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Décision concernant la protection des zones alluviales "Zeiterbode" à Biel et Selkingen et "Matte" à Gluringen et Reckingen

du 16.04.1997 (état 16.05.1997)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale du 28 octobre 1992 (objets nos 140 et 141);

vu la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991;

vu la loi forestière du 1er février 1985;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral le 21 décembre 1988;

vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du code civil;

sur la proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

décide :

Art. 1 Sites protégés

Les zones alluviales "Zeiterbode", située sur le territoire des communes de Biel et Selkingen, et "Matte", située sur le territoire des communes de Gluringen et Reckingen, sont déclarées sites naturels protégés. L'extrait de la carte topographique au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision fait foi.

Les sites protégés seront indiqués sur des panneaux installés à des endroits bien accessibles et seront affectés, selon l'article 17 LAT, en zone de protection dans le plan d'affectation de zones des communes.

Art. 2 Buts

La protection de ces zones alluviales a pour buts:

  1. la conservation du système alluvial et de la dynamique naturelle des eaux et des graviers;
  2. la protection, la mise en valeur et la conservation des milieux naturels et de la diversité de leurs espèces animales et végétales;
  3. la conservation de la succession naturelle des associations végétales avec leurs différents stades de développement;
  4. la prévention de toute atteinte nuisible;
  5. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection des zones alluviales.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département prend les mesures nécessaires au maintien des sites protégés. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans les sites protégés sont interdits:

  1. toutes nouvelles constructions et installations;
  2. le dérangement de la faune;
  3. le dépôt de matériaux;
  4. l'épandage d'engrais;
  5. les drainages ou captages d'eau;
  6. la pénétration des sites avec des véhicules de tout genre, en dehors des routes et chemins;
  7. l'arrachage ou la cueillette des plantes;
  8. la correction des rives (sauf ponctuellement pour la sécurité des installations existantes);
  9. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse);
  10. l'allumage de feux et l'installation de foyers à l'extérieur des emplacements autorisés et déjà équipés;
  11. toute utilisation à des fins militaires.

Art. 5 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département compétent pour le maintien et l'entretien des sites protégés et pour des activités à buts scientifiques.

Toute exploitation existante traditionnelle des sites ainsi que l'entretien des installations présentes sont autorisés, conformément à l'article 4 de l'ordonnance sur les zones alluviales.

De nouvelles installations et des réfections peuvent être autorisées si elles ne vont pas à l'encontre des buts de protection ou si elles sont d'un intérêt équivalent ou prépondérant.

Art. 6 Prélèvement du gravier

Tout prélèvement de gravier, de blocs, de sable ou de matière analogue est à régler avec les services des forêts et du paysage et des cours d'eaux, après avoir entendu la commune. Le but de protection doit être respecté.

Art. 7 Exploitation agricole

L'exploitation agricole traditionnelle et extensive est autorisée.

Art. 8 Surveillance

Le personnel de la protection de la nature, le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 9 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur d'une atteinte aux sites protégés devra remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 20/1997

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.04.1997 16.05.1997 Acte législatif première version BO/Abl. 20/1997

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.04.1997 16.05.1997 première version BO/Abl. 20/1997