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616.1

Loi sur les subventions

(LSub)

du 13.11.1995 (état 01.01.2011)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Généralités

Art. 1 But

La loi sur les subventions assure:

  1. que soit créée une base légale uniforme, et que les subventions soient accordées selon les mêmes principes (sécurité juridique);
  2. que les ressources publiques soient utilisées de manière économe et efficace (efficacité);
  3. que les dépenses de subventionnement répondent aux tâches essentielles du canton et soient adaptées aux objectifs de la politique financière du canton (conduite de la politique financière);
  4. que règne la transparence dans l'octroi, l'utilisation et le contrôle des subventions (transparence).

Art. 2 Compétences

Pour autant que la présente loi ou la législation spéciale n'en dispose autrement, le Département des finances est chargé de l'application et de l'exécution de la présente loi.

Art. 3 Champ d'application

La présente loi régit toutes les subventions cantonales.

Art. 4 Définition

Par subventions cantonales l'on entend les prestations de nature pécuniaire relevant du droit public cantonal que l'Etat fournit à des tiers dans un but d'intérêt public et sans contre-prestation directe.

Ne sont pas considérés comme des subventions cantonales au sens de la présente loi:

  1. les sommes versées à titre de rémunération ou de couverture de frais à des personnes physiques;
  2. les indemnités destinées à réparer les préjudices causés par l'Etat;
  3. les montants versés au titre de l'assistance judiciaire, les dépens, et les indemnités en cas de non-lieu;
  4. les parts d'impôts, de taxes et d'amendes revenant aux communes;
  5. les remises d'impôts et les facilités de paiement;
  6. les exonérations et autres privilèges fiscaux;
  7. les subventions fixées de manière impérative par le droit fédéral;
  8. les participations au capital de personnes morales;
  9. les montants versés dans le cadre de la péréquation financière intercommunale;
  10. les pures redistributions de sommes versées par des tiers.

Art. 5 Catégories et inventaire

Les subventions se répartissent entre les catégories suivantes:

  1. les indemnités, prestations pécuniaires accordées à des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l'exécution:
  1. de tâches prescrites par le droit public cantonal,
  2. ou de tâches de droit public qui ont été déléguées au destinataire par le canton;
  1. les aides financières, prestations pécuniaires accordées à un destinataire privé ou public afin d'assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches que celui-ci a librement choisies.

Un inventaire exhaustif, établi sous forme d'ordonnance, énumère les subventions cantonales et les répartit entre les deux catégories précitées conformément à la définition légale.

Art. 6 Droit

Les requérants qui satisfont aux conditions requises ont un droit à l'obtention d'indemnités. Demeurent réservées les dispositions de l'article 23.

Il n'existe en principe pas de droit à l'obtention d'aides financières, sauf disposition légale expresse contraire.

Art. 7 Forme des subventions

Les subventions sont accordées notamment sous forme de contributions à fonds perdus, de prêts sans intérêts ou à d'autres conditions favorables, et de cautionnements.

2 Principes applicables en matière de législation

Art. 8 Respect des principes

Le Conseil d'Etat et l'Administration cantonale observent les principes du présent chapitre lors de la préparation, la promulgation et la modification des dispositions légales concernant les subventions.

Art. 9 Conditions a) Base légale

Les subventions nécessitent une base légale. Les dispositions qui déterminent le but, la nature et le cadre des subventions cantonales importantes sont édictées sous forme de loi.

Art. 10 b) Autres conditions

Des dispositions prévoyant des subventions peuvent être édictées lorsque:

  1. d'autres formes d'action de l'Etat ont été examinées avant que l'octroi de subventions ne soit envisagé;
  2. les répercussions de la subvention envisagée ont été déterminées.

Des dispositions prévoyant des indemnités ne peuvent être édictées que si les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement:

  1. ceux à qui incombe la tâche n'ont pas un intérêt personnel prépondérant;
  2. l'on ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche qu'ils supportent eux-mêmes la charge financière;
  3. les avantages découlant de l'exécution de la tâche ne compensent pas la charge financière.

Des dispositions prévoyant des aides financières peuvent être édictées lorsque:

  1. le canton a un intérêt à l'exécution de la tâche;
  2. la tâche ne pourrait être dûment exécutée sans l'aide financière;
  3. il est exigé des requérants qu'ils fournissent une prestation personnelle supportable et qu'ils tirent pleinement parti de leurs propres sources de financement;
  4. la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.

Art. 11 Principes particuliers

Les dispositions régissant les subventions doivent respecter les principes suivants:

  1. la tâche peut être menée à bien, au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
  2. le montant de l'indemnité est fonction de l'intérêt de ceux à qui incombe la tâche, et des avantages inhérents à l'accomplissement de celle-ci;
  3. le montant de l'aide financière est fonction de l'intérêt du canton ainsi que de l'intérêt des allocataires à l'accomplissement de la tâche;
  4. en règle générale, aucun droit à une aide financière n'est inscrit dans les actes législatifs. Les exceptions seront motivées;
  5. les subventions sont en principe fixées pour une durée limitée. Les exceptions seront motivées;
  6. les impératifs de la politique financière sont pris en considération.

3 Dispositions communes

Art. 12 Fichier

Le Département des finances établit et tient à jour un fichier indiquant pour chaque subvention ses caractéristiques principales, notamment appellation, catégorie, forme, sorte, base légale, destinataire, autorité de décision, durée, montant, rubrique budgétaire, taux, mode de calcul, destination, cofinancement par les communes, cofinancement par des tiers, remarques.

Sur la base de ce fichier, le Département des finances édite un vade-mecum à l'intention du public indiquant notamment la base légale, le destinataire possible et le taux de subventionnement.

Art. 13 Frais reconnus

Les subventions sont limitées aux frais reconnus déterminés selon les normes spécifiques.

Art. 14 Obligation de renseigner et de collaborer

Celui qui sollicite une subvention doit en principe déposer une demande écrite accompagnée de tous les documents nécessaires.

Le requérant doit fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires. Les organisations, établissements et institutions doivent notamment présenter ou tenir à disposition:

  1. leurs comptes et leur budget;
  2. leur organigramme, leur système salarial et leurs conditions de travail.

Le requérant doit, sur demande, permettre à l'autorité compétente de consulter ses dossiers et d'accéder aux établissements et locaux servant à l'accomplissement de ses tâches.

Ces obligations subsistent même après l'octroi de la subvention, afin que l'autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution.

Le destinataire des subventions doit, à la demande de l'autorité compétente, collaborer à l'évaluation périodique des subventions.

Art. 15 Forme juridique

Les subventions sont octroyées par décision (art. 5 LPJA et 42 al. 4 de la Cst. cant.), par contrat de droit public ou par mandat de prestations. *

Elles peuvent être accordées par contrat écrit de droit public, lorsque la loi le permet et que l'accomplissement des tâches est ainsi garanti. Ces contrats doivent contenir une clause de résiliation. Des modifications ultérieures de loi priment en tous les cas sur ces contrats.

Les subventions versées à des institutions chargées de tâches publiques seront arrêtées, en principe, dans le cadre de mandats de prestations conclus entre le canton et les institutions précitées, et portant sur plusieurs années. *

Les subventions versées aux communes peuvent également être arrêtées sur une base pluriannuelle. *

Le rejet des demandes revêt la forme d'une décision. *

Art. 16 Contenu de la décision ou du contrat de droit public

L'autorité compétente désigne, dans la décision ou dans le contrat de droit public, notamment la base légale, la catégorie, la forme, la sorte et le montant de la subvention.

Elle fixe le moment où le versement de la subvention doit intervenir, et détermine la durée pendant laquelle un objet doit demeurer affecté au but pour lequel la subvention a été octroyée. A l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les subventions non versées sont majorées d'un intérêt moratoire dont le taux est fixé par ordonnance.

Lorsque l'autorité porte une décision avant que le destinataire ait accompli sa tâche, elle doit préciser clairement dans la décision le détail de la tâche à remplir par le destinataire de la subvention, et le laps de temps dans lequel la tâche doit être accomplie.

L'autorité compétente détermine en outre les charges et les conditions permettant de garantir que la prestation soit utilisée conformément au but visé et que la tâche soit accomplie de manière économique, et dans les délais fixés.

Art. 16a * Contenu du mandat de prestations

En sus des éléments contenus à l'article 16, les mandats de prestations doivent, en principe, contenir des dispositions traitant des points complémentaires suivants:

  1. objectifs à atteindre;
  2. modalités de controlling et d'évaluation de la réalisation des objectifs;
  3. conséquences de l'inexécution ou de l'exécution non conforme du mandat;
  4. modalités d'adaptation;
  5. procédure de règlement des différends et de médiation;
  6. surveillance financière.

Art. 17 Situation économique du requérant

Lors du traitement de la demande de subvention, il doit être tenu compte, dans le cadre posé par la législation spéciale, de la situation et du potentiel économiques du requérant ainsi que d'autres subventions déjà accordées.

L'autorité compétente peut supprimer totalement ou partiellement une aide financière, pour autant que la situation économique du requérant lui permette d'accomplir la tâche sans subvention.

Art. 18 Evaluation périodique

Le Conseil d'Etat ordonne périodiquement, et selon un ordre de priorité, l'évaluation de la nécessité, de l'utilité, de l'efficacité et de l'efficience des subventions. Cette évaluation porte également sur les normes spécifiques fixant les frais reconnus.

L'Inspection cantonale des finances, en collaboration avec le département concerné, effectue cette évaluation périodique, et présente au Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de celle-ci.

Périodiquement, mais au plus tard chaque quatre ans dans le cadre des lignes directrices et du plan financier, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport sur le résultat de cette évaluation (rapport sur les subventions). Il propose à ladite autorité la modification ou la suppression des subventions qui ne répondent plus aux exigences énoncées au premier alinéa.

Art. 19 Mesures d'urgence

Pour contribuer à l'assainissement du ménage financier de l'Etat, le Grand Conseil peut, par voie de décret, réduire, de manière temporaire, les subventions de 20 pour cent au maximum.

Il désigne les subventions touchées par la réduction, et arrête l'importance de celle-ci.

La réduction de subvention est limitée à une durée de quatre ans au total sur un laps de temps de dix ans.

4 Types de subventions

Art. 20 * Subventions globales ou forfaitaires

L'Etat peut verser des subventions globales ou forfaitaires axées sur la prestation tant pour les subventions à l'exploitation que pour les subventions aux investissements.

Ces types de subventions sont, en principe, à retenir dans le cadre des mandats de prestations.

Les subventions versées sur une base globale sont déterminées préalablement en fonction des coûts prévisionnels reconnus d'une prestation ou d'une réalisation, respectivement d'un grand nombre de prestations particulières.

Les subventions versées sur une base forfaitaire sont déterminées préalablement en fonction d'unités de prestations ou de standards définis.

Les subventions globales ou forfaitaires peuvent inclure les frais d'infrastructure.

Art. 21 * Subventions proportionnelles aux coûts

Des subventions proportionnelles aux coûts d'une prestation ou d'une réalisation sont octroyées de manière exceptionnelle lorsque des subventions globales ou forfaitaires ne sont pas appropriées.

Art. 22 Versement des subventions aux investissements *

… *

Le montant des subventions est fixé par l'autorité compétente avant la réalisation du projet.

Les subventions sont versées sur la base de l'avancement des travaux, et ne sont pas adaptées au renchérissement.

Les coûts supplémentaires résultant des modifications ultérieures du projet autorisé ne sont pas subventionnés, sous réserve des coûts engendrés par des cas de force majeure.

Art. 23 Ordre de priorité

Les subventions aux investissements ne peuvent être versées que dans le cadre des crédits accordés.

Si les crédits disponibles ne sont pas suffisants, l'autorité compétente établit, après avoir entendu les intéressés, un ordre de priorité qui régit le traitement des demandes, ainsi que la promesse et le versement des subventions.

Les demandes d'indemnités qui ne peuvent provisoirement être prises en considération en raison de l'ordre de priorité sont acceptées sur le principe par l'autorité compétente, si les conditions d'octroi sont réunies. En même temps, ladite autorité fixe le moment où l'indemnité sera versée.

Les demandes d'aides financières qui, en raison de l'ordre de priorité, ne peuvent être prises en considération dans un délai raisonnable, fixé en principe à quatre ans au maximum, sont rejetées.

L'ordre de priorité doit être coordonné avec le plan financier quadriennal.

5 Garantie de l'affectation

Art. 24 Affectation

Les subventions doivent être utilisées conformément à leur affectation et dans le respect des conditions et des charges y relatives.

Art. 25 Inexécution ou exécution défectueuse en cas d'aide financière et restitution

Lorsque le destinataire d'une aide financière, malgré sommation, n'accomplit pas ou accomplit incorrectement sa tâche, l'autorité compétente réduit le montant de l'aide financière ou demande sa restitution avec intérêts à partir du versement de celle-ci. Le taux d'intérêt est fixé par ordonnance.

Dans les cas de rigueur, il peut être renoncé en tout ou partie à la restitution.

Art. 26 Restitution en cas de désaffectation et d'aliénation

Lorsqu'un objet (bien-fonds, bâtiment, ouvrage, chose mobilière) est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente demande la restitution de la subvention avec intérêts à partir de la naissance du droit à la restitution.

Le montant à restituer est proportionnel au rapport entre la durée pendant laquelle le destinataire a utilisé l'objet conformément à son affectation et la durée d'affectation prévue.

Dans les cas de rigueur, il peut être renoncé en tout ou partie à la restitution.

En cas d'aliénation, l'autorité compétente peut renoncer en tout ou partie à la restitution lorsque l'acquéreur remplit les conditions donnant droit à la subvention et assume toutes les obligations du destinataire.

Le destinataire de la subvention doit informer sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.

6 Protection juridique et dispositions pénales

Art. 27 Protection juridique

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales sur la procédure administrative cantonale.

Art. 28 Prescription

Les créances de subventions se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité.

Le droit à la restitution de subventions se prescrit dans le délai d'un an à dater du moment où l'autorité de décision, ou l'autorité partie au contrat, a eu connaissance des motifs de ce droit, mais dans tous les cas par dix ans à dater de la naissance de ce droit.

Lorsque le destinataire n'a pas donné l'information prévue à l'article 26 alinéa 5, et que la durée d'affectation d'un objet est supérieure à dix ans, le délai de prescription absolue prend fin à l'échéance de cette durée d'affectation, mais au plus tôt dix ans après la naissance du droit à la restitution.

Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier délai est applicable.

Art. 29 Interruption de la prescription

La prescription est interrompue par toute invitation écrite au paiement. Le délai de prescription ne court pas tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse.

Art. 30 Dispositions pénales

Celui qui, en vue d'obtenir une subvention, donne sur des faits importants des indications inexactes ou incomplètes, ou tait de tels faits, est puni par le département concerné d'une amende pouvant aller jusqu'à 20'000 francs.

Si l'auteur du délit a agi à son profit, l'amende pourra s'élever à 100'000 francs au plus.

La restitution de la subvention pourra être exigée en sus.

La négligence n'est pas punissable.

L'instigation et la complicité sont punissables.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 31 Rapports avec les dispositions spéciales et modification desdispositions cantonales

Dès son entrée en vigueur, la présente loi est applicable à toutes les subven-tions cantonales. Les dispositions des législations spéciales demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

Les modifications correspondantes des lois et décrets cantonaux sont indiquées dans l'annexe 1, partie intégrante de la présente loi.

Le Conseil d'Etat est chargé de procéder aux modifications correspondantes des dispositions cantonales de rang inférieur.

Art. 32 Dispositions transitoires

Pour les subventions périodiques qui, par le passé, ont été octroyées sans base légale suffisante, il est accordé un délai de deux ans, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour adapter ou créer la base légale. A défaut, ces subventions ne pourront plus être versées.

Toutes les demandes de subvention pendantes n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de la part de l'autorité compétente au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises au nouveau droit.

Les contrats de subvention conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés pour autant et dès que les dispositions contractuelles le permettent.

Les dispositions de la présente loi valent également pour les contrats de subvention conclus antérieurement pour autant que ceux-ci soient encore valables au moment de l'entrée en vigueur de la loi et que cette dernière ne soit pas plus défavorable pour le destinataire de la subvention que l'ancien droit.

Art. 33 Dispositions d'exécution et d'application

Le Conseil d'Etat édicte une ordonnance qui contient les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi, et celles permettant l'application des principes posés par celle-ci.

Cette ordonnance est soumise à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 34 Référendum facultatif et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV RO/AGS 1996 f 54 | d 55

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.11.1995 01.05.1996 Acte législatif première version RO/AGS 1996 f 54 | d 55
16.06.2010 01.01.2011 Art. 15 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 15 al. 3 modifié BO/Abl. 28/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 15 al. 4 introduit BO/Abl. 28/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 15 al. 5 introduit BO/Abl. 28/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 16a introduit BO/Abl. 28/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 20 révisé totalement BO/Abl. 28/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 21 révisé totalement BO/Abl. 28/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 22 titre modifié BO/Abl. 28/2010
16.06.2010 01.01.2011 Art. 22 al. 1 abrogé BO/Abl. 28/2010

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.11.1995 01.05.1996 première version RO/AGS 1996 f 54 | d 55
Art. 15 al. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 28/2010
Art. 15 al. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 28/2010
Art. 15 al. 4 16.06.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 28/2010
Art. 15 al. 5 16.06.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 28/2010
Art. 16a 16.06.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 28/2010
Art. 20 16.06.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 28/2010
Art. 21 16.06.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 28/2010
Art. 22 16.06.2010 01.01.2011 titre modifié BO/Abl. 28/2010
Art. 22 al. 1 16.06.2010 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 28/2010