionnel 90 pour cent de la classe de traitement usuelle 80 pour cent de la classe de traitement usuelle 80 pour cent de la classe de traitement usuelle 70 pour cent de la classe de traitement usuelle 60 pour cent de la classe de traitement usuelle

Pour les remplaçants dont l’horaire hebdomadaire à plein temps n’est pas de 23 périodes, le tarif horaire est calculé proportionnellement. *

En principe, les décharges accordées aux maîtres remplacés ne sont pas payées aux remplaçants. Dans les cas particuliers, à la demande de la direction, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation professionnelle décide si ces périodes de décharge sont partiellement ou totalement rétribuées. *

Les enseignants des écoles secondaires du deuxième degré engagés pour un programme à temps partiel, mais régulier pendant toute l'année scolaire, sont rétribués sur la base de leur traitement pour les périodes de remplacement effectuées dans l'école où ils sont engagés. Toutefois, si leur horaire régulier d'enseignement est supérieur ou égal à 20 périodes par semaine, ils ne reçoivent aucune rémunération pour les six premières périodes effectuées au cours d'un semestre. S'il est supérieur ou égal à douze périodes et inférieur à 20 périodes par semaine, ils ne reçoivent aucune rémunération pour les trois premières périodes effectuées au cours d'un semestre.

Si la durée du même remplacement en cours d'année scolaire est égale ou supérieure à 19 semaines effectives, le remplaçant reçoit le traitement prévu par la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011. Le calcul rectificatif se fait à la fin du remplacement.

Pour les absences d'enseignants dispensant des cours faisant l'objet d'un dédoublement, la direction d'école examine de cas en cas la nécessité du remplacement ou la possibilité de regroupement sans remplacement.

9 Dispositions finales et transitoires

Art. 57 Application

Le Département, après consultation du Département en charge des finances, est chargé de l'application de la présente ordonnance. *

Art. 58 Application par analogie

Pour tous les cas non prévus dans la présente ordonnance et ne faisant pas l'objet d'ordonnances, de règlements ou de décisions spécifiques, sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur le traitement du personnel de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 et l’ordonnance y relative.

Art. 59 Litiges

Le Département décide, le Département en charge des finances entendu, sous réserve de recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours. *

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 60 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Elle abroge l’ordonnance concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du cycle d’orientation et des écoles secondaires du deuxième degré du 30 septembre 1983.

Art. T1-1 * Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 2024

Le personnel enseignant au bénéfice d’un engagement d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée lors de l'entrée en vigueur des modifications du 20 novembre 2024 de la présente ordonnance est soumis de jure au nouveau droit. *

Pour le personnel enseignant en incapacité de travail au 31 décembre 2024, un nouveau délai-cadre (rétroactif) de 585 jours s’ouvre au 1er janvier 2025 et porte en compte les absences pour cause d’incapacité de travail liées à une maladie ou un accident non professionnel durant cette période. Dans les autres cas, un nouveau délai-cadre de 585 jours s’ouvre dès la première incapacité du personnel enseignant survenant après l’entrée en vigueur des modifications du 20 novembre 2024.

Les modalités du calcul en lien avec le délai-cadre de trois ans telles qu’appliquées jusqu’au 31 décembre 2024 subsistent après l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur l’indemnisation de la perte de gain en cas de maladie et d’accident non professionnel du personnel de l’Etat du Valais (OIPG) tant que celles-ci sont plus favorables pour le personnel enseignant.

Egress

RCV BO/Abl. 27/2012

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.06.2012 01.09.2012 Acte législatif première version BO/Abl. 27/2012
16.03.2016 01.08.2015 Art. 50 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
18.12.2019 01.01.2020 Préambule modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 4 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 14 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 15 al. 6 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 15 al. 7 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 16 al. 2 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 18 al. 2 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 21 al. 3 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 23a introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 24 al. 3 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 25 abrogé RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 26 titre modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 26 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 26 al. 2 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 27 titre modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 2 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 2, a) introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 2, b) introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 2, c) introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 2, d) introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 3 introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 4 introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 titre modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 1, a) introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 1, b) introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 1bis introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 3 abrogé RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 4 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 5 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 6 introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 7 introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.09.2020 Art. 29a introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.09.2020 Art. 29b introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 30 al. 2 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 31 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 32 al. 3 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 33 al. 3 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 34 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 34 al. 6 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 34a introduit RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 1, b) modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 1, c) modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 45 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 46 al. 1, c) modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 46 al. 1, d) modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 50 abrogé RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 52 abrogé RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 55 abrogé RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 56 abrogé RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 57 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011
23.12.2020 01.01.2021 Art. 20 al. 1 modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 20 al. 2 introduit RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 20 al. 3 introduit RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 1, a), 1. modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 1, b) modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 1, b), 1. modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 1, c) modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 1, c), 1. modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 1, c), 2. modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 1, c), 3. abrogé RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 1, d) modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 1, e) introduit RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 2 abrogé RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36 al. 3 modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 36a introduit RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.07.2021 Art. 36b introduit RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 48 titre modifié RO/AGS 2020-129
23.12.2020 01.01.2021 Art. 59 al. 1 modifié RO/AGS 2020-129
30.11.2022 01.01.2023 Art. 15 al. 1bis introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 15 al. 2 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 15 al. 3 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 17a introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 19 titre modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 3 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 5 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 7 introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 19 al. 8 introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 20 titre modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 20 al. 1 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 21 al. 2 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 29a al. 1 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 29a al. 3 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 29a al. 4 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 34a titre modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, a), 1. modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, c) modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, c), 1. modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, c), 2. modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, cbis) introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, d) modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1, e) modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 3 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures à 9 semaines et inférieures à 19 semaines" renommé RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures ou égales à 19 semaines et inférieures à 38 semaines" renommé RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 40 al. 1, Tableau, "" renommé RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 41 titre modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 41 al. 1 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 41 al. 2 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 41 al. 2, Tableau, "jusqu'à 19 semaines effectives" introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 41 al. 2, Tableau, "jusqu'à 28 semaines effectives" introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 41 al. 2, Tableau, "jusqu'à 38 semaines effectives" introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 41 al. 3 introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 42 titre modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 42 al. 2 modifié RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 42a introduit RO/AGS 2022-090
30.11.2022 01.01.2023 Art. 42b introduit RO/AGS 2022-090
08.05.2024 01.09.2024 Art. 48 titre modifié RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 48 al. 2bis introduit RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 49 al. 1 abrogé RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 49 al. 2bis introduit RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 49 al. 2ter introduit RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 51 al. 1 abrogé RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 51 al. 2bis introduit RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 54 al. 1 abrogé RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 54 al. 2bis introduit RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 54 al. 2ter introduit RO/AGS 2024-054
08.05.2024 01.09.2024 Art. 54 al. 3 modifié RO/AGS 2024-054
20.11.2024 01.01.2025 Art. 12 al. 2 abrogé RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 1 modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 1, Tableau, "pendant la 1 année" / "Durée de traitement en cas de maladie" modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 1, Tableau, "pendant la 2 année" / "Durée de traitement en cas de maladie" modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 1, Tableau, "pendant la 3 année" / "Durée de traitement en cas de maladie" modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 1, Tableau, "à partir de la 4 année" / "Durée de traitement en cas de maladie" modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 2 introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 3 introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 4 introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 5 introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 6 introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 7 introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 13 al. 8 introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 titre modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 1 modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures à 9 semaines et inférieures à 19 semaines" renommé RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures à 9 semaines et inférieures à 19 semaines" / "Durée du droit au traitement" modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures ou égales à 19 semaines et inférieures à 38 semaines" renommé RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures ou égales à 19 semaines et inférieures à 38 semaines" / "Durée du droit au traitement" modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 1, Tableau, "" renommé RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 1, Tableau, "" / "Durée du droit au traitement" modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 1ter introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 40 al. 2 modifié RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2024-132
20.11.2024 01.01.2025 Art. 15 al. 1 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 15 al. 1bis modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 15 al. 2 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 15 al. 3 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 15 al. 3bis introduit RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 15 al. 6 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 15 al. 8 introduit RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 20 titre modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 20 al. 1 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 20 al. 2bis introduit RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 20 al. 2ter introduit RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 20 al. 2quater introduit RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 20 al. 2quinquies introduit RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 21 al. 2 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 21 al. 3 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 42b titre modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 42b al. 1 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. 42b al. 2 modifié RO/AGS 2024-133
20.11.2024 01.01.2025 Art. T1-1 al. 1 modifié RO/AGS 2024-133

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.06.2012 01.09.2012 première version BO/Abl. 27/2012
Préambule 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 4 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 8 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 12 al. 2 20.11.2024 01.01.2025 abrogé RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 1 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 1, Tableau, "pendant la 1 année" / "Durée de traitement en cas de maladie" 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 1, Tableau, "pendant la 2 année" / "Durée de traitement en cas de maladie" 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 1, Tableau, "pendant la 3 année" / "Durée de traitement en cas de maladie" 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 1, Tableau, "à partir de la 4 année" / "Durée de traitement en cas de maladie" 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 2 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 3 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 4 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 5 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 6 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 7 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. 13 al. 8 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. 14 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 15 al. 1 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 15 al. 1bis 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 15 al. 1bis 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 15 al. 2 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 15 al. 2 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 15 al. 3 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 15 al. 3 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 15 al. 3bis 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-133
Art. 15 al. 6 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 15 al. 6 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 15 al. 7 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 15 al. 8 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-133
Art. 16 al. 2 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 17a 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 18 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 18 al. 2 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 19 30.11.2022 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2022-090
Art. 19 al. 3 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 19 al. 5 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 19 al. 7 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 19 al. 8 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 20 30.11.2022 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2022-090
Art. 20 20.11.2024 01.01.2025 titre modifié RO/AGS 2024-133
Art. 20 al. 1 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. 20 al. 1 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 20 al. 1 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 20 al. 2 23.12.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-129
Art. 20 al. 2bis 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-133
Art. 20 al. 2ter 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-133
Art. 20 al. 2quater 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-133
Art. 20 al. 2quinquies 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-133
Art. 20 al. 3 23.12.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-129
Art. 21 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 21 al. 1 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 21 al. 1 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 21 al. 2 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 21 al. 2 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 21 al. 3 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 21 al. 3 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 23a 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 24 al. 3 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 25 18.12.2019 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-011
Art. 26 18.12.2019 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-011
Art. 26 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 26 al. 2 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 27 18.12.2019 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-011
Art. 27 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 27 al. 2 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 27 al. 2, a) 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 27 al. 2, b) 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 27 al. 2, c) 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 27 al. 2, d) 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 27 al. 3 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 27 al. 4 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 29 18.12.2019 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 1, a) 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 1, b) 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 1bis 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 2 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 3 18.12.2019 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 4 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 5 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 6 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 7 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 29a 18.12.2019 01.09.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 29a al. 1 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 29a al. 3 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 29a al. 4 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 29b 18.12.2019 01.09.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 30 al. 2 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 31 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 32 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 32 al. 3 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 33 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 33 al. 3 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 34 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 34 al. 6 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 34a 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-011
Art. 34a 30.11.2022 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2022-090
Art. 35 al. 1, b) 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 35 al. 1, c) 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 36 al. 1, a), 1. 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 1, a), 1. 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 36 al. 1, b) 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 1, b), 1. 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 1, c) 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 1, c) 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 36 al. 1, c), 1. 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 1, c), 1. 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 36 al. 1, c), 2. 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 1, c), 2. 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 36 al. 1, c), 3. 23.12.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 1, cbis) 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 36 al. 1, d) 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 1, d) 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 36 al. 1, e) 23.12.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 1, e) 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 36 al. 2 23.12.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 3 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. 36 al. 3 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 36a 23.12.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-129
Art. 36b 23.12.2020 01.07.2021 introduit RO/AGS 2020-129
Art. 40 20.11.2024 01.01.2025 titre modifié RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 1 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures à 9 semaines et inférieures à 19 semaines" 30.11.2022 01.01.2023 renommé RO/AGS 2022-090
Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures à 9 semaines et inférieures à 19 semaines" 20.11.2024 01.01.2025 renommé RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures à 9 semaines et inférieures à 19 semaines" / "Durée du droit au traitement" 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures ou égales à 19 semaines et inférieures à 38 semaines" 30.11.2022 01.01.2023 renommé RO/AGS 2022-090
Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures ou égales à 19 semaines et inférieures à 38 semaines" 20.11.2024 01.01.2025 renommé RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 1, Tableau, "Supérieures ou égales à 19 semaines et inférieures à 38 semaines" / "Durée du droit au traitement" 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 1, Tableau, "" 30.11.2022 01.01.2023 renommé RO/AGS 2022-090
Art. 40 al. 1, Tableau, "" 20.11.2024 01.01.2025 renommé RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 1, Tableau, "" / "Durée du droit au traitement" 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 1bis 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 1ter 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. 40 al. 2 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-132
Art. 41 30.11.2022 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2022-090
Art. 41 al. 1 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 41 al. 2 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 41 al. 2, Tableau, "jusqu'à 19 semaines effectives" 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 41 al. 2, Tableau, "jusqu'à 28 semaines effectives" 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 41 al. 2, Tableau, "jusqu'à 38 semaines effectives" 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 41 al. 3 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 42 30.11.2022 01.01.2023 titre modifié RO/AGS 2022-090
Art. 42 al. 2 30.11.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-090
Art. 42a 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 42b 30.11.2022 01.01.2023 introduit RO/AGS 2022-090
Art. 42b 20.11.2024 01.01.2025 titre modifié RO/AGS 2024-133
Art. 42b al. 1 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 42b al. 2 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133
Art. 45 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 46 al. 1, c) 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 46 al. 1, d) 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 48 23.12.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-129
Art. 48 08.05.2024 01.09.2024 titre modifié RO/AGS 2024-054
Art. 48 al. 2bis 08.05.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-054
Art. 49 al. 1 08.05.2024 01.09.2024 abrogé RO/AGS 2024-054
Art. 49 al. 2bis 08.05.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-054
Art. 49 al. 2ter 08.05.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-054
Art. 50 18.12.2019 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-011
Art. 50 al. 1 16.03.2016 01.08.2015 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
Art. 51 al. 1 08.05.2024 01.09.2024 abrogé RO/AGS 2024-054
Art. 51 al. 2bis 08.05.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-054
Art. 52 18.12.2019 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-011
Art. 54 al. 1 08.05.2024 01.09.2024 abrogé RO/AGS 2024-054
Art. 54 al. 2bis 08.05.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-054
Art. 54 al. 2ter 08.05.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-054
Art. 54 al. 3 08.05.2024 01.09.2024 modifié RO/AGS 2024-054
Art. 55 18.12.2019 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-011
Art. 56 18.12.2019 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-011
Art. 57 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011
Art. 59 al. 1 23.12.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-129
Art. T1-1 20.11.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-132
Art. T1-1 al. 1 20.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-133