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Décision concernant la protection de la zone alluviale de "Gletschboden" et de la marge glaciaire du glacier du Rhône à Oberwald

du 10.03.1999 (état 26.03.1999)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales d'importance nationale du 28 octobre 1992 (objet no 143);

vu la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991;

vu la loi forestière du 1er février 1985;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi du concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral le 21 décembre 1988;

vu l'article 186 de la loi d'application du code civil du 15 mai 1912;

vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 11 décembre 1998;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Site protégé

La zone alluviale d'importance nationale de "Gletschboden" (objet no 143) et la marge glaciaire du glacier du Rhône, situées sur le territoire de la commune d'Oberwald, sont déclarées site naturel protégé. L'extrait de la carte topographique au 1:25'000 joint à l'original de la présente décision fait foi.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux situés à des emplacements bien visibles et sera affecté en zone de protection, selon l'article 17 LAT, dans le plan d'affectation de zones de la commune.

Art. 2 Buts

La protection de ce paysage a pour buts:

  1. la conservation de ses espaces vitaux naturels;
  2. la conservation des diverses espèces animales et végétales présentes et de leurs stades de développement;
  3. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage;
  4. la conservation de la succession naturelle des associations végétales;
  5. la conservation du système alluvial intact et de la dynamique naturelle des eaux et des graviers;
  6. la conservation du paysage naturel et de ses particularités géologiques et géomorphologiques.

Art. 3 Gestion et entretien

Le Département prend, le propriétaire entendu, les mesures nécessaires à la conservation intégrale du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé sont interdites toutes activités qui portent atteinte à l'intégrité du site, notamment:

  1. tout prélèvement de graviers, pierres, sables et équivalents;
  2. toutes nouvelles constructions;
  3. l'arrachage ou la cueillette des plantes;
  4. le dérangement de la faune;
  5. l'épandage d'engrais naturels et artificiels;
  6. les drainages ou captages d'eau;
  7. la navigation sur le Rhône avec des bateaux ou tout autre engin;
  8. la pénétration dans le site avec des véhicules de tous genres;
  9. l'allumage de feux et l'aménagement de foyers;
  10. la stabilisation des rives et le changement de la dynamique naturelle des eaux;
  11. le changement du paysage par des modifications de terrain, dépôts de matériaux ou autres travaux incompatibles avec les buts de protection;
  12. l'exploitation à but sportif ou militaire;
  13. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Art. 5 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département pour le maintien et l'entretien du biotope et pour des activités à buts scientifiques.

Les activités traditionnelles existantes du site et l'entretien des installations présentes peuvent être autorisés conformément à l'article 4 de l'ordonnance fédérale sur les zones alluviales.

La chasse et la pêche sont autorisées dans le cadre de la législation spéciale.

L'exploitation de la grotte de glace demeure autorisée.

Art. 6 Exploitation agricole

Le pacage estival traditionnel avec un nombre raisonnable de têtes de bétail est autorisé à l'extérieur des zones marécageuses, des zones de sources et des broussailles alluviales.

Art. 7 Surveillance

Le personnel de la protection de la nature et forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 8 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le Département ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur d'une atteinte au site protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 13/1999

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.03.1999 26.03.1999 Acte législatif première version BO/Abl. 13/1999

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.03.1999 26.03.1999 première version BO/Abl. 13/1999