Lexipedia

412.309

Ordonnance concernant le fonctionnement des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel

du 18.09.2013 (état 01.09.2013)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu l'article 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

vu l'article 14 alinéa 3 lettre a de la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);

sur la proposition du Département de la formation et de la sécurité,

arrête:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance complète les dispositions légales en vigueur relative à l'organisation et aux directions des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel (ci-après: école).

Elle règle, notamment, les droits et obligations des personnes (ci-après: apprentis) autorisées à suivre des formations professionnelles en système dual, en école des métiers et en maturité professionnelle.

Elle s'applique également aux écoles privées liées à l'Etat par une convention et dispensant une formation professionnelle selon la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr).

Art. 2 Mission des écoles professionnelles

La mission des écoles professionnelles est fixée dans la LALFPr.

Art. 3 Relations avec les partenaires

La direction de l'école et les enseignants entretiennent des relations avec leurs partenaires, notamment les associations professionnelles et les parties contractantes (les apprentis, s'ils sont mineurs leurs représentants légaux, et leurs formateurs en entreprises).

Art. 4 Organisation des écoles

L'organisation des écoles est fixée dans l'ordonnance concernant l'organisation et les directions des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel.

Art. 5 Horaires

Les horaires sont fixés par la direction de l'école qui tient en principe compte des impératifs des transports publics.

2 Fréquentation des cours

Art. 6 Présence aux cours

Les apprentis, au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Service de la formation professionnelle (ci-après: service), doivent suivre les cours prévus par les ordonnances de formation professionnelle initiale et de maturité professionnelle.

La dispense d'une ou de plusieurs branches est de la responsabilité du service. Dans ce cas, et pour les apprentis, la dispense est inscrite sur l'autorisation délivrée.

Les cas particuliers sont réservés et relèvent de la compétence du service, sur préavis de la direction de l'école, notamment l'admission de personnes qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.

Art. 7 Activités complémentaires

Les apprentis ont l'obligation de suivre toutes les activités complémentaires organisées dans le cadre de l'enseignement.

Les séjours linguistiques sont réglés par des dispositions spécifiques au service.

Les cas particuliers sont réservés et relèvent de la compétence du service.

Art. 8 Absence occasionnelle des cours

Les demandes de congé de l'apprenti, préavisées par son formateur en entreprise et son représentant légal, doivent faire l'objet d'une autorisation de l'école.

Les absences non prévisibles, telles que maladie par exemple, sont à annoncer et à justifier par l'apprenti, le formateur en entreprise et le représentant légal selon les directives internes propres à chaque école.

3 Conduite des apprentis

Art. 9 Comportement

Les apprentis font preuve en toute circonstance de respect tant envers les responsables de l'école, les enseignants et les personnels de l'école, qu'envers leurs camarades. Ils s'abstiennent de toute violence physique ou verbale.

Ils respectent les règles de discipline et de conduite prévues par le règlement et/ou la charte de l'école.

Les apprentis respectent les mesures de santé et de sécurité au travail, particulièrement dans les ateliers-école. Ils prennent soin du matériel et des locaux mis à leur disposition.

La violation des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 entraîne une des sanctions prévues à l'article 23 de la présente ordonnance.

Art. 10 Interdictions

Dans le cadre de l'école, il est formellement interdit:

  1. de détenir, vendre, distribuer ou consommer des stupéfiants au sens des dispositions spécifiques en la matière;
  2. de consommer ou de détenir de l'alcool;
  3. de fumer et de consommer du tabac à l'intérieur des bâtiments de l'école;
  4. de détenir ou de distribuer des publications dont le contenu est prohibé par les dispositions spécifiques en la matière;
  5. de détenir des objets et des produits dangereux;
  6. d'utiliser tout appareil électronique dans les bâtiments de l'école à l'exception de ceux expressément autorisés par la direction de l'école.

La violation de ces interdictions est toujours motif de sanction.

Lors de manifestations, le directeur peut déroger aux principes prévus à l'alinéa 1 lettre b sous réserve des dispositions légales spécifiques.

Art. 11 Responsabilités des apprentis

Les apprentis s'abstiennent de tout dégât aux locaux et aux divers matériels qui leur sont confiés. En cas de dégâts ou de pertes, les frais sont à la charge des fautifs. D'éventuelles sanctions disciplinaires sont réservées.

Art. 12 Transports publics

Les apprentis doivent, en principe, utiliser les transports publics pour se rendre à l'école professionnelle.

Les écoles ne mettent pas des places de parc à disposition des apprentis.

Art. 13 Travail scolaire

L'apprenti est tenu d'assurer le succès de sa formation et participe ainsi activement aux cours. Il effectue les tâches hebdomadaires exigées par les enseignants et les restitue dans les délais impartis.

Art. 14 Matériel scolaire

Le matériel scolaire, les manuels et autres fournitures à utiliser par les apprentis sont fixés par la direction de l'école, les enseignants concernés étant entendus.

Il peut être commandé et rendu obligatoire par la direction de l'école pour l'ensemble des apprentis d'une profession ou d'un secteur. Dans ce cas, l'apprenti est tenu de payer préalablement ce matériel.

Art. 15 Cafétéria

La cafétéria accueille les enseignants et les apprentis pendant les temps libres et aux heures des repas.

Un contrat de bail à loyer ainsi qu'un cahier des charges fixent les modes de collaboration entre le département, le service, les écoles professionnelles et le gérant de la cafétéria.

Les horaires sont fixés par le directeur, le gérant étant entendu.

Le gérant de la cafétéria est tenu de respecter et de faire respecter le règlement interne des écoles.

4 Programme et résultats scolaires

Art. 16 Programme

La répartition de l'enseignement entre les diverses branches (culture générale, branches professionnelles, enseignement du sport) est basée sur les ordonnances de formation professionnelle initiales spécifiques à chaque profession ainsi que pour les maturités professionnelles.

Il en est de même pour les programmes de formation des cours interentreprises.

Art. 17 Notes

La valeur des travaux exécutés dans chaque branche est indiquée par des notes échelonnées de 1 à 6, 6 étant la meilleure et 1 la plus mauvaise.

Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants; celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.

Art. 18 Tricherie

Sont notamment considérées comme tricheries les cas où l'apprenti:

  1. utilise des documents, de l'outillage ou des moyens auxiliaires non spécifiquement autorisés;
  2. reçoit ou transmet des informations/travaux d'examens;
  3. apporte des travaux préparés à domicile ou en emporte dans ce but;
  4. se rend coupable de plagiat.

L'apprenti pris en flagrant délit et/ou convaincu de tricherie reçoit, de la part des enseignants de la branche, la note 1 pour le travail en question.

Le titulaire ainsi que le chef de section sont informés des cas de tricherie.

En fonction de la gravité de la tricherie ou de sa répétition, les dispositions de l'article 23 s'appliquent.

Art. 19 Bulletin de notes

Le bulletin de notes est remis au formateur en entreprise à la fin de chaque semestre qui en informe les diverses parties contractantes.

Art. 20 Résultats insuffisants

Durant l'année scolaire à des périodes définies (bilan intermédiaire, fin de semestre) ou dans des cas particuliers si les résultats sont insuffisants, la direction de l'école convoque le formateur en entreprise, l'apprenti et son représentant légal pour examiner les mesures à prendre.

Sur la base des observations faites, le titulaire, en accord avec la direction de l'école, propose les mesures adéquates à envisager, notamment:

  1. les mesures d'accompagnement;
  2. la répétition de l'année avec prolongation du contrat d'apprentissage;
  3. le changement de profession pour la prochaine année scolaire;
  4. une nouvelle orientation.

Pour les points b, c, d de l'alinéa précédent, la modification ne peut être décidée que d'un commun accord entre les parties; elle doit faire l'objet d'une déclaration écrite signée par les intéressés. L'école transmet cette pièce au Service qui, s'il approuve la modification, procède à son enregistrement, et en avise les parties et l'école.

S'il apparaît que la solution choisie ne fait pas l'unanimité des parties, l'école transmet le dossier au service pour décision; les parties contractantes motivant au service leur position. Le service décide sur la base des informations reçues et en informe les parties et l'école.

Art. 21 Promotion d'une année à l'autre

Les critères de promotion par profession sont définis par le service, sous réserve des dispositions particulières des ordonnances de formation.

Art. 22 Procédures de qualification

Les procédures de qualification sont organisées selon les dispositions de la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle et de son ordonnance.

5 Sanctions

Art. 23 Sanctions

Les absences injustifiées, les travaux scolaires demandés non exécutés ou exécutés avec négligence, les manquements aux règles de bon comportement et de la discipline, le non-respect des prescriptions de la présente ordonnance ainsi que du règlement propre aux écoles entraînent, selon leur importance, des sanctions.

Sont considérés comme des manquements légers:

  1. les travaux scolaires non exécutés ou exécutés avec négligence;
  2. les manquements disciplinaires;
  3. les absences injustifiées;
  4. les comportements impolis;
  5. le non-respect des horaires;
  6. le retour hors délai de documents à signer;
  7. le fait de fumer et de consommer du tabac à l'intérieur des bâtiments de l'école;
  8. l'utilisation d'appareils électroniques non autorisée;
  9. la tricherie.

Les manquements légers selon l'alinéa 2 entraînent les sanctions suivantes:

  1. par l’enseignant:
  1. des travaux complémentaires,
  2. la confiscation de l'appareil électronique,
  3. des retenues jusqu'à deux heures le jour de cours (signalées au formateur en entreprise et au représentant légal),
  4. l'exclusion d'un cours signalée à la direction de l'école; l'apprenti exclu est tenu de rester dans l'école;
  1. par le chef de section ou subsidiairement le titulaire:
  1. la convocation à une séance avec le représentant légal et le formateur en entreprise,
  2. le renvoi en entreprise avec téléphone au formateur en entreprise,
  3. la retenue d'une demi-journée (samedi) signalée par la direction de l'école au représentant légal et au formateur en entreprise.

Sont considérés comme des manquements graves:

  1. la violence contre les personnes;
  2. le vandalisme;
  3. la consommation, la détention ou/et le commerce d'alcools, de drogue et/ou de produits illicites sur le territoire de l'école;
  4. la détention d'objet ou de produit dangereux;
  5. le comportement insultant;
  6. la perturbation délibérée de l'enseignement;
  7. les manquements légers, selon alinéa 2, mais répétitifs;
  8. la détention ou la distribution de publications dont le contenu est prohibé par les dispositions spécifiques en la matière;
  9. le non-respect de la charte-type ou des directives d'usage des services informatiques et multimédia de l'école.

Les manquements graves selon l'alinéa 4 entraînent les sanctions suivantes:

  1. par l'enseignant:
  1. la confiscation de l'objet ou des produits dangereux ou illicites;
  1. par le directeur de l'école:
  1. une mise en garde écrite au représentant légal, au formateur en entreprise et au service,
  2. un avertissement avec menace d'exclusion de l'école en cas de récidive, les parties contractantes entendues,
  3. l'exclusion temporaire de l'école sous avis aux parties au contrat jusqu'à décision du service;
  1. par le service:
  1. l'exclusion immédiate de l'école en cas de fautes graves basée sur un avis du directeur de l'école,
  2. l'exclusion de l'école sur la base du deuxième avertissement.

L'exclusion de l'école signifie la prise en charge par l'apprenti exclu de tous les coûts annuels de sa formation dans la nouvelle école.

6 Différends, recours et dispositions finales

Art. 24 Différends

Les cas non prévus dans la présente ordonnance et les différends pouvant surgir de son interprétation sont soumis au département.

Art. 25 Recours

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision auprès du Chef du département conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives. La décision du chef du département est définitive.

Art. 26 Abrogation

La présente ordonnance abroge le règlement des écoles professionnelles du canton du Valais du 26 mars 1986.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance, publiée au Bulletin officiel, entre en vigueur au 1er septembre 2013.

Egress

RCV BO/Abl. 39/2013

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.09.2013 01.09.2013 Acte législatif première version BO/Abl. 39/2013

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.09.2013 01.09.2013 première version BO/Abl. 39/2013
Ordonnance concernant le fonctionnement des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel | Lexipedia | Lexipedia