Il est institué un fonds financier pour le financement des dépenses liées aux tâches confidentielles d'enquête de police.
Ce fonds est alimenté par une dotation annuelle fixée dans le cadre du budget.
550.103
vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 et son règlement sur la délégation de compétences;
sur la proposition du Département de la sécurité et des institutions,
Il est institué un fonds financier pour le financement des dépenses liées aux tâches confidentielles d'enquête de police.
Ce fonds est alimenté par une dotation annuelle fixée dans le cadre du budget.
Les moyens disponibles sont affectés au financement des moyens de prévention et de répression, notamment s'agissant de payer ou de défrayer:
La compétence d'engager une dépense est déléguée, respectivement au commandant de la Police cantonale avec pouvoir de subdélégation au chef de la police de sûreté, à son remplaçant dans le cadre de la permanence judiciaire (signature collective à deux personnes autorisées).
Vu les contingences particulières liées aux tâches confidentielles d'enquête de police, la décision d'engager une dépense s'effectue sur avis des dicastères concernés, procédure simplifiée et confidentialité de l'identité des bénéficiaires sauvegardée.
La compétence de signer un ordre de paiement et de libérer les fonds (signatures bancaires) est déléguée au commandant de la Police cantonale, respectivement au chef des services généraux et/ou au chef de la section administration générale des services généraux (signature collective à deux des personnes autorisées).
Le présent règlement entrera en vigueur dès sa parution au Bulletin officiel.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.1998 | 18.09.1998 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1998 f 290 | d 318 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 26.08.1998 | 18.09.1998 | première version | RO/AGS 1998 f 290 | d 318 |