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520.100

Ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile *

(OLALPCi)

du 26.01.2011 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu l’article 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu l'article 54 de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile du 10 septembre 2010 (LALPCi);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection civile du 11 novembre 2020 (OPCi);

vu les instructions émises par la Confédération dans le domaine de la protection civile;

vu la loi sur les communes du 5 février 2004 (LCo);

sur la proposition du département en charge de la sécurité, *

ordonne:

1 Dispositions générales et autorités compétentes

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de préciser et compléter les dispositions de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile (ci-après: la loi). *

Art. 2 Exécution des tâches (art. 5 und 6 LALPCi) *

Le département en charge de la sécurité exerce ses tâches de conduite, de coordination et de surveillance de la protection civile par l'intermédiaire du service dont dépend la protection civile (ci-après: le service).

Le service exerce notamment ses tâches par l'intermédiaire de l'office cantonal de la protection civile (ci-après: l'office).

… *

… *

Le département en charge de la santé, par l'intermédiaire du service de la santé publique, d'entente avec le service, est compétent pour prendre les mesures incombant à l'Etat en matière de constructions du service sanitaire.

Art. 3 Information

Dans les cas courants et par délégation de compétence, l'information publique en cas d'intervention de la protection civile relève du service.

L'information en situation particulière et extraordinaire est réglée par la législation sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires. *

2 Organisation de la protection civile *

Art. 3a * Bases des arrondissements (art. 8 LALPCi)

Les bases des arrondissements sont à:

  1. Brigue et Viège, pour le Haut-Valais;
  2. Sierre, pour le Valais central;
  3. Martigny et Monthey pour le Bas-Valais.

Art. 4 Zones d'intervention (art. 8 LALPCi) *

En vue de garantir des engagements de proximité et une coordination des moyens à l'échelon local, chaque arrondissement est divisé en zones d'intervention. *

Les critères suivants sont notamment pris en considération dans la délimitation des zones d'intervention:

  1. un organe de conduite communal ou intercommunal constitué ou en cours de constitution;
  2. le résultat de l'analyse des risques et des dangers dans la région considérée;
  3. l'existence de postes de commandement régionaux;
  4. la population résidente permanente, le nombre de lits touristiques et les axes de circulation.

Art. 5 Structure et effectifs réglementaires (art. 8 LALPCi) *

Chaque arrondissement est doté de maximum 900 personnes astreintes à servir dans la protection civile. *

… *

… *

Chaque arrondissement comprend au moins un groupe d'intervention rapide (GIR), prêt à appuyer les autres partenaires de la protection de la population en l'espace d'une à 4 heures. *

Le service précise, par voie de directives, les effectifs réglementaires nécessaires à chaque organisation ainsi que leur structure organisationnelle.

Art. 6 Mission (art. 3 LALPCi) *

Chaque arrondissement est chargé de planifier, gérer et diriger l'engagement des formations de protection civile en cas de situation ordinaire, particulière et extraordinaire. *

Chaque arrondissement est tenu d'appuyer les autres organisations partenaires mentionnées à l'article 3 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile. *

3 Commission cantonale *

Art. 7 Composition de la commission cantonale (art. 10 LALPCi) *

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale. *

Le chef de service et le chef de l'office siègent au sein de la commission. *

Peuvent être invités à assister aux séances de la commission, avec voix consultative, les commandants de la protection civile ou leurs suppléants, des représentants des administrations cantonale et communales ou des experts. *

La commission désigne en son sein un président et un secrétaire. *

Le soutien juridique et administratif est assuré par le service.

Art. 8 Attributions (art. 10 LALPCi) *

La commission donne son préavis au service, lorsqu'elle en est requise, en particulier sur: *

  1. les options importantes en matière de politique de sécurité au sein des arrondissements;
  2. toute autre question technique ou d'intérêt général.

… *

La commission est annuellement informée par les commandants des activités des arrondissements. *

La commission peut demander à être entendue sur les points énoncés à l'alinéa 1 ou formuler toute proposition qui lui paraît pertinente. *

Art. 9 Fonctionnement (art. 10 LALPCi) *

Les préavis et propositions de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. *

Si les circonstances l'exigent, la commission peut être consultée par voie de correspondance postale ou électronique. *

La commission se réunit au moins une fois l'an. Celle-ci tient lieu de rapport. *

Les membres externes à l'administration cantonale sont indemnisés pour leur présence et leurs frais de déplacements conformément à l'arrêté sur les indemnités de commissions. *

Pour le surplus, le département édicte les directives nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la commission. *

4 Personnel de la protection civile

Art. 10 Annonce aux centres de recrutement (art. 11 LALPCi) *

L'office annonce annuellement aux commandants des centres de recrutement le nombre de personnes astreintes nécessaires par fonction de base ainsi que la période et le lieu de l'instruction de base.

Art. 11 Incorporation des personnes astreintes (art. 11 LALPCi) *

A l'issue de l'instruction de base, l'office procède à l'incorporation de la personne astreinte.

L'arrondissement procède à l'incorporation dans les différentes sections. *

Pour le surplus, l'article 11 alinéa 3 de la loi demeure réservé.

Art. 13 Volontariat a) Procédure (art. 12 LALPCi) *

La personne qui désire s'engager à titre volontaire dans la protection civile fait parvenir une demande écrite au commandant de la protection civile de son lieu de domicile, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Le commandant transmet la requête à l'office, accompagnée de son préavis.

L'office décide de l'admission du volontaire, sous réserve de la décision d'aptitude rendue en vertu de l'ordonnance fédérale sur les obligations militaires. *

Le volontaire, dont la demande d'admission est acceptée et s'il est soumis au recrutement, reçoit les informations nécessaires en matière de recrutement par l'office en charge des affaires militaires.

Art. 14 b) Durée (art. 12 LALPCi) *

La durée minimale du volontariat est de 3 ans. *

A l'issue de ce délai, le volontariat est renouvelé tacitement d'année en année jusqu'à ce que la personne atteint l'âge de 50 ans révolus et pour autant qu'aucune demande écrite de libération n'ait été formulée.

La demande de libération doit parvenir à l'office au plus tard 3 mois avant la fin de l'engagement convenu. *

Art. 15 Libération anticipée (art. 13 LALPCi) *

L'office décide de la libération anticipée et de la réintégration dans la protection civile, conformément à la législation fédérale en la matière. *

La demande de libération anticipée est adressée par le requérant à l'office au moyen du formulaire prévu à cet effet, accompagné du livret de service de la personne astreinte.

… *

Lorsque le motif de libération anticipée a pris fin, le requérant est tenu de l'annoncer à l'office dans les 3 mois à compter de la fin du motif de libération. *

Art. 16 Exemption - Exclusion (art. 14 LALPCi) *

L'exemption de la protection civile est prononcée d'office par l'office lorsque les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.

L'office procède, à la fin de chaque année civile, à la libération des personnes astreintes qui ont accompli leurs obligations de servir et en avise les intéressés.

Le service décide de l'exclusion ou de la réintégration dans la protection civile, le commandant compétent entendu.

Art. 17 Ajournement de service et congés - Compétence (art. 15 LALPCi) *

L'autorité chargés de convoquer décide des ajournements de service et des congés requis avant le début du service.

Durant le service, la compétence pour accorder les congés et les licenciements administratifs appartient au directeur de cours, respectivement au commandant de la formation engagée.

L'ajournement de service et le congé ne peuvent être octroyés que pour des motifs impérieux. Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur les obligations militaires sont applicables par analogie. *

En cas d'ajournement d'un service d'instruction, l'office fixe le cours de rattrapage à accomplir en principe la même année.

En cas d'ajournement d'un cours de répétition, le commandant fixe le cours de rattrapage à accomplir en principe la même année.

Art. 18 Ajournement de service et congés pour des raisons de santé (art. 15 LALPCi) *

L'appréciation médicale de l'aptitude à faire service des personnes astreintes est de la compétence:

  1. du médecin-conseil de l'autorité chargée de convoquer, si la requête est présentée avant l'entrée en service;
  2. du médecin de service, si la requête est présentée pendant le service.

La personne malade ou accidentée qui peut se déplacer doit se présenter à l'entrée en service.

L'ordonnance fédérale sur la protection civile est applicable pour le surplus. *

Art. 19 Grades et fonctions *

… *

Le département fixe par voie de décision les grades attribués aux professionnels de la protection civile. *

… *

L'office procède à l'incorporation des personnes astreintes aux diverses fonctions et leur attribue un grade. Ceux-ci sont attribués conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection civile. *

Les cadres ne peuvent être promus qu'après avoir accompli l'instruction nécessaire à l'exercice de leur nouvelle fonction.

Le service est compétent pour promouvoir les officiers, sous-officiers et soldats de la protection civile au grade supérieur prévu, le commandant entendu. *

5 Convocation et tenue des contrôles

Art. 20 Convocation en vue d'intervention en situation ordinaire (art. 16 et 18 LALPCi) *

En situation ordinaire, la convocation en la forme écrite doit parvenir aux personnes astreintes au moins 6 semaines avant le début de l'intervention. *

La planification annuelle des services d'entretien adressée au personnel affecté à la maintenance des constructions protégées et du matériel vaut convocation. La solde due pour des périodes répétées de service d'au moins 2 heures consécutives est versée lors du dernier service effectué dans l'année civile, 8 heures ou un reste d'au moins 2 heures donnent droit à une solde journalière. *

La convocation des personnes astreintes en vue d'interventions en faveur de la collectivité à l'échelon cantonal, national ou international ordonnée par le canton est adressée par l'office.

La convocation des personnes astreintes en vue d'intervention en faveur de la collectivité à l'échelon régional est adressée par l'arrondissement concerné. *

La convocation des groupes d'intervention rapide (GIR) peut être ordonnée sans délai par l'office ou par le commandant de l'arrondissement et est transmise selon les modalités prévues à l'article 22 alinéa 2 de la présente ordonnance. *

Art. 22 Convocation en vue d'intervention en situation particulière et extraordinaire (art. 17 LALPCi) *

En situation particulière et extraordinaire, l'office ou le commandant de l'arrondissement concerné, avec l'accord du chef de l'office, peut convoquer les personnes astreintes sans délai. *

Sur requête de l'organe compétent chargé de la conduite ou du commandant de la protection civile, la centrale d'alarme des sapeurs-pompiers transmet l'ordre d'intervention à la protection civile du lieu concerné par l'événement.

L'ordre d'intervention est transmis par alarme téléphonique ou à l'aide de tout autre moyen électronique et vaut convocation.

La personne astreinte est tenue d'entrer en service, conformément à l'ordre reçu.

Lorsqu'en raison de la gravité de la situation, il n'est pas possible de convoquer les personnes astreintes par les canaux ordinaires, celles-ci sont tenues de se présenter spontanément auprès de leur arrondissement. *

Art. 23 Tenue des contrôles (art. 20 LALPCi) *

… *

… *

Le service dispose des données du système de gestion de personnel de l'armée, conformément aux dispositions fédérales y relatives.

Le service dispose d'un accès à la plate-forme informatique cantonale du registre des habitants en ce qui a trait aux données nécessaires au contrôle du domicile des personnes astreintes à servir dans la protection civile.

… *

Art. 24 Taxe d'exemption de l'obligation de servir

L'office communique par voie électronique à l'unité administrative cantonale chargée de la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, la liste des personnes astreintes ayant fait du service dans la protection civile au cours de l'année précédente.

6 Instruction

Art. 25 Instruction (art. 21 LALPCi) *

Sous réserve de la compétence expressément réservée à la Confédération par le droit fédéral, l'office assure l'instruction des personnes astreintes à servir dans la protection civile.

Il dispose à cet effet du personnel instructeur professionnel nécessaire, du personnel professionnel des arrondissements et d'un centre cantonal d'instruction. *

Il édicte les instructions nécessaires sur la formation des personnes astreintes, en particulier sur la formation des cadres et des spécialistes des arrondissements. *

L'instruction des cadres et des spécialistes est organisée en collaboration avec la Confédération et les autres cantons.

Le service règle la collaboration intercantonale en matière d'instruction.

Art. 26 Durée de l'instruction (art. 21 LALPCi) *

Le service d'instruction dure:

  1. 2 semaines pour l'instruction de base;
  2. 1 semaine au maximum pour les spécialistes;
  3. 2 semaines pour les sous-officiers et les sous-officiers supérieurs;
  4. 3 semaines pour les officiers;
  5. 5 jours au maximum pour le perfectionnement, selon la fonction exercée.

Art. 27 Planification générale annuelle (art. 22 LALPCi) *

Le service élabore chaque année une planification générale des services d'instruction et des cours de répétition qui ont lieu dans le canton.

Ce plan indique, notamment, le genre, le lieu et la date de ces services.

La planification des dates des cours de répétition est établie par l'office, d'entente avec les commandants des arrondissements et doit en principe assurer un engagement de la protection civile tout au long de l'année. *

Le service arrête annuellement les objectifs des cours de répétition et en supervise la préparation et l'exécution.

Art. 28 Durée des cours de répétition (art. 21 LALPCi) *

La durée des cours de répétition est fixée par le droit fédéral. *

… *

… *

L'office peut ordonner que les cours de répétition se déroulent au centre cantonal d'instruction.

Art. 29 Programme annuel et préavis de service (art. 22 LALPCi) *

L'office publie annuellement le programme des cours de répétition. *

Un préavis de service est adressé à chaque personne astreinte concernée à la fin de chaque année civile par l'autorité chargée de convoquer. *

7 Régime d'autorisation

Art. 30 Cours de répétition - Procédure

Au moins 8 semaines avant le début du cours de répétition, le commandant de la protection civile adresse à l'office une demande écrite, au moyen du formulaire prévu à cet effet, accompagné des documents suivants: *

  1. un programme détaillé du service;
  2. le budget du cours;
  3. les éventuelles demandes de matériel.

Après le service, il communique à l'office:

  1. un rapport de cours;
  2. les propositions pour les services d'avancement.

Art. 31 Interventions en faveur de la collectivité a) Requête des communes *

Les communes qui requièrent l'intervention de la protection civile à leur profit adressent une requête écrite au service en principe jusqu'au 31 août de l'année précédant les travaux envisagés. *

Art. 32 b) Requêtes émanant d'organismes publics ou privées *

Les demandes d'engagement de la protection civile formulées par des organisations, des associations ou des exposants doivent être déposées par écrit auprès du service, jusqu'au 31 août de l'année précédant l'engagement envisagé. *

Les requérants doivent exposer leurs besoins ainsi que la nature et la durée de l'engagement.

Ils joignent à leur requête les documents nécessaires, notamment:

  1. une copie des statuts de l'association;
  2. un programme détaillé de la manifestation;
  3. le budget de la manifestation ou des travaux requis.

Art. 33 Autorité compétente et décision

Les demandes parvenant au service dans les délais prescrits sont transmises au commandant de l'arrondissement concerné pour détermination. *

La direction de l'arrondissement concerné retourne les dossiers à l'office, accompagnés de leur préavis. *

L'office se détermine sur les demandes et annonce à l'office fédéral compétent toutes les interventions approuvées, avant qu'elles ne débutent.

Lorsque l'engagement concerne plusieurs arrondissements, l'office désigne l'arrondissement chargé de la coordination et de la conduite. *

Sont notamment fixés dans la décision la durée de l'intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à l'événement et l'enveloppe financière.

Demeure réservée la procédure prévue par le droit fédéral pour les interventions sur le plan national.

Art. 34 Interventions en faveur de la collectivité sur le plan national

Toute demande d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité sur le plan national est déposée auprès de l'office, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet, au plus tard 1 an avant le début de l'intervention, conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection civile. *

Celui-ci la complète par une prise de position concernant les possibilités d'intervention et la disponibilité des ressources en personnel et en matériel puis la transmet à l'office fédéral chargé de statuer.

8 8 … *

9 Ouvrages de protection

9.1 Abris - En général

Art. 38 Obligation de la commune (art. 26 LALPCi) *

Chaque commune est tenue de réaliser les abris nécessaires à la protection de sa population résidente.

Le service, d'entente avec la commune, fixe le calendrier des réalisations.

Dans tous les cas, les communes, dont le taux de couverture est inférieur à 50 pour cent, sont tenues de réaliser les abris manquants dans les délais fixés par le service.

Art. 39 Obligation des propriétaires (art. 26 LALPCi) *

Les propriétaires sont tenus d'entretenir leurs ouvrages de protection et leur équipement, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales y relatives.

Art. 40 Dispense (art. 26 LALPCi) *

Une dispense au sens de l'article 26 alinéa 3 de la loi peut être accordée conformément aux dispositions y relatives de l'ordonnance fédérale sur la protection civile et des instructions émises par la Confédération.

Art. 41 Gestion des places protégées *

En étroite collaboration avec les communes, l'office apprécie la couverture des besoins en places protégées de pleine valeur par rapport à leur population résidente et détermine les éventuels déficits. *

En collaboration avec les communes, l'office définit les zones d'appréciation pour l'attribution des places protégées. *

Les communes tiennent à jour périodiquement un plan d'attribution des places protégées pour leur population résidente qui doit être remis à l'office sur demande de celui-ci. *

… *

Il est admis qu'une commune ou une zone d'appréciation dispose d'une couverture suffisante lorsqu'elle est à même d'offrir à chaque résident permanent une place protégée de pleine valeur dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation.

Art. 43 Affectation des contributions de remplacement encaissées par l'Etat (art. 33 LALPCi) *

Le département est compétent pour décider de l'utilisation des contributions de remplacement encaissées par l'Etat, notamment:

  1. pour la couverture des frais supplémentaires reconnus pour la réalisation, l'équipement, l'entretien, la transformation, le maintien de la valeur et la rénovation des abris publics;
  2. à la couverture des frais reconnus pour le maintien de la valeur des abris privés;
  3. pour la couverture des frais d'équipement des abris obligatoires de pleine valeur existants dans des bâtiments publics;
  4. à la couverture des coûts d'entretien des équipements techniques des constructions protégées, pour autant qu'ils dépassent le montant annuel forfaitaire alloué par la Confédération;
  5. à la couverture des frais afférents aux contrôles périodiques des constructions (CPC) et des abris (CPA);
  6. à la couverture des frais relatifs au changement d'affectation des constructions protégées;
  7. à l'acquisition de l'équipement personnel complémentaire des personnes astreintes;
  8. à l'acquisition de matériel d'intervention;
  9. à l'acquisition de moyens de transport pour le personnel et le matériel;
  10. à l'instruction des personnes astreintes.

Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres cas d'affectation, dans les limites du droit fédéral.

9.2 Abris - Dispositions de procédure

Art. 44 Autorisation de construire (art. 27 LALPCi) *

Avant de statuer, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire soumet à l'office, pour décision en matière de protection civile, tout projet de construction de maisons et de foyers destinés à l'habitation, d'hôpitaux, de homes et d'établissements médico-sociaux.

Le service soumet à l'office fédéral compétent les projets qui requièrent son approbation.

Pour le surplus, l'office procède selon les dispositions de la loi et de la présente ordonnance.

Art. 45 Documents à présenter (art. 27 LALPCi) *

Les documents ci-après sont à produire:

  1. ceux prescrits par la législation cantonale sur le droit des constructions pour l'ouvrage considéré;
  2. ceux prescrits par une directive de l'office pour la construction de l'abri (carte de l'abri, notes de calculs, plan d'aménagement intérieur, ventilation, canalisations, plans et coupes d'architectes, plans d'ingénieurs, schéma électrique).

Art. 46 Décision (art. 27 LALPCi) *

L'office statue sur l'obligation de réaliser un abri.

Cas échéant, l'office approuve les plans et documents y relatifs et exige des sûretés lorsque:

  1. l'ouvrage est construit par étapes successives;
  2. l'exécution de l'abri n'est pas simultanée à la première réalisation.

L'office statue sur une demande de dispense et fixe, cas échéant, la contribution de remplacement.

Il peut renoncer à l'encaissement de contributions de remplacement dans les cas prévus par le droit fédéral.

Art. 47 Modification du projet (art. 27 LALPCi) *

Des plans approuvés et l'abri réalisé ne peuvent être modifiés qu'avec l'autorisation de l'office qui statue selon la procédure applicable pour l'approbation.

Art. 48 Désaffectation *

Les demandes de désaffectation d'abris sont adressées à l'office par le conseil municipal. *

L'office statue sur les demandes de désaffectation d'abris privés et publics, conformément aux prescriptions édictées par la Confédération et le service. *

Il prend toute mesure utile en cas de désaffectation effectuée sans autorisation préalable. *

Art. 49 Désaffectation - Conditions *

Les abris peuvent être désaffectés aux conditions fixées par l'ordonnance fédérale sur la protection civile. *

Si des abris publics répondant aux exigences minimales sont désaffectés, les contributions fédérales et cantonales perçues pour leur réalisation doivent être restituées à la Confédération, respectivement à l'Etat. *

… *

9.3 Abris - réception, contrôle et entretien *

Art. 50 Réception et contrôle des abris publics

A la fin des travaux de construction ou de modernisation au sens du droit fédéral, l'office procède à la réception et au contrôle des abris publics.

L'office contrôle périodiquement, conformément aux prescriptions de la Confédération, l'entretien et l'équipement des abris publics, en collaboration avec les communes. *

Art. 52 Carence (art. 36 LALPCi) *

En cas de manquement dans la réalisation, l'équipement et l'entretien des abris, l'office, prescrit au propriétaire ou au responsable de procéder aux mesures correctrices nécessaires dans un délai de 3 mois, à l'expiration duquel l'office entreprend un nouveau contrôle. *

Si, à l'échéance du délai, le manquement subsiste, totalement ou partiellement, l'office ordonne les mesures suivantes: *

  1. l'exécution aux frais du défaillant;
  2. le versement d'une contribution de remplacement pour chaque place non réalisée ou non conforme.

En cas de carence des communes, le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires ou charge un tiers de l'exécution de cette tâche, à la place et aux frais de la commune concernée.

Art. 53 Utilisation des abris publics par des tiers et modifications

Les conditions pour l'utilisation des abris publics par des tiers sont réglées dans une directive du service.

L'office peut effectuer des contrôles.

L'approbation de l'office est requise pour toute modification envisagée à l'intérieur d'un abri public.

Les prescriptions de la police des constructions et du feu ainsi que les règlementations concernant la sécurité au travail et la protection de l'environnement doivent être respectées.

L'utilisation par la population des abris publics en cas de situation particulière ou extraordinaire doit pouvoir être assurée en tout temps.

9.4 Constructions protégées

Art. 54 Nouvelles constructions protégées (art. 35 LALPCi) *

Les constructions protégées nécessaires à l'organisation de la protection civile (postes de commandement, postes d'attente) et au service de la santé publique (centres sanitaires protégés et unités d'hôpital protégées) sont soumises à une procédure administrative spécifique arrêtée par l'office fédéral compétent.

Avant de réaliser ces ouvrages, la commune ou le département dont dépend la santé doit soumettre une requête spécifique à l'office qui se prononce sur l'opportunité, la localisation de la construction et ses caractéristiques.

Les dispositions applicables au plan sanitaire cantonal ainsi que la législation ordinaire du droit des constructions sont réservées.

Art. 55 Constructions du service sanitaire (art. 35 LALPCi) *

Le Conseil d'Etat arrête le plan cantonal des constructions du service sanitaire (centres sanitaires protégés et unités d'hôpital protégées), comprenant notamment l'implantation, la réalisation, l'équipement et la gestion de ces constructions.

Le département en charge de la santé, par son service de la santé publique, assure la réalisation, l'équipement, l'entretien et la modernisation des constructions du service sanitaire.

Il peut, par voie de convention, déléguer tout ou partie de ces tâches à une autre instance.

Les dispositions fédérales sur le service sanitaire coordonné sont applicables pour le surplus.

Art. 56 Contrôle et carence

L'office contrôle périodiquement l'état de préparation des constructions protégées du canton. *

D'entente avec le service de la santé publique et l'Hôpital du Valais, l'office contrôle périodiquement l'état de préparation des unités d'hôpital protégées. *

En cas de carence, l'office prescrit les mesures correctrices nécessaires et fixe un délai pour leur exécution.

Si, à l'échéance du délai, le manquement subsiste, totalement ou partiellement, l'office engage la procédure d'exécution forcée selon les dispositions de droit fédéral et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 57 Utilisation à d'autres fins et modifications

Le service entendu, le département dont dépend la santé publique est compétent pour autoriser l'exploitation des centres sanitaires protégés et des unités d'hôpital protégées à d'autres fins et pour réduire le degré de préparation de ces constructions.

L'utilisation à des fins étrangères à la protection de la population ne doit pas entraver ni empêcher les contrôles périodiques des constructions (CPC).

L'approbation de l'office est indispensable pour toute modification envisagée à l'intérieur d'une construction.

Les prescriptions de la police des constructions et du feu ainsi que les règlementations concernant la sécurité au travail et la protection de l'environnement doivent être respectées.

Art. 58 Contributions forfaitaires

Conformément aux prescriptions fédérales y relatives, le service perçoit les contributions forfaitaires versées par la Confédération pour les frais d'entretien des constructions protégées.

Il répartit les montants perçus entre les bénéficiaires.

Art. 59 Frais

Le Conseil d'Etat règle la couverture des frais d'entretien et d'exploitation des unités d'hôpital protégées par voie de directives.

10 Dispositions financières

Art. 61 Frais afférents aux engagements de la protection civile

Les frais afférents aux engagements de la protection civile en cas de situation particulière et extraordinaire ainsi que les frais pour les travaux de remise en état à la charge de la commune requérante comprennent les frais de subsistance et d’hébergement ainsi que les frais d’acquisition de moyens spécifiques liés à l’événement. *

Les frais afférents aux engagements de la protection civile réalisés en faveur de la collectivité sont à la charge du requérant. *

Ces frais sont encaissés par l'Etat au profit de la protection civile et comprennent notamment:

  1. un émolument administratif;
  2. les frais relatifs aux participants à l'engagement;
  3. les frais de subsistance, de transport et de logement;
  4. les frais d'utilisation et de remise en état de l'équipement personnel, du matériel et des véhicules.

11 11 … *

12 Dispositions juridiques

Art. 63 Avertissements et condamnations pénales (art. 50 LALPCi) *

L'office est compétent pour prononcer les avertissements dans les cas de peu de gravité.

Chaque commandant est tenu d'annoncer à l'office dans un délai de 14 jours à compter de la fin du service, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les infractions portées à sa connaissance.

Le prononcé d'un avertissement donne lieu à la perception d'un émolument administratif de 150 à 400 francs, calculé conformément aux principes fixés aux articles 422 et suivants du Code de procédure pénale et à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009.

L'autorité pénale compétente transmet à l'office les condamnations pénales prononcées.

Art. 64 Amendes disciplinaires (art. 51 LALPCi) *

L'amende disciplinaire prononcée pendant le service est transmise à l'office qui se charge de son encaissement.

La décision comprend au moins les éléments suivants et est rédigée au moyen du formulaire prévu à cet effet:

  1. autorité qui inflige la sanction;
  2. l'identité de la personne punie (nom, prénom, grade, date de naissance, lieu d'origine, domicile, état civil, adresse, incorporation et fonction);
  3. état de fait (moment et lieu de l'infraction, faits);
  4. qualification juridique de l'infraction;
  5. prise de position par le fautif;
  6. examen des motifs déterminants pour fixer la sanction;
  7. sanction;
  8. voies de droit;
  9. date de notification;
  10. signature du commandant compétent.

13 Dispositions transitoires et finales

Art. 65 Dispositions d'exécution

Les directives et instructions émises par le service sont accessibles au public et font l’objet d’une publication sur le site internet de l’Etat du Valais.

Art. 66 Dispositions transitoires - Financement (art. 57 LPCi)

La part des frais incombant aux communes au sens de l'article 57 de la loi se monte à dix francs par habitant et est facturée au plus tard à la fin du mois de février.

Le règlement de la part communale s’effectue dans les 30 jours suivant la date de la facture.

Art. 67 Dispositions transitoires - Création des OPC et rachat du matériel acquis par les communes (art. 57 LPCi)

Les OPC sont créées au plus tard une année après la mise en vigueur de la loi et de la présente ordonnance.

Le matériel reçu ou acquis au moyen des contributions de remplacement avant l'entrée en vigueur de la loi est remis sans frais à l'Etat.

Lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les communes sont tenues d'annoncer à l'office les projets de constructions non réalisés au 31 décembre 2011.

Art. 68 Abrogation

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment l'ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 7 décembre 2005.

Art. 69 Entrée en vigueur

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur à la même date que la loi sur la protection civile du 10 septembre 2010.

T1 Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2024 *

Art. T1-1 * Affectation des contributions de remplacement encaissées par les communes

Jusqu'au versement total sur le fonds cantonal des contributions de remplacement dans le délai fixé par la loi, les contributions de remplacement encaissées par les communes jusqu'au 31 décembre 2011 servent en premier lieu à financer la réalisation, l'équipement, l'exploitation, l'entretien, la transformation, le maintien de la valeur et la rénovation des abris publics et des ouvrages de protection, les frais relatifs au maintien de la valeur des abris privés, ainsi que l’ensemble des mesures prévues par la législation fédérale.

Les communes qui ont réalisé, modernisé et équipé l'essentiel de leurs abris peuvent, avec l'autorisation du service, affecter une partie des contributions de remplacement qu'elles ont encaissé à d'autres mesures de protection civile, notamment:

  1. aux frais d'équipements télématiques nécessaires au suivi de la situation des collaborateurs d'états-majors, dans les constructions protégées aménagées en poste de commandement des organes communaux ou intercommunaux de conduite;
  2. de modernisation des équipements techniques des postes de commandement et des abris publics retenus dans la planification des constructions actives en cas de conflit armé;
  3. de modernisation des équipements des postes de commandement et des abris publics retenus dans la planification des constructions actives en cas de conflit armé (acquisition de moyens de réception radio, informatiques et audiovisuels, amélioration du confort intérieur de la construction).

Le service est compétent pour décider de l'utilisation des contributions de remplacement des communes.

Par voie de directives, le service précise, notamment, la procédure administrative et le catalogue exhaustif des mesures de protection civiles pour lesquelles les contributions de remplacement des communes peuvent être utilisées.

Egress

RCV BO/Abl. 12/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
26.01.2011 01.01.2012 Acte législatif première version BO/Abl. 12/2011
20.03.2024 01.01.2024 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Préambule modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 2 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 2 al. 3 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 2 al. 4 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 3 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Titre 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 3a introduit RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 4 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 4 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 4 al. 2, c) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 5 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 5 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 5 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 5 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 5 al. 2 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 5 al. 3 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 5 al. 4 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 6 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 6 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Titre 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 7 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 7 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 7 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 7 al. 4 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 8 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 8 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 8 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 8 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 8 al. 2 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 8 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 8 al. 4 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 9 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 9 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 9 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 9 al. 4 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 9 al. 5 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 10 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 11 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 11 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 12 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 13 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 13 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 14 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 14 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 14 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 15 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 15 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 15 al. 3 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 15 al. 4 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 16 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 17 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 17 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 18 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 18 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 19 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 19 al. 1 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 19 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 19 al. 3 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 19 al. 4 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 19 al. 6 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 20 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 20 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 20 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 20 al. 4 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 20 al. 5 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 21 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 22 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 22 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 22 al. 5 introduit RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 23 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 23 al. 1 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 23 al. 2 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 23 al. 5 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 25 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 25 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 25 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 26 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 26 al. 1, a) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 26 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 26 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 26 al. 1, d) introduit RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 26 al. 1, e) introduit RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 27 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 27 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 28 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 28 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 28 al. 2 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 28 al. 3 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 29 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 30 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 31 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 31 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 32 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 33 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 33 al. 4 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 34 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Titre 8 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 35 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 36 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 37 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 38 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 39 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 40 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 41 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 41 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 41 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 41 al. 2bis introduit RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 41 al. 3 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 42 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 43 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 43 al. 1, a) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 43 al. 1, d) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 43 al. 1, f) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 43 al. 1, g) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 43 al. 1, h) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 43 al. 1, i) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 43 al. 1, j) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 43 al. 1, n) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 44 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 45 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 45 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 46 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 47 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 48 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 48 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 48 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 48 al. 3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 49 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 49 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 49 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 49 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 49 al. 1, c) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 49 al. 1, d) abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 49 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 49 al. 3 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Titre 9.3 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 50 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 51 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 52 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 52 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 52 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 52 al. 2, b) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 54 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 55 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 56 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 56 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 60 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 61 al. 1 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 61 al. 2 modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 61 al. 3, b) modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Titre 11 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 62 abrogé RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 63 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. 64 titre modifié RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Titre T1 introduit RO/AGS 2024-032
20.03.2024 01.01.2024 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2024-032

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 26.01.2011 01.01.2012 première version BO/Abl. 12/2011
Titre de l'acte législatif 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Préambule 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 1 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 2 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 2 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 2 al. 4 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 3 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Titre 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 3a 20.03.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-032
Art. 4 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 4 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 4 al. 2, c) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 5 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 5 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 5 al. 1, a) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 5 al. 1, b) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 5 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 5 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 5 al. 4 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 6 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 6 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 6 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Titre 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 7 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 7 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 7 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 7 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 7 al. 4 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 8 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 8 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 8 al. 1, a) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 8 al. 1, b) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 8 al. 1, c) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 8 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 8 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 8 al. 4 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 9 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 9 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 9 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 9 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 9 al. 4 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 9 al. 5 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 10 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 11 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 11 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 12 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 13 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 13 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 14 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 14 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 14 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 15 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 15 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 15 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 15 al. 4 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 16 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 17 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 17 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 18 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 18 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 19 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 19 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 19 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 19 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 19 al. 4 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 19 al. 6 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 20 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 20 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 20 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 20 al. 4 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 20 al. 5 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 21 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 22 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 22 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 22 al. 5 20.03.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-032
Art. 23 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 23 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 23 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 23 al. 5 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 25 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 25 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 25 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 26 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 26 al. 1, a) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 26 al. 1, b) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 26 al. 1, c) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 26 al. 1, d) 20.03.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-032
Art. 26 al. 1, e) 20.03.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-032
Art. 27 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 27 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 28 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 28 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 28 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 28 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 29 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 29 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 29 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 30 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 31 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 31 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 32 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 32 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 33 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 33 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 33 al. 4 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 34 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Titre 8 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 35 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 36 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 37 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 38 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 39 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 40 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 41 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 41 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 41 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 41 al. 2bis 20.03.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-032
Art. 41 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 42 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 43 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 43 al. 1, a) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 43 al. 1, d) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 43 al. 1, f) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 43 al. 1, g) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 43 al. 1, h) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 43 al. 1, i) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 43 al. 1, j) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 43 al. 1, n) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 44 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 45 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 45 al. 1, b) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 46 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 47 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 48 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 48 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 48 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 48 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 49 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 49 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 49 al. 1, a) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 49 al. 1, b) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 49 al. 1, c) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 49 al. 1, d) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 49 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 49 al. 3 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Titre 9.3 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 50 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 51 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 52 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 52 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 52 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 52 al. 2, b) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 54 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 55 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 56 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 56 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 60 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 61 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 61 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Art. 61 al. 3, b) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-032
Titre 11 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 62 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-032
Art. 63 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Art. 64 20.03.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-032
Titre T1 20.03.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-032
Art. T1-1 20.03.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-032