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540.102

Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies

du 12.12.2001 (état 25.07.2008)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu les dispositions de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 (LPIEN);

sur la proposition du Département de l'économie des institutions et de la sécurité,

ordonne:

Art. 1 But et champ d'application (art. 7 LPIEN)

La présente ordonnance arrête les prescriptions techniques applicables pour la prévention contre les incendies ainsi que les moyens d'informations systématique des autorités et de la population et la collaboration avec les autres instances compétentes, notamment concernant:

  1. l'équipement de première intervention et les mesures de protection nécessaires pour chaque type d'immeuble (habitat, exploitation commerciale, industrielle ou artisanale; immeuble mixte) compte tenu de son importance et de sa destination propre;
  2. le contrôle et l'entretien des immeubles, notamment la fréquence et les buts des contrôles, la procédure de remise en état et les conséquences d'une inexécution.

La liste des prescriptions techniques applicables pour la prévention de l'incendie et les homologations de systèmes et de matériaux figurent dans une annexe à la présente ordonnance.

Art. 2 Principes généraux (art. 6 LPIEN)

Chacun doit prendre les mesures de prudence indispensables pour éviter un incendie ou une explosion lorsqu'il utilise de la chaleur, de la lumière ou toute autre sorte d'énergie, en particulier du feu, des flammes ouvertes et lorsqu'il utilise notamment des matières, des marchandises, des machines ou tout autre appareil susceptible de présenter un danger d'incendie. *

Il est notamment interdit, dans la campagne, de mettre le feu aux herbes sèches et aux broussailles. *

Demeurent réservées les prescriptions et dérogations fixées par la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement du 21 juin 1990 ainsi que l'arrêté sur les feux de déchets en plein air du 20 juin 2007. *

Art. 3 Information de la population (art. 6 LPIEN)

Le service chargé de la sécurité civile et militaire par son office cantonal du feu (ci-après: OCF) informe et sensibilise les autorités et la population sur les mesures de prévention des incendies et sur le comportement en cas de sinistre éventuel. *

L'OCF informe et sensibilise les autorités sur leurs responsabilités en matière de prévention des incendies et de police du feu, notamment dans le domaine des constructions.

Les moyens d'information et de sensibilisation régulièrement utilisés sont les médias, les rapports et cours à l'intention des responsables communaux ou d'entreprises, les dépliants "tous ménages" et les actions spéciales.

Art. 4 Equipements de première intervention (art. 7 LPIEN)

Le service chargé de la sécurité civile et militaire établit et tient à jour une directive cantonale concernant les équipements de première intervention, notamment les exigences pour les postes incendie et les extincteurs. *

Dans les immeubles mixtes (habitation et exploitation présentant un danger spécial) l'équipement est choisi en fonction du risque le plus grave.

L'OCF établit et tient à jour une directive cantonale concernant les équipements de première intervention, notamment les exigences pour les postes incendie et les extincteurs.

Art. 5 Emplacement des bâtiments (art. 11 LPIEN)

Les bâtiments abritant plusieurs familles et ceux qui contiennent des locaux ouverts au public doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies publiques ou d'espaces libres permettant l'évacuation des occupants, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Art. 6 Moyens de lutte contre le feu à l'intérieur des bâtiments (art. 11 LPIEN)

Les moyens de lutte contre le feu à l'intérieur des bâtiments sont déterminés par la nature du risque, son importance et les dangers de propagation.

Ils sont choisis parmi les suivants:

  1. couvertures d'extinction;
  2. seaux-pompes;
  3. extincteurs;
  4. postes incendies;
  5. rideaux d'eau ou sprinkler.

Les moyens d'extinction utilisés doivent être d'un type reconnu par l'OCF sur la base des décisions d'homologation de l'organe accrédité en la matière.

Art. 7 Installations de sécurité (art. 11 LPIEN)

Les installations de sécurité sont destinées à la protection des gens et des biens; elles sont déterminées par le nombre de personnes ayant accès à un immeuble, par les distances à parcourir jusqu'à ce qu'elles puissent quitter l'immeuble et par la nature des biens à protéger.

Elles peuvent être automatiques, manuelles ou mixtes. Ces installations comprennent notamment:

  1. la détection automatique;
  2. l'extinction automatique;
  3. l'alarme directe (à la centrale officielle d'alarme des sapeurs-pompiers);
  4. l'éclairage de secours;
  5. la signalisation lumineuse;
  6. la sonorisation d'évacuation et d'instruction;
  7. les voies d'évacuation de secours;
  8. l'arrêt des ventilations;
  9. la fermeture des portes coupe-feu;
  10. les exutoires de fumées et clapets.

Les installations de sécurité doivent être d'un type homologué et exécutées par des entreprises et personnes compétentes, voire certifiées.

Les installations de sécurité doivent être contrôlées périodiquement et entretenues de façon que leur fonctionnement soit assuré en tout temps. Lors de chaque contrôle, il sera délivré une attestation ad hoc par l'entreprise qui a procédé au travail. L'OCF peut en tout temps effectuer des contrôles.

Art. 8 Contrôles périodiques des immeubles (art. 8 LPIEN)

Les inspections périodiques doivent notamment permettre de vérifier:

  1. l'entretien des installations pour l'emploi du feu;
  2. l'entreposage des matières combustibles;
  3. le dégagement des cages d'escaliers et autres voies d'évacuation;
  4. le fonctionnement des installations et engins d'extinction;
  5. le garage des véhicules et engins, l'installation de machines dotées de moteurs à explosion;
  6. l'ordre et la propreté dans les maisons, notamment dans les galetas, de façon à éliminer tout danger spécial.

A l'exception des maisons individuelles à un ou deux niveaux, les inspections se font au moins tous les cinq ans dans les bâtiments servant exclusivement d'habitation, tous les trois ans dans les bâtiments abritant une exploitation peu dangereuse et tous les ans dans les bâtiments recevant du public ou présentant des risques spéciaux. *

Pour les maisons individuelles à un ou deux niveaux, les contrôles périodiques sont effectués par le propriétaire selon le principe de l'autocontrôle, sur la base de check-lists élaborées par l'OCF et diffusés par les administrations communales. *

Le contrôle périodique doit être précédé d'un avis préalable adressé au propriétaire; sa présence ou celle d'une personne choisie par lui est requise. *

Les organes de contrôle ont accès à tous les locaux. *

Les défectuosités constatées sont annoncées immédiatement à l'autorité communale et au propriétaire qui se voit assigner un délai convenable pour leur suppression. *

Les défectuosités qui ne sont pas supprimées dans les délais sont annoncées par l'organe communal compétent à l'OCF qui prescrit, d'entente avec les organes locaux responsables, les mesures appropriées. *

Lorsque le danger d'incendie ou d'explosion est particulièrement grand, les mesures d'urgence nécessaires sont prises, notamment l'interdiction de faire du feu et, cas échéant, la suspension de l'exploitation et l'interdiction d'occuper les locaux. *

Si l'OCF doit intervenir à plusieurs reprises pour les contrôles du même bâtiment, les inspections supplémentaires peuvent être facturées au propriétaire. *

Art. 9 Contrôle de réception (art. 11 LPIEN)

Après achèvement des travaux de construction, un rapport de contrôle dressé par le chargé de sécurité ou par un autre organe désigné par le conseil municipal, ou, le cas échéant, par l'OCF, est transmis à l'autorité compétente en vue d'octroi de l'autorisation d'habiter ou d'exploiter.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2002.

A1 Annexe 1 à l'article 1 alinéa 2

Art. A1-1 Prescriptions techniques (art. 1 al. 2)

Les prescriptions techniques à force exécutoire sont:

Prescriptions techniques Editeur
La norme et les directives y relatives pour les prescriptions de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) AEAI - Association des établissements cantonaux d'assurance incendie. Bundesgasse 20, 3011 Berne
Le répertoire suisse de la protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI)
Les normes, directives et documentations de la Société Suisse des ingénieurs et architectes notamment les documentations suivantes: SIA - Société Suisse des ingénieurs et architectes. Case postale - 8039 Zurich
- documentation 81 de l'évaluation du risque d'incendie, méthode de calcul en collaboration avec: AEAI - Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
- documentation 82 de la résistance au feu des parties de construction métallique, méthode de calcul pour la classification documentation 84 de la protection incendie dans la construction en bois SZS - Centrale Suisse de la construction métallique. Postfach 1075 - 8034 Zurich - LIGNUM - Union Suisse en faveur du bois - En Budron H6 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
La réglementation et les directives y relatives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux SSIGE - Société suisse de l'in-dustrie du gaz et des eaux. Grütlistrasse 44 - case postale 568 - 8002 Zurich
La norme technique et les directives y relatives de l'Association Suisse des électriciens ASE - Association Suisse des Electriciens. - Luppmenstrasse 1- 8320 Fehraltorf
Les directives pour le stockage d'hydrocarbures de l'Office central Suisse pour l'importation des carburants liquides (CARBURA) CARBURA - Office central Suisse pour l'importation des carburants liquides. Löwenstrasse 3 - 8001 Zurich
Les normes et directives de la SUVA (caisse nationale suisse d'assurance accident) SUVA Schweiz. Unfallversicherungsanstalt. Fluhmattstrasse 1 - Postfach - 6002 Luzern
Les normes et directives de la Commission fédérale de coor-dination pour la sécurité au travail (CFST) CFST Commission fédérale de coor-dination pour la sécurité au travail, bureau des directives. Fluhmattstrasse 1 - Postfach - 6002 Luzern
Notamment les directives suivantes:
- directive N° 1825 pour les liquides inflammables - entreposage et manipulation - directive N° 1941 pour les gaz liquéfiés, 1ère partie - récipients, stockage, transvasement et remplissage - directive N° 1942 pour les gaz liquéfiés, 2ème partie - utilisation domestique, artisanale et industrielle des gaz liquéfiés
Les règlements de la Fédération Suisse des sapeurs-pompiers FSSP Fédération Suisse des sapeurs-pompiers. Morgenstrasse 1, 3073 Gümligen

Egress

RCV BO/Abl. 51/2001

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.12.2001 01.01.2002 Acte législatif première version BO/Abl. 51/2001
25.06.2007 25.07.2008 Art. 8 al. 3 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 2 al. 3 introduit BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 4 al. 1, a) abrogé BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 4 al. 1, b) abrogé BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 8 al. 4 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 8 al. 5 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 8 al. 6 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 8 al. 7 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 8 al. 8 modifié BO/Abl. 30/2008
25.06.2008 25.07.2008 Art. 8 al. 9 introduit BO/Abl. 30/2008
26.06.2008 25.07.2008 Art. 8 al. 2 modifié BO/Abl. 30/2008

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.12.2001 01.01.2002 première version BO/Abl. 51/2001
Art. 2 al. 1 25.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 2 al. 2 25.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 2 al. 3 25.06.2008 25.07.2008 introduit BO/Abl. 30/2008
Art. 3 al. 1 25.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 4 al. 1 25.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 4 al. 1, a) 25.06.2008 25.07.2008 abrogé BO/Abl. 30/2008
Art. 4 al. 1, b) 25.06.2008 25.07.2008 abrogé BO/Abl. 30/2008
Art. 8 al. 2 26.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 8 al. 3 25.06.2007 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 8 al. 4 25.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 8 al. 5 25.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 8 al. 6 25.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 8 al. 7 25.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 8 al. 8 25.06.2008 25.07.2008 modifié BO/Abl. 30/2008
Art. 8 al. 9 25.06.2008 25.07.2008 introduit BO/Abl. 30/2008