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Règlement concernant la propriété intellectuelle, la valorisation et l'exploitation des résultats acquis par la recherche de la HES-SO Valais/Wallis

(RPIVHES)

du 09.10.2024 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur les brevets d’invention du 25 juin 1954;

vu l'article 9 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE);

vu les articles 1, 4, 5, 11, 15, 40, 53 et 55 de la Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) du 26 mai 2011;

vu la loi d'adhésion à la Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) du 16 novembre 2011;

vu le règlement sur la valorisation des connaissances acquises par la recherche au sein de la HES-SO du 11 décembre 2014;

vu les articles 2, 8, 9, 11, 23 et 30 de la loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis du 16 novembre 2012;

vu les articles 24 et suivants, 61 et 77 de l’ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute école Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis du 16 décembre 2014;

vu l’ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute école Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis du 16 décembre 2014;

vu le règlement financier de la HES-SO Valais/Wallis du 26 mars 2018;

sur la proposition du département en charge de la formation,

ordonne:[1]

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement fixe les règles de la HES-SO Valais/Wallis pour la propriété intellectuelle, la valorisation et l'exploitation des résultats acquis dans ses activités de recherche, développement et prestations de service (ci-après: la recherche).

Il fixe les responsabilités et les compétences en matière de valorisation des résultats et précise les dispositions d'application concernant la signature des contrats de recherche, la propriété intellectuelle et la répartition des éventuels revenus issus de l'exploitation des résultats de la recherche, brevetables ou non.

Les droits d’auteur ainsi que les activités de formation dispensées par la HES-SO Valais/Wallis, y compris les travaux de bachelor et de master, ne sont pas régis par le présent règlement mais par la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins ou les dispositions fédérales en la matière.

Art. 2 Définitions

On entend par propriété intellectuelle, au sens du présent règlement, toutes inventions ou créations de l’esprit qu’elles soient littéraires, scientifiques, artistiques ou industrielles résultants de la recherche effectuée par la HES-SO Valais/Wallis que ce soit individuellement ou en partenariat avec des tiers.

La valorisation, au sens du présent règlement, consiste en l’augmentation de la valeur marchande d'un résultat de la recherche, provoquée au moyen de manœuvres volontaires.

Art. 3 Responsabilité de la HES-SO Valais/Wallis

En complément à ses activités de recherche, la HES-SO Valais/Wallis assume notamment la responsabilité de la valorisation des résultats de la recherche qui présentent un intérêt par un transfert actif de connaissances et de technologies, que ce soit sous forme de collaboration avec des entreprises existantes ou avec des sociétés jeunes pousses (start-up et/ou spin-off), ou, le cas échéant, avec d'autres partenaires (notamment collectivités publiques, institutions socio-sanitaires) ou dans le cadre de son enseignement.

Dans ses directives internes en matière de valorisation et de coopération, la HES-SO Valais/Wallis définit des mesures appropriées pour la gestion des conflits d’intérêts liés à la coopération avec des partenaires externes et/ou à la prise de participation par le personnel d’enseignement et de recherche dans des sociétés tierces, notamment jeunes pousses (start-up et/ou spin-off) issues de la valorisation des résultats de recherche.

Art. 4 Coopérations

Les modalités des coopérations de la HES-SO Valais/Wallis avec des partenaires en matière de transfert de connaissances et de technologies résultant de projets communs, cofinancés ou non par les pouvoirs publics, sont fixées par les contrats réglant ces coopérations.

Art. 5 Droit de signature des contrats

L'ensemble du processus de négociations et de conclusion d'un contrat de recherche respecte le règlement financier de la HES-SO Valais/Wallis et les directives internes spécifiques à la HES-SO Valais/Wallis, prévoyant notamment les compétences en matière de droit de signature. Chaque collaborateur est tenu de s'y conformer.

Art. 6 Droits sur les biens immatériels

Les résultats, protégeables ou non, de la recherche des membres du corps professoral et/ou du corps intermédiaire obtenus dans le cadre de leur activité professionnelle au service de la HES-SO Valais/Wallis sont propriété de la HES-SO Valais/Wallis. En cas de participation de la HES-SO Valais/Wallis à des programmes communs de recherche, les droits des tiers sont réservés.

Le personnel de la HES-SO Valais/Wallis voulant utiliser les résultats obtenus par des étudiants de la HES-SO Valais/Wallis dans leurs travaux, doit obtenir l’autorisation tant de la HES-SO Valais/Wallis que de l’étudiant lui-même et ce conformément au droit d’auteur.

Les droits de partenaires à l'utilisation de biens immatériels issus des résultats de recherches obtenus dans le cadre de coopérations sont réglés par le contrat fixant les modalités de ces coopérations au sens de l'article 3 du présent règlement.

Art. 7 Obligation d'annoncer

Les collaborateurs de la HES-SO Valais/Wallis annoncent spontanément, avant divulgation publique:

  1. toute invention ou résultat potentiellement brevetable;
  2. tout logiciel, base de données ou autre œuvre protégeable à titre de droit d’auteur;
  3. toute autre propriété intellectuelle potentiellement exploitable commercialement telle que marques, designs, obtentions végétales, topographies.

De manière générale, les collaborateurs de la HES-SO Valais/Wallis qui souhaitent une valorisation et/ou une protection des résultats de leurs recherches sont tenus d'en informer la direction de la Haute école concernée avant toute divulgation publique, quel que soit le type de bien immatériel concerné.

La réception des annonces d’invention se fait auprès d'une entité unique définie par voie de directive spécifique à la HES-SO Valais/Wallis.

Art. 8 Evaluations

Sur proposition de la Haute Ecole concernée, l'entité unique procède à une évaluation de l’invention et définit ensuite une stratégie de valorisation en accord avec les directives spécifiques de la HES-SO Valais/Wallis.

La protection et la valorisation des résultats de la recherche sont assurées, notamment par la continuation de la recherche dans le domaine, par des demandes de brevets et par leur exploitation directe, indirecte ou l’octroi de licences. A défaut de protection ou de valorisation définie par l'entité unique, dans un délai de 12 mois, les droits dont la HES-SO Valais/Wallis est investie retournent aux personnes qui sont à l’origine des créations considérées.

A défaut d'intérêt avant l’échéance des 12 mois, la HES-SO Valais/Wallis peut céder, en tout ou en partie, ses droits aux inventeurs par contrat écrit.

Art. 9 Protection de la propriété intellectuelle

La HES-SO Valais/Wallis, sous réserve d'éventuels droits de tiers, peut assurer la protection et/ou la valorisation des biens immatériels, selon les cas, sous sa seule responsabilité ou en collaboration avec ses partenaires de coopérations en déposant des demandes de brevet ou de toute autre manière appropriée.

Elle peut agir par le biais de tiers, notamment par la fondation The Ark. Le cas échéant, les modalités de ce partenariat sont fixées par convention soumise préalablement pour information au service de l'Etat du Valais en charge des Hautes Ecoles.

Toute cession, totale ou partielle, de demande ou de brevet doit faire l'objet d'un contrat écrit qui en prévoit précisément les conditions, y compris le mode de rétribution.

Les créateurs de biens immatériels sont tenus de participer à la procédure de protection des biens immatériels et à la valorisation. Cette obligation subsiste, en principe, durant 12 mois après la fin des rapports de travail avec la HES-SO Valais/Wallis. Faute de collaboration, la participation aux revenus prévue à l’article 9 alinéa 2 lettre c du présent règlement pourra être retenue.

Les créateurs de biens immatériels ne doivent pas compromettre la protection des biens immatériels par une publication précoce ou d'une autre façon.

Art. 10 Participation aux revenus

Les revenus éventuels générés par la valorisation et/ou l'exploitation commerciale des résultats d'une recherche dont les membres des personnels concernés de la HES-SO Valais/Wallis sont à l'origine sont répartis conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 2.

En premier lieu, ces revenus servent à couvrir les frais encourus et prévisibles pour la protection du bien immatériel considéré. Le solde est ensuite réparti dans les proportions suivantes:

  1. un tiers est crédité à la HES-SO Valais/Wallis pour contribuer au financement des actions de soutien à l'innovation accomplies par l'institution;
  2. un tiers est crédité à la Haute Ecole concernée, en principe à son/ses institut/ instituts de recherche pour la Ra&D, la décision étant prise par la Haute Ecole;
  3. un tiers est versé aux créateurs du bien immatériel (inventeurs, selon décision de répartition).

Chaque personne à l’origine de la création peut renoncer à sa part personnelle en faveur de l’entité à laquelle elle est rattachée.

A titre exceptionnel, la direction générale de la HES-SO Valais/Wallis peut déroger à la règle de répartition prévue à l'alinéa 2, notamment lorsque:

  1. des moyens particulièrement élevés en ressources humaines, techniques, financières ou autres de la HES-SO Valais/Wallis ont été mis à disposition pour la recherche considérée;
  2. si le revenu obtenu auprès de la HES-SO Valais/Wallis est supérieur à un an de salaire brut de la personne concernée.

La direction générale de la HES-SO Valais/Wallis est compétente pour décider des exceptions énumérées à l'alinéa 3.

Lorsque, dans le cadre d'un transfert de technologies ou d'un contrat de recherche, le partenaire s'engage à financer la poursuite de la recherche, les versements de tiers correspondants ne sont pas considérés comme des revenus perçus au titre de l'exploitation commerciale d'un bien immatériel.

Art. 11 Sanctions

L'employé qui viole intentionnellement ou par négligence ses obligations prévues par le présent règlement engage sa responsabilité.

Les dispositions relatives aux mesures administratives du personnel de l'Etat du Valais sont applicables par analogie.

Art. 12 Compétence

L’application du présent règlement est confiée à la direction générale de la HES-SO Valais/Wallis qui doit informer le service en charge des tâches de surveillance de la HES-SO Valais/Wallis dans les cas non expressément prévus.

Art. 13 Recours

Les décisions de la HES-SO Valais/Wallis peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans les 30 jours suivant leur notification.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Art. 14 Dispositions transitoires

Le règlement concernant la valorisation et l'exploitation des résultats acquis par la recherche de la HES-Valais et de la HEVs2 du 16 janvier 2008 reste applicable si une procédure de valorisation est en cours avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Egress

RCV RO/AGS 2024-111

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.10.2024 01.01.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2024-111

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.10.2024 01.01.2024 première version RO/AGS 2024-111