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413.100

Règlement général concernant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré

du 17.12.2003 (état 01.08.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 61 et 73 alinéa 2 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux établissements cantonaux de l'enseignement secondaire du deuxième degré ainsi qu'aux écoles du même degré avec lesquelles l'état est lié par convention, dont les dispositions sont réservées.

Art. 2 Règlement d'établissement

Un règlement propre à chaque établissement, approuvé par le département, fixe les dispositions internes d'organisation, de discipline et de surveillance.

Il précise notamment les exigences concernant la discipline, la ponctualité, la tenue, l’ordre, la propreté ainsi que l’usage de certains appareils et médias électroniques privés (entre autres téléphones mobiles, l’usage d’internet et des moyens de communication). Il prévoit également les dispositions régissant l’usage des locaux et du matériel affectés à un enseignement particulier. *

Art. 3 Organisation de l'année scolaire

Le Conseil d’Etat arrête l’organisation de l’année scolaire; il fixe notamment les congés et les vacances ainsi que l’ouverture et la clôture des cours. *

Le département est compétent pour fixer la durée de chaque semestre. *

Art. 4 Admission

Les conditions d’admission dans les écoles de l’enseignement secondaire du deuxième degré sont régies par la loi sur le cycle d’orientation, ainsi que par le règlement cantonal propre à chaque type d’école pour les cas particuliers d’admission. *

Art. 5 Auditeurs

En principe la demande d'admission comme élève auditeur (pas noté) n'est pas admise. Font toutefois exception à cette règle, les élèves au bénéfice d'un échange linguistique ainsi qu'exceptionnellement d'autres élèves qui peuvent justifier de motifs personnels importants, dans la mesure où l'organisation et l'effectif de la classe le permettent. Dans ce dernier cas l'accord du département est requis.

Dans les filières où le système de promotion est semestriel, le statut d’auditeur est en principe étendu à une année scolaire entière.

Art. 6 Admission tardive et départ en cours d'année

En règle générale, aucun élève ne peut être reçu après l'ouverture des cours, ni quitter l'établissement pendant l'année. Les exceptions sont de la compétence de la direction de l'établissement.

L’élève qui quitte l’établissement durant l’année scolaire n’est pas promu. Son année sera en principe considérée comme un échec. Il reçoit une attestation mentionnant qu’il a suivi les cours. *

Dans les filières où le système de promotion est semestriel, un départ en cours d’année est considéré comme un échec au semestre considéré. *

Art. 7 Inscription

Les élèves doivent s'inscrire dans le délai fixé par le département auprès de l'établissement qu'ils souhaitent fréquenter.

… *

Les cas particuliers sont de la compétence de la direction de l'établissement.

Art. 7a * Transfert

En règle générale les élèves poursuivent et terminent leurs études dans l’établissement où ils se sont inscrits. Les éventuelles demandes de transfert sont traitées par les recteurs et directeurs.

Pour les cas particuliers, le département est compétent pour autoriser, imposer ou interdire un transfert.

Art. 8 Système d'évaluation, notes et promotion

Le système d’évaluation, les notes et les conditions de promotion sont arrêtés dans le règlement cantonal propre à chaque type d’école. *

Après délibération et sur proposition des maîtres enseignant dans la classe concernée, le recteur ou le directeur officialise par sa signature le bulletin de notes de l'élève.

Exceptionnellement, le recteur ou le directeur peut accorder la promotion lorsque, en cas de maladie ou d'autres événements graves imprévus et indépendants de la volonté de l'élève, les résultats ne répondent pas aux conditions de promotion prévues par le règlement cantonal de chaque type d'école.

Art. 9 Organisation d'études et de repas

Les établissements régis par le présent règlement peuvent proposer à leurs élèves des repas et des études.

Art. 10 * Communications

Les parents ont le droit d’être informés (communications de toute nature: remises de notes et notifications de sanction notamment) sur la scolarité de leur enfant.

Les relations (communications de toute nature: remises de notes et notifications de sanction notamment) entre l’établissement et les élèves majeurs sont traitées en fonction des pouvoirs conférés (ou non) aux parents ou représentants légaux (ci-après: les parents), par les élèves en question et selon le droit des parents à être informés sur la scolarité de leur enfant.

2 Relations avec les parents

Art. 11 Réunion de parents

La direction et les professeurs favorisent les contacts avec les familles de leurs élèves en organisant des réunions de parents chaque fois que les circonstances l'exigent, en règle générale une fois par an.

Art. 12 Association de parents

L'association de parents d'élèves constituée par établissement est reconnue comme interlocutrice de la direction pour les problèmes intéressant les élèves.

Art. 13 Devoirs des parents

Les parents ont le devoir de collaborer avec le personnel enseignant et la direction afin d'atteindre les buts de l'école.

En cas de difficultés sérieuses rencontrées par leurs enfants, les parents peuvent en tout temps demander un entretien avec la direction et le(s) professeur(s) concerné(s).

3 Fréquentation des cours

Art. 14 Présence au cours

La fréquentation de tous les cours mentionnés dans le programme est obligatoire.

Des dérogations peuvent être accordées pour les raisons:

  1. prévues dans le règlement cantonal propre à chaque type d'école (notes acquises);
  2. autorisées par le recteur/directeur, sur demande de l'élève et en fonction de connaissances prouvées; l'élève reste astreint aux examens prévus dans la (les) discipline(s) concernée(s);
  3. adaptées à un statut d'auditeur;
  4. propres aux conditions d'un échange linguistique et fixées dans une disposition ad hoc;
  5. de maladie ou dans d'autres cas particuliers, dans les limites fixées par les directives du département.

Art. 15 Congés et absences *

Des congés individuels peuvent être accordés pour des motifs valables, et annoncés préalablement, par la direction de l'établissement jusqu'à neuf demi-journées consécutives de classe, et au-delà par le service compétent du département.

Toute absence imprévue doit être signalée à la direction de l'établissement et l'élève doit, à son retour, présenter une pièce justificative. Les parents, ou l'élève, doivent signaler au responsable les absences de longue durée et la date envisageable de sa reprise des cours.

Si l'absence est due à une maladie ou à un accident, un certificat médical peut être exigé.

En cas d'absence prévue, une demande de congé doit être formulée à l'avance auprès de la direction de l'établissement.

Le règlement d'établissement régit les mesures devant compenser les absences prévues ou imprévues. Les cas d'accident, de maladie de longue durée ou d'autres cas de force majeure sont réservés.

Toute demande de congé en vue d’anticiper ou prolonger les congés scolaires sera refusée, sauf cas particuliers. *

Toute absence non motivée fait l'objet d'une sanction.

Art. 17 Facilités pour artistes et sportifs

Les recteurs et directeurs prennent les mesures nécessaires pour permettre aux artistes et sportifs particulièrement talentueux ayant le statut Sport-Arts-Formation (SAF) de concilier leurs activités artistiques ou sportives, conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil d’Etat. *

4 Conduite des élèves

Art. 18 Comportement

Les élèves font preuve en toute circonstance de respect tant envers les responsables de l'école, les professeurs et le personnel de l'établissement, qu'envers leurs camarades. Ils s'abstiennent de toute violence physique ou verbale.

Ils respectent les règles de discipline et de conduite prévues par le règlement de l'établissement.

Les élèves prennent une part active à la vie de l'établissement et s'engagent à assumer leurs responsabilités avec sérieux et régularité.

La violation des dispositions des alinéas 1 et 2 entraîne une sanction.

Art. 19 Transports publics et déplacements *

Les élèves qui doivent utiliser les transports publics pour se rendre dans l'établissement où ils effectuent leurs études sont soumis aux dispositions fédérales et cantonales en matière de transport public.

Sur le chemin de l’école, les élèves, respectivement leurs parents, sont responsables de leur comportement en toutes circonstances. *

Art. 20 Tenue

Les élèves doivent avoir une tenue propre et décente, adaptée au cadre scolaire et conforme aux instructions données par l'établissement.

Art. 21 Excursions - Manifestations

Sauf motifs ou empêchements dûment justifiés, tous les élèves sont tenus de prendre part aux excursions et manifestations organisées par l'établissement.

Pour un déplacement de plus d'un jour et/ou selon la nature et le coût des activités prévues, l'accord des parents est nécessaire.

Les voyages d’études sont régis par le règlement relatif aux voyages d’études pour les écoles du secondaire II général du 23 novembre 2011. *

Art. 22 Interdictions

Dans le cadre de l'école, il est formellement interdit:

  1. de consommer ou de détenir de l'alcool;
  2. de fumer à l'intérieur de l'établissement et dans le périmètre de l'école, sauf dans les endroits spécialement prévus à cet effet;
  3. de détenir ou de distribuer des publications dont le contenu est prohibé par les dispositions spécifiques en la matière;
  4. de notamment détenir, vendre, distribuer ou consommer des stupéfiants au sens des dispositions spécifiques;
  5. de détenir des armes ou des répliques d’armes, des objets et des produits dangereux;
  6. d'utiliser un téléphone portable ou tout autre appareil électronique à des fins privées durant le temps d'enseignement, sous réserve de l’alinéa 4 du présent article. Cette interdiction s’applique dans l’ensemble du périmètre de l’établissement scolaire (notamment les classes, locaux sanitaires, salles de sport). Elle s'applique également durant les intercours, ainsi que lors de sorties ou d'événements scolaires.

La violation de ces interdictions est toujours motif de sanction.

… *

Concernant les téléphones portables et les appareils électroniques privés, les enseignants peuvent autoriser leur utilisation pour certaines séquences pédagogiques dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’études. La direction définit des espaces où l’utilisation d’un téléphone portable ou d’un appareil électronique privé est autorisée. *

Art. 23 Responsabilité des élèves

Les élèves s'abstiennent de tout dégât aux locaux et aux divers matériels qui leur sont confiés. En cas de dégâts ou de perte, les frais sont à la charge des fautifs. D'éventuelles sanctions disciplinaires sont réservées.

La tricherie et le plagiat sont soumis à sanction. *

L’utilisation des médias électroniques de l’école est soumise à la signature d’une charte dont le contenu est validé par le département. Toute utilisation abusive ou illégale sera sanctionnée. *

Art. 24 Droit de s'organiser

Dans le but d'assurer une bonne collaboration avec la direction et les professeurs en ce qui concerne les études et la vie de l'établissement, les élèves peuvent s'organiser en une association qui doit permettre à l'ensemble des élèves de l'établissement d'être représenté.

5 Sanctions - Recours

Art. 25 Sanctions

Les sanctions qui peuvent être infligées aux élèves sont les suivantes:

  1. par les professeurs:
  1. des travaux utiles complémentaires,
  2. des retenues jusqu'à deux heures sous surveillance,
  3. l'exclusion d'un cours (doit être signalée à la direction);
  1. par le responsable de la discipline de l'école ou le maître titulaire:
  1. des retenues jusqu'à quatre heures sous surveillance (elles doivent être signalées aux parents);
  1. par le recteur ou le directeur de l'école:
  1. l'avertissement,
  2. la suspension temporaire des cours,
  3. * la menace d'exclusion qui correspond à un deuxième avertissement,
  4. l'exclusion de l'établissement.

L'exclusion de l'établissement peut être étendue, par le département, à toutes les écoles du canton.

La réadmission dans un autre établissement d'un élève exclu est de la compétence du département.

Les sanctions prévues à l'alinéa 1 lettre c chiffres 1 à 4 doivent être communiquées par écrit aux parents de l'élève par la direction de l'établissement.

Les punitions collectives sont interdites.

Art. 26 Exclusion

Le troisième avertissement en trois ans entraîne l’exclusion de l’établissement. *

Art. 27 Droit d'être entendu

Avant de prendre une sanction au sens de l'article 25 alinéa 1 lettre c chiffres 1 à 4, l'autorité désignée entend l'élève et ses parents, l'article 10 étant réservé.

Le droit d'être entendu doit pouvoir être exercé dans un délai de 15 jours au maximum à compter de la connaissance des faits et/ou de leur auteur.

La notification de la décision de sanction au sens de l'alinéa premier doit intervenir au maximum dans les 30 jours à compter du jour de la connaissance des faits et/ou de leur auteur. Le délai ne court pas pendant les vacances d'été.

Art. 28 Motifs de sanctions

Sont motifs de sanctions ceux prévus par le présent règlement ainsi que la violation des dispositions concernant la discipline, prévues dans le règlement d'établissement.

Art. 29 Recours

Les recours contre les décisions du recteur ou du directeur doivent être adressés au Conseil d'Etat, dans les 30 jours dès la notification de la décision.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Art. 30 Disposition finale

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 15 alinéas 1 et 5 et de l'article 16, qui entrent en vigueur au début de l'année scolaire 2004-2005.

Egress

RCV BO/Abl. 3/2004

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.12.2003 01.01.2003 Acte législatif première version BO/Abl. 3/2004
20.07.2012 01.09.2012 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 3 al. 2 introduit BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 6 al. 2 modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 6 al. 3 introduit BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 7 al. 2 abrogé BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 7a introduit BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 8 al. 1 modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 10 révisé totalement BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 14 al. 2, c) modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 14 al. 2, d) modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 14 al. 2, e) introduit BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 15 titre modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 15 al. 5bis introduit BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 16 abrogé BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 17 al. 1 modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 19 titre modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 19 al. 2 introduit BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 21 al. 3 introduit BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 22 al. 1, f) abrogé BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 22 al. 3 abrogé BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 23 al. 2 introduit BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 23 al. 3 introduit BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 25 al. 1, c), 3. modifié BO/Abl. 31/2012
20.07.2012 01.09.2012 Art. 26 al. 1 modifié BO/Abl. 31/2012
20.08.2025 01.08.2025 Art. 22 al. 1, e) modifié RO/AGS 2025-078
20.08.2025 01.08.2025 Art. 22 al. 1, ebis) introduit RO/AGS 2025-078
20.08.2025 01.08.2025 Art. 22 al. 4 introduit RO/AGS 2025-078

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.12.2003 01.01.2003 première version BO/Abl. 3/2004
Art. 2 al. 2 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 3 al. 1 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 3 al. 2 20.07.2012 01.09.2012 introduit BO/Abl. 31/2012
Art. 4 al. 1 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 6 al. 2 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 6 al. 3 20.07.2012 01.09.2012 introduit BO/Abl. 31/2012
Art. 7 al. 2 20.07.2012 01.09.2012 abrogé BO/Abl. 31/2012
Art. 7a 20.07.2012 01.09.2012 introduit BO/Abl. 31/2012
Art. 8 al. 1 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 10 20.07.2012 01.09.2012 révisé totalement BO/Abl. 31/2012
Art. 14 al. 2, c) 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 14 al. 2, d) 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 14 al. 2, e) 20.07.2012 01.09.2012 introduit BO/Abl. 31/2012
Art. 15 20.07.2012 01.09.2012 titre modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 15 al. 5bis 20.07.2012 01.09.2012 introduit BO/Abl. 31/2012
Art. 16 20.07.2012 01.09.2012 abrogé BO/Abl. 31/2012
Art. 17 al. 1 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 19 20.07.2012 01.09.2012 titre modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 19 al. 2 20.07.2012 01.09.2012 introduit BO/Abl. 31/2012
Art. 21 al. 3 20.07.2012 01.09.2012 introduit BO/Abl. 31/2012
Art. 22 al. 1, e) 20.08.2025 01.08.2025 modifié RO/AGS 2025-078
Art. 22 al. 1, ebis) 20.08.2025 01.08.2025 introduit RO/AGS 2025-078
Art. 22 al. 1, f) 20.07.2012 01.09.2012 abrogé BO/Abl. 31/2012
Art. 22 al. 3 20.07.2012 01.09.2012 abrogé BO/Abl. 31/2012
Art. 22 al. 4 20.08.2025 01.08.2025 introduit RO/AGS 2025-078
Art. 23 al. 2 20.07.2012 01.09.2012 introduit BO/Abl. 31/2012
Art. 23 al. 3 20.07.2012 01.09.2012 introduit BO/Abl. 31/2012
Art. 25 al. 1, c), 3. 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012
Art. 26 al. 1 20.07.2012 01.09.2012 modifié BO/Abl. 31/2012