La présente ordonnance est conçue pour les directions des établissements de l’enseignement secondaire du deuxième degré général.
413.101
Ordonnance concernant les directions des écoles cantonales du degré secondaire II général
Préambule
vu la loi sur l’instruction publique du 4 juillet 1962;
vu la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;
vu la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;
sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et du sport,
1 Généralités
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Responsabilité générale
Le Département de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après: le Département) porte la responsabilité pédagogique et administrative des écoles de l’enseignement secondaire du deuxième degré général.
Il assure sa tâche en déléguant des compétences aux directions des écoles cantonales concernées.
Art. 3 Structure
Toutes les désignations relatives à des fonctions mentionnées dans la présente Ordonnance (directeur, sous-directeur, adjoint) concernent également les désignations en usage dans les différents types d’écoles cantonales (notamment recteur, prorecteur, proviseur).
Chaque école cantonale du Secondaire II comprend:
- le conseil de direction dont font partie:
| 1. | le directeur, | ||
| 2. | le sous-directeur, | ||
| 3. | les adjoints; | ||
- la conférence générale des professeurs dont font partie:
| 1. | les titulaires, | ||
| 2. | les responsables d'activités spécifiques, | ||
| 3. | les enseignants. | ||
2 Les organes de direction
Art. 4 Le directeur
Le directeur est engagé par le Conseil d’Etat, sur proposition du Département.
Il doit être porteur d’un titre d’enseignement reconnu par le Département pour ce degré. Le directeur exerce en principe son activité directoriale à plein temps. Dans le cadre de ses fonctions, il peut assumer quelques heures d’enseignement.
Il délègue des responsabilités et des tâches spécifiques aux membres de la direction et aux enseignants.
Il est tenu de suivre une formation spécifique à sa fonction dont les modalités sont définies par le Département.
Art. 5 Missions et compétences du directeur
Le directeur porte la responsabilité générale de l’établissement vis-à-vis du Département et des partenaires de l’école. Il exerce les compétences propres à sa mission. Il assure la conduite de l’école en ce qui concerne les ressources humaines, la pédagogie, l’administration et les finances.
Les missions du directeur sont définies dans un cahier de charges et sont les suivantes:
- direction pédagogique;
- conduite et gestion du personnel enseignant et administratif;
- gestion organisationnelle et administrative;
- gestion financière;
- communications;
- mandats spéciaux et collaboration.
Art. 6 Le sous-directeur
Le sous-directeur est engagé par le Conseil d’Etat, sur préavis du directeur.
Il bénéficie d'une réduction de ses périodes d'enseignement pour assumer cette mission.
Il est tenu de suivre une formation spécifique à sa fonction dont les modalités sont définies par le Département.
Art. 7 Missions et compétences du sous-directeur
Le sous-directeur est le principal collaborateur du directeur et son remplaçant officiel.
Il exécute les tâches de direction qui lui sont confiées par le directeur.
Art. 8 Les adjoints
Les adjoints sont engagés par le Conseil d’Etat, sur préavis du directeur.
Ils bénéficient d'une réduction de leurs périodes d'enseignement pour assumer cette mission.
Art. 9 Missions et compétences des adjoints
Les missions des adjoints sont les suivantes:
- ils sont responsables à l'égard du directeur d'une section, d'une filière, d'un groupe déterminé de classes ou d'un domaine administratif spécifique;
- ils exécutent les tâches de direction qui leur sont confiées par le directeur.
Art. 10 Le conseil de direction
Le conseil de direction se compose:
- du directeur;
- du sous-directeur;
- des adjoints;
- d'autres responsables de l'école peuvent être invités par le directeur suivant la situation propre à chaque établissement et/ou sur demande d'un des partenaires reconnus.
L’attribution des périodes et des tâches aux membres du conseil de direction est de la compétence du directeur.
Art. 11 Missions et compétences du conseil de direction
Le conseil de direction est l’organe opérationnel de la conduite de l’école.
Les membres du conseil de direction sont responsables pour les tâches qui leur sont attribuées dans un cahier des charges spécifique.
Les missions du conseil de direction sont les suivantes:
- il traite toutes questions importantes touchant la vie de l'école;
- il assiste le directeur dans l'accomplissement de sa tâche.
Le conseil de direction est convoqué par le directeur.
3 Le corps enseignant
Art. 12 La conférence générale des professeurs
La conférence générale des professeurs se compose de tous les enseignants de l'établissement.
Elle se réunit sur convocation du directeur.
Art. 13 Missions et compétences
La conférence générale traite des questions d'éducation, de pédagogie et d'administration.
Elle délibère sur les problèmes qui lui sont soumis par le directeur et le conseil de direction.
Elle permet au directeur de renseigner son corps enseignant sur la marche générale de l'école et sur les événements qui se préparent.
Elle doit fournir l'occasion d'échanges de vues favorisant le travail en commun et le bien de l'école.
Elle peut soumettre des propositions au directeur.
Art. 14 Conseils de classe
Le conseil de classe se compose du titulaire et des professeurs enseignant dans une même classe.
Il est le lieu où sont débattues et coordonnées toutes les questions touchant à la vie d’une classe et de ses élèves.
Il délibère sur les questions qui lui sont soumises par le directeur et le conseil de direction.
Chaque enseignant est tenu d’assister aux séances des conseils de classe convoquées par le titulaire ou la direction.
Art. 15 Groupes de branches
Le groupe de branches se compose des professeurs de la même discipline.
Sur délégation du directeur, il est responsable de la coordination de l’enseignement d’une discipline au sein de l’école.
Il délibère sur les questions qui lui sont soumises par le directeur et le conseil de direction.
Chaque enseignant est tenu d’assister aux séances du groupe de branche.
4 Ressources attribuées
Art. 16 Attribution des ressources
Le Conseil d’Etat est compétent pour attribuer les ressources nécessaires à la direction pour le fonctionnement de l’école. Celles-ci peuvent prendre la forme d’une enveloppe globale.
Des ressources, qui tiennent compte du nombre d’élèves, des filières et de la situation particulière de l’école, sont attribuées pour l’exécution des missions suivantes:
- la direction pédagogique;
- la direction administrative;
- les mandats cantonaux au service de l'établissement.
Des ressources sont attribuées pour des missions et projets particuliers au service de l’établissement.
5 Dispositions finales
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance sera publiée dans le Bulletin officiel.
Elle entre en vigueur au 1er septembre 2012 et abroge le règlement concernant l’organisation des collèges cantonaux du 9 octobre 1974.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2012 | 01.09.2012 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 27/2012 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 20.06.2012 | 01.09.2012 | première version | BO/Abl. 27/2012 |