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520.200

Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile *

(OFCR)

du 21.03.2012 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu l'article 89 de la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu les articles 62 et 96 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi);

vu la loi concernant la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les commune du 16 juin 2010;

vu l'article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);

vu les articles 32, 33, 39 et 54 de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile du 10 septembre 2010 (LALPCi);

vu l’article 43 et 49 de l’ordonnance de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile du 26 janvier 2011 (OLALPCi);

sur la proposition du département en charge de la sécurité, *

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance crée un fonds spécial cantonal destiné à recevoir les contributions de remplacement encaissées par le canton en cas de non réalisation de places protégées en application des dispositions fédérales et cantonales y relatives et à recevoir la contribution financière perçue en cas de désaffectation d'abris de la protection civile.

Ce fonds est également destiné à recevoir les fonds des communes constitués des contributions de remplacement encaissées par celles-ci jusqu'au 31 décembre 2011, selon les modalités fixées par la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile. *

Art. 2 Objectifs du fonds

Le présent fonds vise notamment:

  1. à la construction d'abris publics dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant;
  2. à l'équipement et à la modernisation des abris publics;
  3. à la couverture des coûts d'entretien des constructions protégées qui dépassent la subvention allouée par la Confédération;
  4. au financement des frais relatifs au changement d'affectation des constructions protégées;
  5. à la modernisation des abris privés;
  6. au financement d'autres mesures de protection civile, dans les limites de la législation fédérale et cantonale.

2 Organisation

Art. 3 Administration

L'administration du fonds est confiée au service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service).

Art. 4 Compétences

Sous réserve des articles 29 et suivants de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton et de l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'Etat aux départements et aux services, le service est responsable de la gestion du fonds. Il doit notamment: *

  1. proposer au Conseil d'Etat le budget du fonds;
  2. traiter les affaires en relation avec la protection civile valaisanne;
  3. traiter les affaires en relation avec les fonds spéciaux de contributions de remplacement de la protection civile des communes;
  4. traiter les demandes d'aides financières aux conditions prévues par le droit fédéral et cantonal sur la protection civile et assurer les paiements y relatifs;
  5. proposer au Conseil d'Etat l'adaptation du montant des émoluments administratifs permettant de couvrir les frais d'encaissement et d'administration du présent fonds.

Art. 5 Organe de contrôle

Le contrôle du fonds est assuré par l'inspection cantonale des finances.

Art. 6 Exercice comptable

L'exercice comptable porte sur l'année civile.

3 Ressources

Art. 7 Ressources

Les ressources du fonds sont constituées par:

  1. les contributions de remplacement encaissées en cas de non réalisation de places protégées;
  2. les fonds des communes constitués des contributions de remplacement encaissées par celles-ci jusqu'au 31 décembre 2011;
  3. le produit des interventions en faveur de la collectivité, facturées conformément à la loi;
  4. les éventuelles subventions fédérales;
  5. l'intérêt rémunératoire du fonds et les intérêts moratoires;
  6. les émoluments et amendes administratives perçus.

Art. 8 Intérêt rémunératoire et moratoire

Le taux de l'intérêt rémunératoire du fonds est fixé sur la base du taux moyen des placements de l'Etat.

Le taux de l'intérêt moratoire appliqué par l'Administration cantonale des finances est applicable par analogie.

L'intérêt moratoire commence à courir 30 jours après la date de réception de la facture.

Art. 9 Frais

La loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives s'applique aux décisions prises en exécution de la présente ordonnance.

Les frais perçus sont portés au crédit du fonds.

Art. 10 Organe chargé de la perception

Le service, par son office cantonal de la protection civile, est chargé de la perception des contributions de remplacement dues en cas de non réalisation de places protégées.

Si le montant n’est pas payé après expiration du délai accordé, la procédure de rappel et de sommation sera activée par le service émetteur de la facture. La suite de la procédure est réglée dans l’ordonnance concernant les procédures d’encaissement et de recouvrement.

4 Dispositions finales et transitoires

Art. 11 Recours

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.

Les décisions du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.

La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable pour le surplus.

Art. 12 Dispositions transitoires

Les contributions de remplacement sont facturées par l'Etat dès le 1er janvier 2012

Les communes cessent de facturer les contributions de remplacement au 31 décembre 2011.

Les contributions de remplacement facturées par les communes en vertu d'une décision entrée en force après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont à virer sur le fonds cantonal.

Le financement de la construction d'abris publics ainsi que les frais liés aux objectifs fixés à l’article 2 lettres a à e, sont prélevés premièrement sur les fonds de contributions de remplacement existant actuellement dans les communes; le fonds spécial cantonal n'intervenant qu'en cas d'épuisement du fonds communal

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif en même temps que la loi cantonale sur la protection civile, soit au 1er janvier 2012.

Egress

RCV BO/Abl. 13/2012

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
21.03.2012 01.01.2012 Acte législatif première version BO/Abl. 13/2012
20.03.2024 01.01.2024 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2024-033
20.03.2024 01.01.2024 Préambule modifié RO/AGS 2024-033
20.03.2024 01.01.2024 Art. 1 al. 2 introduit RO/AGS 2024-033
20.03.2024 01.01.2024 Art. 2 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-033
20.03.2024 01.01.2024 Art. 2 al. 1, d) modifié RO/AGS 2024-033
20.03.2024 01.01.2024 Art. 2 al. 1, f) abrogé RO/AGS 2024-033
20.03.2024 01.01.2024 Art. 4 al. 1 modifié RO/AGS 2024-033
20.03.2024 01.01.2024 Art. 4 al. 1, d) modifié RO/AGS 2024-033
20.03.2024 01.01.2024 Art. 7 al. 1, abis) introduit RO/AGS 2024-033

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 21.03.2012 01.01.2012 première version BO/Abl. 13/2012
Titre de l'acte législatif 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-033
Préambule 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-033
Art. 1 al. 2 20.03.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-033
Art. 2 al. 1, c) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-033
Art. 2 al. 1, d) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-033
Art. 2 al. 1, f) 20.03.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-033
Art. 4 al. 1 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-033
Art. 4 al. 1, d) 20.03.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-033
Art. 7 al. 1, abis) 20.03.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-033