La présente ordonnance définit les moyens appropriés à l'usage de la contrainte et les conditions de leur utilisation par la police cantonale.
Elle ne s'applique pas aux actes accomplis en cas de légitime défense ou d'état de nécessité.
550.101
vu l'article 46 alinéa 2 et 92 de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 (LPol);
vu l'article 88 et 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);
sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,
La présente ordonnance définit les moyens appropriés à l'usage de la contrainte et les conditions de leur utilisation par la police cantonale.
Elle ne s'applique pas aux actes accomplis en cas de légitime défense ou d'état de nécessité.
Sont réservées:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par "moyens de contrainte", la force physique (art. 12) ainsi que les instruments appropriés à la contrainte, soit les moyens auxiliaires (art. 13) et les armes (art. 16 à 21), dont il est fait usage à l'encontre de personnes ou d'animaux.
Des instructions de service définissent, en fonction de la formation et des missions propres, les membres de la police cantonale habilités à utiliser les moyens de contrainte.
Les moyens de contrainte ne peuvent être utilisés que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier:
L'usage de la contrainte doit être proportionné aux circonstances et conforme à l'article 10 alinéa 3 de la Constitution fédérale.
Si les circonstances et le but visé le permettent, l'usage d'un moyen de contrainte doit être précédé d'une sommation.
Si l'usage d'un moyen de contrainte occasionne une atteinte à la santé, les premiers secours doivent être prodigués et l'assistance médicale nécessaire fournie dès que les circonstances le permettent.
Toute personne à l'encontre de laquelle la police a fait usage d'un moyen de contrainte doit être, à sa demande, soumise à un examen médical, à moins que toute atteinte importante à sa santé puisse être exclue.
Les personnes amenées à faire usage de moyens de contrainte doivent être formées à cet effet et suivre, régulièrement, une formation continue.
Le commandant règle, dans une instruction de service, les programmes de formation et de formation continue des personnes chargées de tâches pouvant entraîner l'usage des moyens de contrainte au sens de la présente ordonnance.
La formation et la formation continue doivent en particulier porter sur les points suivants:
L'usage de la contrainte contre des choses, en particulier lors d'un barrage routier ou d'une pénétration forcée dans un immeuble, fait l'objet d'une formation spéciale.
Les techniques d'utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires.
Sont autorisés, les moyens auxiliaires suivants:
L'utilisation de moyens auxiliaires susceptibles d'entraver les voies respiratoires est interdite, en particulier l'usage des casques intégraux et des baillons.
L'emploi de liens est admissible dans les circonstances prévues par la loi.
L'usage de liens et la durée de celui-ci sont fonction des circonstances du cas et, en particulier, du danger concret que présente la personne concernée.
L'usage de liens ne doit pas compromettre l'irrigation sanguine ou entraver les voies respiratoires de la personne concernée.
Dans la mesure du possible, les personnes à l'encontre desquelles il est fait usage de liens sont transportées avec un maximum de discrétion.
L'aptitude des conducteurs et de leurs chiens de service doit être régulièrement examinée. Les règles de la fédération suisse des conducteurs de chiens de police peuvent servir de référence.
Les armes autorisées sont:
En cas de contrainte, seuls peuvent être utilisés des matraques et des bâtons incassables et ne présentant pas d'arêtes ou de pointes.
Les substances irritantes mentionnées à l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 2 juillet 2008 (Ordonnance sur les armes, OArm) peuvent être utilisées en cas d'émeute ou de missions spéciales.
En cas d'utilisation d'une substance irritante dans un lieu fermé, les personnes concernées doivent pouvoir en sortir à bref délai.
Si des personnes sont retenues par la police suite à l'utilisation d'une substance irritante, des mesures doivent être prises pour en limiter les effets.
En cas de contrainte, des dispositifs incapacitants agissant sur la coordination, l'ouïe ou la vue peuvent être utilisés.
Si un dispositif incapacitant a été utilisé, il y a lieu de faire examiner la personne concernée par un opérateur spécialisé.
En cas de contrainte, les armes à feu qui peuvent être utilisées sont les suivantes:
L'usage de l'arme à feu avec munition létale est admissible dans les circonstances prévues par la loi.
En cas de contrainte, les projectiles suivants peuvent être utilisés:
Seuls sont autorisés les projectiles qui se déforment lors de l'impact, mais ne se fragmentent pas.
Les unités spéciales de la police cantonale peuvent utiliser d'autres munitions contre des personnes qui menacent directement la vie et l'intégrité corporelle d'autres personnes.
La présente ordonnance est d'application immédiate.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 52/2017 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 20.12.2017 | 01.01.2018 | première version | BO/Abl. 52/2017 |