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520.101

Règlement concernant l'administration durant le service de protection civile *

(RASPCi)

du 10.05.2006 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu l'article 88 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu l'article 96 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi);

vu l'article 15 alinéa 3 de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile du 10 septembre 2010 (LALPCi);

sur la proposition du département en charge de la sécurité, *

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement règle l'administration uniforme durant le service de protection civile. *

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

  1. aux services d'instruction de la protection civile dispensés au centre cantonal d'instruction;
  2. aux cours de répétition;
  3. aux engagements de la protection civile.

2 Solde

Art. 3 Remise de la solde

La solde correspondant au grade inscrit sur le livret de service est remise à la fin du service. *

La solde est remise par virement. *

Art. 4 Voyage la veille du service

Si, pour des raisons de correspondance des moyens de transports publics, une personne doit se mettre en route la veille du service déjà pour respecter l'heure d'entrée en service, elle n'a pas droit à la solde pour ce jour supplémentaire.

Art. 5 Licenciement pour cause de maladie ou d'accident

Le jour de l'hospitalisation ou du licenciement pour soins à domicile donne droit à la solde.

Dès le lendemain, le droit à la solde tombe et les prestations de l'assurance militaire commencent à courir, pour autant que les conditions y relatives soient remplies.

Art. 6 Décès

Le droit à la solde dure jusqu'au jour du décès compris.

3 Autres indemnités

Art. 7 Subsistance

Toute personne faisant service prend ses repas en commun avec les autres astreints de sa compagnie.

Une personne astreinte faisant service, ne prenant pas part aux repas en commun, pour des raisons reconnues d'ordre médical ou religieux, pour des raisons de service selon ordre reçu, ou encore devant prendre avec elle sa propre subsistance, perçoit une indemnisation. Le montant de cette indemnisation équivaut à celui des frais de repas calculés pour les autres astreints et fait l'objet d'un versement lors de l'octroi de la solde.

Art. 8 Logement

Lorsque, pour des raisons de service, les personnes astreintes à servir dans la protection civile ne peuvent pas rentrer à leur domicile ou doivent, pour des raisons de correspondances des moyens de transports publics, se mettre en route la veille du service, elles sont logées gratuitement.

Art. 9 Voyages

Les personnes astreintes ont droit, pour l'entrée en service et le retour, à une indemnité correspondant à un billet en 2e classe du domicile au lieu de service.

Le domicile de l'astreint est au lieu où ses papiers d'identité sons déposés, subsidiairement, au lieu où il est incorporé.

4 4 … *

5 Domaine médical

Art. 15 Indemnités pour prestations médicales et médicaments

Pour chaque service de la protection civile, il convient de désigner, avec son accord, un médecin-conseil à titre préventif.

Les coûts suivants sont à charge du service (selon le tarif militaire):

  1. l'indemnité d'inconvénients liée au service du médecin, de 20 francs par jour, afin de garantir un service médical d'urgence. Si le médecin assure plusieurs services simultanément, il n'a droit qu'à une seule indemnité;
  2. les indemnités pour l'examen et l'évaluation de l'aptitude à faire service dans le cadre de la visite sanitaire d'entrée;
  3. les indemnités pour l'examen médical dans le cadre de la visite sanitaire de sortie.

Les coûts suivants sont à la charge de l'assurance militaire (selon la structure tarifaire TARMED):

  1. le traitement des personnes servant dans la protection civile malades ou blessées pendant le service et les médicaments nécessaires à leurs soins;
  2. les factures des soins médicaux et hospitaliers, ainsi que celles des médicaments à prendre après le licenciement, pour autant que les conditions requises pour bénéficier des prestations de l'assurance militaires soient remplies.

Le médecin facture ses prestations:

  1. selon l'alinéa 3 lettre a à l'autorité de convocation jusqu'à la fin du service;
  2. selon l'alinéa 3 lettre b directement à l'assurance militaire.

Art. 16 Frais d'inhumation

Pour les personnes qui décèdent des suites d'une affection couverte par l'assurance militaire, les dispositions de l'article 60 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM) sont applicables.

Art. 17 Coûts de l'engagement intercantonal

Le canton qui reçoit l'aide prend en charge les frais de logis, de subsistance et les coûts de ravitaillement en carburant pour l'engagement.

Le canton qui fournit l'aide prend en charge les frais de solde, de voyage (aller et retour) et d'entretien du matériel et de remplacement de celui-ci.

Les dispositions de la Convention entre les cantons concernant l'aide intercantonale par la protection civile en cas de catastrophes et de situations d'urgence du 13 mai 2005 sont applicables pour le surplus.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 23/2006

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.05.2006 09.06.2006 Acte législatif première version BO/Abl. 23/2006
20.03.2024 01.01.2024 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Préambule modifié RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Art. 2 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Art. 3 al. 1 modifié RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Art. 3 al. 2 modifié RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Titre 4 abrogé RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Art. 10 abrogé RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Art. 11 abrogé RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Art. 12 abrogé RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Art. 13 abrogé RO/AGS 2024-034
20.03.2024 01.01.2024 Art. 14 abrogé RO/AGS 2024-034

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.05.2006 09.06.2006 première version BO/Abl. 23/2006
Titre de l'acte législatif 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-034
Préambule 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-034
Art. 1 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-034
Art. 2 al. 1, c) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-034
Art. 3 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-034
Art. 3 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-034
Titre 4 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-034
Art. 10 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-034
Art. 11 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-034
Art. 12 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-034
Art. 13 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-034
Art. 14 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-034