Lexipedia

412.104

Ordonnance concernant les procédures de qualifications professionnelles pour adultes

du 20.03.2024 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil d’Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu les articles 33 et 34 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr);

vu les articles 31 et 32 de l'ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr);

vu les articles 14 alinéa 3 lettre f, 17 alinéa 3 lettre o, 44 et 73 de la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);

vu l’article 1 alinéa 1 lettre d de l'ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 9 février 2011 (OLALFPr);

sur la proposition du département en charge de la formation,

ordonne: [1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance définit les principes et les conditions permettant à des adultes expérimentés d’acquérir un titre de la formation professionnelle initiale conformément aux dispositions de la législation fédérale relatives aux autres procédures de qualification professionnelle pour adultes.

Elle définit les processus ainsi que l’autorité cantonale compétente pour attester officiellement les compétences et habiletés acquises par une personne de manière non formelle.

Elle fixe les principes, conditions et modalités de la participation financière cantonale aux procédures de qualification professionnelle pour adultes.

Art. 2 Objectifs

Les procédures de qualification professionnelle pour adultes favorisent en particulier:

  1. le maintien, la mobilité et la flexibilité professionnels;
  2. une formation certifiée pour les personnes incomplètement qualifiées;
  3. du personnel qualifié pour les entreprises.

Art. 3 Procédures de qualification professionnelle pour adultes – définitions

Les procédures de qualification professionnelle pour adultes sont la validation des acquis de l'expérience et l'admission directe à la procédure de qualification.

La validation des acquis de l'expérience (VAE) est un processus permettant à une personne de prouver qu’elle possède les compétences opérationnelles requises et qu’elle remplit les exigences en matière de culture générale à l’aide d’un dossier dans lequel elle documente les acquis de l’expérience.

L'admission directe à la procédure de qualification est un processus menant à une procédure de qualification pour les adultes qui ont acquis leurs qualifications en dehors d’une filière de formation initiale réglementée.

Art. 4 Public cible

Les procédures de qualification professionnelle pour adultes s’adressent en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle confirmée dans une profession officiellement répertoriée et qui ne sont pas au bénéfice d’un titre correspondant à leur secteur d’activité.

Art. 5 Conditions d’admission

Peut suivre l'un des processus de qualification professionnelle pour adultes toute personne remplissant les conditions cumulatives suivantes:

  1. être domiciliée en Valais;
  2. être en mesure d'attester une activité professionnelle de 5 ans au minimum, principalement dans le domaine professionnel visé, selon l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale du métier concerné;
  3. posséder en français au moins le niveau A2 pour l’obtention de l'attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), respectivement au moins le niveau B1 pour l'obtention du certificat fédéral de capacité (CFC).

Pour les personnes domiciliées hors du canton, une demande est adressée auprès du service compétent de leur canton de domicile. Ledit service traite alors la demande d’entente avec son homologue valaisan conformément à l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr).

Les situations non comprises dans les alinéas précédents sont présentées au Portail de certification professionnelle pour adultes (ci-après: Portail) du canton du Valais pour analyse et traitement.

Art. 6 Durée des procédures de qualification pour adultes

La durée des procédures de qualification pour adultes est fixée par l’autorité compétente en fonction du secteur professionnel considéré et du niveau des acquis du candidat au moment de l’évaluation.

2 Autorités compétentes

Art. 7 Portail de certification pour adultes

Le Portail est l’organe responsable de l’information, de l’admission et du suivi du candidat engagé dans une procédure de qualification pour adultes.

Le Portail traite les demandes de certification professionnelle initiale d’adultes expérimentés.

Il collabore étroitement avec le service en charge de la formation professionnelle auquel il est rattaché.

Art. 8 Commission professionnelle de validation

Une commission professionnelle de validation par profession faisant l’objet d’une validation des acquis de l'expérience (VAE) est désignée par le Chef du service en charge de la formation professionnelle.

La commission est composée d’au moins 5 membres mais au maximum de 7 membres:

  1. le responsable du Portail qui assure la présidence de la commission;
  2. 2 représentants des organisations du monde du travail représentatives du domaine de formation concerné, 1-2 pour les employeurs et 1-2 pour les employés;
  3. le chef expert du domaine concerné nommé par le département en charge de la formation;
  4. 1 représentant de l’institution de formation du domaine concerné.

Le conseiller en charge de la profession présente les dossiers des candidats lors de la séance, tient le procès-verbal et a une voix consultative.

Art. 9 Attributions de la commission professionnelle de validation

Les attributions de la commission professionnelle de validation sont:

  1. avaliser les résultats des candidats;
  2. déterminer les modalités de formations complémentaires ou d'autres mesures de remédiation.

Selon le cas à traiter, la commission peut s’adjoindre ou mandater une/des commission(s) ou expert(s) ad hoc.

En cas d'égalité de votes, la voix du président de la commission professionnelle de validation est prépondérante.

Art. 10 Convocation de la commission professionnelle de validation

La commission est convoquée par le conseiller en charge de la profession au moins 30 jours avant la date de la séance.

La convocation contient l'ordre du jour et est accompagnée des documents éventuels concernant les objets à traiter.

La commission siège au moins une fois par année.

3 Modalités financières

Art. 11 Emolument administratif

A l’ouverture d’une procédure de qualification professionnelle pour adultes auprès du Portail, un émolument administratif de 200 francs facturé par le canton du Valais est dû par le candidat afin de couvrir les frais administratifs de gestion du dossier.

Les frais non compris dans cette ordonnance ainsi que les frais annexes (notamment déplacements, repas, hébergements, livres, moyens auxiliaires de formation, consommables d'examens) sont à la charge du candidat, respectivement de l’organisation qui a mandaté la procédure de qualification.

Une preuve du paiement de l’émolument administratif est à fournir au Portail et préalablement à tout début de formation, quelle que soit la voie choisie.

L’interruption du processus ne donne droit à aucun remboursement de l’émolument administratif versé.

En cas de demande liée à une nouvelle situation, notamment en cas de changement de profession, ou lorsque 5 années séparent 2 tentatives de qualification (réouverture d’un dossier), un émolument administratif est à nouveau demandé.

Art. 12 Financement des procédures de qualification professionnelle pour adultes

Indifféremment de la procédure de qualification professionnelle pour adultes choisie, les formations se déroulant en Valais sont gratuites pour le candidat domicilié dans le canton.

Dans le cadre de la validation d'acquis d'expérience, un forfait de 5'000 francs est à disposition du candidat ayant des besoins de formations identifiés et agréés par le Portail ou proposés par la Commission professionnelle de validation au moment de l'expertise. Si les montants cumulés dépassent ce montant forfaitaire, la différence est facturée au candidat.

Dans la majorité des cas, les cours de préparation aux procédures de qualification professionnelle pour adultes sont dispensés au sein des écoles professionnelles cantonales.

Il se peut que la formation ou un complément de formation doit être suivi en dehors des structures ordinaires cantonales si:

  1. la formation n’est pas dispensée dans le canton;
  2. la formation n’existe pas dans une école professionnelle cantonale ou subventionnée par le canton.

Dans les cas prévus à l'alinéa 4 du présent article, le canton du Valais subventionne la participation à ces cours conformément à l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr).

Le subventionnement de la participation aux Cours Interentreprises (CIE) est déterminé selon les dispositions du Fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle.

4 Déroulement

Art. 13 Demande d'admission

Avant sa demande d'admission, la personne doit obligatoirement s'informer de la procédure de qualification professionnelle pour adultes envisagée par le biais d'une séance d'information, d'un entretien ou de toutes autres possibilités offertes par le Portail.

La personne procède ensuite à son autoévaluation; elle bénéficie d’un entretien de conseil afin d’analyser la faisabilité de son projet.

Si les formations antérieures le permettent, certaines dispenses peuvent êtres obtenues pour des compétences opérationnelles ou pour la culture générale.

4.1 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Art. 14 Modalités d'exécution

Le candidat doit documenter et prouver ses acquis de l'expérience à l'aide d'un dossier selon les modalités prévues par la réglementation fédérale relative à la procédure de qualification avec VAE.

Le processus en vue de la VAE comporte généralement les étapes principales suivantes:

  1. le cours "bilan de compétences" permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'élaboration du dossier;
  2. la constitution d'un dossier de preuves explicitant les compétences acquises dans le cadre d’activités professionnelles, extra-personnelles et/ou de formations spécialisées ou générales;
  3. l’évaluation des dites compétences par le dispositif ou le système expert agréé;
  4. la validation de l'expertise et de la culture générale par la commission professionnelle de validation;
  5. la remise d'une attestation de qualifications ainsi que du titre officiel lorsque toutes les mesures de formation ont permis de valider l'entier des compétences opérationnelles selon les conditions de réussite prévues dans la législation fédérale.

Une nouvelle demande de VAE peut être déposée par le candidat au maximum deux fois après le premier échec à la procédure de qualification.

Art. 15 Remédiation

Une remédiation est nécessaire pour les compétences opérationnelles non réussies après évaluation.

Elle peut se dérouler sous des formes variables. Elle est organisée selon les modalités décidées par la commission professionnelle de validation sur la base des propositions des experts et en coordination avec les institutions de formation ou les organes mandatés.

Chaque remédiation doit être évaluée afin d’obtenir l’attestation correspondante.

Le subventionnement de cette remédiation est compris dans le forfait mentionné à l’article 12 de la présente ordonnance.

L'accomplissement de cette remédiation est obligatoire.

Si la remédiation nécessite la fréquentation d'une institution de formation ou d'organismes mandatés, leurs règlements s'appliquent au candidat.

4.2 Admission directe à la procédure de qualification pour adultes

Art. 16 Modalités d'exécution

L'admission directe à la procédure de qualification permet au candidat de démontrer qu'il satisfait aux exigences fixées par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale du métier concerné.

Suite à l’autoévaluation mentionnée à l'article 13 alinéa 2 de la présente ordonnance, le candidat se voit proposer un programme de formation dont la durée est fixée en fonction de ses besoins, mais en principe ne dépassant pas une année; des exceptions peuvent être envisagées uniquement lorsque les exigences de l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale du métier concerné le requièrent.

Après l’admission par le Portail, la suite de la procédure se déroule sous la responsabilité du Pôle de professions concerné du service en charge de la formation professionnelle.

Une nouvelle procédure peut être envisagée au maximum deux fois après un premier échec.

Art. 17 Formation préparatoire à l'examen final

La formation préparatoire à l'examen final est principalement dispensée dans les écoles professionnelles cantonales ou subventionnées par le canton.

Lorsque ces formations ne sont pas dispensées dans des structures ordinaires de l’Etat ou le sont hors canton, le candidat doit généralement les suivre dans des institutions mandatées par le service en charge de la formation professionnelle. Dans ce cas, l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr) s'applique.

Le candidat peut être appelé à suivre sa formation dans des classes ordinaires en école professionnelle ou à participer à des cours spécifiques organisés en collaboration avec le Portail.

Le non-respect des alinéas 1 à 3 du présent article ou le choix du candidat de suivre cette formation préparatoire dans une institution non mandatée par le service en charge de la formation professionnelle implique qu’il assume lui-même l’intégralité des coûts de formation.

Le candidat est soumis au règlement de l'institution de formation fréquentée. En collaboration avec le Portail, le candidat peut être exclu de la procédure de qualification.

5 Attestations et certifications

Art. 18 Certificats et titres

Quelle que soit la procédure de qualification professionnelle pour adultes envisagée, elle permet en cas de réussite d’obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC) ou l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) correspondant à la profession visée.

Pour la VAE, la mention de réussite de chaque domaine de compétences figure sur une attestation officielle de qualifications qui représente l’ensemble des domaines de compétences soumis à expertise et acquis pour l’obtention du titre prévu par la législation fédérale.

Dans le cadre de l'admission directe à la procédure de qualification pour adultes, la réussite de cette dernière donne droit au titre prévu par la législation fédérale.

6 Voies de recours

Art. 19 Recours

Les décisions fondées sur la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département en charge de la formation dans les 30 jours dès leur notification. Le recours au Tribunal cantonal est réservé.

La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Egress

RCV RO/AGS 2024-037

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.03.2024 01.01.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2024-037

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.03.2024 01.01.2024 première version RO/AGS 2024-037