Lexipedia

451.334

Décision concernant la protection de la zone alluviale "Bilderne", communes de Mörel et Filet

du 11.03.1998 (état 01.05.1998)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales d'importance nationale du 28 octobre 1992 (objet no 139);

vu la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991;

vu la loi forestière cantonale du 1er février 1985;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du Code civil suisse;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Site protégé

La zone alluviale "Bilderne", située sur le territoire des communes de Mörel et Filet, est déclarée site naturel protégé. L'extrait du plan topographique au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision fait foi.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information placés à des endroits bien accessibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection dans le plan d'affectation de zones des communes.

Art. 2 Buts

La protection de cette zone alluviale a pour buts:

  1. la conservation intégrale de la zone alluviale et la dynamique naturelle du régime des eaux et de celui du charriage;
  2. la régénération des surfaces alluviales détruites;
  3. la protection, la mise en valeur et la conservation de ce paysage naturel avec ses multiples milieux vitaux;
  4. la protection et le maintien de la diversité de la faune et de la flore;
  5. la conservation du développement naturel des associations végétales avec tous leurs stades de croissance;
  6. la cessation des atteintes nuisibles existantes de tout genre;
  7. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection des zones alluviales;
  8. l'inventaire régulier des espèces animales et végétales avec une surveillance correspondante des biotopes.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département prend les mesures nécessaires à l'entretien, à la protection et à la revitalisation du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé sont interdites toutes activités susceptibles de menacer l'intégrité du site, notamment:

  1. toutes nouvelles constructions;
  2. la modification de la dynamique fluviale naturelle;
  3. la stabilisation artificielle des rives et la déviation du fleuve;
  4. les atteintes à la faune;
  5. le dépôt de matériaux, ainsi que les modifications de terrain;
  6. le prélèvement de gravier, de sable, de blocs ou analogues;
  7. le camping;
  8. la pénétration de la zone alluviale avec des véhicules et des vélos de tout genre;
  9. l'arrachage ou la cueillette des plantes;
  10. le rafting;
  11. le lâchage de chiens (les chiens seront tenus en laisse);
  12. l'épandage d'engrais et de pesticides;
  13. l'allumage de feux et l'installation de foyers à l'extérieur des emplacements autorisés et équipés;
  14. le pâturage.

Art. 5 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département pour le maintien et l'entretien du biotope ainsi que pour des activités à but scientifique.

Les activités existantes (terrain de sport "Sand", parcours-vita et chemin de randonnée pédestre) et l'entretien des installations y relatives sont autorisés conformément à l'article 4 de l'ordonnance fédérale sur les zones alluviales.

Art. 6 Surveillance

Le personnel de la protection de la nature, le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 7 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur des dégâts sera astreint à remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 18/1998

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.03.1998 01.05.1998 Acte législatif première version BO/Abl. 18/1998

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.03.1998 01.05.1998 première version BO/Abl. 18/1998