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642.1

Loi fiscale

(LF)

du 10.03.1976 (état 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 23 et 24 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Annexes

1 Impôts cantonaux

Art. 1 Objet

Le canton perçoit, conformément à la présente loi:

  1. un impôt sur le revenu, un impôt sur les gains immobiliers et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
  2. un impôt sur le bénéfice, un impôt sur le capital, un impôt foncier des personnes morales et, le cas échéant, un impôt minimum de ces mêmes contribuables;
  3. un impôt à la source des personnes physiques et morales;
  4. un impôt sur les successions et les donations.

Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les relations intercantonales et internationales.

1.1 Imposition des personnes physiques

1.1.1 Assujettissement à l'impôt

Art. 2 1. Circonstance de rattachement 1.1. Rattachement personnel

Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton du Valais. *

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

Une personne est en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable: *

  1. elle y réside pendant trente jours au moins et exerce une activité lucrative;
  2. elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité lucrative.

La personne qui, ayant conservé son domicile dans un autre canton ou à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. *

Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisse, sont également assujetties à l'impôt dans la commune d'origine. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants pour autant qu'ils soient fiscalement représentés par la personne contribuable. *

Art. 3 1.2 Assujettissement à raison du rattachement économique *

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu’elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier. *

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: *

  1. elles exercent une activité lucrative dans le canton;
  2. en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
  3. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
  4. ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
  5. elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
  6. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt;
  7. elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.

Lorsque, en lieu et place de l’une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, c’est ce dernier qui est assujetti à l’impôt. *

On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité commerciale d'une entreprise ou d'une profession libérale. Sont en particulier considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, chantiers, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant 12 mois au moins. *

Art. 5 * 1.3. Etendue de l'assujettissement

L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton du Valais.

L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune qui sont imposables dans le canton.

L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra pas être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

Les personnes imposables conformément à l'article 2 alinéa 5 doivent l'impôt sur leurs revenus et leur fortune qui sont exonérés des impôts sur le revenu et la fortune à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.

Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l'impôt sur le revenu et la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.

Les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton ne sont imposables qu'à un taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est sise.

Art. 5a * Début et fin de l'assujettissement

L'assujettissement débute le jour où la personne contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour, au regard du droit fiscal, ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.

L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du canton ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.

En cas de changement de domicile, au regard du droit fiscal, à l'intérieur de la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire de siège à l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation sur l'approvisionnement économique du pays.

Art. 6 2. Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune 2.1. Couples mariés - Enfants sous autorité parentale *

Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. *

Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de l'autorité à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. *

Les salaires imputés par le détenteur de l'autorité parentale aux enfants mineurs ne sont imposés séparément que dans la mesure où ils correspondent à une rétribution normale du travail. *

Art. 6a * Usufruit

L'usufruitier est imposé sur les biens grevés d'usufruit et sur leurs revenus.

Pour un droit d'habitation à titre gratuit, le titulaire du droit est imposé sur la valeur locative. Pour un droit d'habitation à titre onéreux, le propriétaire est imposé sur le rendement. La fortune immobilière s'ajoute à celle du propriétaire.

La valeur locative d'un usufruit ou d'un droit d'habitation à titre gratuit est calculée conformément à l'article 17 alinéa 2.

Art. 7 2.2. Hoiries et sociétés de personnes

Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.

Il sera également tenu compte de sa part de perte et des excédents de passif. L'article 5 alinéa 2 demeure réservé.

Art. 8 2.3. Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique, qui sont assujetties à l'impôt en raison de circonstances de rattachement économiques, sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 9 2.4. Succession fiscale et donation

Les héritiers et les héritières d'une personne contribuable défunte lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt ou la défunte jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie. *

Le conjoint ou la conjointe survivante est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il ou elle reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire. *

De même en cas de donation le donataire répond, jusqu'à concurrence de la valeur de la donation, des impôts dus par le donateur, si ce dernier n'est pas à même de s'en acquitter.

Art. 10 * 2.5. Responsabilités

Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.

Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.

Sont solidairement responsables:

  1. les enfants placés sous autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part à l'impôt total;
  2. les associés domiciliés en Suisse, d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger sur leurs parts au bénéfice et à la fortune sociale;
  3. les personnes chargées de la liquidation d'exploitations commerciales dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton et de créances garanties par de tels immeubles, pour tous les impôts dus selon la présente loi jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse.

Le liquidateur de successions, dont aucun héritier n'est domicilié en Suisse, doit prendre toutes les dispositions pour que les impôts dus par le défunt ou la succession soient réglés avant le partage. En cas de non-observation de cette prescription, les dispositions de l'article 205 sont applicables contre le liquidateur.

Art. 11 * 2.6. Imposition d'après la dépense

Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser des impôts sur le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes:

  1. ne pas avoir la nationalité suisse;
  2. être assujetties à titre illimité (art. 2) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
  3. ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.

Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.

L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:

  1. un montant fixé par le Conseil d'Etat;
  2. pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative;
  3. pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 2.

L'impôt sur la fortune est calculé sur une fortune qui représente au minimum quatre fois le montant fixé selon l'alinéa 3.

L'impôt cantonal est perçu d'après les barèmes de l'impôt ordinaire de l'article 32 alinéas 1 et 2. Le contribuable imposé à forfait a droit aux réductions prévues à l'article 32 alinéa 3 lettre a. Il n'a droit à aucune autre déduction sociale ou générale.

L'impôt communal est perçu d'après les barèmes de l'impôt ordinaire de l'article 178 alinéas 1 et 2, sur la base d'un tarif moyen. Le contribuable imposé à forfait a droit aux réductions prévues à l'article 178 alinéa 3 lettre a. Il n'a droit à aucune autre déduction sociale ou générale. Le Conseil d'Etat fixe l'indexation et le coefficient moyens.

Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants:

  1. la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;
  2. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent;
  3. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent;
  4. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent;
  5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses;
  6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 7, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

1.1.2 Impôt sur le revenu

Art. 12 1. Revenu imposable 1.1. Revenu imposable

L'impôt sur le revenu a pour objet l'ensemble des revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.

Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. *

Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ainsi que d'immeubles agricoles et forestiers ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers demeure réservée. *

Art. 13 1.2. Produit de l'activité dépendante

Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée pour le compte d'autrui, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les cadeaux de jubilé, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, et autres avantages en argent. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. *

Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après l'article 33b alinéa 1. *

Art. 13a * Participations de collaborateur

Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites:

  1. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;
  2. les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.

Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Art. 13b * Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition.

Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de six pour cent sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à dix ans.

Les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le prix d’exercice.

Art. 13c * Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité.

Art. 13d * Imposition proportionnelle

Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 13b al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Art. 14 1.3. Produit de l'activité indépendante

Tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante sont imposables.

Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 pour cent du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'article 14b est réservé. *

… *

L'article 81 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.

Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. *

Il est délégué au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie d'ordonnance jusqu'à quel montant les exploitations agricoles, les marchands de fruits et les propriétaires-encaveurs peuvent remplir une déclaration simplifiée. Le revenu agricole net s'obtient en déduisant des rendements bruts les frais spécifiques et de structure fixés de manière forfaitaire. Les modalités sont fixées par ordonnance. *

Art. 14a * Faits justifiant un différé

Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.

L'affermage d'une exploitation commerciale n'est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable.

Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 14b * Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participations ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participations sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 pour cent, lorsque ces droits de participations équivalent à 10 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participations restent propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 14c * Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité indépendante

Les articles 88a et 88b s’appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante.

Art. 15 * Restructurations

Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu: *

  1. en cas de transfert de valeurs patrimoniales à une autre entreprise de personnes;
  2. en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;
  3. en cas d'échange de droits de participations ou de droits sociaux suite à des restructurations au sens de l'article 84 alinéa 1 ou à des concentrations assimilables à des fusions.

Les réserves latentes transférées à l'occasion de la restructuration visée à l'alinéa 1 lettre b font l'objet de la procédure en rappel d'impôt prévue aux articles 158 et 159 en cas d'aliénation, dans les cinq ans suivant la restructuration, de droits de participation ou de droits sociaux à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

Les réévaluations comptables et les prestations complémentaires sont imposées conformément aux dispositions générales sur la détermination du revenu net.

Art. 16 1.4. Revenu de la fortune mobilière a) Principe

Le rendement de la fortune mobilière est imposable; il comprend en particulier:

  1. les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas la prestation est exonérée;
  2. les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
  3. les dividendes, les parts de bénéfices, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participations sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA) à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12 al. 1 et 1bis LIA); l'article 33d est réservé;
  4. les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
  5. les revenus de biens immatériels;
  6. le rendement des parts de fonds de placement (art. 72), dans la mesure où l'ensemble des revenus du fonds excède le rendement de ses immeubles en propriété directe.

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participations (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60 pour cent, lorsque ces droits de participations équivalent à 10 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. *

Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. *

… *

Art. 16a * b) Cas particuliers

Sont également considérés comme rendements de la fortune mobilière au sens de l'article 16 alinéa 1 lettre c:

  1. le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 pour cent sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 158 à 159a;
  2. le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50 pour cent au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d’apports de capital, visés à l’article 16b; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

Il y a participation au sens de l'alinéa l lettre a lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.

Art. 16b * Principe de l’apport en capital

Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’alinéa 2 est réservé.

Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’alinéa 1, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.

L’alinéa 2 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:

  1. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux étrangère ou une société coopérative au sens de l’article 84 alinéa 1 lettre c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’article 84 alinéa 1 lettre d;
  2. qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’article 84 alinéa 1 lettre b, et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008;
  3. en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.

Les alinéa 2 et 3 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.

Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.

L'alinéa 1 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens du Code des obligations (CO) que dans la mesure où il dépasse les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. *

Art. 17 1.5. Rendement de la fortune immobilière

Le rendement de la fortune immobilière est imposable; il comprend en particulier:

  1. tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;
  2. la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles, dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance;
  3. les revenus de droits de superficie;
  4. les revenus provenant de l'exploitation ou de contrats d'exploitation de gravières, sablières et autres ressources du sol;
  5. les revenus provenant de concessions hydrauliques.

Pour encourager l'accession à la propriété, les valeurs locatives sont estimées de manière raisonnable. Leur adaptation se fera au plus tôt chaque deux périodes de taxation. *

La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable. En cas de sous-utilisation effective et durable, la valeur locative est réduite en conséquence. *

Art. 18 1.6. Revenus provenant de la prévoyance et exonération

Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance vieillesse et survivants, de l'assurance invalidité, de la prévoyance professionnelle ou fournis selon les formes reconnues de prévoyance individuelle liée, ainsi que de contrats de rentes viagères ou d'entretien viager y compris les indemnités en capital et les remboursements de mises de fonds, primes et cotisations, et les prestations d'assurances risque pur. *

Les revenus provenant de la prévoyance professionnelle comprennent les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que de polices de libre passage. L'article 20 lettre b demeure réservé.

Les prestations provenant de la prévoyance professionnelle qui ont débuté ou qui sont échues au 1er janvier 1987 seront imposées de la manière suivante:

  1. début ou échéance avant le 1er janvier 1983:
  1. à raison de 60 pour cent si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été effectuées exclusivement par lui-même,
  2. à raison de 80 pour cent si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été effectuées qu'en partie par lui-même, mais au moins à raison d'un cinquième ou si ces prestations découlent d'une assurance risque pur;
  1. début ou échéance entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1987:
  1. à raison de 80 pour cent pour les prestations mentionnées à l'alinéa 3 lettre a chiffre 1,
  2. à raison de 90 pour cent pour les prestations mentionnées à l'alinéa 3 lettre a chiffre 2;
  1. début ou échéance entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 2002 pour autant que le rapport de prévoyance existe au 31 décembre 1984:
  1. à raison de 80 pour cent pour les prestations mentionnées à l'alinéa 3 lettre a chiffre 1,
  2. à raison de 90 pour cent pour les prestations mentionnées à l'alinéa 3 lettre a chiffre 2.

Les assurances de rentes viagères, les contrats de rentes viagères et les contrats d’entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine conformément à la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. *

Les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle et de formes reconnues de prévoyance individuelle liée sont exonérées dans la mesure où le contribuable a versé les cotisations en 2001 et 2002 et qu'il n'a jamais pu les déduire du revenu. *

Art. 19 1.7. Autres revenus

Les autres revenus imposables comprennent notamment:

  1. tout revenu acquis en compensation du produit d'une activité lucrative, y compris les prestations fondées sur la réglementation sur les allocations pour perte de gain et les caisses de chômage et les assurances;
  2. les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci;
  3. les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;
  4. les gains de loterie et d'autres institutions semblables sont imposables selon l'article 33c;
  5. la pension alimentaire, versée sous forme de rente, obtenue pour elle-même par la personne contribuable divorcée ou séparée judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
  6. les prestations uniques ou périodiques versées en cas de décès ou de dommages permanents.

Art. 20 2. Revenus exonérés

Sont seuls exonérés de l’impôt:

  1. les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
  2. les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'article 16 alinéa 1 lettre a est réservé pour les assurances de capitaux à prime unique;
  3. les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance en faveur du personnel lors d'un changement d'emploi, pour autant que le bénéficiaire les réinvestisse dans une institution de prévoyance pour le personnel au plus tard au cours de l'année suivante ou qu'il les utilise pour l'acquisition d'une police de libre passage;
  4. les subsides provenant de fonds privés ou publics;
  5. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 19 lettre e;
  6. la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
  7. les versements à titre de réparation du tort moral;
  8. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité;
  9. les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante;
  10. les gains unitaires jusqu’à concurrence du montant arrêté dans la LIFD provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
  11. les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
  12. les gains unitaires jusqu'au montant arrêté dans la LIFD provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’article 1 alinéa 2 lettres d et e, de cette loi;
  13. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 8'000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
  14. les prestations transitoires au sens de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra).

Art. 21 3. Détermination du revenu net 3.1. Règle

Le revenu net correspond à la différence entre le total des revenus imposables et tous les frais nécessaires à l'acquisition de ce revenu, notamment les déductions générales mentionnées aux articles 22 à 29.

Art. 22 3.2. En cas d'activité lucrative dépendante

Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont notamment:

  1. les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail. Le Conseil d'Etat prend en compte les spécificités cantonales;
  2. le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;
  3. les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 29 alinéa 1 lettre n est réservé.

Les frais professionnels sont estimés forfaitairement. Dans les cas de l'alinéa 1 lettres a et c, le contribuable peut justifier de frais plus élevés. *

Art. 23 3.3. En cas d'activité lucrative indépendante a) En général

Les frais afférents à une activité lucrative indépendante, qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel, peuvent être déduits. *

Ils comprennent notamment:

  1. les amortissements et les provisions, prévus aux articles 24 et 25;
  2. les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
  3. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise juridiquement autonomes, pour autant que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
  4. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 14 alinéa 2;
  5. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.

Ne sont pas déductibles les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, qui ont été versées à des agents publics suisses ou étrangers. *

Art. 24 b) Amortissements

Les diminutions de valeur des actifs commerciaux peuvent faire l'objet d'amortissements, pour autant que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.

Les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chaque élément.

Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 27 alinéa 1 au moment de l'amortissement.

Les nouveaux investissements peuvent faire l'objet, en sus des amortissements ordinaires, d'amortissements immédiats jusqu'à concurrence de 100 pour cent. Pour les immeubles, le taux d'amortissement est le double des taux ordinaires. *

Art. 25 c) Provisions

Des provisions peuvent être constituées à charge du compte de résultat pour:

  1. les engagements nés au cours de l'exercice, dont le montant est encore indéterminé;
  2. les risques de pertes sur le capital circulant, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
  3. les autres risques de pertes imminentes nés au cours de l'exercice;
  4. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 pour cent au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum, à condition que les dépenses correspondantes soient engagées dans un délai raisonnable;
  5. pour chaque nouvel apprenti 10'000 francs. La provision devra être dissoute au plus tard à la fin de l'apprentissage.

Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

Art. 26 d) Remploi

Lorsque des biens immobilisés sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi qui constituent des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n'est pas admis. *

Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes transférables peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultat, dans un délai raisonnable.

Seuls les biens immobilisés directement nécessaires à une exploitation industrielle, artisanale, commerciale ou de service sont considérés comme indispensables à l'entreprise; n'en font pas partie, notamment les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 27 e) Déduction des pertes

Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 61) sont déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes. *

Les pertes des exercices antérieurs, qui n'ont pas encore été déduites du revenu, peuvent être portées en diminution des prestations de tiers, destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas de changement de domicile au regard du droit fiscal ou de transfert du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse. *

Art. 27a * Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante

L’article 88e s’applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante.

Art. 28 * 3.4. Déductions liées à la fortune

Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.

 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais d’entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement sont assimilés à des frais d’entretien dans la mesure où ils sont déductibles au niveau de l’impôt fédéral direct. Il en va de même des frais de démolition en vue d’une construction de remplacement. Les déductions prévues par la règlementation relative à l’impôt fédéral direct s’appliquent. *

Les coûts d’investissement et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement visés à l’alinéa 2, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées. *

Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.

Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. La déduction forfaitaire correspond à celle applicable en matière d’impôt fédéral direct. *

Art. 29 3.5. Déductions générales

Sont déduits du revenu:

  1. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 16, 17 et 33d, augmentés d'un montant de 50'000 francs;
  2. les charges durables et la part de rendement au sens de la LHID des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou de contrats d’entretien viager ;
  3. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
  4. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance vieillesse et survivants, de l'assurance invalidité et aux caisses d'allocations familiales et en vertu d'une réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance chômage et l'assurance accidents obligatoire;
  5. les montants, primes et cotisations légaux, statutaires ou réglementaires versés par des salariés ou des indépendants en vue d'acquérir des droits dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle;
  6. les montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des droits contractuels dans une forme reconnue de la prévoyance individuelle liée, dans la mesure et aux conditions prévues par la législation fédérale;
  7. les versements, cotisations et primes d'assurance-vie, d'assurances maladie et d'assurance accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre d, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant global de 7'600 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun, de 3'800 francs pour les autres contribuables et de 1'130 francs par enfant ou personne nécessiteuse pour lequel le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'article 31 alinéa 1 lettre b.
  1. *
  1.1. *
  1.2. *
  1.3. *
  2. *
  2.1. *
  2.2. *
  2.3. *
  2.4. *
  3. Lorsque les conditions du partage de la déduction pour enfant au sens de l'article 31 alinéa 1 sont remplies, la déduction par enfant est partagée entre les deux parents.
  4. * Le Grand Conseil peut augmenter ces déductions maximales jusqu'à 30 pour cent dans le cadre du budget.
  1. les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 pour cent du revenu net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements;
  2. les frais provoqués par la maladie ou les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque la personne contribuable supporte elle-même ces frais et que ceux-ci excédent 2 pour cent des revenus imposables diminués des déductions prévues aux articles 22 à 29;
  3. les frais liés à un handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés du 13 décembre 2002 et que le contribuable supporte lui-même ces frais;
  4. 3'000 francs par enfant, pour la garde de ses propres enfants; les frais de garde par un tiers peuvent être déduits jusqu'à 10'000 francs au maximum par enfant, si l'enfant vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable; ces déductions sont accordées si l'enfant a moins de 14 ans et ne peuvent être cumulées;
  5. les cotisations et les versements, à concurrence d'un montant de 20'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
  1. être inscrit au registre des partis politiques conformément à l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976,
  2. être représenté dans un parlement cantonal,
  3. avoir obtenu au moins 3 pour cent des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
  1. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12'000 francs à condition:
  1. que le contribuable possède un diplôme du degré secondaire II, ou
  2. qu'il a plus de 20 ans révolus et qu'il ne s'agit pas de frais de formation engagés pour l'obtention d'un premier diplôme du degré secondaire II.

Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant maximum de 7'000 francs au plus est déduit du produit du travail le plus bas qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Le Grand Conseil peut augmenter cette déduction jusqu'à 30 pour cent. *

… *

Art. 30 3.6. Frais et dépenses non déductibles

Ne peuvent pas être déduits du revenu brut les dépenses et frais suivants:

  1. les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées dues à sa situation professionnelle ainsi que les salaires du personnel de ménage;
  2. les frais de formation professionnelle engagés jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme du degré secondaire II;
  3. les dépenses affectées au remboursement des dettes;
  4. les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
  5. les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.

Art. 31 4. Montants exonérés

Sont déduits du revenu net:

  1. pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l'entretien:
  1. 7'510 francs jusqu'à l'âge de six ans,
  2. 8'560 francs de six ans à 16 ans,
  3. 11'410 francs dès l'âge de 16 ans.
  4. Si le contribuable a trois enfants et plus, il est accordé une déduction supplémentaire pour chaque enfant de 1'200 francs à partir du troisième enfant.
  5. Ces déductions sont majorées de l'allocation de naissance et d'adoption.
  6. Le Grand Conseil peut augmenter cette déduction jusqu'à concurrence de 30 pour cent.
  7. Lorsque les parents imposés séparément exercent l'autorité parentale commune sur l'enfant et qu'aucune contribution d'entretien pour l'enfant n'est versée par l'un des parents à l'autre, chaque parent a droit à la moitié de la déduction pour enfant.
  1. pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, pour autant que son aide atteigne au moins le montant de la déduction, 2'500 francs. Cette déduction n'est ni accordée à l'épouse, ni pour les enfants qui donnent droit à une déduction selon la lettre b;
  2. sur le revenu des apprentis et étudiants 5'000 francs;
  3. pour les rentiers et rentières AVS ou AI vivant dans des établissements médico-sociaux ou reconnus comme tels le revenu imposable est fixé à zéro lorsque:
  1. le revenu total dont dispose la personne contribuable, y compris les prestations complémentaires et déduction faite des frais de pension, n'excède pas le montant servant à couvrir les dépenses personnelles fixé par le Conseil d'Etat, et
  2. la personne contribuable n'a pas de fortune imposable;
  1. pour chaque étudiant bénéficiant d'un enseignement public du degré secondaire, 5'000 francs par année au maximum pour les frais effectifs d'internat ou de famille d'accueil;
  2. pour chaque enfant suivant une formation tertiaire qui doit être logé de façon permanente à l'extérieur du domicile parental, 10'000 francs par année au maximum. La déduction n'est pas accordée lorsque l'enfant peut suivre une formation équivalente auprès d'un établissement sis en Valais;
  3. pour les aidants bénévoles 6'000 francs. La déduction est accordée si l'aide apportée est régulière et s'il est établi qu'à défaut de cette aide, la personne devrait être placée dans un EMS ou dans une institution; l'état de santé de la personne et l'aide apportée doivent être attestés par un médecin ou par le centre médico-social. Lorsque plusieurs aidants bénévoles favorisent le maintien à domicile de la personne, la déduction est partagée entre eux;
  4. un montant de 7'000 francs pour les personnes qui ont atteint l’âge de référence AVS et qui maintiennent l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque le revenu net de l’activité lucrative est inférieur à 7'000 francs, la déduction est réduite à concurrence du revenu net de cette activité. Pour les personnes mariées qui font ménage commun et les personnes qui vivent en concubinage, la déduction globale s’élève à 7'000 francs au plus lorsqu’elles maintiennent toutes deux l’exercice d’une activité lucrative.

Les montants exonérés sont fixés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale (art. 61) ou de l'assujettissement à l'impôt. *

Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux. *

Art. 31a * 5. Déduction pour enfant de l'impôt sur le revenu

Pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu une somme allant jusqu'à 300 francs. Cette déduction est effectuée après l'abattement sur le montant d'impôt pour les contribuables mentionnés à l'article 32 alinéa 3 lettre a. L'article 236 n'est pas applicable.

Lorsque les conditions du partage de la déduction pour enfant au sens de l'article 31 alinéa 1 sont remplies, cette déduction est partagée entre les deux parents. *

Art. 32 * 6. Calcul de l'impôt 6.1. Taux

Le taux de l'impôt sur le revenu est fixé entre 2 pour cent et 14 pour cent selon la classe de revenu, conformément au tableau de l'annexe 1 de la présente loi. Le Conseil d'Etat est autorisé à adapter les classes de revenu, mais pas les taux, dans le tableau après chaque indexation. *

Classes de revenu imposable Taux en pour cent Produit de l'impôt
Fr. 500 à 6'300 2.0000 Fr. 126.00
Fr. 6'400 à 12'700 2.7992 Fr. 355.50
Fr. 12'800 à 19'000 3.6915 Fr. 701.40
Fr. 19'100 à 25'400 4.5982 Fr. 1'167.95
Fr. 25'500 à 38'100 6.2978 Fr. 2'399.45
Fr. 38'200 à 50'800 7.6975 Fr. 3'910.35
Fr. 50'900 à 63'500 8.9974 Fr. 5'713.35
Fr. 63'600 à 76'200 10.4963 Fr. 7'998.20
Fr. 76'300 à 88'900 11.7962 Fr. 10'486.80
Fr. 89'000 à 101'600 12.9960 Fr. 13'203.95
Fr. 101'700 à 114'300 13.2989 Fr. 15'200.65
Fr. 114'400 à 127'000 13.4992 Fr. 17'144.00
Fr. 127'100 à 139'700 13.5498 Fr. 18'929.05
Fr. 139'800 à 152'400 13.5998 Fr. 20'726.10
Fr. 152'500 à 165'100 13,6497 Fr. 22'535.65
Fr. 165'200 à 177'800 13.6997 Fr. 24'358.05
Fr. 177'900 à 190'500 13.7497 Fr. 26'193.20
Fr. 190'600 à 203'200 13,7997 Fr. 28'041.00
Fr. 203'300 à 215'900 13.8497 Fr. 29'901.50
Fr. 216'000 à 228'700 13.9000 Fr. 31'789.30
Fr. 228'800 à 241'400 13.9500 Fr. 33'675.30
Fr. 241'500 à 254'100 14.0000 Fr. 35'574.00
Fr. 254'200 et plus 14.0000

Entre le taux minimal et le taux maximal, le taux de l'impôt se calcule par interpolation. Les fractions inférieures à 100 francs sont négligées. Un barème annexé à la loi établit, par échelons de 100 francs, le montant de l'impôt dû. *

Déductions: *

  1. pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien, l'impôt se réduit de 35 pour cent, au minimum de 600 francs et au maximum de 4'500 francs. Le Grand Conseil peut porter le maximum à 6'000 francs. Lorsque les parents imposés séparément exercent l'autorité parentale commune sur l'enfant et que la déduction sociale pour enfant est partagée par moitié entre eux (art. 31 al. 1), chaque parent a droit à l'abattement de 35 pour cent, réduit de moitié, au minimum de 300 francs et au maximum de 2'250 francs;
  2. sous réserve de la lettre c, une déduction sur le revenu net imposable de 20'000 francs est accordée aux contribuables qui n'ont pas droit à l’abattement prévu à la lettre a. Cette déduction se réduit de 2’000 francs par tranches de 1’500 francs dépassant un revenu imposable net de 20’000 francs. La déduction tombe dès que le revenu net imposable dépasse 33’500 francs;
  3. les déductions prévues aux lettres a et b ne sont pas accordées aux personnes vivant en union libre;
  4. pour les rentiers AVS vivant seuls qui n'ont pas droit à la déduction prévue à la lettre a et dont la fortune nette imposable est inférieure à 100'000 francs, il sera déduit du revenu net imposable 3'000 francs jusqu'à concurrence d'un revenu net imposable de 30'000 francs, 2'000 francs jusqu'à concurrence d'un revenu net imposable de 40'000 francs et 1'000 francs jusqu'à concurrence d'un revenu net imposable de 50'000 francs. Le revenu net imposable au sens de cette disposition est le revenu après prise en compte de la déduction prévue à la lettre b.

Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 3 pour cent, les taux d'impôts ci-dessus sont automatiquement applicables à des revenus majorés de 3 pour cent. Si la situation financière l'exige, le Grand Conseil peut décider de ne pas atténuer ou d'atténuer partiellement la progression à froid. La variation de 3 pour cent est calculée sur la base du dernier barème adapté. Le niveau de l'indice au 30 juin précédant le début de la période de taxation est déterminant; toutefois, la variation d'indice non compensée précédemment est également prise en considération. L'adaptation est exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base du dernier barème adapté. *

Le Grand Conseil peut décider pour le début de chaque période de rattraper la progression à froid qui n'a pas été corrigée. *

Le contribuable qui n'est pas atteint par l'impôt sur le revenu doit un impôt minimum de 10 francs. L'article 167 demeure réservé. *

Art. 33 6.2. Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l'indemnité unique. *

… *

Art. 33a * Procédure simplifiée

Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 4.5 pour cent sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir du 17 juin 2005. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés.

L'article 108e alinéa 1 lettre a est applicable par analogie. *

Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.

La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

Le droit à une commission de perception selon l'article 108e alinéa 4 est transféré à la caisse de compensation AVS compétente. *

Le Conseil d'Etat règle les modalités en tenant compte de l'article 108e. *

Art. 33b * Prestations en capital provenant de la prévoyance

Les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée et les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. L'impôt est calculé au taux qui serait applicable s'il était servi des prestations périodiques, mais, au moins, au taux minimum prévu et, au plus, au taux maximum de 4 pour cent. Lorsque, selon l'article 18, une partie seulement de la prestation en capital est imposable, cette partie est déterminante pour le calcul des prestations périodiques. Les déductions sociales prévues aux articles 31, 31a et 32 ne sont pas autorisées. *

Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre son activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 29 alinéa 1 lettre e sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 29 alinéa l lettre e est imposable selon l'alinéa 1. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon l'article 63 alinéa 3, mais au moins au taux minimum prévu par les barèmes.

L'alinéa 2 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte a lieu, au plus tard, cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien, l'impôt dû est réduit de 2 pour cent, mais au maximum de 2'340 francs. *

Art. 33c * Gains de loterie

Les gains de loterie et les gains réalisés dans des manifestations similaires aux loteries sont imposés à raison du 100 pour cent des taux du barème ordinaire. Ils sont imposés séparément de tout autre revenu, l'année fiscale durant laquelle ils ont été touchés. *

Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt selon l’article 20 alinéa 1 lettres ibis à j, 5 pour cent à titre de mise, mais au plus le montant arrêté dans la LIFD. Sont déduites des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’article 20 alinéa 1 lettre ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale mais au plus le montant arrêté dans la LIFD. *

Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain de loterie réalisé durant la même année fiscale que ces revenus.

1.1.3 1.1.3 … *

1.1.4 Impôt sur les gains immobiliers

Art. 44 1. Objet de l'impôt

L'impôt a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole. *

En cas d'aliénations simultanées ou successives de plusieurs immeubles formant une unité économique, le bénéfice global de ces aliénations est pris en considération pour le calcul de l'impôt. *

Art. 45 2. Aliénation 2.1. Aliénation donnant lieu à imposition

Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété d'un immeuble donne lieu à imposition.

Sont assimilés à l'aliénation d'un immeuble:

  1. les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques sur le pouvoir de disposer d'un immeuble qu'une aliénation selon l'alinéa 1, en particulier la vente d'actions d'une société immobilière;
  2. le transfert d'un immeuble ou d'une part d'immeuble de la fortune privée dans la fortune commerciale;
  3. la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble, de manière durable et essentielle, et donnent lieu à une indemnité. L'indemnité n'est pas soumise à l'impôt sur les gains immobiliers, lorsqu'elle est imposable selon l'article 17 lettre c ou d.

Art. 46 2.2. Aliénation dont l'imposition est différée

L'imposition est différée:

  1. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), par avancement d'hoirie, par donation ou entre époux;
  2. en cas de transfert de propriété entre époux en relation avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement extraordinaire d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétention découlant du droit de divorce, pour autant que les époux soient d'accord;
  3. en cas de remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
  4. en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
  5. en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.

Art. 47 3. Contribuable

L'impôt est dû par l'aliénateur.

Les copropriétaires, les conjoints et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers. *

Art. 48 4. Matière imposable 4.1. Gain réalisé lors de l'aliénation

Le bénéfice imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et les dépenses d'investissement (prix d'acquisition et impenses ou autre valeur s'y substituant). *

En cas d'aliénation après un report de l'impôt selon l'article 46 lettres a à c, la précédente aliénation imposable est déterminante pour fixer les dépenses d'investissement. *

En cas d'aliénation après un report de l'impôt, selon l'article 46 lettres d et e, le bénéfice imposable différé est déduit des dépenses d'investissement de l'immeuble de remplacement. *

En cas de vente forcée, l'impôt sur les gains immobiliers est assimilé à des frais de réalisation au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite (LP). *

Art. 49 4.2. Produit de l'aliénation

Le produit de l'aliénation comprend toutes les prestations mises à charge de l'acquéreur.

En cas de transfert d'un immeuble, d'une part d'immeuble ou d'un élément de fortune qui leur est assimilé, de la fortune privée dans la fortune commerciale (article 45 alinéa 2, lettre b), le produit de l'aliénation correspond à la valeur à laquelle ce bien est porté à l'actif de l'entreprise.

Art. 50 4.3. Dépenses d'investissement a) Prix d'acquisition

Le prix d'acquisition correspond au prix d'achat, y compris toutes les prestations mises à charge de l'acquéreur. *

Si le prix d'acquisition ne peut être établi, c'est la valeur vénale au moment de l'acquisition par l'aliénateur ou son prédécesseur qui est déterminante ou, à défaut, la taxe cadastrale au 1er janvier 1977. *

Si la propriété a été transférée de la fortune commerciale à la fortune privée, c'est la valeur déterminante pour le bénéfice en capital (art. 14 al. 2) qui constitue le prix d'acquisition.

Art. 51 b) Impenses

Constituent des impenses:

  1. les frais de construction, de transformation et d'autres améliorations durables qui augmentent la valeur de l'immeuble;
  2. les contributions de plus-values, notamment, les contributions foncières de construction ou de correction de routes, d'améliorations foncières et de correction des eaux;
  3. les frais qui sont liés à l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, y compris les commissions et les frais de courtage;
  4. le montant de la taxe sur la plus-value résultant de mesures d’aménagement du territoire.

Les impenses qui ont été déduites au titre de l'impôt sur le revenu et la valeur du travail du propriétaire sur son propre immeuble, qui n'a pas été soumise à l'impôt sur le revenu, ne peuvent pas être invoquées.

Les prestations d'assurances, ainsi que les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, que l'aliénateur n'est pas tenu de rembourser, sont déduites des dépenses d'investissement.

Art. 52 * 5. Calcul de l'impôt

Calcul de l'impôt: *

  1. l'impôt simple sur les gains immobiliers est perçu par tranches, selon le barème suivant:
  1. 12 pour cent pour des gains jusqu'à 50'000 francs,
  2. 18 pour cent pour des gains de 50'001 francs à 100'000 francs,
  3. 24 pour cent pour les gains supérieurs à 100'001 francs;
  1. si la personne contribuable a été propriétaire de l'immeuble aliéné pendant au moins six ans, l'impôt est réduit de quatre pour cent par année entière dès la sixième année;
  2. au-delà d'une durée de propriété de 25 ans, les taux sont les suivants:
  1. un pour cent pour les gains jusqu'à 50'000 francs,
  2. deux pour cent pour les gains de 50'001 à 100'000 francs,
  3. trois pour cent pour les gains supérieurs à 100'001 francs.

En cas d'aliénation dans les cinq ans, les taux d'impôts en pour cent sont les suivants: *

Bénéfice imposable 1er année 2e 3e 4e 5e
Fr. 0 à 50'000 19.2 18 15.6 14.4 13.2
Fr. 50'001 à 100'000 28.8 27 23.4 21.6 19.8
Fr. 100'001 et plus 38.4 36 31.2 28.8 26.4

Pour les immeubles dont l'acquisition a donné lieu à un report de l'impôt, la réduction est calculée à partir de la dernière aliénation imposée ou du dernier transfert de propriété à titre onéreux sans gain. *

Le transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée constitue une interruption de la durée de propriété.

L'impôt sur les gains immobiliers payé lors de l'aliénation d'actions de sociétés immobilières peut être imputé sur l'impôt frappant le produit de liquidation et afférent à ces actions si la liquidation intervient dans les quinze ans dès l'acquisition des actions.

L'Etat verse les deux tiers de la recette nette à la commune de situation des immeubles.

Aucun impôt n'est perçu lorsqu'il est inférieur à 100 francs. *

1.1.5 Impôt sur la fortune

Art. 53 1. Objet de l'impôt

L'impôt a pour objet la fortune nette.

La fortune grevée d'usufruit s'ajoute à celle de l'usufruitier.

Les parts de fonds de placement (art. 72 al. 1 let. c) sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du fonds et celle de ses immeubles en propriété directe. *

Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposables. *

Art. 53a * 2. Fortune imposable

La fortune imposable comprend l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers.

La fortune est estimée à la valeur vénale, sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 54 * 2.1. Immeubles

Font partie de la fortune immobilière notamment:

  1. les immeubles au sens de l'article 655 CC, y compris les parties intégrantes (art. 642 CC) et les droits de jouissance, charges et servitudes qui y sont attachés (art. 730 et ss CC);
  2. les constructions érigées sur le fonds d'autrui en vertu d'un droit de superficie dépendant inscrit au registre foncier;
  3. les servitudes personnelles inscrites au registre foncier;
  4. les conduites d'électricité et de gaz et les autres constructions analogues;
  5. les forces hydrauliques exploitées en vertu d'une concession;
  6. les autres concessions et ouvrages notamment les tunnels et les restauroutes.

Art. 55 * 2.2. Evaluation de la fortune immobilière

Les immeubles non agricoles sont évalués à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée.

Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. *

Les modalités d'estimation, l'organisation et la procédure (révision générale, mise à jour) seront déterminées par une ordonnance du Conseil d'Etat, soumise à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 56 * 2.3. Evaluation de la fortune

Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. *

Les papiers valeurs cotés qui font l'objet de transactions en Suisse sont estimés au cours de clôture du dernier jour de la Bourse de décembre ou du dernier jour ouvrable précédant la fin de l'assujettissement. *

Les titres qui ne sont pas régulièrement cotés sont évalués sur la base de leur valeur intrinsèque et de leur valeur de rendement. La valeur de rendement sera calculée en tenant compte des risques présentés par la société.

Pour les participations qualifiées, soit celles qui sont au moins égales à 10 pour cent du capital-actions ou du capital social, la valeur déterminante selon les alinéas 2 et 3 est fixée à 50 pour cent. *

Le bétail est estimé à la valeur unitaire (moyenne valeur vénale et valeur de rente). Pour la détermination de la valeur, la Chambre valaisanne d'agriculture est entendue. *

Les assurances-vie sont évaluées à leur valeur de rachat. *

Les créances douteuses et les droits litigieux sont évalués en tenant compte équitablement de la probabilité de leur recouvrement. *

Art. 56a * Evaluation des participations de collaborateur

Les participations de collaborateur au sens de l’article 13b alinéa 1 sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en considération de manière appropriée.

Les options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse et les participations  de collaborateur improprement dites au sens des articles 13b alinéa 3 et 13c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution.

Art. 57 2.4. Biens mobiliers

Les biens mobiliers, qui font partie de la fortune commerciale, sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.

… *

Pour la fortune mobilière, le mode de détermination de la valeur vénale est fixé par le règlement.

Art. 58 3. Passifs

Les dettes dont le contribuable est seul débiteur sont prises en considération pour leur montant total; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et du cautionnement, ne le sont que dans la mesure où le contribuable doit effectivement en répondre.

L'obligation de verser une rente est considérée comme une dette, estimée à la valeur actuelle de la rente, si la rente a été constituée à titre onéreux et qu'elle n'est pas servie en exécution d'une obligation fondée sur le droit de famille.

Art. 59 4. Calcul de l'impôt 4.1. Montants exonérés

Il est déduit de la fortune nette pour le calcul de l'impôt:

  1. pour les couples mariés ainsi que pour les personnes qui ont droit à la déduction pour enfant de l’article 31 alinéa 1 lettre b LF: 90'000 francs;
  2. pour les personnes qui vivent en concubinage, la déduction globale de 90'000 francs prévue sous la lettre a est partagée par moitié entre elles;  
  3. pour toutes les autres personnes: 45'000 francs.

Les montants exonérés sont fixés d'après la situation à la fin de la période fiscale ou à la fin de l'assujettissement. *

En cas d'assujettissement partiel, les montants exonérés sont accordés proportionnellement.

Art. 60 4.2. Taux

L'impôt sur la fortune est de:

Classes de fortune imposable Taux en pour mille Produit de l'impôt
Fr. 1'000 à 10'000 1.0 Fr. 10
Fr. 11'000 à 20'000 1.2 Fr. 24
Fr. 21'000 à 30'000 1.3 Fr. 39
Fr. 31'000 à 50'000 1.5 Fr. 75
Fr. 51'000 à 100'000 1.7 Fr. 170
Fr. 101'000 à 200'000 1.9 Fr. 380
Fr. 201'000 à 300'000 2.0 Fr. 600
Fr. 301'000 à 400'000 2.1 Fr. 840
Fr. 401'000 à 500'000 2.2 Fr. 1'100
Fr. 501'000 à 600'000 2.26 Fr. 1'356
Fr. 601'000 à 700'000 2.32 Fr. 1'624
Fr. 701'000 à 800'000 2.38 Fr. 1'904
Fr. 801'000 à 900'000 2.44 Fr. 2'196
Fr. 901'000 à 1'000'000 2.5 Fr. 2'500
Fr. 1'001'000 à 1'100'000 2.55 Fr. 2'805
Fr. 1'101'000 à 1'200'000 2.6 Fr. 3'120
Fr. 1'201'000 à 1'300'000 2.65 Fr. 3'445
Fr. 1'301'000 à 1'400'000 2.7 Fr. 3'780
Fr. 1'401'000 à 1'500'000 2.75 Fr. 4'125
Fr. 1'501'000 à 1'600'000 2.8 Fr. 4'480
Fr. 1'601'000 à 1'700'000 2.8 Fr. 4'845
Fr. 1'701'000 à 1'800'000 2.9 Fr. 5'220
Fr. 1'801'000 à 1'900'000 2.95 Fr. 5'605
Fr. 1'901'000 à 2'000'000 3.0 Fr. 6'000
Fr. 2'001'000 et au-dessus 3.0

Les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées.

… *

… *

1.1.6 Imposition dans le temps

Art. 61 Période fiscale - Année fiscale

Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale. *

La période fiscale correspond à l'année civile. *

Le revenu imposable se détermine d'après les revenus effectivement obtenus au cours de la période fiscale (année civile) et ce, même si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale. *

En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l'impôt pour les revenus à caractère périodique se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze mois. Est réservé l'article 33. *

Art. 62 * Calcul du revenu (personnes exerçants une activité lucrative indépendante)

Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.

Le produit de l'activité indépendante se détermine d'après le résultat des comptes clos pendant la période fiscale.

Cette disposition s'applique également en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque, la date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze.

Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.

En cas d'assujettissement annuel, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux, leur conversion étant établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l'exercice dépasse celle de l'assujettissement, les bénéfices ordinaires ne pourront être convertis sur douze mois que compte tenu de la durée de l'exercice.

Les bénéfices ordinaires d'un exercice qui comprend douze mois ou plus ne sont pas convertis pour le calcul du taux, même si l'assujettissement est inférieur à douze mois.

Les éléments extraordinaires (notamment les bénéfices en capital et les réévaluations comptables) ne subissent jamais de conversion pour le calcul du taux.

Art. 63 * Obligation (contribuable exerçant une activité lucrative indépendante)

Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes chaque période fiscale, sous réserve d'une pratique différente développée en matière d'impôt fédéral direct.

La clôture de l'exercice doit être établie en cas de cessation de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique, mais dans tous les cas, lorsque le contribuable arrête son activité lucrative indépendante. L'établissement d'une clôture intermédiaire suffit si, en cas de poursuite de l'obligation fiscale fondée sur un rattachement personnel ou économique, il est procédé au transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger (art. 14 al. 2).

En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt jusque-là font l'objet d'un impôt annuel entier perçu au taux correspondant au montant total de ces seuls revenus. Un abattement de 50 pour cent est accordé sur l'impôt frappant ces bénéfices. Les articles 29 alinéa 2, 31, 32 alinéa 3 et 178 alinéa 3 ne s'appliquent pas au calcul du montant imposable à ce revenu. Ce revenu n'est pas pris en considération pour la taxation ordinaire. Cet impôt est dû l'année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis.

Les bénéfices de liquidation sont soumis à un impôt annuel perçu conformément à l'alinéa 3.

Art. 64 * Epoux, enfants sous autorité parentale *

En cas de mariage, les époux sont imposés ensemble pour toute la période fiscale.

En cas de décès de l'un des deux époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu'au jour du décès. Le décès vaut comme fin de l'assujettissement des deux époux et début de celui du conjoint survivant.

En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.

Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'au début de l'année au cours de laquelle les enfants deviennent majeurs. Est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément. *

Art. 65 * Modification de l'assujettissement

En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 33b alinéa 1 sont imposables dans le canton du domicile du contribuable au moment de leur échéance. L'article 108 alinéa 1 est par ailleurs réservé. *

L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile vaut pour la période fiscale entière même s'il est créé, modifié, ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

Art. 66 Détermination de la fortune

La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. *

Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale. *

La fortune dévolue par succession à un contribuable au cours de la période fiscale n'est imposable qu'à partir de la date de la dévolution. *

Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est prélevé. L'article 65 alinéa 2 est réservé. *

Art. 71 * Taxation des gains immobiliers

L'impôt sur les gains immobiliers est dû l'année fiscale au cours de laquelle ce gain a été réalisé.

1.2 Imposition des personnes morales

1.2.1 Assujettissement à l'impôt

Art. 72 1. Définition de la personne morale

Les personnes morales soumises à l'impôt sont:

  1. les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
  2. le canton, les communes municipales, les bourgeoisies, les associations et fondations et autres personnes morales;
  3. les fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'article 31 alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur les fonds de placement du 18 mars 1994.

Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés de personnes étrangères, imposables selon l'article 8, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique et leur structure effective.

Art. 73 2. Circonstances de rattachement 2.1. Rattachement personnel

Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de circonstances de rattachement personnelles, lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.

Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens l'article 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (Loi sur les placements collectifs, LPCC) sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 110 LPCC, sont imposées comme des sociétés de capitaux. *

Art. 74 2.2. Rattachement économique

Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque: *

  1. elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
  2. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
  3. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels;
  4. elles font le commerce d’immeubles sis dans le canton.

Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque: *

  1. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
  2. elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.

Constitue un établissement stable toute installation fixe et permanente, dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité commerciale de l'entreprise. Sont notamment des établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, chantiers, mines et autres lieux d'exploitation des richesses du sol.

Art. 75 2.3. Etendue de l'assujettissement

L'assujettissement fondé sur des circonstances de rattachement personnelles est en principe illimité; il ne s'étend toutefois pas aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

L'assujettissement fondé sur des circonstances de rattachement économiques est limité à la partie du bénéfice et du capital, qui est imposable dans le canton selon l'article 74.

Dans les relations intercantonales et internationales, l'étendue de l'assujettissement d'une entreprise, d'un établissement stable, ou d'un immeuble est définie conformément aux règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale et des conventions de double imposition. Une entreprise suisse peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où le report de pertes sont compensées dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées. *

Les contribuables qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé dans le canton et sur le capital qui y est investi.

Art. 76 2.4. Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Les personnes morales qui ne sont assujetties à l'impôt dans le canton que sur une partie de leur bénéfice et de leur capital, doivent l'impôt sur les éléments imposables dans le canton au taux correspondant à la totalité de leur bénéfice et de leur capital.

Les contribuables, qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger et qui sont imposables en raison d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, doivent l'impôt au moins au taux correspondant au bénéfice réalisé dans le canton et au capital qui y est investi.

Art. 77 * 3. Début, modification et fin de l'assujettissement *

L'assujettissement commence le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou dès qu'elle y acquiert un élément imposable et ouvre un établissement stable.

En cas de transfert du siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la période fiscale. *

L'assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l'article 73, dans un autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci. *

Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie. *

Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à une fin d'assujettissement. *

L'assujettissement prend fin au jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, pour autant qu'il n'existe plus de circonstances de rattachement personnelles, ou lorsque disparaît l'élément imposable dans le canton.

En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.

Art. 78 4. Responsabilité solidaire

Lors de la fin de l'assujettissement d'une personne morale, ses organes et les personnes chargées de sa liquidation répondent solidairement des impôts dus par celle-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de la créance d'impôt, selon l'état de la fortune sociale. C'est l'état de la fortune au moment de l'entrée en liquidation de la personne morale ou du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, qui est déterminant. *

Lorsqu'une personne morale est assujettie à l'impôt en raison de circonstances de rattachement économiques, les personnes chargées de la liquidation d'un établissement stable dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble répondent, solidairement et jusqu'à concurrence du produit net réalisé, des impôts dus par cette personne morale.

Les membres des sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes étrangères sans responsabilité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

Art. 79 5. Exonérations

Sont exonérés de l'impôt: *

  1. la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale;
  2. le canton et ses établissements, dans la mesure où ils poursuivent des buts d'intérêt public dans les limites de la loi cantonale; la Banque cantonale du Valais SA est soumise à tous les impôts cantonaux et communaux selon les règles valables pour les sociétés de capitaux. Elle est exonérée des impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et le capital proportionnellement à la part de capital de la banque détenue par le canton;
  3. les communes, les paroisses, les bourgeoisies ainsi que les autres collectivités territoriales du canton et leurs établissements, pour autant qu'ils poursuivent un but d'intérêt public;
  4. les institutions de prévoyance professionnelles d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle;
  5. les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
  6. les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
  7. les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Sont notamment exclues les sectes;
  8. les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, sous réserve de réciprocité;
  9. les entreprises de transport et d'infrastructures titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et qui sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
  10. les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre e, exonérés de l'impôt.

Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1 lettres b, c et i sont cependant soumises aux impôts sur les immeubles qui ne servent pas à la réalisation de leur but directement, mais comme valeurs de placement, sur les exploitations commerciales ainsi que sur les redevances hydro-électriques; les déductions correspondant à une charge hypothécaire normale de l'immeuble sont autorisées. L'impôt sur le bénéfice est prélevé conformément à l'article 93, l'impôt sur le capital conformément à l'article 100, l'impôt foncier conformément aux articles 101 et 181 et l'impôt sur les gains immobiliers conformément aux articles 44 et suivants. *

Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1 lettre d sont soumises pour leurs immeubles à l'impôt sur les gains immobiliers et à l'impôt foncier. Ces impôts sont prélevés conformément aux articles 44 et suivants, 101 et 181. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 26), aux amortissements (art. 24), aux provisions (art. 25) et à la déduction des pertes (art. 27) s'appliquent par analogie. *

… *

Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1 lettre c sont soumises à l'impôt sur les bénéfices en capital lors de la réalisation des réserves latentes des ouvrages et installations ainsi que des droits de participation provenant de l'exercice du droit de retour ou par rachat. Ces derniers sont exonérés pour la part servant à l'alimentation en énergie de la communauté qui dispose de la force. L'impôt sur le bénéfice est prélevé conformément à l'article 93. *

1.2.2 Imposition du bénéfice

Art. 80 1. Objet de l'impôt 1.1. Principe

L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Art. 81 1.2. Détermination du bénéfice net a) En général

Le bénéfice net imposable comprend:

  1. le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
  2. tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial, les versements aux fonds de réserve, la libération du capital propre avec des fonds appartenant à la personne morale, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
  3. les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de liquidation et de réévaluation, sous réserve de l'article 85. Le transfert du siège, de l'administration ou d'un établissement stable à l'étranger est assimilé à une liquidation;
  4. les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

Le bénéfice net imposable des personnes morales qui ne tiennent pas de compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie. *

Art. 82 b) Dépenses justifiées par l'usage commercial

Les dépenses justifiées par l'usage commercial comprennent également:

  1. les versements à des institutions de prévoyance juridiquement autonomes en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
  2. les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique jusqu'à concurrence de 20 pour cent du bénéfice net;
  3. les rabais, escomptes, ristournes et bonifications accordés pour des livraisons et des services, ainsi que les parts de bénéfice destinées par les compagnies d'assurance à la répartition entre leurs assurés;
  4. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales;
  5. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.

Ne font pas partie des charges commerciales justifiées par l'usage commercial les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, qui ont été versées à des agents publics suisses ou étrangers. *

Art. 83 c) Eléments sans influence sur le résultat

Ne créent pas de bénéfice imposable:

  1. les apports en capital des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
  2. les augmentations du capital ensuite d'une dévolution d'hérédité, d'un legs ou d'une donation;
  3. le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement à l'intérieur de la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable.

Art. 84 * d) Restructurations

Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice: *

  1. en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
  2. en cas de division ou de séparation de la personne morale se traduisant par le transfert d'une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation, à condition que les personnes morales résultant de la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d'exploitation;
  3. en cas d'échange de droits de participation ou de droits sociaux suite à une restructuration ou à une concentration assimilable à une fusion;
  4. en cas de transfert à une société fille suisse, d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation ainsi que d'actifs immobilisés. On entend par une société fille une société de capitaux ou une coopérative dont 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social appartiennent à la société de capitaux ou à la coopérative transférante.

Les réserves latentes transférées à une société fille selon l'alinéa 1 lettre d font l'objet d'une procédure de rappel d'impôt prévue aux articles 158 et 159 si, dans un délai de cinq ans suivant la restructuration, la société fille aliène les valeurs patrimoniales, les droits de participation ou les droits sociaux qui lui ont été transférés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

Les sociétés de capitaux et les coopératives suisses qui sont sous le contrôle (majorité des voix ou autre) d'une seule et même société de capitaux ou coopérative peuvent transférer entre elles des participations directes ou indirectes d'au moins 20 pour cent du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou société coopérative des exploitations ou parties distinctes d'exploitation ainsi que des actifs immobilisés d'exploitation à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice. Le transfert à une société fille au sens de l'alinéa 1 lettre d est réservé.

Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. Le report de l’imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. *

Les réserves latentes transférées selon l'alinéa 3 font l'objet de la procédure de rappel d'impôt prévue aux articles 158 et 159 en cas d'aliénation des valeurs patrimoniales transférées ou si la direction unique est abandonnée durant cette période de disparition du contrôle majoritaire unique par une autre société ou de disparition du contrôle majoritaire unique par une autre société dans un délai de cinq ans suivant le transfert. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Toutes les sociétés de capitaux et les coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.

… *

Les réévaluations comptables et les prestations complémentaires sont imposées conformément aux dispositions générales sur la détermination du bénéfice net.

Lorsque la société subit une perte comptable sur la participation qu'elle avait dans une société de capitaux ou une société coopérative dont elle reprend les actifs et les passifs, cette perte ne peut être prise en considération sur le plan fiscal; un éventuel bénéfice comptable sur la participation est imposable.

Art. 85 e) Remploi

Les articles 24 à 26 qui concernent les amortissements, les provisions et le remploi, s'appliquent par analogie aux personnes morales définies à l'article 72. *

En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social ou participe pour 10 pour cent au moins au bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins. *

Les amortissements sur participations qui sont en relation avec des distributions antérieures de bénéfices ne sont pas considérés comme justifiés par l'usage commercial. *

Les rectifications de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations d'au moins 20 pour cent sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne plus justifiés. *

Art. 86 f) Intérêts en cas de sous-capitalisation

Les intérêts passifs afférents à la part du capital étranger, qui doit être ajoutée au capital propre en application de l'article 96, doivent être compris dans le bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

Art. 87 g) Règles particulières pour les associations et fondations

Les cotisations statutaires versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.

Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent le montant des cotisations des membres.

Les fonds de placement (art. 72 al. 1 let. c) sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement des immeubles qu'ils possèdent en propriété directe. *

Art. 88 h) Imputation des pertes

Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 105) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années. *

Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore été déduites des bénéfices peuvent également être portées en diminution des prestations destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement et qui ne sont pas des apports, au sens de l'article 83 lettre a.

Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas de transfert de siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse. *

Art. 88a * Brevets et droits comparables: Définitions

Sont réputés brevets:

  1. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
  2. les brevets au sens de la loi sur les brevets du 25 juin 1954;
  3. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.

Sont réputés droits comparables:

  1. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi sur les brevets et la prolongation de leur durée du 25 juin 1954;
  2. les topographies protégées en vertu de la loi sur les topographies du 9 octobre 1992;
  3. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales du 20 mars 1975;
  4. les données protégées en vertu de la loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000;
  5. les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi sur l’agriculture du 28 avril 1998;
  6. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.

Art. 88b * Brevets et droits comparables: Imposition

Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 90 pour cent.

Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6 pour cent des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.

Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois à un taux réduit, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’article 88e, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté. Sur demande de la société, les réserves latentes peuvent être imposées dans les 5 ans à compter du début de l’imposition réduite. Le taux d’imposition est fixé à 2 pour cent pour le canton et à 2 pour cent pour les communes.

Les dispositions complémentaires de l’ordonnance du Conseil fédéral sont applicables, notamment sur:

  1. le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable à un taux réduit, notamment le quotient Nexus;
  2. l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables;
  3. les obligations en matière de documentation;
  4. le début et la fin de l’imposition réduite, et
  5. le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.

Art. 88c * Détermination du bénéfice net. Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement

Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 pour cent au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.

Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise suisse ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération visée à l’article 79 alinéa 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.

Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.

La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de 10 ans.

Art. 88d * Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement

Lorsque l’assujettissement à l’impôt prend fin, les réserves latentes non imposées et qui existent alors, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise étrangère ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’article 79 alinéa 1, ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.

Art. 88e * Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

Sur demande, le contribuable peut faire valoir la déduction des dépenses de recherche et de développement engagées en Suisse directement, ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50 pour cent au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.

Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

Une déduction augmentée est admissible pour:

  1. les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 pour cent de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales;
  2. 80 pour cent des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.

Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

Art. 88f * Limites de la réduction fiscale

La réduction fiscale globale selon les articles 88b alinéas 1 et 2, 88e et T1-2 ne doit pas dépasser 50 pour cent du bénéfice imposable avant déduction des pertes reportées, à l’exclusion du rendement net des participations selon les articles 90 et 91, et avant déduction des réductions précitées.

Ni les réductions individuelles ni la réduction fiscale globale ne doivent entraîner de reports de pertes.

Art. 89 2. Calcul de l'impôt 2.1. Sociétés de capitaux et sociétés coopératives

L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est perçu par tranches, selon le barème suivant: *

  1. 2,25 pour cent jusqu'à concurrence de 250'000 francs;
  2. 5,2 pour cent de 250'001 francs et plus.

L’impôt ne peut cependant être inférieur au taux de 2,25 pour cent avant les déductions prévues aux articles 88b, 88e et T1-2.

… *

… *

… *

Le taux de l'impôt peut être majoré dans les cas particuliers en lien avec les relations internationales. *

Art. 90 2.2. Sociétés de participations a) Réduction

Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participations et le bénéfice net total: *

  1. la société possède 10 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société;
  2. elle participe pour 10 pour cent au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société;
  3. elle détient des droits de participations d'une valeur vénale d'un million de francs au moins.

Art. 91 b) Rendement des participations

Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5 pour cent destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d'autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de la vente de participations et le produit de la vente de droits de souscription s'y rapportant, ainsi que les bénéfices de réévaluation selon le Code suisse des obligations. *

Ne font pas partie du rendement des participations: *

  1. les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
  2. les bénéfices de réévaluation provenant des participations.

Le rendement d'une participation n'entre pas dans le calcul de la réduction dans la mesure où cette participation fait l'objet d'un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice. *

Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que: *

  1. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement. Les corrections de valeurs et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations de 10 pour cent au moins sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés;
  2. si la participation aliénée était égale à 10 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10 pour cent au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins. Si la participation tombe au-dessous de 10 pour cent à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participations s'élève à un million de francs au moins à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation.

Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations sont en relation de cause à effet. *

En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7 alinéa 1 de la loi sur les banques (LB), ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants: *

  1. emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article 11 alinéa 4 LB, et
  2. instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB.

Art. 93 2.6. Associations, fondations et autres personnes morales

L'impôt sur le bénéfice du canton, des communes, des bourgeoisies, des associations, des fondations et autres personnes morales et des fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 72 al. 1 let. b et c) est de 4 pour cent du bénéfice net. Le bénéfice net n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 20'000 francs. *

Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe, conformément à l'alinéa 1. *

Le bénéfice qui a été réalisé lors de l'organisation occasionnelle d'une manifestation par une association sportive ou culturelle à but idéal n'est pas imposé. *

1.2.3 Impôt sur le capital

Art. 94 1. Objet de l'impôt 1.1. Principe

L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

Art. 95 1.2. Sociétés de capitaux et coopératives a) En général

Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés.

Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation au début d'une période fiscale correspond à leur fortune nette. *

Art. 96 b) Sous-capitalisation

Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. *

… *

Art. 98 1.3. Associations, fondations et autres personnes morales

Le capital propre imposable du canton, des communes municipales, des bourgeoisies, des associations, fondations et autres personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques. *

Les fonds de placement sont assujettis à l'impôt sur le capital pour les immeubles en propriété directe conformément au premier alinéa. *

Art. 99 2. Calcul de l'impôt 2.1. Sociétés de capitaux et coopératives

L'impôt sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de: *

  1. 1 pour mille jusqu'à 500'000 francs du capital propre;
  2. 2.5 pour mille pour 500'001 francs et plus.

L'impôt ne peut cependant être inférieur à 200 francs.

Le Grand Conseil peut modifier les taux prévus à l'alinéa 1 jusqu'à 0.5 pour mille maximum. *

Le montant d’impôt sur le capital propre afférent aux droits de participation visés à l’article 90, aux brevets et droits comparables visés à l’article 88a ainsi qu’aux prêts à moyen et long termes consentis à des sociétés affiliées, est réduit de 90 pour cent. Le montant d’impôt sur le capital propre jusqu'à 500'000 francs et le montant d’impôt sur le capital propre dès 500'001 francs sont réduits dans une proportion égale. *

Art. 100 2.2. Associations, fondations et autres personnes morales

L'impôt sur le capital du canton, des communes municipales, des bourgeoisies, des associations, fondations et autres personnes morales est calculé d'après les taux de l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Le capital propre n'est pas imposé, lorsqu'il n'atteint pas 100'000 francs. *

1.2.4 Impôt foncier

Art. 101 Objet

L'impôt foncier des personnes morales est perçu sur la valeur fiscale des immeubles sans défalcation de dettes. L’article 54 s’applique par analogie. *

Le taux de l'impôt foncier est de 0.8 pour mille. *

1.2.5 Impôt minimum

Art. 102 1. Objet

Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur leurs recettes brutes. Cet impôt est dû en lieu et place de l'impôt sur le capital et le bénéfice (art. 94 et 80) s'il est plus élevé que ce dernier.

Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées de l'impôt minimum.

Art. 103 2. Recettes brutes

Les recettes brutes comprennent le total des recettes, diminuées de l'impôt fédéral perçu sur ces recettes, qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes extraordinaires.

Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et les courtages et, pour les compagnies d'assurance vie, les trois quarts des primes ou cotisations encaissées.

Pour le calcul de l'impôt, les recettes brutes sont diminuées d'un montant de 500'000 francs.

Art. 104 3. Taux

Sur les recettes brutes provenant du commerce de détail, l'impôt se calcule au taux de 1,2 pour mille; sur toutes les autres recettes, il se calcule au taux de 0,3 pour mille. *

1.2.6 Imposition dans le temps

Art. 105 1. Période fiscale

Les impôts sur le bénéfice net, sur le capital propre, sur l'impôt foncier et sur l'impôt minimum, sont fixés pour chaque période fiscale.

La période fiscale correspond à l'exercice commercial.

Chaque année civile, à l'exception de l'année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultat établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration ou d'un établissement stable à l'étranger ainsi qu'à la fin de la liquidation. *

Art. 106 2. Calcul du bénéfice net

L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.

Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change moyen (vente) de la période est déterminant. *

Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt est fixé compte tenu d'un bénéfice net calculé sur douze mois.

Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son administration ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non encore imposés sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice. *

Art. 107 3. Détermination du capital propre et de l'impôt foncier

L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale. *

Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant. *

L'impôt foncier est calculé sur la valeur fiscale des immeubles existant au 31 décembre. *

1.3 Imposition à la source des personnes physiques et morales

1.3.1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour au regard du droit fiscal

Art. 108 Travailleurs soumis à l’impôt à la source *

Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 33a. *

Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement. *

… *

… *

… *

… *

… *

… *

… *

1.3.2 Principes d'imposition *

Art. 108a * Prestations imposables *

L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut. *

Sont soumis à l’impôt à la source: *

  1. les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’article 108 alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l’employeur au sens de l’article 13 alinéa 1;
  2. les revenus acquis en compensation, et
  3. les prestations au sens de l’article 18 alinéa 3 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. *

L’impôt minimum prévu à l’article 32 alinéa 6 sur le revenu est prélevé à la source. *

Art. 108b * Retenue de l’impôt à la source *

Le Service cantonal des contributions établit les barèmes de retenues d’après les taux de l’impôt fédéral direct, de l’impôt cantonal et de l’impôt communal sur le revenu. L’impôt communal est calculé avec une indexation et un coefficient moyens. Le Service cantonal des contributions calcule ainsi le montant de l’impôt retenu à la source. *

Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l’impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. *

Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d’activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Le Service cantonal des contributions publie le montant des différents forfaits. *

L’Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’article 18 alinéa 3 LAVS doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d’adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement. *

Art. 108c * Taxation ordinaire ultérieure obligatoire *

Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 108 alinéa 1 sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure: *

  1. si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou
  2. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l’impôt à la source.

Le Département fédéral des finances fixe le montant visé à l’alinéa 1 lettre a en collaboration avec les cantons. *

Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure, les conjoints des personnes définies à l’alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun. *

Les personnes qui disposent d’une fortune et de revenus visés à l’alinéa 1 lettre b ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente. *

La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source. *

Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts. *

Art. 108d * Taxation ordinaire ultérieure sur demande *

Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 108 alinéa 1 qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’article 108c alinéa 1 peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire. *

La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure. *

La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ. *

A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. *

L’article 108c alinéas 5 et 6 est applicable. *

Art. 108e * Obligations du débiteur de la prestation imposable *

Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation: *

  1. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du travailleur l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires);
  2. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
  3. de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs, ce par voie électronique, et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.

Il doit également retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton. *

Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source. *

Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception de 2 pour cent du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 pour cent du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. La commission de perception est réduite à 1 pour cent si le débiteur de la prestation imposable utilise le décompte sur support papier. L'autorité fiscale compétente peut supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure. *

1.3.3 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse *

Art. 109 * Travailleurs soumis à l’impôt à la source *

Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux articles 108a et 108b. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 33a. *

Sont également soumises à l’impôt à la source selon les articles 108a et 108b, les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers et reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt. *

Art. 109a * Artistes, sportifs et conférenciers

S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.

Le taux de l'impôt s'élève à:

  1. 4 pour cent pour le canton et 4 pour cent pour la commune pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs;
  2. 6 pour cent pour le canton et 6 pour cent pour la commune pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs;
  3. 8 pour cent pour le canton et 8 pour cent pour la commune pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs;
  4. 10 pour cent pour le canton et 10 pour cent pour la commune pour des recettes journalières de plus de 3001 francs.

Le Département en charge des finances revoit périodiquement les montants compte tenu de l'évolution du coût de la vie.

Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent:

  1. à 50 pour cent des revenus bruts pour les artistes;
  2. à 20 pour cent des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.

L'organisateur du spectacle dans le canton est solidairement responsable du paiement de l'impôt.

Art. 109b * Administrateurs

Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.

Les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations similaires qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.

Le taux de l'impôt est fixé à 10 pour cent du revenu brut pour le canton et à 10 pour cent pour la commune.

Art. 109c * Créanciers hypothécaires

Les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.

Le taux de l'impôt est fixé à 7,5 pour cent du revenu brut pour le canton et à 7,5 pour cent pour la commune.

Art. 109d * Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public

Les personnes domiciliées à l'étranger qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège en Valais doivent l'impôt sur ces prestations. Les prestations en capital sont imposées conformément à l’article 33b.

Les taux de l'impôt cantonal sont fixés à:

  1. 4 pour cent pour un revenu brut de 0 à 40'000 francs;
  2. 7 pour cent pour un revenu brut de 40'001 à 80'000 francs;
  3. 10 pour cent pour un revenu brut supérieur à 80'001 francs.

Les taux de l'impôt communal sont identiques.

Art. 109e * Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé

Les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, avec siège ou établissement stable dans le canton, doivent l'impôt sur ces prestations. Les prestations en capital sont imposées conformément à l’article 33b.

Les taux de l'impôt cantonal sont fixés à:

  1. 4 pour cent pour un revenu brut de 0 à 40'000 francs;
  2. 7 pour cent pour un revenu brut de 40'001 à 80'000 francs;
  3. 10 pour cent pour un revenu brut supérieur à 80'001 francs.

Les taux de l'impôt communal sont identiques.

Art. 109f * Bénéficiaire d'options de collaborateur non négociables ou non cotées

Les personnes domiciliées à l’étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l’article 13b alinéa 3 sont imposées proportionnellement en vertu de l’article 13d.

L’impôt est fixé à 10 pour cent du montant de l’avantage appréciable en argent pour le canton et à 10 pour cent pour la commune.

Art. 109g * Impôt pris en considération

L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

Art. 109h * Taxation ordinaire ultérieure sur demande

Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’article 109, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

  1. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
  2. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou
  3. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.

Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’alinéa 1 et règle la procédure.

Art. 109i * Taxation ordinaire ultérieure d’office

En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.

Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.

Art. 109j * Obligations du débiteur des prestations imposables

Le débiteur des prestations imposables a l’obligation:

  1. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations;
  2. de remettre au contribuable une attestation indiquant le montant de la retenue;
  3. de verser périodiquement l'impôt à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs, ce par voie électronique, et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt;
  4. de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.

Il doit également retenir l’impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.

Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source.

Il reçoit une commission de perception de 2 pour cent du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 pour cent du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. La commission de perception est réduite à 1 pour cent si le débiteur de la prestation imposable utilise le décompte sur support papier. L'autorité fiscale compétente peut supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure.

1.3.4 Perception dans les relations intercantonales et intercommunales *

Art. 110 * Compétence territoriale *

Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit: *

  1. pour les travailleurs définis à l’article 108: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable;
  2. pour les personnes définies aux articles 109 et 109b, 109d, 109e, 109f: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe;
  3. pour les personnes définies à l’article 109a: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité;
  4. pour les contribuables mentionnés à l'article 109c: selon le droit du canton de situation de l'immeuble.

Si le travailleur au sens de l’article 109 est un résident à la semaine, l’alinéa 1 lettre a s’applique par analogie. *

Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent cité à l’alinéa 1. *

Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: *

  1. pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1 lettre a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
  2. pour les personnes au sens de l’alinéa 1 lettre b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
  3. pour les travailleurs au sens de l’alinéa 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

Art. 110a * Relations intercantonales *

Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’article 110 alinéa 4 a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si l’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. *

Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source. *

… *

Art. 110b * Assujettissement dans les relations intercommunales *

Le Service cantonal des contributions perçoit la totalité des impôts retenus à la source (impôt fédéral, cantonal, communal) et les répartit.

Le for de l'imposition communale se trouve: *

  1. dans la commune de domicile, pour les contribuables mentionnés à l'article 108;
  2. dans les communes où s'exerce l'activité, pour les contribuables mentionnés aux articles 109 et 109a;
  3. dans la commune du siège de l'administration effective ou de l'établissement stable de l'entreprise ou de l'institution qui verse les prestations, pour les contribuables mentionnés aux articles 109b, 109d et 109e;
  4. dans la commune de situation de l'immeuble, pour les contribuables mentionnés à l'article 109c.

Le Service cantonal des contributions établit au moins une fois par année le décompte des parts revenant à la Confédération, au canton et aux communes. *

Art. 110c * 5. Dédommagement

Le Service cantonal des contributions perçoit auprès des communes pour ses travaux de perception un dédommagement de 3 pour cent des impôts communaux encaissés.

1.4 Impôt sur les successions et donations

Art. 111 1. Généralités 1.1. Principe

Le canton perçoit pour lui-même et pour les communes, un impôt sur tout ce qui est attribué en vertu du droit successoral (art. 457-640 CC) ou à la suite d'une donation (art. 239-252 CO).

… *

Art. 112 1.2. Exceptions

L'impôt n'est pas perçu: *

  1. sur les successions et donations et autres prestations effectuées en faveur de parents de sang en ligne directe, du conjoint non séparé de corps, des personnes vivant en concubinage éprouvé depuis 5 ans au moins ou qui ont un enfant en commun, ainsi que des enfants adoptifs;
  2. sur les parts successorales dont le montant net ne dépasse pas 20'000 francs, ainsi que sur les donations dont la somme annuelle n'excède pas 10'000 francs;
  3. sur les prestations nécessaires à l'éducation ou la formation du bénéficiaire;
  4. sur les prestations et libéralités d'un employeur à ses employés ensuite d'un rapport de service lorsque celles-ci sont imposables à titre de revenu;
  5. sur les indemnités d'assurances dont le bénéficiaire est soumis à l'impôt sur le revenu;
  6. sur les attributions en faveur de personnes morales qui sont exclusivement d'utilité publique, à condition que l'on ne puisse changer l'affectation de ces attributions;
  7. sur les attributions effectuées en faveur de personnes morales extra-cantonales ou établies à l'étranger dans la mesure où leur canton ou leur pays de siège accorde la réciprocité. Il est octroyé au Conseil d'Etat la compétence de conclure des conventions de réciprocité;
  8. sur les attributions effectuées en faveur de sociétés culturelles et sportives sans but lucratif.

… *

Art. 113 1.3. Conditions de temps et de lieu

Pour la fortune mobilière, l'assujettissement à l'impôt est fondé lorsque le dernier domicile du défunt était dans le canton ou lorsque le donateur était domicilié dans le canton au moment du transfert de propriété. *

Pour la fortune immobilière, l'assujettissement à l'impôt est fondé lorsque celle-ci est sise dans le canton. *

… *

Art. 114 2. Perception 2.1. Estimation

Pour le calcul de l'impôt sur les successions et donations, les biens sont estimés à la valeur vénale. *

Pour les immeubles, la taxe cadastrale est considérée comme valeur vénale.

Le moment de l'estimation des biens est: *

  1. en cas de succession, le jour du décès;
  2. en cas de donation, le jour où la libéralité devient effective.

Art. 115 * 2.2. Déductions

Sont déduits pour le calcul de l'impôt:

  1. les dettes du défunt et celles mises à la charge du bénéficiaire d'une libéralité entre vifs;
  2. les frais d'enterrement et de partage;
  3. l'impôt étranger sur les successions en cas de double imposition;
  4. la valeur capitalisée d'une prestation périodique ou d'un droit d'usufruit grevant des biens dévolus.

Art. 115a *

A l'extinction de la prestation périodique ou d'un droit d'usufruit, la valeur capitalisée déduite est imposable auprès du nu-propriétaire.

Le taux est celui qui correspond au degré de parenté entre le défunt ou le donateur et le nu-propriétaire.

Art. 116 2.3. Taux

Le taux de l'impôt est de:

  1. 10 pour cent pour les parts attribuées dans la parentèle des pères et mères;
  2. 15 pour cent pour les parts attribuées dans la parentèle des grands-parents;
  3. 20 pour cent pour les parts attribuées dans la parentèle des arrière-grands-parents;
  4. 25 pour cent pour les autres attributions.

Les dispositions de l'article 112 demeurent réservées.

Les deux tiers du produit net de l'impôt reviennent à la commune. Les dispositions de l'article 113 s'appliquent par analogie pour la répartition intercommunale. *

Art. 117 2.4. Echéance et prescription

L'impôt sur les successions est percevable dès l'ouverture de la succession ou, pour les donations, dès que la libéralité est devenue effective.

En cas de succession à la suite d'une déclaration d'absence, l'impôt est percevable dès que les héritiers ont obtenu l'envoi en possession (article 548 C.C.S.).

Le droit d'ouvrir une procédure de taxation se prescrit par cinq ans dès la connaissance par le fisc de l'ouverture de la succession ou de la donation mais en tout cas par dix ans.

… *

Art. 118 2.5. Débiteur

L'impôt est dû par le bénéficiaire de l'attribution imposable.

Le donateur répond solidairement du paiement de l'impôt sur la donation lorsque le donataire est domicilié à l'étranger au moment de la donation. *

Art. 118a * Dation en paiement

Moyennant l'accord du contribuable et du Conseil d'Etat, l'impôt sur les successions et donations peut être acquitté au moyen de biens culturels.

Est réputé bien culturel tout bien meuble tel qu'oeuvre d'art, livre, objet de collection ou document dans la mesure où il présente une haute valeur artistique, historique ou scientifique.

Une Commission désignée par le Conseil d'Etat décide de la valeur artistique du bien et de sa valeur libératoire.

Le paiement de l'impôt au moyen d'immeuble est exclu.

Il n'est pas nécessaire que le bien dont la mise en paiement est proposée fasse partie de la succession ou de la donation soumise à l'impôt.

La part communale est rétrocédée en espèces par le canton. A la demande de la commune, elle peut être rétrocédée au moyen de biens culturels.

1.5 1.5 … *

1.6 Procédure

1.6.1 Principes généraux

Art. 120 1. Devoirs de fonction 1.1. Secret fiscal

Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent, doivent garder le secret sur les pièces et renseignements dont elles ont connaissance concernant les contribuables et sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.

Des renseignements peuvent être communiqués à des autorités judiciaires et administratives suisses, pour autant qu'une loi fédérale ou cantonale le prévoie expressément.

Art. 121 1.2. Collaboration entre autorités a) Autorités fiscales

Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations utiles et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 120.

Art. 122 b) Autres autorités

Les autorités du canton, des districts, des associations de communes et des communes doivent communiquer tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution qui en font la demande.

Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, dans le cadre de cette délégation, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 123 2. Droits du contribuable 2.1. Consultation du dossier

Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque. *

Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et pour autant que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés n'exige pas que certaines pièces soient gardées secrètes. En cas d'expertise, un exemplaire du rapport sera remis au contribuable. *

Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve. *

Art. 124 2.2. Offre de preuves

Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, pour autant qu'elles concernent des faits importants pour la taxation.

Art. 125 2.3. Notification

Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés brièvement. *

Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans le Bulletin officiel.

Art. 126 2.4. Représentation contractuelle

Le contribuable est autorisé à se faire représenter contractuellement devant les autorités d'application de la présente loi, pour autant que les circonstances ne requièrent pas sa collaboration personnelle.

Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. Le représentant doit justifier de ses pouvoirs de représentation.

Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. *

Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. *

Art. 128 3. Délais

Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.

Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés, s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée dans le délai.

Art. 129 4. Prescription 4.1. Prescription du droit de taxer

Sous réserve des articles 159 et 210, le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans dès la fin de la période fiscale.

La prescription ne court pas ou elle est suspendue:

  1. pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
  2. aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
  3. aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile fiscal en Suisse ou n'y est pas en séjour.

Un nouveau délai de prescription commence à courir: *

  1. lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
  2. lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
  3. lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
  4. lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.

La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas 15 ans après la fin de la période fiscale. *

Art. 130 4.2. Prescription de la créance d'impôt

Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. *

La suspension et l'interruption de la prescription sont réglées conformément aux dispositions du Code des obligations.

La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. *

1.6.2 Procédure de taxation ordinaire

Art. 131 1. Obligations de procédure 1.1. Devoirs des autorités fiscales

Les autorités fiscales établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

Elles peuvent s'adjoindre des experts, procéder à des inspections et examiner les comptabilités et les pièces justificatives sur place.

Art. 131a * Situation des époux dans la procédure

Les époux qui vivent en ménage commun sont considérés comme un seul contribuable. Ils exercent conjointement les droits et obligations que leur confère la présente loi.

La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie. *

Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. *

Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement. *

Art. 132 1.2. Devoirs du contribuable a) Déclaration d'impôt

Les contribuables sont invités par envoi de la formule ou par publication officielle, à remplir et à déposer, par voie postale ou par voie électronique, une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente. *

Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète. *

La déclaration déposée par voie postale doit être personnellement signée par le contribuable et remise à l'autorité compétente, avec les annexes prescrites, et dans le délai qui lui est imparti. Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance les conditions et modalités du dépôt par voie électronique. *

Lorsque le contribuable omet de déposer la formule de déclaration d'impôt ou ses annexes, ou qu'il dépose une formule incomplète ou qui n'est pas signée, une sommation lui est adressée, lui impartissant un délai raisonnable pour remédier à cette omission.

Art. 133 b) Annexes

Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment:

  1. des certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante;
  2. des attestations au sujet des prestations obtenues en qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;
  3. l'état complet des titres et des créances, ainsi que l'état complet des dettes.

Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: *

  1. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou
  2. en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957 alinéa 2 du Code des obligations, un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.

Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les articles 957 à 958f du Code des obligations. *

Pour la taxation de l’impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les apports, les réserves issues d’apports de capital visées à l’article 16b, portés au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. *

Art. 134 c) Devoirs ultérieurs

Dans la procédure de taxation ou de réclamation, le contribuable doit fournir à l'autorité fiscale tous les documents et renseignements nécessaires pour sa taxation.

Art. 134a * d) Obligation d’être représenté

Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger désigne un représentant en Suisse.

Art. 135 1.3. Pièces justificatives

A la demande du contribuable, les tiers doivent lui remettre les attestations exigées par l'autorité de taxation comme pièces justificatives de la déclaration ou de la réclamation.

Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations mentionnées à l'alinéa 1, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel prévu par la loi demeure réservé.

Les employeurs peuvent être tenus de remettre à l'autorité de taxation les certificats de salaire de leur personnel. *

Art. 136 1.4. Informations de tiers

Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale: *

  1. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes;
  2. les fondations, sur les prestations faites à leurs bénéficiaires;
  3. les sociétés de personnes, sur les parts des associés au revenu et à la fortune de la société, sur leurs autres créances envers la société, ainsi que sur tout élément présentant un intérêt pour leur taxation;
  4. les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaire;
  5. les fonds de placement, sur tous les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur Rendement;
  6. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur;
  7. les caisses de chômage, sur les prestations versées à leurs assurés.

Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable. *

Art. 137 2. Taxation 2.1. Exécution

L'autorité fiscale contrôle la déclaration et procède aux investigations nécessaires.

Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable peuvent être pris en considération. *

Art. 138 2.2. Notification

L'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt.

L'autorité fiscale doit mentionner dans sa décision de taxation les modifications qu'elle a apportées à la déclaration déposée par le contribuable. *

Art. 138a * Emoluments dans la procédure de taxation

Le Service cantonal des contributions perçoit dans le cadre de la procédure de taxation des émoluments administratifs pour le traitement d'une demande individuelle ou collective de prolongation de délai, pour l'envoi d'une sommation, pour des avis préalables et des renseignements juridiques, pour des travaux de recherche, pour l'envoi de photocopies et d'attestations de type fiscal. Les montants sont fixés par un arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 139 3. Réclamation 3.1. Conditions

Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. *

La réclamation doit être motivée et contenir des conclusions; lorsque la réclamation est incomplète, un délai raisonnable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité. Le réclamant doit indiquer dans sa réclamation les moyens de preuve qu'il entend invoquer.

La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal, si le contribuable et les autres ayants droit y consentent. *

Art. 140 3.2. Délai

Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est respecté lorsque la réclamation est déposée le dernier jour du délai auprès de l'autorité de taxation ou d'un office de poste suisse. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté, lorsque la réclamation a été déposée, le dernier jour du délai, auprès d'une autorité incompétente ou d'un office de poste suisse, à l'adresse de celle-ci.

Une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours dès la disparition de l'empêchement.

Art. 141 3.3. Procédure

L'autorité de taxation jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.

… *

Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation, s'il apparaît que la taxation était inexacte.

Art. 142 3.4. Décision

L'autorité de taxation prend sa décision, après instruction de la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments imposables et également modifier la taxation en défaveur du contribuable, après l'avoir entendu.

La décision doit être motivée et communiquée au contribuable par écrit.

La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais d'expertises comptables ou d'autres mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable, lorsque celui-ci les a rendues nécessaires par une grave infraction à ses obligations de procédure.

1.6.3 Procédure de taxation de l'impôt sur les gains immobiliers

Art. 145 2. Impôt sur les gains immobiliers

Les offices du registre foncier sont tenus de collaborer aux travaux préparatoires et de taxation des gains immobiliers. Ils doivent notamment annoncer par écrit tout transfert immobilier à l'autorité de taxation compétente.

Le contribuable doit donner toutes les indications nécessaires à la taxation et au calcul de l'impôt.

Il doit annoncer à l'autorité de taxation, par écrit et dans les 30 jours, toute aliénation susceptible d'être imposée qui n'est pas suivie d'inscription au registre foncier.

Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou s'il y a lieu de craindre qu'il n'acquitte pas l'impôt dû, l'autorité de taxation peut exiger des sûretés garantissant l'impôt sur les gains immobiliers avant l'inscription au registre foncier dans les cas prévus à l'article 45 alinéa 1; elle peut exiger des sûretés immédiates dans les cas prévus à l'article 45 alinéa 2. Dans ce cas, elle fixe le montant qui doit être garanti. La notification de la demande de sûretés constitue le début de la taxation. Les articles 169 et 170 sont applicables. *

Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire s'appliquent par analogie.

1.6.4 Voie de droit en cas de perception de l'impôt à la source *

Art. 146 Voie de droit

Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 131 à 136 s'appliquent par analogie. *

Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: *

  1. s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée aux articles 108e ou 109j, ou
  2. si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée aux articles 108e ou 109f.

Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. *

Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision. *

Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé. *

Si le débiteur a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. *

… *

Art. 146a * Obligation d’être représenté

Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger désigne un représentant en Suisse.

Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’article 109h doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité compétente impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’article 140 alinéa 3 est applicable par analogie.

1.6.5 Procédure de taxation des impôts sur les successions et les donations

Art. 147 1. Perception en cas de succession

L'impôt sur les successions est perçu globalement auprès de la masse successorale pour tous les héritiers et légataires.

Les personnes chargées de la liquidation sont tenues de déduire les impôts de l'attribution avant le paiement.

A l'égard des autorités fiscales les personnes chargées de la liquidation sont présumées avoir un pouvoir de représentation de tous les héritiers et légataires.

Art. 148 2. Donation

Le bénéficiaire de libéralités entre vifs doit en informer le Service cantonal des contributions dans un délai de 60 jours, ou au plus tard, avec la déclaration d'impôt ordinaire.

Art. 149 3. Autres dispositions

Pour le surplus, le règlement définira la procédure de taxation et de perception de l'impôt sur les successions et les donations.

1.6.6 Procédure de recours

Art. 150 Par devant la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal: 1. Droit de recours *

Le contribuable peut recourir auprès de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation de l'autorité de taxation, dans les 30 jours dès sa notification. *

La Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral. *

Sauf disposition contraire de la présente loi, son organisation et son fonctionnement, ainsi que la procédure, les frais et dépens, sont régis par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, la loi sur l'organisation de la Justice et la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives. *

Art. 153a *

 *

Art. 153b * Recours au Tribunal fédéral

… *

Le contribuable et le Service cantonal des contributions ont qualité pour recourir.

1.6.7 Modification des décisions et prononcés définitifs

Art. 154 1. Révision 1.1. Motifs

Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:

  1. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
  2. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
  3. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

La révision est exclue, lorsque le requérant aurait pu faire valoir le motif de révision qu'il invoque au cours de la procédure ordinaire, en y apportant le soin qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Art. 155 1.2. Délai

La révision doit être demandée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. *

Art. 156 1.3. Procédure et décision

La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.

S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.

Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.

Pour le surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.

Art. 157 2. Correction d'erreurs de calcul et de transcription

Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé définitif peuvent être corrigées par l'autorité qui les a commises, sur demande ou d'office, dans les cinq ans suivant la notification. *

La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.

Art. 158 3. Rappel d'impôt 3.1. Conditions

Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. *

Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune, son bénéfice net ou son capital propre, et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Le rappel d'impôt est perçu sans intérêts en cas de dénonciation spontanée au sens des articles 203ss. *

Art. 159 3.2. Péremption

Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force est incomplète. *

L'introduction d'une procédure pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal comporte également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.

Le droit de procédure au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. *

Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. *

Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte, ni pendante, ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui. *

Lorsque la procédure n'est pas encore introduite au décès du contribuable et qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers. *

Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie. *

Art. 159a * 3.3. Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition:

  1. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt;
  2. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; et
  3. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire. Il est perçu sans intérêts.

Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié.

La responsabilité pour le paiement du rappel d'impôt est régie par les articles 9 et 10.

Art. 160 * Inventaire

Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable lorsqu'il y a des indices de soustraction fiscale.

L'autorité compétente pour établir un inventaire au décès sera désignée par le règlement d'application.

1.6.8 Perception de l'impôt et garanties

Art. 161 1. Echéance de l'impôt

Le Conseil d'Etat fixe chaque année fiscale le terme général d'échéance des impôts périodiques et l'échéance des tranches. Il arrête les dispositions d'application de la perception échelonnée des impôts. *

Demeurent réservés les termes spéciaux d'échéance des impôts dus par les contribuables pour lesquels l'année fiscale ne coïncide pas avec l'année civile (art. 105 al. 2).

Sont échus dès la notification de la décision de taxation: *

  1. les autres impôts pas mentionnés aux alinéas 1 et 2;
  2. les rappels d'impôts;
  3. les amendes.

L'impôt est échu, dans tous les cas:

  1. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des dispositions en vue de son départ;
  2. lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;
  3. dès qu'un contribuable étranger (art. 3, 4 et 74) cesse d'avoir une exploitation commerciale ou une participation à une exploitation commerciale suisse, un établissement stable situé en Suisse, un immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un immeuble sis en Suisse;
  4. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
  5. au décès du contribuable.

L'impôt est également échu aux termes prévus aux alinéas 1 et 2, lorsque le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

Art. 162 2. Perception de l'impôt 2.1. Perception provisoire et définitive

Les impôts sur le revenu, sur la fortune et l'impôt foncier sont perçus sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu, à titre provisoire, sur la base de la déclaration ou de la taxation précédente ou d'après le montant qui sera probablement dû.

Les impôts sur le bénéfice, sur le capital et sur l'impôt foncier sont perçus à titre provisoire sur la base de la taxation précédente ou d'après le montant qui sera probablement dû. *

Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus sur la base de la taxation définitive.

… *

Art. 163 2.2. Paiement

Les impôts et les tranches doivent être acquittés dans les 30 jours dès l'échéance. *

Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par le contribuable avant l'échéance. *

Les contribuables sont informés, par publication officielle, des termes généraux d'échéance et des délais de paiement, ainsi que des offices d'encaissement.

Art. 164 2.3. Intérêt de retard et sommation

Les impôts et les tranches qui ne sont pas acquittés dans les 30 jours dès l'échéance portent intérêt dès l'expiration de ce délai aux conditions fixées par le Conseil d'Etat. Une sommation est adressée au contribuable à l'expiration du délai de paiement, à l'exception de l'impôt perçu par tranches. *

Lorsqu'aucun calcul d'impôt n'a encore été notifié lors de l'échéance, sans que le débiteur de l'impôt en soit responsable, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.

Art. 164a * 2.4. Décompte final

Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.

Les paiements opérés jusque-là sont imputés sur l'impôt dû selon la taxation.

Le décompte final tient compte des intérêts rémunératoires bonifiés sur les acomptes payés de manière anticipée et des intérêts moratoires dus sur les acomptes impayés ou payés tardivement.

Les montants facturés et payés en trop sont restitués avec intérêts de remboursement.

Les montants encore dus sont exigés avec intérêts compensatoires à partir du terme général d'échéance de l'impôt.

Le Conseil d'Etat fixe les taux des intérêts suivants:

  1. intérêts rémunératoires sur les acomptes payés de manière anticipée;
  2. intérêts moratoires sur les acomptes impayés ou payés tardivement;
  3. intérêts de remboursement sur les montants facturés et payés en trop;
  4. les intérêts compensatoires représentant des montants inférieurs à 500 francs ne sont pas facturés sur les impôts non payés au terme général d'échéance de l'impôt;
  5. le taux d’intérêt moratoire et le taux d’intérêt de remboursement sont identiques.

Le Département des finances détermine les conditions auxquelles il n'est pas compté d'intérêt pour des raisons d'économie ou par simplification administrative.

Art. 164b * 2.5. Décision en matière de perception

Le contribuable peut adresser à l'autorité de perception contre la décision sur les intérêts une réclamation écrite dans les 30 jours qui suivent la notification.

L'autorité de perception prend sa décision après instruction de la réclamation.

Le contribuable peut recourir auprès de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation dans les 30 jours dès sa notification. *

Les règles de procédure en matière de taxation, de réclamation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 165 2.6. Exécution forcée

Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une poursuite doit être introduite.

Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, la poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

Les taxations, décisions et prononcés définitifs des autorités d'application de la présente loi sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Il n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

Art. 166 2.7. Facilités de paiement

Si le paiement dans le délai prévu de l'impôt, des intérêts et des frais, ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une contravention a des conséquences très dures pour le débiteur de l'impôt, l'autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elle peut renoncer à l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé. Ces dispositions s'appliquent surtout dans les cas de bénéfice en capital lors du transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée.

L'accord de facilités de paiement peut être subordonné à l'octroi de garanties appropriées.

Les facilités de paiement qui ont été accordées doivent être révoquées, lorsque les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas ou plus remplies.

Art. 166a * 2.8. Emoluments dans la procédure de perception

Le Service cantonal des contributions perçoit dans le cadre des mesures de la procédure de perception des émoluments administratifs pour l'envoi d'une sommation, pour l'introduction d'une poursuite, pour un délai de paiement et pour une décision de remise. Les montants sont fixés par un arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 167 3. Remise de l'impôt

Tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende infligée ensuite d'une contravention peuvent être remis au contribuable, qui est tombé dans le dénuement ou qui, pour toute autre raison, se trouve dans une situation telle que leur paiement aurait pour lui des conséquences très dures.

La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité cantonale compétente.

Art. 167a *

L'autorité de remise procède aux investigations nécessaires, puis prend sa décision.

La décision peut faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours auprès de l'autorité qui a pris la décision.

Le contribuable peut recourir dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal. *

Les règles de procédure en matière de taxation, de réclamation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 168 4. Répétition de l'impôt

Le contribuable peut demander la répétition d'un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.

Les montants d'impôt qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement au taux fixé par le Conseil d'Etat.

La demande de restitution doit être adressée à l'autorité fiscale compétente dans les huit ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement. *

Art. 168a * Remboursement des impôts

Les impôts restitués aux époux vivant en ménage commun peuvent être versés à l'un ou à l'autre. Ils peuvent être remboursés par compensation sur des bordereaux provisoires ou définitifs ou des tranches.

En cas de séparation de fait ou de droit ou de divorce, les impôts facturés conjointement aux époux sont restitués, à raison de la moitié chacun. La compensation est aussi autorisée :

  1. sur des tranches, des bordereaux provisoires ou définitifs des deux époux;
  2. à raison de la moitié sur des tranches, des bordereaux provisoires ou définitifs de chacun des deux époux.

Art. 169 5. 5.1. Sûretés

Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'autorité fiscale cantonale compétente peut en tout temps et avant même la fixation définitive du montant d'impôt, exiger des sûretés. Le prononcé de sûretés indique le montant à garantir; il est immédiatement exécutoire. Il est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.

Le prononcé de sûretés est notifié au contribuable par écrit. Il peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal. *

Le recours ne suspend pas l'exécution du prononcé de sûretés.

Si le recours interjeté contre le prononcé de sûretés est admis, la poursuite introduite ensuite de ce prononcé devient caduque.

Art. 170 5.2. Séquestre

Le prononcé de sûretés est assimilé à l'ordonnance de séquestre, prévue à l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

L'action en contestation du cas de séquestre, prévue à l'article 279 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, est irrecevable.

Art. 171 5.3. Radiation du registre du commerce

Les personnes morales ainsi que les succursales d'entreprises étrangères ne peuvent être radiées du registre du commerce que si elles ont rempli leurs obligations fiscales, soit en payant l'impôt, soit en fournissant des sûretés.

Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose.

S'il n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.

En cas d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies, ou qu'une décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente établit que la créance fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté contre le refus de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition.

Art. 173 5.5. Responsabilité du propriétaire d'immeuble inscrit

Le contribuable inscrit au registre d'impôt comme propriétaire d'un immeuble est responsable du paiement des impôts afférents à cet immeuble, sous réserve de son droit de recours contre le prépossesseur.

Si les mutations n'ont pas été faites, le vendeur peut exiger de l'acquéreur qu'il procède sans tarder et peut lui demander le remboursement de l'impôt payé à tort. Les sanctions contre le notaire ou le teneur des registres fautif demeurent réservées.

Art. 174 5.6. Hypothèque légale

Les immeubles sont grevés, sans inscription au registre foncier, d’une hypothèque légale au sens de l’article 836 du Code civil qui garantit le paiement des impôts cantonaux, communaux et des taxes communales suivants: *

  1. l'impôt sur la fortune immobilière et son rendement;
  2. l'impôt foncier;
  3. l'impôt sur les gains immobiliers;
  4. l'impôt sur les successions et donations;
  5. les contributions de plus-value et les taxes de raccordement;
  6. l'impôt sur le capital immobilier et son rendement.

Cette hypothèque prime toute autre charge. Les impôts et taxes communaux sont garantis à rang égal. *

L’hypothèque légale s’éteint si elle n’est pas inscrite au registre foncier: *

  1. dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elle se fonde;
  2. au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance.

Dans la procédure tendant à faire valoir l'hypothèque légale, le propriétaire actuel de l'immeuble dispose des mêmes voies de droit que le contribuable dans la procédure de taxation ordinaire. *

2 Impôts communaux

2.1 Dispositions générales - Les divers impôts

Art. 175 1. Généralités 1.1. Impôts perçus par les communes municipales

Les communes municipales perçoivent, conformément à la présente loi:

  1. un impôt personnel;
  2. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques et des fonds de placement;
  3. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales et, le cas échéant, un impôt minimum auprès de ces mêmes contribuables;
  4. un impôt foncier;
  5. un impôt sur les chiens.

Art. 176 1.2. Dispositions communes

A l'exception des dispositions ci-après, les impôts communaux se perçoivent sûr les mêmes bases et avec les mêmes défalcations que les impôts cantonaux correspondants.

De même, les décisions prises pour l'impôt cantonal en matière d'assujettissement, de taxation, de rappel d'impôt, de procédure et d'amendes sont également valables pour l'impôt communal.

Art. 177 2. Impôt personnel

La commune peut percevoir pro rata temporis un impôt personnel jusqu'à 24 francs par an de toute personne physique majeure qui a son domicile dans la commune. *

Sont exonérés de l'impôt personnel:

  1. un des conjoints mariés non séparés de corps;
  2. les personnes qui sont à la charge d'autrui;
  3. les apprentis et étudiants majeurs, ainsi que les personnes qui ne disposent d'aucune fortune ni revenu personnels.

Art. 178 * 3. Taux de l'impôt sur le revenu

Le taux de l'impôt est arrêté comme suit:

Classes de revenu imposable Taux en pour cent Produit de l'impôt
100 à 5'000 2.0 100
5'100 à 10'000 2.7 270
10'100 à 15'000 3.6 540
15'100 à 20'000 4.4 880
20'100 à 30'000 5.8 1'740
30'100 à 40'000 6.8 2'720
40'100 à 50'000 7.5 3'750
50'100 à 60'000 8.0 4'800
60'100 à 70'000 8.4 5'880
70'100 à 80'000 8.8 7'040
80'100 à 90'000 9.0 8'100
90'100 à 100'000 9.1 9'100
100'100 à 110'000 9.2 10'120
110'100 à 120'000 9.3 11'160
120'100 à 130'000 9.4 12'220
130'100 à 140'000 9.5 13'300
140'100 à 150'000 9.6 14'400
150'100 à 160'000 9.7 15'520
160'100 à 170'000 9.8 16'660
170'100 à 180'000 9.9 17'820
180'100 à 190'000 9.95 18'905
190'100 à 200'000 10.0 20'000
200'100 et plus 10.0

De 5000 francs à 200'000 francs y compris, le taux de l'impôt se calcule par interpolation. Les fractions inférieures à 100 francs sont négligées. Un barème annexé à la présente loi établit par échelons de 100 francs le montant de l'impôt dû. *

Déductions: *

  1. pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien, l'impôt est réduit de 35 pour cent, au minimum de 600 francs et au maximum de 4'500 francs. Le Grand Conseil peut porter le maximum à 6'000 francs. Lorsque les parents imposés séparément exercent l'autorité parentale commune sur l'enfant et que la déduction sociale pour enfant est partagée par moitié entre eux (art. 31 al. 1), chaque parent a droit à l'abattement de 35 pour cent, réduit de moitié, au minimum de 300 francs et au maximum de 2'250 francs;
  2. sous réserve de la lettre c, une déduction sur le revenu net imposable de 20’000 francs est accordée aux contribuables qui n'ont pas droit à l'abattement prévu à la lettre a. Cette déduction se réduit de 2’000 francs par tranches de 1’500 francs dépassant un revenu net imposable de 20’000 francs. La déduction tombe dès que le revenu net imposable dépasse 33’500 francs;
  3. les déductions prévues aux lettres a et b ne sont pas accordées aux personnes vivant en union libre.

Les communes appliquent suivant leurs besoins un coefficient aux taux de base ci-dessus prévus; ce coefficient ne sera pas inférieur à 1 ni supérieur à 1.5.

Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 3 pour cent, les taux d'impôts ci-dessus sont automatiquement applicables à des revenus majorés de 3 pour cent. La variation de 3 pour cent est calculée sur la base du dernier barème adapté. Le niveau de l'indice au 30 juin précédant le début de la période de taxation est déterminant; toutefois, la variation d'indice non compensée précédemment est également prise en considération. L'adaptation est exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base du dernier barème adapté.

Le législatif communal peut décider pour le début de chaque année de rattraper la progression à froid qui n'a pas été corrigée.

Art. 179 4. Taux de l'impôt sur la fortune

L'impôt sur la fortune est calculé d'après les taux mentionnés à l'article 60. Les fractions inférieures à 1000 francs sont négligées.

Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article précédent sont applicables par analogie.

Art. 180 5. Taux de l’impôt minimum et sur le capital des personnes morales *

Les taux de l’impôt sur le capital des personnes morales, de l’impôt minimum (art. 104), sont les mêmes qu'à l’impôt cantonal. *

L'impôt minimum sur le capital de 200 francs prévu à l'article 99 ne s'applique pas à l'impôt communal. *

Art. 180a * Taux de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales

L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est perçu par tranches, selon le barème suivant:

  1. 2,75 pour cent jusqu'à concurrence de 250'000 francs;
  2. 6,75 pour cent de 250'001 francs et plus.

L’impôt ne peut cependant être inférieur au taux de 2,75 pour cent avant les déductions prévues aux articles 88b, 88e et T1-2.

Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales. *

Art. 181 * 6. Impôt foncier Objet et calcul

La Commune perçoit annuellement un impôt foncier sur tous les immeubles situés sur son territoire, calculé sur la valeur fiscale au 31 décembre, sans défalcation des dettes, aux taux de 1 pour mille pour les personnes physiques et de 1,25 pour mille pour les personnes morales. Sont notamment soumis à l’impôt foncier communal les éléments de fortune énumérés à l’article 54 et les installations et machines de production. *

A compter de 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les installations et machines de production sont exonérées de l'impôt foncier communal. *

L'impôt foncier minimum est de 25 francs pour chaque propriétaire. *

Art. 182 7. Impôt sur les chiens Objet

Les communes perçoivent un impôt annuel sur les chiens de 100 à 250 francs. *

Le Conseil d'Etat édicte les règles concernant la perception de l'impôt. Il fixe les exonérations totales ou partielles. *

Les personnes non domiciliées dans le canton doivent l'impôt si la durée de résidence dans la commune est d'au moins trois mois.

Les recettes provenant de l'impôt sur les chiens financent en premier lieu les mesures prises dans le cadre de l'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux. *

Art. 183 8. Publicité des registres

Les registres d'impôt communaux peuvent être consultés par les contribuables de la commune pendant la période de dépôt des comptes communaux.

En dehors de cette période, le contribuable qui veut consulter le registre d'impôt doit justifier d'un intérêt particulier suffisant et adresser une requête écrite au conseil communal.

En cas de refus, le recours au Conseil d'Etat est réservé. *

La décision du Conseil d'Etat est susceptible de recours auprès de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal. *

2.2 Répartitions intercommunales de l'impôt

Art. 184 1. Règles générales

Sous réserve des dispositions contraires des articles suivants, le droit de prélever l'impôt appartient à la commune de taxation. Si toutefois une répartition doit intervenir, elle se fera en principe d'après les règles du droit fiscal en matière de double imposition intercantonale, de manière à éviter qu'un contribuable ne soit imposé à double par deux ou plusieurs communes.

Pour les personnes morales, sous réserve des articles 185, alinéa 2, et 186, ces règles s'appliquent exclusivement.

Art. 185 2. Règles particulières 2.1. Profession indépendante

Le contribuable indépendant est soumis à l'impôt dans chaque commune où il possède un établissement stable. Un préciput de 25 à 50 pour cent est accordé à la commune de domicile.

Sont assimilés à un établissement stable des installations fixes ou des travaux dont la durée dépasse six mois.

Art. 186 2.2. Disposition spéciale

Dans le but de favoriser le développement économique, les communes peuvent par convention interne soumise à la ratification du Conseil d'Etat déroger aux règles de répartition intercommunale prévues dans la présente loi: *

  1. lorsqu'il s'agit de faciliter l'établissement dans le canton d'entreprises industrielles, d'aménagements hydroélectriques et touristiques;
  2. dans le cadre de zones artisanales, industrielles ou commerciales intercommunales.

En cas de désaccord entre les communes intéressées quant au principe d'adhérer à une telle convention ou quant aux modalités de répartition, le Conseil d'Etat tranche en dernière instance.

Art. 187 2.3. Revenu agricole

Si le contribuable est assujetti à l'impôt en Valais en vertu d'un rattachement personnel, son revenu agricole et sylvicole est imposé uniquement dans la commune du domicile ou du séjour, sauf s'il s'agit d'une exploitation à caractère commercial ou industriel. Dans ce cas les règles générales de répartition s'appliquent.

En cas d'assujettissement en vertu d'un rattachement économique le revenu agricole est imposable dans la commune où il est réalisé.

Art. 188 2.4. Imposition de la fortune et de son rendement *

Si l'assujettissement dans le canton existe en vertu d'un rattachement personnel, la fortune et son rendement sont imposables dans la commune du domicile ou du séjour. Cette commune verse à la commune de situation des immeubles bâtis une part d'impôt égale à 3 pour mille de la valeur fiscale de ces immeubles. *

Toutefois, les commissions de courtiers et les rémunérations semblables, sous déduction d'une part adéquate de frais généraux et d'un préciput, sont imposables au lieu de situation des immeubles auxquels elles se rapportent si elles dépassent 5000 francs par opération.

Les bénéfices en capital sur immeubles sont imposables au lieu de situation des immeubles.

L'impôt sur le revenu et la fortune des immeubles sis dans le canton appartenant à des contribuables qui sont assujettis en vertu d'un rattachement économique est perçu par la commune de situation.

La fortune commerciale ou industrielle est répartie selon la valeur des actifs localisés dans chaque commune.

Art. 189 * 2.5. Changement de domicile

En cas de transfert, à l'intérieur du canton, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l'assujettissement à raison du rattachement personnel sont réalisées pour la période fiscale en cours dans la commune de domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 33b alinéa 1 sont imposables dans la commune du domicile du contribuable au moment de leur échéance. L'article 110b est par ailleurs réservé.

L'assujettissement à raison du rattachement économique dans une autre commune que celle du domicile s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les communes concernées conformément aux règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie. *

Art. 190 2.6. Exclusion de la répartition

La répartition est exclue lorsque la part d'impôt revenant à une commune n'atteint pas 100 francs.

La part d'impôt qui n'est pas répartie revient entièrement à la commune de taxation du domicile ou de séjour.

Art. 191 3. Procédure 3.1. Demande de répartition

La commune qui, pour un contribuable nouvellement assujetti, prétend à une part d'impôt doit en informer le Service cantonal des contributions. Cette revendication doit se faire par écrit et avec indication du motif, au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle dans laquelle les conditions de répartition ont été réalisées.

Le même avis doit être adressé en même temps au contribuable.

Art. 192 3.2. Autorité compétente

L'organe compétent pour procéder à la répartition intercommunale est le Service cantonal des contributions. Si celui-ci admet le principe de la répartition, il procède aux calculs y relatifs et les communique au contribuable et aux communes intéressées qui doivent sans tarder notifier un bordereau calculé sur cette base.

En cas de désaccord, la procédure de réclamation et de recours telle que prévue aux articles 139 à 142 et 150 à 153b est ouverte aussi bien aux communes qu'au contribuable. *

2.3 Perception de l'impôt

Art. 193 1. Dispositions générales

Les dispositions des articles 161 et suivants de la présente loi sont applicables par analogie aux impôts communaux.

Le conseil communal peut prévoir le paiement de l'impôt par tranches. Pour les versements anticipés, il peut décider l'octroi d'un intérêt rémunératoire qui au maximum ne dépassera pas celui fixé par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 163, alinéa 2.

Art. 194 2. Sursis

L'autorité communale est compétente pour accorder un sursis.

Pour le surplus les dispositions de l'article 167 sont applicables par analogie.

3 Péréquation financière intercommunale

4 Dispositions pénales

Art. 202 1. Contraventions 1.1. Infractions aux obligations de procédure

Toute personne qui, malgré la sommation qui lui a été notifiée personnellement ou par publication, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe conformément à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'application, notamment:

  1. en ne déposant pas une déclaration d'impôts ou les annexes qui doivent l'accompagner;
  2. en ne donnant pas les renseignements ou les attestations auxquels elle est tenue;
  3. en violant les obligations qui lui incombent en qualité d'héritier;

est punie de l'amende.

L'amende est de 1000 francs au maximum; elle est de 10'000 francs au maximum, dans les cas graves ou de récidive.

Le contribuable qui n'a pas respecté une sommation et qui a été frappé de l'amende est à nouveau passible d'une amende, conformément aux alinéas 1 et 2, lorsqu'il ne donne pas suite à la nouvelle sommation qui lui est faite. Les amendes cumulées ne peuvent pas dépasser 10'000 francs par période fiscale.

Une amende de 1000 francs au maximum peut être prononcée contre les communes ou les organes communaux responsables, qui n'exécutent pas ou mal les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi ou des règlements d'application.

Art. 203 1.2. Soustraction a) Soustraction consommée

Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, est puni d'une amende. *

En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite au tiers de son montant; si la faute est grave, elle peut être triplée.

Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: *

  1. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
  2. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; et
  3. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies. *

Art. 204 b) Tentative

Celui qui, intentionnellement, tente de se soustraire à l'impôt, au sens de l'article 203, est puni de l'amende.

L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée, si la soustraction avait été consommée.

Art. 205 c) Instigation, complicité, participation

La personne qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. En outre, l'autorité fiscale pourra exiger de lui le paiement de l'impôt soustrait. *

L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. *

Lorsque l'auteur se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 203 alinéa 3 lettres a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée. *

Art. 205a * Dissimulation ou distraction des biens successoraux dans la procédure d'inventaire

Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers, dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance ou l'aura favorisé, sera puni d'une amende.

L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable; une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.

Lorsqu'une personne au sens de l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d'inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition: *

  1. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction; et
  2. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.

Art. 206 1.3. Personnes morales

Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende. *

Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, les dispositions pénales correspondantes lui sont applicables par analogie. *

La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 205 est réservée. *

Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux collectivités et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique. *

Art. 206a * Dénonciation spontanée d'une personne morale

Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

  1. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
  2. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; et
  3. qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:

  1. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse;
  2. après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003 (LFus), par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant la transformation;
  3. après une absorption (art. 3 al. 1 let. a LFus) ou une scission (art. 29 let. b LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la scission.

La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.

Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

Art. 207 * 1.4. Héritiers et couples mariés

Lorsque la personne contribuable décède, aucune amende n'est perçue. *

… *

Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec sa conjointe ou son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 205 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 205. *

Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant. *

Le rappel d'impôt selon les articles 158 et 159 et la sanction selon l'article 205 sont réservés. *

Art. 208 1.5. Procédure a) En général

L'ouverture d'une procédure pénale en contravention doit être communiquée par écrit à l'intéressé.

L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

Contre les décisions d'amendes, une réclamation peut être formulée à l'autorité qui a pris la décision. *

La décision sur réclamation est susceptible d'un recours à la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal. *

Les dispositions relatives aux principes généraux, à la procédure de taxation et à la procédure de recours sont applicables par analogie. *

Art. 209 b) En cas de soustraction d'impôt

L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer. *

Les moyens de preuves rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 137 al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 139 alinéa 1, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure. *

Les frais provoqués par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu, lorsqu'elle a induit l'autorité fiscale à ouvrir une procédure de soustraction par son comportement fautif ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.

Art. 210 * 1.6. Prescription de la poursuite pénale *

La poursuite de la violation d'obligations de procédure se prescrit par 3 ans et celle de la tentative de soustraction par 6 ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d'obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise. *

La poursuite de la soustraction d'impôt consommée se prescrit par 10 ans: *

  1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n'a pas été taxé ou l'a été de manière incomplète, ou pour laquelle la retenue de l'impôt à la source n'a pas été faite conformément à la loi (art. 203 al. 1);
  2. à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d'impôt a été obtenue (art. 203 al. 1) ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 205a al. 1 à 3).

La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité désignée à l’article 219 alinéa 3 avant l’échéance du délai de prescription. *

Art. 211 1.7. Perception et prescription des amendes et des frais

Les amendes et les frais se prescrivent par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision qui les fixe est devenue exécutoire.

Au surplus, la perception des amendes et des frais prononcés ensuite d'une contravention est réglée par les articles 163 alinéa 1, 170 à 174, et leur prescription, par l'article 130, appliqués par analogie.

Art. 212 2. Délits. 2.1 Fraude fiscale *

Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10'000 francs au plus. *

… *

La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.

Les dispositions générales du code pénal sont applicables, sous réserve de prescriptions légales contraires. *

En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 203 alinéa 3 ou 206a alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 205 alinéa 3 et 206a alinéas 3 et 4. *

Art. 213 2.2. Détournement de l'impôt à la source

Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10'000 francs au plus. *

En cas de dénonciation spontanée non punissable d'un détournement de l'impôt à la source, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 205 alinéa 3 et 206a alinéas 3 et 4. *

Art. 214 2.3. Procédure

Lorsque l'autorité fiscale présume qu'un délit au sens des articles 212 et 213 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal. *

La procédure est régie par les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (CPP). *

Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté, le jugement cantonal de dernière instance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les articles 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. *

Art. 214a * Prescription de la poursuite pénale *

La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par 15 ans à compter du jour où le délinquant a commis sa dernière infraction. *

La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription. *

Art. 215 3. Code pénal

Les dispositions générales du Code pénal suisse sont applicables, sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi.

L'article 49 du Code pénal suisse n'est applicable qu'aux peines privatives de liberté. *

Les amendes prononcées en cas de contraventions ne peuvent être converties en arrêts.

5 Autorités fiscales et registres fiscaux

Art. 216 1. Autorités fiscales 1.1. Organisation

Le Département des finances exerce la surveillance sur l'application de la présente loi.

Le Service cantonal des contributions veille à l'application uniforme de la présente loi sur le territoire du canton. Il fixe les dispositions propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes des impôts. Il établit les formules de déclarations d'impôts et fixe les règles à suivre permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support. *

Les services fiscaux communaux accrédités collaborent contre rémunération aux travaux de taxation sur la base d'un cahier des charges élaboré par le département concerné et la Fédération des Communes Valaisannes, soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. *

Art. 217 1.2. Surveillance

Dans le cadre de la surveillance qu'il exerce, le Service cantonal des contributions peut notamment:

  1. effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales et communales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux du canton et des communes;
  2. se faire représenter dans les délibérations des autorités de taxation et présenter des propositions;
  3. ordonner des mesures d'instruction, dans des cas d'espèce, ou les prendre de son propre chef, si cela se révèle nécessaire;
  4. demander, dans des cas d'espèce, que la taxation et la décision sur réclamation lui soient également notifiées.

Art. 218 1.3. Autorités de taxation

Pour les contribuables dépendants: L'autorité de taxation et de réclamation de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune et de l'impôt foncier est le Service cantonal des contributions. *

Pour les contribuables indépendants: Les autorités de taxation de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune et de l'impôt foncier sont les commissions communales d'impôts ou, sur délégation de la commune concernée, le Service cantonal des contributions. Ces commissions se composent d'un représentant du Service cantonal des contributions qui la préside et de deux représentants de la commune concernée.

Pour les personnes morales: L'autorité de taxation est le Service cantonal des contributions. L'autorité de réclamation est la Commission cantonale d'impôts des personnes morales qui se compose d'un fonctionnaire du Service cantonal des contributions qui la préside, et de deux membres et de deux suppléants nommés par le Conseil d'Etat pour 4 ans. Le chef du département en charge des finances peut assister aux délibérations avec voix consultative. La commission peut s'adjoindre des experts. Elle consulte les communes intéressées qui le demandent. *

Pour les impôts sur les gains immobiliers, sur les successions et donations et à la source: L'autorité de taxation et de réclamation est le Service cantonal de contributions. *

Pour l'impôt sur les chiens: Les autorités de taxation et de réclamation sont les administrations communales. *

Art. 219 1.4. Autres autorités a) de première instance

Autorités de perception:

  1. pour les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, pour les impôts cantonaux des personnes morales, pour l'impôt sur les gains immobiliers, pour l'impôt sur les successions et donations, pour l'impôt à la source (article 108): le Service cantonal des contributions;
  2. pour les impôts communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, pour les impôts communaux des personnes morales, pour l'impôt foncier et pour l'impôt communal sur les chiens: les administrations communales.
  3. pour l'impôt communal sur les chiens: les administrations communales.

Autorités pour la remise des impôts:

  1. pour les impôts mentionnés sous chiffre 1 lettre a, le chef du Département des finances;
  2. pour les impôts mentionnés sous chiffre 1 lettre b, le conseil communal. Pour les remises dépassant 500 francs, l'autorisation du Département des finances doit être requise.

Autorités pénales: *

  1. pour les contraventions (article 202): le Service cantonal des contributions;
  2. pour les amendes en soustraction fiscale (art. 203 et ss): le Service cantonal des contributions et la décision sur réclamation: le Département des finances;
  3. pour les délits (articles 212 à 215): le juge pénal;
  4. pour les contraventions contre les communes (article 202, chiffre 4): le Département des finances.

Autorité pour la répartition intercommunale: le Service cantonal des contributions.

Autorité pour la péréquation financière intercommunale: l'Inspection cantonale des finances.

… *

Art. 219a * b) Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal *

Les décisions sur réclamations des autorités de taxation mentionnées à l'article 218, les décisions sur réclamations des autorités de perception, de remise et des autorités pénales, désignées aux articles 219 alinéas 1, 2, 3 et 4 et les décisions en matière de répétition de l'impôt (art. 168) et de répartition intercommunale de l'impôt (art. 184 et ss) peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). *

… *

… *

… *

… *

… *

Art. 220 1.5. Taxes cadastrales

Le Conseil d'Etat édicte un règlement sur les taxes cadastrales, soumis à l'approbation du Grand Conseil, qui règle tout ce qui a trait aux taxes cadastrales et à l'activité de la commission cantonale des taxes cadastrales.

Il est institué une commission cantonale des taxes cadastrales composée de sept membres dont un représentant du Département des finances, nommés par le Conseil d'Etat pour une durée de quatre ans. Les trois régions du canton doivent y être représentées. Cette commission est chargée de l'application du règlement sur les taxes cadastrales.

Art. 221 1.6. Teneur des registres d'impôt

Les registres d'impôt sont tenus par un fonctionnaire désigné pour quatre ans au début de la période administrative. A ce fonctionnaire est adjoint un substitut.

Les teneurs des registres et leurs substituts sont nommés par le Conseil d'Etat, le conseil communal consulté.

L'Etat et la commune répondent solidairement envers les tiers, et à égalité entre eux, du dommage causé intentionnellement ou par négligence dans la tenue du cadastre. Le recours contre le fonctionnaire en faute est réservé.

Un règlement fixe les compétences, les attributions, les responsabilités et la rémunération des titulaires. *

Art. 222 1.7. Récusation

Les membres des autorités fiscales doivent se récuser dans les cas qui les concernent eux-mêmes ou qui intéressent leur conjoint, leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Ils doivent aussi se récuser lorsqu'existent entre eux et le contribuable des relations d'intérêt, de dépendance ou de concurrence.

Dans ce dernier cas, le contribuable peut lui-même exiger la récusation. Lorsqu'il y a contestation, le chef du Département des finances statue sous réserve de recours au Conseil d'Etat. *

La décision du Conseil d'Etat est susceptible de recours auprès de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal. *

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables aux procédures de recours. *

Art. 223 1.8. Traitements et émoluments

Les traitements des fonctionnaires fiscaux et les émoluments des membres des commissions non désignés par les communes sont fixés par le Conseil d'Etat.

Les délégués communaux et les commissions communales sont rétribués par les communes.

Art. 224 1.9. Registres fiscaux a) En général

Chaque commune pourvoit à la tenue des registres suivants:

  1. le registre des immeubles dans lequel sont inscrits, avec indication du propriétaire et de la taxe cadastrale, tous les immeubles situés sur le territoire de la commune;
  2. le registre d'impôt contenant la liste des contribuables qui ont dans la commune leur domicile fiscal principal avec un relevé sommaire de la fortune et du revenu imposables.

Le Département des finances édicte les prescriptions nécessaires à la tenue et à la mise à jour de ces registres.

Art. 225 b) Mutations

Les registres communaux doivent être régulièrement tenus à jour.

La mise à jour définitive se fait chaque année d'après la situation au 31 décembre en ce qui concerne les immeubles et, pour la fortune mobilière et le revenu, dès que les autorités de taxation ont arrêté les bases d'imposition.

Les mutations d'immeubles sont requises par les soins des notaires et des teneurs des registres suivant les prescriptions spéciales en la matière.

6 Dispositions diverses

Art. 226 1. Autres ressources communales

Outre les impôts dont il est fait mention à l'article 175, les communes perçoivent encore les taxes, amendes et autres recettes prévues par la législation spéciale.

La commune est notamment autorisée à percevoir, sur la base d'un règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, une redevance pour l'usage privatif normal du domaine public. Cette redevance est en principe une taxe de police. Elle peut revêtir le caractère d'un émolument d'utilisation dans la mesure où l'usage du domaine public s'apparente à l'utilisation d'un service public.

Art. 227 2. Contributions pour plus-values

Lorsqu'une collectivité de droit public exécute des oeuvres d'intérêt public, telles que réseaux d'égouts, d'eau potable, aménagements touristiques, etc. qui profitent plus particulièrement à un groupe de propriétaires fonciers, ceux-ci pourront être appelés à y contribuer pour une part extraordinaire, dans la proportion des avantages qu'ils en retirent par la plus-value de leurs propriétés, mais au maximum 75 pour cent des coûts des travaux déterminant la plus-value incombant à cette collectivité. *

Les dispositions de la loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics du 15 novembre 1988 sont applicables. *

En garantie du paiement des contributions de plus-values dues en vertu du premier alinéa ou de lois spéciales, les communes peuvent requérir l'inscription au registre foncier d'une hypothèque qui prime toute charge autre que les impôts sur les immeubles qui ont été revalorisés par l'exécution de l'oeuvre.

Art. 229 4. Fonctionnaire spécial

Dans chaque commune il existe un fonctionnaire responsable de l'encaissement des impôts communaux et de toutes les prestations en argent revenant à la commune.

Plusieurs communes peuvent s'entendre pour désigner un seul fonctionnaire chargé de l'encaissement.

Ce fonctionnaire doit fournir un cautionnement ou des sûretés reconnues suffisantes par le conseil communal.

Art. 232 7. Décision d'imposition

Le conseil municipal arrête: *

  1. le coefficient applicable aux taux prévus aux articles 178 et 179, ainsi que le montant de l'impôt personnel (art. 177);
  2. le montant de l'impôt sur les chiens (art. 182);
  3. le taux de l'intérêt rémunératoire (art. 193).

Dans les communes dotées d'un conseil général, le coefficient d'impôt est arrêté par celui-ci dans le cadre du budget. *

 *

Art. 235a * Réserve de la loi sur les subventions

Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.

Art. 236 11. Déductions sociales et taux a) Indexation des déductions sociales

Les déductions forfaitaires prévues aux articles 29 et 31 sont adaptées lors de chaque période de taxation à l'indice des prix à la consommation. Il en va de même des montants minimum et maximum des articles 32 alinéa 3, 33b alinéa 4 et 178 alinéa 3. Les fractions inférieures à 10 francs sont abandonnées. *

Les fractions négligées des indexations précédentes sont reprises en considération. *

Art. 237 b) Taux

Sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut réduire ou majorer les taux d'impôt cantonal sur le revenu jusqu'à 10% et jusqu'à 20% le taux de l'impôt cantonal sur la fortune.

Une majoration ne peut être décidée que dans des cas exceptionnels pour être affectée à la réalisation d'oeuvres extraordinaires d'intérêt général ou pour équilibrer un budget déficitaire, si les comptes des deux exercices précédents ont bouclé par un excédent de dépenses. Cette décision doit être prise par décret à l'occasion du vote du budget et en tenant compte de ce dernier.

Art. 238 * Exonération pour nouvelles entreprises

Le Conseil d'Etat peut exonérer en totalité ou en partie des impôts cantonaux et, les communes entendues, des impôts communaux, les entreprises nouvellement créées qui contribuent aux intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification ou l'augmentation importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une nouvelle fondation. *

Le Conseil d'Etat fixe la durée d'exonération et les conditions auxquelles l'exonération est subordonnée. L'exonération ne peut être accordée pour une durée supérieure à dix ans. La période d'exonération tient notamment compte des investissements et du nombre de postes de travail. Pour les entreprises existantes, une exonération n'est accordée qu'exceptionnellement.

Si les conditions auxquelles une exonération est subordonnée ne sont pas respectées, l'exonération est révocable avec effet rétroactif à la date de son octroi.

Le Conseil d'Etat perçoit pour chaque décision d'exonération un droit de sceau de 100 à 10'000 francs. *

Afin de soutenir la recherche et le développement, les entreprises innovantes notamment issues des Hautes écoles sises en Valais peuvent bénéficier d’une exonération fiscale totale pour la première année où elles réalisent un bénéfice imposable et pour les 4 années suivantes, mais au maximum dans les 10 ans à compter de la fondation. *

7 Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 239 1. Dispositions transitoires a) Concernant les personnes morales

Les personnes morales sont soumises à un impôt spécial, calculé conformément à l'article 89, sur les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des exercices clos pendant l'année civile 1976.

Les bénéfices extraordinaires comprennent les bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions qui sont dissoutes, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis.

Si l'exercice commercial s'étend à la fois sur les années civiles 1977 et 1976, l'impôt correspondant à l'exercice écoulé en 1976, calculé d'après la législation antérieure, est imputé sur l'impôt calculé d'après la présente loi, correspondant à la même période; la différence n'est pas restituée.

Art. 239a * b) Liquidation de sociétés immobilières

L'impôt sur le bénéfice en capital réalisé, lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire par une société immobilière fondée avant le 1er janvier 1995, bénéficie d'une réduction de 75 pour cent si la société est dissoute. L'article 106, alinéa 3, n'est pas applicable.

L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.

La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003. *

Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participation, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75 pour cent si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre foncier au plus tard au 31 décembre 2003. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion. *

Si l'immeuble est revendu dans les deux ans qui suivent son transfert à l'actionnaire, la réduction accordée en vertu de l'alinéa 2 est rappelée en application de l'article 158. *

Art. 239b * Réduction sur participations

Les bénéfices en capital provenant de participations et le produit de la vente de droits de souscription s'y rapportant n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 91 alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 2000 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.

Pour les participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont considérées comme coût d'investissement.

Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en question sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôts une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.

Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice net est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

Art. 239c * Correction de la progression à froid

Au 1er janvier 2008, le barème de l'impôt cantonal sur le revenu est modifié de dix pour cent. *

Le législatif communal peut adapter le barème de l'impôt communal sur le revenu de dix pour cent. *

Art. 240 * Valeurs fiscales

Jusqu'à la révision générale des taxes cadastrales, la valeur fiscale des immeubles non agricoles correspond à la taxe cadastrale. La valeur fiscale des immeubles agricoles est fixée à 15% de la taxe cadastrale. *

Après l'entrée en vigueur des nouvelles taxes cadastrales, le Grand Conseil adaptera les déductions forfaitaires et les barèmes d'impôts cantonaux et communaux sur la fortune et d'impôts fonciers pour que cette opération soit neutre sur le plan des recettes fiscales. *

Art. 241 * Gains de loterie

Les gains de loterie et d'autres institutions semblables réalisés en 1999 et 2000 sont imposables selon l'article 33a.

Art. 241a * Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique

L'article 16 alinéa l lettre a s'applique aux assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique et conclues après le 31 décembre 1998. *

Art. 241b * Début d'assujettissement

En cas de début d'assujettissement des personnes physiques en 2001 et 2002, le revenu est calculé sur la base du revenu acquis depuis le début de l'assujettissement, calculé sur 12 mois.

Art. 241c * Rapports intercantonaux

Il est renvoyé au droit fédéral pour les problèmes qui se posent dans les rapports intercantonaux, en particulier dans les relations entre les cantons appliquant une réglementation différente en ce qui concerne le calcul dans le temps.

Art. 241d * Déduction pour les enfants

Pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu une somme allant jusqu'à 150 francs.

Cette réduction est effectuée après les déductions sociales de l'article 31 et l'abattement sur le montant d'impôt pour les époux vivant en ménage commun de l'article 32 alinéa 3 lettre a.

Cette déduction n'est pas adaptée conformément à l'article 236 de la présente loi.

Art. 241e * Rappel d'impôt limité pour les héritiers

L'article 159a est applicable aux successions ouvertes dès le 1er janvier 2005.

Art. 241f * Réduction du dividende sur une participation privée

L'article 33d s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2007 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

… *

Art. 241g * Imposition sur la dépense

Pour les personnes physiques imposées d'après la dépense au 31 décembre 2015, l'ancienne teneur de l'article 11 est encore applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 242 2. Dispositions abrogatoires

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires sont abrogées, en particulier la loi des finances du 6 février 1960.

Art. 243 * Ordonnance

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dispositions contraires.

Le Conseil d'Etat édicte en outre toutes dispositions nécessaires à son application; celles prises par voie d'ordonnance (délégation expresse) seront soumises à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 244 * Principe

Le nouveau droit est applicable pour la première fois à la période fiscale 2003.

Art. 245 * Passage à la taxation annuelle des personnes physiques

Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui ont également été assujettis à l'impôt lors de la période fiscale 2001/2002.

Art. 246 * Rapport des pertes

Les excédents de pertes des exercices 1995 à 2000 peuvent être compensés avec le revenu imposable de l'année 2003, à condition qu'ils n'aient pas encore été pris en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes.

La moyenne des excédents de pertes des exercices 1995 et 1996 peut être reportée sur l'année fiscale 2004, à condition qu'elle n'ait pas encore été prise en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes.

Art. 247 * Revenus extraordinaires

Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.

Sont en particulier considérés comme revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante.

L'imposition annuelle distincte, selon l'article 33 alinéa 2, des prestations en capital et des gains de loterie est maintenue de manière séparée.

Ne sont pas imposés les revenus extraordinaires qui étaient exemptés selon l'ancien droit.

Art. 248 * Procédure de taxation des revenus extraordinaires

Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année sont cumulés et soumis ensemble à un seul impôt annuel.

Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en déduction des revenus extraordinaires. Seules les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites.

En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus extraordinaires sont imposés conformément à l'article 247. Les charges extraordinaires sont en revanche déductibles conformément à l'article 249.

Art. 249 * Charges extraordinaires

Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 en cas d'assujettissement dans le canton au ler janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable conformément aux articles 154 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôts vaut demande en révision.

Sont considérées comme des charges extraordinaires:

  1. les frais d'entretien d'immeubles, y compris pour les immeubles faisant partie de la fortune commerciale et pour les immeubles faisant partie de la fortune privée qui sont principalement utilisés à des fins commerciales ou professionnelles par un tiers, dans la mesure où ils excédent chaque année le montant de la déduction forfaitaire;
  2. les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;
  3. les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels ainsi que les prestations bénévoles versées à des personnes morales qui sont exonérées des impôts en raison de leur but d'intérêt public ou de pure utilité publique, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.

Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.

Art. 250 * Transfert de domicile

Les articles 244, 247 alinéas 1 et 2, 249 alinéas 1 et 2, 251 alinéa l, sont applicables dans le canton de départ aux personnes physiques qui transfèrent, au regard du droit fiscal, leur domicile à l'intérieur de la Suisse au cours de la première période fiscale (n) suivant la modification mentionnée à l'article 16 LHID.

Art. 251 * Déclaration d'impôts

Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôts simplifiée, remplie conformément à l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les revenus et les charges extraordinaires des articles 247 alinéa 2 et 248 alinéa 2, de demander le remboursement de l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.

En règle générale, la formule de déclaration d'impôts pour la période fiscale de l'année de passage à la taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.

Le service cantonal des contributions met à disposition des contribuables, à l'aide des technologies de l'information et de la communication (TIC), un formulaire permettant la saisie des données concernant leurs déclarations fiscales.

Art. 252 *

Les articles 244 à 251 s'appliquent de manière analogique pour l'impôt fédéral direct.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 12.03.2020 *

Art. T1-1 * Disposition transitoire relative à l’adaptation aux dispositions générales du Code pénal

Le nouveau droit de la prescription des contraventions et des délits fiscaux (art. 210, 212 et 213) s’applique au jugement des infractions commises au cours des périodes fiscales antérieures au 1er janvier 2017 s’il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.

Art. T1-2 * Disposition transitoire relative à la RFFA

Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 92 et 92a, de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. Le taux d’imposition est fixé à 2 pour cent pour le canton et à 2 pour cent pour les communes.

Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité de taxation.

Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l’imposition fondée sur les articles 92 et 92a de l’ancien droit, sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’articles 88f.

Art. T1-3 * Disposition transitoire relative au calcul de l'impôt: Sociétés de capitaux et sociétés coopératives (art. 89)

Pour la période fiscale de l’entrée en vigueur de l’article 89 (année n) et pour la période fiscale suivante (année n+1), l’impôt cantonal sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est perçu par tranches, selon le barème suivant:

  1. pour l’année fiscale de l’entrée en vigueur de la modification (année n):
  1. 2,25 pour cent jusqu'à concurrence de 150'000 francs,
  2. 8,10 pour cent de 150'001 francs et plus;
  1. pour l’année n+1:
  1. 2,25 pour cent jusqu'à concurrence de 200'000 francs,
  2. 6,65 pour cent de 200'001 francs et plus.

L’impôt ne peut cependant être inférieur au taux de 2,25 pour cent avant les déductions prévues aux articles 88b, 88e et T1-2.

Art. T1-4 * Disposition transitoire relative au calcul de l'impôt: Sociétés de capitaux et sociétés coopératives (art. 180a)

Pour la période fiscale de l’entrée en vigueur de l’article 180a (année n) et pour la période fiscale suivante (année n+1), l’impôt communal sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est perçu par tranches, selon le barème suivant:

  1. pour l’année fiscale de l’entrée en vigueur de la modification (année n):
  1. 2,75 pour cent jusqu'à concurrence de 150'000 francs,
  2. 8,60 pour cent de 150'001 francs et plus;
  1. pour l’année n+1:
  1. 2,75 pour cent jusqu'à concurrence de 200'000 francs,
  2. 7,65 pour cent de 200'001 francs et plus.

L’impôt ne peut cependant être inférieur au taux de 2,75 pour cent avant les déductions prévues aux articles 88b, 88e et T1-2.

Egress

RCV RO/AGS 1976 f 203, 262 | d 205, 272

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.03.1976 01.03.1977 Acte législatif première version RO/AGS 1976 f 203, 262 | d 205, 272
06.10.1976 02.01.1978 Art. 150 titre modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 152 al. 2 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 153a introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 183 al. 3 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 183 al. 4 introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 192 al. 2 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 208 al. 4 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 208 al. 5 introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 219 al. 3, c) modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 222 al. 3 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 222 al. 4 introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
06.10.1976 02.01.1978 Art. 222 al. 5 introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
13.11.1980 01.02.1981 Art. 231 révisé totalement RO/AGS 1980 f 23, 50 | d 25, 54
26.09.1986 01.01.1987 Art. 1 al. 1, a) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 3 al. 1, e) abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 6 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 6 al. 3 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 10 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 11 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 12 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 12 al. 3 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 14 al. 3 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 16 al. 1, b) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 16 al. 2 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 16 al. 3 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 17 al. 2 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 18 al. 4 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 20 al. 1, b) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 26 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 27 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 28 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 29 al. 1, d) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 29 al. 1, e) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 29 al. 1, f) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 29 al. 1, g) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 29 al. 1, h) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 29 al. 1, i) introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 29 al. 1, j) introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 29 al. 3 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 31 al. 1, a) abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 31 al. 1, d) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 31 al. 1, e) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 32 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 32 al. 3 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 32 al. 4 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Titre 1.1.3 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 34 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 35 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 36 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 37 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 38 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 39 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 40 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 41 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 42 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 43 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 44 al. 2 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 46 al. 1, b) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 46 al. 1, c) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 46 al. 1, d) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 46 al. 1, e) introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 48 al. 3 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 56 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 67 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 69 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 71 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 79 al. 1, d) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 79 al. 1, e) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 79 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 79 al. 3 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 79 al. 4 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 81 al. 1, e) abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 83 al. 1, a) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 85 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 85 al. 2 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 85 al. 3 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 88 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 89 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 89 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 89 al. 4 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 95 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 99 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 99 al. 2 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 101 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 101 al. 2 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 108 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 123 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 131a introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 143 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 144 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 145 al. 4 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 161 al. 3 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 178 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 178 al. 3 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 178 al. 5 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 178 al. 6 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 181 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 181 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 203 al. 3 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 203 al. 4 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 218 al. 2 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 219 al. 1, a) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 219 al. 3, c) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 236 al. 1 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 236 al. 2 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
26.09.1986 01.01.1987 Art. 238 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
29.09.1986 01.01.1987 Art. 31 al. 1, b) modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
23.01.1987 01.01.1989 Art. 227 al. 1 modifié RO/AGS 1988 f 1, 201 | d 1, 211
13.11.1991 01.08.1993 Art. 240 abrogé RO/AGS 1993 f 2, 101 | d 2, 102
15.05.1992 01.01.1993 Art. 1 al. 1, a) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 4 al. 1, c) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 4 al. 1, e) abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 4 al. 1, g) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 10 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 14 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 15 al. 1, a) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 16 al. 1, b) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 16 al. 1, d) abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 16 al. 1, f) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 16 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 18 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 19 al. 1, e) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 20 al. 1, d) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 20 al. 1, g) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 20 al. 1, h) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 22 al. 1, c) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 22 al. 1, d) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 22 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 24 al. 4 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 25 al. 1, d) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 29 al. 1, c) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 29 al. 1, d) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 29 al. 1, g) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 29 al. 1, j) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 29 al. 1, k) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 31 al. 1, b) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 31 al. 1, d) abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 32 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 33 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 46 al. 1, e) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 55 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 56 remis en vigueur RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 60 al. 3 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 60 al. 4 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 67 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 69 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 72 al. 1, c) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 74 al. 2, b) abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 79 al. 1, b) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 81 al. 1, d) abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 81 al. 1, e) remis en vigueur RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 81 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 84 al. 1, a) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 87 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 88 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 89 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 89 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 91 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 92 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 93 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 93 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 101 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 107 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 107 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108 al. 4 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108 al. 5 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108 al. 6 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108a introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108b introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108c introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108d introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108e introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108f introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108g introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108h introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 108i introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 109 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 110 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 110a introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 111 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 112 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 112 al. 1, a) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 112 al. 1, c) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 112 al. 1, d) modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 112 al. 1, e) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 112 al. 1, f) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 112 al. 1, g) introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 112 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 113 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 113 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 113 al. 3 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 114 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 114 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 115 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 115a introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 118 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 119 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 146 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 146 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 146 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 146 al. 4 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 146 al. 5 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 146 al. 6 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 146 al. 7 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 151 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 153 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 153 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 153 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 153 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 153 al. 5 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 153a al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 155 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 157 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 159 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 161 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 161 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 163 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 163 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 164 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 168 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 172 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 178 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 178 al. 5 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 178 al. 6 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 181 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 182 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 207 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 207 al. 4 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 208 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 208 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 209 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 236 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
15.05.1992 01.01.1993 Art. 232 al. 3 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379 141
13.01.1995 01.09.1996 Art. 153 al. 6 introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
17.02.1995 17.02.1995 Art. 239a introduit RO/AGS 1995 f 55, 101 | d 57, 103
13.11.1995 01.09.1996 Art. 219a introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 5107
13.11.1995 01.09.1996 Art. 150 al. 2 abrogé RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 150a introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 151 révisé totalement RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 151a introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 151b introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 152 révisé totalement RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 152a introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 152b introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 152c introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 153 al. 2 modifié RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.09.1996 Art. 219 al. 6 abrogé RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
13.11.1995 01.05.1996 Art. 235a introduit RO/AGS 1996 f 54, 485 | d 55, 492
27.06.2000 01.01.2001 Art. 161 al. 3 modifié BO/ABl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 46 al. 1, c) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/200
27.06.2000 01.01.2001 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 2 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 2 al. 4 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 2 al. 5 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 3 al. 1, a) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 3 al. 1, c) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 3 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 5 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 5a introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 6 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 6a introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 9 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 9 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 11 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 12 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 13 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 13 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 14 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 14 al. 5 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 14 al. 6 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 15 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 16 al. 1, a) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 16 al. 1, b) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 16 al. 1, c) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 16 al. 1, d) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 18 al. 3, c) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 18 al. 4 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 19 al. 1, d) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 19 al. 1, e) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 19 al. 1, f) abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 20 al. 1, b) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 20 al. 1, d) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 20 al. 1, e) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 20 al. 1, f) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 20 al. 1, g) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 20 al. 1, h) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 20 al. 1, i) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 23 al. 2, d) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 23 al. 3 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 26 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 27 al. 3 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 28 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 29 al. 1, a) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 29 al. 1, b) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 29 al. 1, g) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 29 al. 1, h) abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 29 al. 1, k) abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 29 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 30 al. 1, b) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 30 al. 1, e) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 31 al. 1, b) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 31 al. 1, d) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 31 al. 1, e) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 31 al. 1, f) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 31 al. 1, g) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 32 al. 3, a) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 32 al. 3, b) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 32 al. 4 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 32 al. 5 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 33 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 33b introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 44 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 46 al. 1, b) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 46 al. 1, d) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 46 al. 1, e) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 47 al. 2 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 48 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 48 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 48 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 50 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 52 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 52 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 52 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 52 al. 7 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 53 al. 3 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 53 al. 4 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 53a introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 54 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 55 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 56 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 57 al. 2 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 65 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 69 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 72 al. 1, c) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 75 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 77 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 77 al. 4 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 77 al. 5 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 79 al. 1, c) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 79 al. 1, f) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 79 al. 1, g) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 79 al. 1, h) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 79 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 79 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 79 al. 4 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 82 al. 1, b) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 82 al. 1, d) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 82 al. 2 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 83 al. 1, c) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 84 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 84 al. 1, d) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 85 al. 2 remis en vigueur BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 85 al. 3 remis en vigueur BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 89 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 89 al. 3 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 90 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 91 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 91 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 91 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 91 al. 4 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 91 al. 5 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 92 titre modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 92 al. 4 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 92 al. 5 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 92 al. 6 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 92 al. 7 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 92 al. 8 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 93 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 96 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 96 al. 2 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 98 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 99 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 99 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108 al. 4 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108 al. 5 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108 al. 6 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108 al. 7 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108 al. 8 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108 al. 9 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108a révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108b révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108c révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108d révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108e révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108f révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108g révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108h révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 108j introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 110 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 112 al. 1, b) modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 116 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 123 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 123 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 125 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 126 al. 3 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 126 al. 4 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 129 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 129 al. 4 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 130 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 130 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 131a al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 131a al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 131a al. 4 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 136 al. 1, d) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 136 al. 1, e) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 136 al. 2 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 137 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 138 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 139 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 141 al. 2 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 154 al. 1, c) introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 158 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 159 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 159 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 159 al. 4 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 159 al. 5 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 159 al. 6 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 160 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 168a introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 174 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 174 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 174 al. 3 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 174 al. 4 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 178 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 178 al. 5 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 181 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 182 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 203 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 203 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 205 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 205 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 205a introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 206 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 206 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 206 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 206 al. 4 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 207 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 210 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 212 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 212 al. 2 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 213 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 214 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 214 al. 2 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 214 al. 3 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 214a introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 219 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 235 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 238 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 239a al. 3 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 239a al. 4 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 239a al. 5 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 239b introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 239c introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 240 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 241 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 241a introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 243 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 106 al. 3 modifié BO/Abl.29/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 178 révisé totalement RO/AGS 2000, 81; BO/Abl. 16/2005
13.09.2001 01.01.2003 Art. 18 al. 5 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 27 al. 1 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 27 al. 3 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 31 al. 2 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 31 al. 3 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2001 Art. 48 al. 4 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 61 al. 1 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 61 al. 2 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 61 al. 3 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 61 al. 4 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 62 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 63 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 64 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 65 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 66 al. 1 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 66 al. 2 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 66 al. 3 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 66 al. 4 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 67 abrogé BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 68 abrogé BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 69 abrogé BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 70 abrogé BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 77 titre modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 77 al. 2 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 77 al. 3 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 77 al. 4 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 88 al. 3 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 107 al. 2 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Titre 1.3.3 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 110 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 110a al. 3 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 110b introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 161 al. 1 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 181 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 189 al. 2 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 218 al. 4 modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 219 al. 1, b) modifié BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2001 Art. 241b introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2001 Art. 241c introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 244 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 245 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 246 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 247 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 248 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 249 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 250 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 251 introduit BO/Abl. 43/2001
13.09.2001 01.01.2003 Art. 252 introduit BO/Abl. 43/2001
06.12.2002 01.01.2004 Art. 119 al. 1 modifié RO/AGS 2003 f 2, 319 | d 2, 325
06.12.2002 01.01.2004 Art. 182 al. 1 modifié RO/AGS 2003 f 2, 319 | d 2, 325
06.12.2002 01.01.2004 Art. 182 al. 4 modifié RO/AGS 2003 f 2, 319 | d 2, 325
01.03.2003 01.03.2003 Art. 11 révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
01.03.2003 01.03.2003 Art. 32 révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
01.03.2003 01.03.2003 Art. 52 révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
01.03.2003 01.03.2003 Art. 77 révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
01.03.2003 01.03.2003 Art. 108h révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
05.02.2004 01.07.2004 Art. 228 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
05.02.2004 01.07.2004 Art. 230 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
05.02.2004 01.07.2004 Art. 231 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
05.02.2004 01.07.2004 Art. 232 al. 1 modifié BO/Abl. 10/2004, 26/2004
05.02.2004 01.07.2004 Art. 232 al. 2 modifié BO/Abl. 10/2004, 26/2004
05.02.2004 01.07.2004 Art. 233 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
05.02.2004 01.07.2004 Art. 234 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
09.06.2004 01.01.2004 Art. 241d introduit BO/Abl. 29/2004
17.06.2005 01.01.2006 Art. 92b introduit BO/ABl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 93 al. 3 introduit BO/ABl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 158 al. 3 introduit BO/ABl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 164a introduit BO/ABl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 15 révisé totalement BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 24 al. 4 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 25 al. 1, e) introduit BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 26 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 29 al. 1, g) modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 29 al. 1, j) modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 29 al. 1, k) modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 31a introduit BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 32 al. 3, a) modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 33 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 59 al. 1, a) modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 59 al. 1, b) modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 59 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 79 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 79 al. 3 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 84 révisé totalement BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 85 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 85 al. 3 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 85 al. 4 introduit BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 89 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 92 titre modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 92 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 92 al. 4 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 92 al. 5 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 92a introduit BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 93 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 99 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 99 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 99 al. 3 introduit BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 101 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 110c introduit BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 159a introduit BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 162 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 162 al. 4 abrogé BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 163 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 189 révisé totalement BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 203 al. 4 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 207 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 207 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 207 al. 5 introduit BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 208 al. 4 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 240 al. 1 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 240 al. 2 introduit BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 241a al. 1 modifié BO/Abl. 28/2005
17.06.2005 01.01.2006 Art. 241e introduit BO/Abl. 28/2005
09.11.2006 01.07.2007 Art. 150 al. 2 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 153a abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 219a al. 1 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
01.11.2007 01.01.2007 Art. 33c al. 2 introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2007 Art. 14 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 14 al. 3 abrogé BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 14a introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2007 Art. 14b introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 16 al. 1, c) modifié BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 16 al. 3 introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2007 Art. 16a introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2007 Art. 29 al. 1, a) modifié BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 33 al. 2 abrogé BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 33a introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 33b révisé totalement BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2007 Art. 33c introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2007 Art. 33d introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 56 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2007 Art. 85 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 90 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 91 al. 4, b) modifié BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 159 al. 4a introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 207 al. 3 modifié BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 209 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2008 Art. 209 al. 2 introduit BO/Abl. 49/2007
08.11.2007 01.01.2007 Art. 241f introduit BO/Abl. 49/2007
09.09.2008 01.01.2008 Art. 239c al. 1 modifié BO/Abl. 40/2008
09.09.2008 01.01.2008 Art. 239c al. 2 modifié BO/Abl. 40/2008
12.12.2008 01.01.2010 Art. 28 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 29 al. 1, i) modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 31 al. 1, b) modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 31 al. 1, d) introduit BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 31 al. 1, h) introduit BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 56 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 56 al. 5 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 56 al. 6 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 56 al. 7 introduit BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 112 al. 1, h) introduit BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 138a introduit BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 164b introduit BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 166a introduit BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 167a introduit BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 186 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 218 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 218 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 218 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 218 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 218 al. 5 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 219a al. 1 modifié BO/Abl. 3/2009
12.12.2008 01.01.2009 Art. 238 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2009
10.09.2010 01.01.2011 Art. 13 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 15 révisé totalement BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 16 al. 1bis introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 19 al. 1, d) modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 24 al. 4 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 25 al. 1, e) modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 26 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 29 al. 1, a) modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 29 al. 1, g) modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 29 al. 1, j) modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 29 al. 1, k) introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 29 al. 1, l) introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 29 al. 1, m) introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 31 al. 1, d) abrogé BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 31a al. 2 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 32 al. 3, a) modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 32 al. 4 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 33b al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 33d titre modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 48 al. 3 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 56 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 59 al. 1, a) modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 59 al. 1, b) modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 65 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 73 al. 2 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 79 al. 1, i) introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 79 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 79 al. 3 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 82 al. 1, b) modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 84 révisé totalement BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 85 al. 3 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 85 al. 4 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 92 titre modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 92 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 92 al. 4 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 92 al. 5 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 92a introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 92b introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 93 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 93 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 93 al. 3 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 99 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 99 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 99 al. 3 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 101 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 101 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 108c al. 4 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 108f al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 110c introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 158 al. 3 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 159a introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 162 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 162 al. 4 abrogé BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 163 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 164a introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 178 al. 3 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 178 al. 5 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 189 révisé totalement BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 203 al. 3 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 203 al. 4 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 205 al. 3 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 205a al. 4 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 206a introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 207 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 207 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 207 al. 5 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 208 al. 4 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 212 al. 4 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 212 al. 5 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 213 al. 2 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 215 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 216 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2010 Art. 216 al. 3 introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 219a al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 240 révisé totalement BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 241a al. 1 modifié BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 241e introduit BO/Abl. 39/2010
10.09.2010 01.01.2011 Art. 241f al. 2 abrogé BO/Abl. 39/2010
14.09.2010 01.01.2013 Art. 174 al. 3 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
10.09.2011 01.01.2010 Art. 31 al. 1, a) modifié BO/Abl. 39/2010
14.09.2011 01.01.2012 Art. 235 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Titre 1.5 abrogé BO/Abl. 38/2011 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 1 al. 1, e) abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 119 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 182 al. 1 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 182 al. 2 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 195 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 196 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 197 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 198 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 199 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 200 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 201 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 218 al. 5 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 219 al. 1, a) modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 221 al. 4 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
14.09.2012 01.01.2013 Art. 13 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 13a introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 13b introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 13c introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 13d introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 20 al. 1, j) introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 22 al. 1, c) modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 22 al. 1, d) abrogé BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 29 al. 1, g) modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 29 al. 1, n) introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 30 al. 1, b) modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 31 al. 1, i) introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 56a introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 59 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 89 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 108 al. 3 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 108a al. 1 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 108d al. 1 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 108d al. 2 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 108i révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 117 al. 4 abrogé BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 136 al. 1, f) introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 174 al. 1 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 218 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, b) modifié BO/Abl. 39/2012; 5/2013
14.09.2012 01.01.2013 Art. 22 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2012; 5/2013
12.03.2014 01.01.2015 Art. 108a al. 4 modifié BO/Abl. 15/2014
16.12.2014 01.01.2015 Art. 99 al. 1 modifié BO/Abl. 4/2015
16.12.2014 01.01.2015 Art. 99 al. 3 modifié BO/Abl. 4/2015
16.12.2014 01.01.2015 Art. 180 al. 1 modifié BO/Abl. 4/2015
16.12.2014 01.01.2015 Art. 180 al. 2 introduit BO/Abl. 4/2015
16.12.2014 01.01.2016 Art. 241g introduit BO/Abl. 4/2015
16.12.2014 01.01.2015 Art. 241h introduit BO/Abl. 4/2015
09.03.2016 01.01.2016 Art. 11 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 13 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 23 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 23 al. 2, e) introduit BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 33b al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 33b al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 33b al. 4 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 56 al. 6 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 82 al. 1, e) modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 118a introduit BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 132 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 132 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 132 al. 2a modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 133 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 133 al. 3 introduit BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 153b introduit BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 188 titre modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 188 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2016
09.03.2016 01.01.2016 Art. 241g révisé totalement BO/Abl. 15/2016
09.09.2016 15.04.2019 Art. 51 al. 1, c) modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
09.09.2016 15.04.2019 Art. 51 al. 1, d) introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
10.11.2016 01.01.2018 Art. 99 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 99 al. 3 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 108a al. 4 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 180 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 180 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 241h introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 1, c) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 1, d) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 2, a) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 2, b) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 2, c) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 2, d) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 2, e) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 2, f) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 2, g) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 3 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 3 al. 4 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 4 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 14c introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 16 al. 3 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 16a al. 1, b) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 16b introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 20 al. 1, i) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 20 al. 1, ibis) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 20 al. 1, iter) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 20 al. 1, j) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 20 al. 1, k) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 27a introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 28 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 28 al. 2bis introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 28 al. 4 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 31 al. 1, g) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 31 al. 1, i) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 32 al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 32 al. 3, b) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 32 al. 6 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 33a al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 33a al. 5 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 33a al. 6 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 33c al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 33c al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 54 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 74 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 74 al. 1, a) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 74 al. 1, b) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 74 al. 1, c) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 74 al. 1, d) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 74 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 74 al. 2, a) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 74 al. 2, c) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 84 al. 3bis introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 84 al. 5 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 88a introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 88b introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 88c introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 88d introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 88e introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 88f introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 89 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 89 al. 1, a) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 89 al. 1, b) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 92 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 92a abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 92b abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 97 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 99 al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 100 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 101 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 104 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 al. 3 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 al. 4 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 al. 5 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 al. 6 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 al. 7 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 al. 8 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108 al. 9 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Titre 1.3.2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 1, a) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 1, b) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 1, c) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 1, d) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 2, a) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 2, b) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 2, c) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108a al. 4 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108b titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108b al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108b al. 2 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108b al. 3 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108b al. 4 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 1, a) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 1, b) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 2, a) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 2, b) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 2, c) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 2, d) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 4 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 5 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108c al. 6 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108d titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108d al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108d al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108d al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108d al. 4 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108d al. 5 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108e titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108e al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108e al. 1, a) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108e al. 1, b) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108e al. 1, c) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108e al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108e al. 3 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108e al. 4 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108f abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108g abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108h abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108i abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 108j abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Titre 1.3.3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109a introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109b introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109c introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109d introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109e introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109f introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109g introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109h introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109i introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 109j introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Titre 1.3.4 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 1, a) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 1, b) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 1, c) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 1, d) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 4 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 4, a) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 4, b) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110 al. 4, c) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110a titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110a al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110a al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110a al. 3 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110b titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110b al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110b al. 2, a) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110b al. 2, b) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110b al. 2, c) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110b al. 2, d) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 110b al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 127 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 133 al. 4 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 134a introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 135 al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Titre 1.6.4 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146 al. 2, a) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146 al. 2, b) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146 al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146 al. 4 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146 al. 5 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146 al. 6 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146 al. 7 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2021 Art. 146a introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 177 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 178 al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 178 al. 3, a) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 178 al. 3, b) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 178 al. 3, c) modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 178 al. 6 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 180 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 180 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 180a introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 181 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 181 al. 1bis introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 208 al. 5 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 210 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 210 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 210 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 210 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 210 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 210 al. 2, a) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 210 al. 2, b) introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 210 al. 3 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 212 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 212 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 212 al. 5 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 213 al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 213 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 214 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 214 al. 3 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 214a titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 214a al. 1 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 214a al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 218 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 238 al. 5 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Titre T1 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. T1-2 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. T1-3 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. T1-4 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
11.03.2022 01.01.2024 Art. 139 al. 3 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 150 titre modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 150 al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 150 al. 2 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 150 al. 3 introduit RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 150a abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 151 abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 151a abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 151b abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 152 abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 152a abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 152b abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 152c abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 153 abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 153b al. 1 abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 164b al. 3 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 167a al. 3 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 169 al. 3 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 183 al. 4 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 192 al. 2 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 208 al. 4 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 219a titre modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 219a al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 219a al. 2 abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 219a al. 3 abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 219a al. 4 abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 219a al. 5 abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 219a al. 6 abrogé RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 222 al. 4 modifié RO/AGS 2022-102
07.09.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, g), 1. modifié RO/AGS 2024-150
07.09.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, g), 1.1. abrogé RO/AGS 2024-150
07.09.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, g), 1.2. abrogé RO/AGS 2024-150
07.09.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, g), 1.3. abrogé RO/AGS 2024-150
07.09.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, g), 2.1. modifié RO/AGS 2024-150
07.09.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, g), 2.2. modifié RO/AGS 2024-150
07.09.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, g), 2.3. abrogé RO/AGS 2024-150
07.09.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, g), 2.4. abrogé RO/AGS 2024-150
07.09.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, g), 4. modifié RO/AGS 2024-150
07.09.2023 01.01.2024 Art. 241h abrogé RO/AGS 2024-150
12.09.2024 01.01.2024 Art. 6 titre modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 6 al. 2 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 6 al. 3 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 10 al. 3, a) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 10 al. 3, b) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 10 al. 3, c) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 16b al. 6 introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 17 al. 3 introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 18 al. 4 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 19 al. 1, e) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 20 al. 1, ibis) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 20 al. 1, j) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 20 al. 1, k) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 20 al. 1, l) introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 22 al. 1, a) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 29 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 29 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 29 al. 1, g) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 29 al. 1, g), 1. abrogé RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 29 al. 1, g), 2. abrogé RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 29 al. 1, g), 2.1. abrogé RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 29 al. 1, g), 2.2. abrogé RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 29 al. 1, i) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 29 al. 1, l) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 31 al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 31 al. 1, h) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 31 al. 1, i) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 31 al. 1, j) introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 32 al. 2 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 32 al. 3, c) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 32 al. 3, d) introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 33c al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 33c al. 2 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 33d abrogé RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 48 al. 4 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 50 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 56 al. 4 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 59 al. 1, a) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 59 al. 1, abis) introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 59 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 64 titre modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 64 al. 4 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 78 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 79 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 79 al. 1, i) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 79 al. 1, j) introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 79 al. 2 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 79 al. 3 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 79 al. 5 introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 84 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 84 al. 1, d) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 89 al. 5 introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 91 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 91 al. 6 introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 93 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 98 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 99 al. 3 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 105 al. 3 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 106 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 107 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 107 al. 2 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 108e al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 109j al. 1, c) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 112 al. 1, a) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 112 al. 1, b) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 112 al. 1, g) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 136 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 136 al. 1, f) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 136 al. 1, g) introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 164a al. 6, d) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 164a al. 6, e) introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 174 al. 1, e) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 174 al. 1, f) introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 177 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 177 al. 2, a) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2025 Art. 180a al. 2 introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 181 al. 2 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 188 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 218 al. 3 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 219 al. 1, a) modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2026 Art. 219 al. 1, c) introduit RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 227 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 227 al. 2 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Art. 236 al. 1 modifié RO/AGS 2024-152
12.09.2024 01.01.2024 Annexe A1 introduit RO/AGS 2024-152

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.03.1976 01.03.1977 première version RO/AGS 1976 f 203, 262 | d 205, 272
Art. 1 al. 1, a) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 1 al. 1, a) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 1 al. 1, e) 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 2 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 2 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 2 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 2 al. 5 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 3 12.03.2020 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 1, a) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 3 al. 1, a) 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 1, c) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 3 al. 1, c) 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 1, d) 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 1, e) 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 3 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 3 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 2, a) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 2, b) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 2, c) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 2, d) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 2, e) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 2, f) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 2, g) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 3 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 3 al. 4 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 4 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 4 al. 1, b) 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012; 5/2013
Art. 4 al. 1, c) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 4 al. 1, e) 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 4 al. 1, g) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 5 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 5a 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 6 12.09.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-152
Art. 6 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 6 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 6 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 6 al. 2 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 6 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 6 al. 3 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 6a 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 9 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 9 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 10 26.09.1986 01.01.1987 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 10 15.05.1992 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 10 al. 3, a) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 10 al. 3, b) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 10 al. 3, c) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 11 26.09.1986 01.01.1987 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 11 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 11 01.03.2003 01.03.2003 révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
Art. 11 09.03.2016 01.01.2016 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
Art. 12 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 12 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 12 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 13 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 13 al. 1 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 13 al. 1 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 13 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 13 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 13a 14.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 13b 14.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 13c 14.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 13d 14.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 14 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 14 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 14 al. 2 08.11.2007 01.01.2007 modifié BO/Abl. 49/2007
Art. 14 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 14 al. 3 08.11.2007 01.01.2008 abrogé BO/Abl. 49/2007
Art. 14 al. 5 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 14 al. 6 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 14a 08.11.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 14b 08.11.2007 01.01.2007 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 14c 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 15 17.06.2005 01.01.2006 révisé totalement BO/Abl. 28/2005
Art. 15 10.09.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 39/2010
Art. 15 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 15 al. 1, a) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 16 al. 1, a) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 16 al. 1, b) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 16 al. 1, b) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 16 al. 1, b) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 16 al. 1, c) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 16 al. 1, c) 08.11.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 49/2007
Art. 16 al. 1, d) 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 16 al. 1, d) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 16 al. 1, f) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 16 al. 1bis 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 16 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 16 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 16 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 16 al. 3 08.11.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 16 al. 3 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 16a 08.11.2007 01.01.2007 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 16a al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 16b 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 16b al. 6 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 17 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 17 al. 3 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 18 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 18 al. 3, c) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 18 al. 4 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 18 al. 4 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 18 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 18 al. 4 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 18 al. 5 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 19 al. 1, d) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 19 al. 1, d) 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 19 al. 1, e) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 19 al. 1, e) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 19 al. 1, e) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 19 al. 1, f) 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 20 al. 1, b) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 20 al. 1, b) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 20 al. 1, d) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 20 al. 1, d) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 20 al. 1, e) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 20 al. 1, f) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 20 al. 1, g) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 20 al. 1, g) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 20 al. 1, h) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 20 al. 1, h) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 20 al. 1, i) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 20 al. 1, i) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 20 al. 1, ibis) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 20 al. 1, ibis) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 20 al. 1, iter) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 20 al. 1, j) 14.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 20 al. 1, j) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 20 al. 1, j) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 20 al. 1, k) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 20 al. 1, k) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 20 al. 1, l) 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 22 al. 1, a) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 22 al. 1, c) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 22 al. 1, c) 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 22 al. 1, d) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 22 al. 1, d) 14.09.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 22 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 22 al. 2 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012; 5/2013
Art. 23 al. 1 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 23 al. 2, d) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 23 al. 2, e) 09.03.2016 01.01.2016 introduit BO/Abl. 15/2016
Art. 23 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 24 al. 4 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 24 al. 4 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 24 al. 4 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 25 al. 1, d) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 25 al. 1, e) 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 25 al. 1, e) 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 26 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 26 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 26 al. 1 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 26 al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 27 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 27 al. 1 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 27 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 27 al. 3 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 27a 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 28 26.09.1986 01.01.1987 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 28 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 28 al. 2 12.12.2008 01.01.2010 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 28 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 28 al. 2bis 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 28 al. 4 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 29 al. 1, a) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 29 al. 1, a) 08.11.2007 01.01.2007 modifié BO/Abl. 49/2007
Art. 29 al. 1, a) 10.09.2010 01.01.2010 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 29 al. 1, b) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 29 al. 1, b) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 1, c) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 29 al. 1, c) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 1, d) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 29 al. 1, d) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 29 al. 1, e) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 29 al. 1, f) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 29 al. 1, g) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 29 al. 1, g) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 29 al. 1, g) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 29 al. 1, g) 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 29 al. 1, g) 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 29 al. 1, g) 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 29 al. 1, g) 12.09.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 1, g), 1. 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-150
Art. 29 al. 1, g), 1. 12.09.2024 01.01.2026 abrogé RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 1, g), 1.1. 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-150
Art. 29 al. 1, g), 1.2. 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-150
Art. 29 al. 1, g), 1.3. 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-150
Art. 29 al. 1, g), 2. 12.09.2024 01.01.2026 abrogé RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 1, g), 2.1. 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-150
Art. 29 al. 1, g), 2.1. 12.09.2024 01.01.2026 abrogé RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 1, g), 2.2. 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-150
Art. 29 al. 1, g), 2.2. 12.09.2024 01.01.2026 abrogé RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 1, g), 2.3. 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-150
Art. 29 al. 1, g), 2.4. 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-150
Art. 29 al. 1, g), 4. 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-150
Art. 29 al. 1, h) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 29 al. 1, h) 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 29 al. 1, i) 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 29 al. 1, i) 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 29 al. 1, i) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 1, j) 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 29 al. 1, j) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 29 al. 1, j) 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 29 al. 1, j) 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 29 al. 1, k) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 29 al. 1, k) 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 29 al. 1, k) 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 29 al. 1, k) 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 29 al. 1, l) 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 29 al. 1, l) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 1, m) 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 29 al. 1, n) 14.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 29 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 29 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 29 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 29 al. 2 12.09.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 29 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 30 al. 1, b) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 30 al. 1, b) 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 30 al. 1, e) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 31 al. 1, a) 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 31 al. 1, a) 10.09.2011 01.01.2010 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 31 al. 1, b) 29.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 31 al. 1, b) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 31 al. 1, b) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 31 al. 1, b) 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 31 al. 1, c) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 31 al. 1, d) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 31 al. 1, d) 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 31 al. 1, d) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 31 al. 1, d) 12.12.2008 01.01.2009 introduit BO/Abl. 3/2009
Art. 31 al. 1, d) 10.09.2010 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 39/2010
Art. 31 al. 1, e) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 31 al. 1, e) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 31 al. 1, f) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 31 al. 1, g) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 31 al. 1, g) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 31 al. 1, h) 12.12.2008 01.01.2009 introduit BO/Abl. 3/2009
Art. 31 al. 1, h) 12.09.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 31 al. 1, i) 14.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 31 al. 1, i) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 31 al. 1, i) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 31 al. 1, j) 12.09.2024 01.01.2026 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 31 al. 2 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 31 al. 3 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 31a 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 31a al. 2 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 32 01.03.2003 01.03.2003 révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
Art. 32 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 32 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 32 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 32 al. 2 12.09.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 32 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 32 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 32 al. 3 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 32 al. 3, a) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 32 al. 3, a) 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 32 al. 3, a) 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 32 al. 3, b) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 32 al. 3, b) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 32 al. 3, c) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 32 al. 3, d) 12.09.2024 01.01.2026 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 32 al. 4 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 32 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 32 al. 4 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 32 al. 5 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 32 al. 6 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 33 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 33 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 33 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 33 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 33 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 33 al. 2 08.11.2007 01.01.2008 abrogé BO/Abl. 49/2007
Art. 33a 08.11.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 33a al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 33a al. 5 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 33a al. 6 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 33b 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 33b 08.11.2007 01.01.2008 révisé totalement BO/Abl. 49/2007
Art. 33b al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 33b al. 1 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 33b al. 1 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 33b al. 4 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 33c 08.11.2007 01.01.2007 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 33c al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 33c al. 1 12.09.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 33c al. 2 01.11.2007 01.01.2007 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 33c al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 33c al. 2 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 33d 08.11.2007 01.01.2007 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 33d 10.09.2010 01.01.2011 titre modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 33d 12.09.2024 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-152
Titre 1.1.3 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 34 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 35 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 36 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 37 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 38 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 39 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 40 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 41 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 42 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 43 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 44 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 44 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 46 al. 1, b) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 46 al. 1, b) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 46 al. 1, c) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 46 al. 1, c) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/200
Art. 46 al. 1, d) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 46 al. 1, d) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 46 al. 1, e) 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 46 al. 1, e) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 46 al. 1, e) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 47 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 48 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 48 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 48 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 48 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 48 al. 3 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 48 al. 4 13.09.2001 01.01.2001 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 48 al. 4 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 50 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 50 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 51 al. 1, c) 09.09.2016 15.04.2019 modifié RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 51 al. 1, d) 09.09.2016 15.04.2019 introduit RO/AGS 2019-023, 2019-024
Art. 52 01.03.2003 01.03.2003 révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
Art. 52 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 52 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 52 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 52 al. 7 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 53 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 53 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 53a 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 54 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 54 al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 55 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 55 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 56 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 56 15.05.1992 01.01.1993 remis en vigueur RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 56 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 56 al. 1 08.11.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 49/2007
Art. 56 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 56 al. 4 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 56 al. 4 12.09.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 56 al. 5 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 56 al. 6 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 56 al. 6 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 56 al. 7 12.12.2008 01.01.2009 introduit BO/Abl. 3/2009
Art. 56a 14.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 57 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 59 al. 1, a) 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 59 al. 1, a) 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 59 al. 1, a) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 59 al. 1, abis) 12.09.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 59 al. 1, b) 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 59 al. 1, b) 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 59 al. 1, b) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 59 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 59 al. 2 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 60 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 60 al. 4 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 61 al. 1 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 61 al. 2 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 61 al. 3 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 61 al. 4 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 62 13.09.2001 01.01.2003 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
Art. 63 13.09.2001 01.01.2003 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
Art. 64 13.09.2001 01.01.2003 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
Art. 64 12.09.2024 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2024-152
Art. 64 al. 4 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 65 13.09.2001 01.01.2003 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
Art. 65 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 65 al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 66 al. 1 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 66 al. 2 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 66 al. 3 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 66 al. 4 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 67 13.09.2001 01.01.2003 abrogé BO/Abl. 43/2001
Art. 67 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 67 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 68 13.09.2001 01.01.2003 abrogé BO/Abl. 43/2001
Art. 69 26.09.1986 01.01.1987 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 69 15.05.1992 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 69 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 69 13.09.2001 01.01.2003 abrogé BO/Abl. 43/2001
Art. 70 13.09.2001 01.01.2003 abrogé BO/Abl. 43/2001
Art. 71 26.09.1986 01.01.1987 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 72 al. 1, c) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 72 al. 1, c) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 73 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 74 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 74 al. 1, a) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 74 al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 74 al. 1, c) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 74 al. 1, d) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 74 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 74 al. 2, a) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 74 al. 2, b) 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 74 al. 2, c) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 75 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 77 13.09.2001 01.01.2003 titre modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 77 01.03.2003 01.03.2003 révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
Art. 77 al. 2 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 77 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 77 al. 3 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 77 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 77 al. 4 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 77 al. 5 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 78 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 79 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 79 al. 1, b) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 79 al. 1, c) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 79 al. 1, d) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 79 al. 1, e) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 79 al. 1, f) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 79 al. 1, g) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 79 al. 1, h) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 79 al. 1, i) 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 79 al. 1, i) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 79 al. 1, j) 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 79 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 79 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 79 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 79 al. 2 10.09.2010 01.01.2010 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 79 al. 2 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 79 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 79 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 79 al. 3 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 79 al. 3 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 79 al. 3 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 79 al. 4 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 79 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 79 al. 5 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 81 al. 1, d) 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 81 al. 1, e) 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 81 al. 1, e) 15.05.1992 01.01.1993 remis en vigueur RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 81 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 82 al. 1, b) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 82 al. 1, b) 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 82 al. 1, d) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 82 al. 1, e) 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 82 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 83 al. 1, a) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 83 al. 1, c) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 84 17.06.2005 01.01.2006 révisé totalement BO/Abl. 28/2005
Art. 84 10.09.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 39/2010
Art. 84 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 84 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 84 al. 1, a) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 84 al. 1, d) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 84 al. 1, d) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 84 al. 3bis 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 84 al. 5 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 85 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 85 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 85 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 remis en vigueur BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 85 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 85 al. 2 08.11.2007 01.01.2007 modifié BO/Abl. 49/2007
Art. 85 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 85 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 remis en vigueur BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 85 al. 3 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 85 al. 3 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 85 al. 4 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 85 al. 4 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 87 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 88 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 88 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 88 al. 3 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 88a 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 88b 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 88c 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 88d 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 88e 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 88f 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 89 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 89 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 89 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 89 al. 1 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 89 al. 1 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 89 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 89 al. 1, a) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 89 al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 89 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 89 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 89 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 89 al. 4 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 89 al. 5 12.09.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 90 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 90 al. 1 08.11.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 49/2007
Art. 91 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 91 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 91 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 91 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 91 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 91 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 91 al. 4, b) 08.11.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 49/2007
Art. 91 al. 5 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 91 al. 6 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 92 27.06.2000 01.01.2001 titre modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 92 17.06.2005 01.01.2006 titre modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 92 10.09.2010 01.01.2011 titre modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 92 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 92 al. 1 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 92 al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 92 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 92 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 92 al. 4 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 92 al. 4 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 92 al. 5 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 92 al. 5 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 92 al. 5 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 92 al. 6 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 92 al. 7 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 92 al. 8 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 92a 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 92a 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 92a 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 92b 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/ABl. 28/2005
Art. 92b 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 92b 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 93 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 93 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 93 al. 1 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 93 al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 93 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 93 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 93 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 93 al. 3 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/ABl. 28/2005
Art. 93 al. 3 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 95 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 96 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 96 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 97 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 98 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 98 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 99 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 99 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 99 al. 1 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 99 al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 99 al. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 4/2015
Art. 99 al. 1 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 99 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 99 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 99 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 99 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 99 al. 3 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 99 al. 3 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 99 al. 3 16.12.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 4/2015
Art. 99 al. 3 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 99 al. 3 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 99 al. 3 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 100 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 101 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 101 al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 101 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 101 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 101 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 101 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 101 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 104 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 105 al. 3 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 106 al. 1bis 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 106 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl.29/2000, 51/2000
Art. 107 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 107 al. 1bis 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 107 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 107 al. 2 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 107 al. 2 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 108 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 108 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108 al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108 al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108 al. 3 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 108 al. 3 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108 al. 4 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108 al. 4 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108 al. 5 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108 al. 5 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108 al. 5 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108 al. 6 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108 al. 6 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108 al. 6 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108 al. 7 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108 al. 7 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108 al. 8 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108 al. 8 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108 al. 9 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108 al. 9 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Titre 1.3.2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108a 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108a 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 1 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 108a al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 1, a) 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 1, c) 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 1, d) 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 2, a) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 2, b) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 2, c) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 3 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108a al. 4 12.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 108a al. 4 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 108a al. 4 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108b 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108b 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108b 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108b al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108b al. 2 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108b al. 3 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108b al. 4 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108c 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108c 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 1, a) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 2, a) 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 2, b) 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 2, c) 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 2, d) 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 3 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 4 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 108c al. 4 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 5 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108c al. 6 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108d 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108d 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108d 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108d al. 1 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 108d al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108d al. 2 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 108d al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108d al. 3 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108d al. 4 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108d al. 5 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108e 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108e 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108e 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108e al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108e al. 1, a) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108e al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108e al. 1, c) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108e al. 1, c) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 108e al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108e al. 3 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108e al. 4 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108f 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108f 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108f 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108f al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 108g 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108g 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108g 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108h 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108h 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108h 01.03.2003 01.03.2003 révisé totalement Redaktionelle Berichtigung
Art. 108h 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108i 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 108i 14.09.2012 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 108i 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 108j 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 108j 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Titre 1.3.3 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Titre 1.3.3 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109 15.05.1992 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 109 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109 al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109 al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109a 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109b 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109c 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109d 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109e 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109f 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109g 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109h 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109i 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109j 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 109j al. 1, c) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Titre 1.3.4 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 15.05.1992 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 110 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 110 13.09.2001 01.01.2003 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
Art. 110 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 1, a) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 1, c) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 1, d) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 3 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 4 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 4, a) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 4, b) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110 al. 4, c) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110a 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 110a 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110a al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110a al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110a al. 3 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 110a al. 3 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110b 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 110b 12.03.2020 01.01.2021 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110b al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110b al. 2, a) 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110b al. 2, b) 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110b al. 2, c) 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110b al. 2, d) 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110b al. 3 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 110c 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 110c 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 111 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 112 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 112 al. 1, a) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 112 al. 1, a) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 112 al. 1, b) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 112 al. 1, b) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 112 al. 1, c) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 112 al. 1, d) 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 112 al. 1, e) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 112 al. 1, f) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 112 al. 1, g) 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 112 al. 1, g) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 112 al. 1, h) 12.12.2008 01.01.2009 introduit BO/Abl. 3/2009
Art. 112 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 113 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 113 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 113 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 114 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 114 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 115 15.05.1992 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 115a 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 116 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 117 al. 4 14.09.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 118 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 118a 09.03.2016 01.01.2016 introduit BO/Abl. 15/2016
Titre 1.5 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011 52/2011
Art. 119 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 119 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 119 al. 1 06.12.2002 01.01.2004 modifié RO/AGS 2003 f 2, 319 | d 2, 325
Art. 123 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 123 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 123 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 125 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 126 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 126 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 127 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 129 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 129 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 130 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 130 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 131a 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 131a al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 131a al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 131a al. 4 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 132 al. 1 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 132 al. 2 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 132 al. 2a 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 133 al. 2 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 133 al. 3 09.03.2016 01.01.2016 introduit BO/Abl. 15/2016
Art. 133 al. 4 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 134a 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 135 al. 3 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 136 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 136 al. 1, d) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 136 al. 1, e) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 136 al. 1, f) 14.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 136 al. 1, f) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 136 al. 1, g) 12.09.2024 01.01.2026 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 136 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 137 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 138 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 138a 12.12.2008 01.01.2009 introduit BO/Abl. 3/2009
Art. 139 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 139 al. 3 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 141 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 143 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 144 26.09.1986 01.01.1987 abrogé RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 145 al. 4 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Titre 1.6.4 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 146 al. 1 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 146 al. 2 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146 al. 2, a) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146 al. 2, b) 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 146 al. 3 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146 al. 4 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 146 al. 4 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146 al. 5 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 146 al. 5 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146 al. 6 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 146 al. 6 12.03.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146 al. 7 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 146 al. 7 12.03.2020 01.01.2021 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 146a 12.03.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 150 06.10.1976 02.01.1978 titre modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 150 11.03.2022 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2022-102
Art. 150 al. 1 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 150 al. 2 13.11.1995 01.09.1996 abrogé RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 150 al. 2 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 150 al. 2 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 150 al. 3 11.03.2022 01.01.2024 introduit RO/AGS 2022-102
Art. 150a 13.11.1995 01.09.1996 introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 150a 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 151 13.11.1995 01.09.1996 révisé totalement RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 151 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 151 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 151a 13.11.1995 01.09.1996 introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 151a 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 151b 13.11.1995 01.09.1996 introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 151b 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 152 13.11.1995 01.09.1996 révisé totalement RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 152 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 152 al. 2 06.10.1976 02.01.1978 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 152a 13.11.1995 01.09.1996 introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 152a 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 152b 13.11.1995 01.09.1996 introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 152b 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 152c 13.11.1995 01.09.1996 introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 152c 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 153 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 153 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 153 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 153 al. 2 13.11.1995 01.09.1996 modifié RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 153 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 153 al. 4 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 153 al. 5 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 153 al. 6 13.01.1995 01.09.1996 introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 153a 06.10.1976 02.01.1978 introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 153a 09.11.2006 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 153a al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 153b 09.03.2016 01.01.2016 introduit BO/Abl. 15/2016
Art. 153b al. 1 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 154 al. 1, c) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 155 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 157 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 158 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 158 al. 3 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/ABl. 28/2005
Art. 158 al. 3 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 159 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 159 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 159 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 159 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 159 al. 4a 08.11.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 159 al. 5 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 159 al. 6 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 159a 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 159a 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 160 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 161 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 161 al. 1 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 161 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 161 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 161 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/ABl. 29/2000, 51/2000
Art. 162 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 162 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 162 al. 4 17.06.2005 01.01.2006 abrogé BO/Abl. 28/2005
Art. 162 al. 4 10.09.2010 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 39/2010
Art. 163 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 163 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 163 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 163 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 164 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 164a 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/ABl. 28/2005
Art. 164a 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 164a al. 6, d) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 164a al. 6, e) 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 164b 12.12.2008 01.01.2009 introduit BO/Abl. 3/2009
Art. 164b al. 3 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 166a 12.12.2008 01.01.2009 introduit BO/Abl. 3/2009
Art. 167a 12.12.2008 01.01.2009 introduit BO/Abl. 3/2009
Art. 167a al. 3 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 168 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 168a 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 169 al. 3 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 172 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 174 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 174 al. 1 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 174 al. 1, e) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 174 al. 1, f) 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 174 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 174 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 174 al. 3 14.09.2010 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 174 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 177 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 177 al. 1 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 177 al. 2, a) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 178 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement RO/AGS 2000, 81; BO/Abl. 16/2005
Art. 178 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 178 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 178 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 178 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 178 al. 3 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 178 al. 3 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 178 al. 3, a) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 178 al. 3, b) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 178 al. 3, c) 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 178 al. 5 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 178 al. 5 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 178 al. 5 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 178 al. 5 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 178 al. 6 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 178 al. 6 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 178 al. 6 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 180 12.03.2020 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 180 al. 1 16.12.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 4/2015
Art. 180 al. 1 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 180 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 180 al. 2 16.12.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 4/2015
Art. 180 al. 2 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 180a 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 180a al. 2 12.09.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 181 13.09.2001 01.01.2003 révisé totalement BO/Abl. 43/2001
Art. 181 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 181 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 181 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 181 al. 1bis 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 181 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 181 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 181 al. 2 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 182 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 182 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 182 al. 1 06.12.2002 01.01.2004 modifié RO/AGS 2003 f 2, 319 | d 2, 325
Art. 182 al. 1 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 182 al. 2 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 182 al. 4 06.12.2002 01.01.2004 modifié RO/AGS 2003 f 2, 319 | d 2, 325
Art. 183 al. 3 06.10.1976 02.01.1978 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 183 al. 4 06.10.1976 02.01.1978 introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 183 al. 4 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 186 al. 1 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 188 09.03.2016 01.01.2016 titre modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 188 al. 1 09.03.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 15/2016
Art. 188 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 189 17.06.2005 01.01.2006 révisé totalement BO/Abl. 28/2005
Art. 189 10.09.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 39/2010
Art. 189 al. 2 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 192 al. 2 06.10.1976 02.01.1978 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 192 al. 2 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 195 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 196 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 197 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 198 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 199 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 200 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 201 15.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 203 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 203 al. 3 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 203 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 203 al. 3 10.09.2010 01.01.2010 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 203 al. 4 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 203 al. 4 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 203 al. 4 10.09.2010 01.01.2010 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 205 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 205 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 205 al. 3 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 205a 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 205a al. 4 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 206 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 206 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 206 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 206 al. 4 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 206a 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 207 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 207 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 207 al. 1 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 207 al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 207 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 207 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 207 al. 3 08.11.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 49/2007
Art. 207 al. 4 15.05.1992 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 207 al. 5 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 207 al. 5 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 208 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 208 al. 4 06.10.1976 02.01.1978 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 208 al. 4 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 208 al. 4 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 208 al. 4 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 208 al. 4 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 208 al. 5 06.10.1976 02.01.1978 introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 208 al. 5 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 209 al. 1 08.11.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 49/2007
Art. 209 al. 2 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 209 al. 2 08.11.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 210 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 210 12.03.2020 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 210 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 210 al. 1, a) 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 210 al. 1, b) 12.03.2020 01.01.2020 abrogé RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 210 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 210 al. 2, a) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 210 al. 2, b) 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 210 al. 3 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 212 12.03.2020 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 212 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 212 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 212 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 212 al. 4 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 212 al. 5 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 212 al. 5 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 213 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 213 al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 213 al. 2 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 213 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 214 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 214 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 214 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 214 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 214 al. 3 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 214a 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 214a 12.03.2020 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 214a al. 1 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 214a al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 215 al. 2 10.09.2010 01.01.2010 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 216 al. 2 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 216 al. 3 10.09.2010 01.01.2010 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 218 al. 1 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 218 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 218 al. 2 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 218 al. 2 14.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 5/2013
Art. 218 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 218 al. 3 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 218 al. 3 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 218 al. 4 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 218 al. 4 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 218 al. 5 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 218 al. 5 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 219 al. 1, a) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 219 al. 1, a) 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 219 al. 1, a) 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 219 al. 1, b) 13.09.2001 01.01.2003 modifié BO/Abl. 43/2001
Art. 219 al. 1, c) 12.09.2024 01.01.2026 introduit RO/AGS 2024-152
Art. 219 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 219 al. 3, c) 06.10.1976 02.01.1978 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 219 al. 3, c) 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 219 al. 6 13.11.1995 01.09.1996 abrogé RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 517
Art. 219a 13.11.1995 01.09.1996 introduit RO/AGS 1996 f 40, 507 | d 41, 5107
Art. 219a 11.03.2022 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2022-102
Art. 219a al. 1 09.11.2006 01.07.2007 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 219a al. 1 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 219a al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 219a al. 1 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 219a al. 2 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 219a al. 3 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 219a al. 4 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 219a al. 5 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 219a al. 6 11.03.2022 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2022-102
Art. 221 al. 4 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 222 al. 3 06.10.1976 02.01.1978 modifié RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 222 al. 4 06.10.1976 02.01.1978 introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 222 al. 4 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 222 al. 5 06.10.1976 02.01.1978 introduit RO/AGS 1976 f 285 | d 291, RO/AGS 1977 f 175 | d 138
Art. 227 al. 1 23.01.1987 01.01.1989 modifié RO/AGS 1988 f 1, 201 | d 1, 211
Art. 227 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 227 al. 2 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 228 05.02.2004 01.07.2004 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
Art. 230 05.02.2004 01.07.2004 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
Art. 231 13.11.1980 01.02.1981 révisé totalement RO/AGS 1980 f 23, 50 | d 25, 54
Art. 231 05.02.2004 01.07.2004 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
Art. 232 al. 1 05.02.2004 01.07.2004 modifié BO/Abl. 10/2004, 26/2004
Art. 232 al. 2 05.02.2004 01.07.2004 modifié BO/Abl. 10/2004, 26/2004
Art. 232 al. 3 15.05.1992 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379 141
Art. 233 05.02.2004 01.07.2004 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
Art. 234 05.02.2004 01.07.2004 abrogé BO/Abl. 10/2004, 26/2004
Art. 235 14.09.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 235 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 235a 13.11.1995 01.05.1996 introduit RO/AGS 1996 f 54, 485 | d 55, 492
Art. 236 al. 1 26.09.1986 01.01.1987 modifié RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 236 al. 1 15.05.1992 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 141, 359 | d 149, 379
Art. 236 al. 1 12.09.2024 01.01.2024 modifié RO/AGS 2024-152
Art. 236 al. 2 26.09.1986 01.01.1987 introduit RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 238 26.09.1986 01.01.1987 révisé totalement RO/AGS 1986 f 18, 221 | d 19, 234
Art. 238 al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 238 al. 4 12.12.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 3/2009
Art. 238 al. 5 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 239a 17.02.1995 17.02.1995 introduit RO/AGS 1995 f 55, 101 | d 57, 103
Art. 239a al. 3 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 239a al. 4 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 239a al. 5 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 239b 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 239c 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 239c al. 1 09.09.2008 01.01.2008 modifié BO/Abl. 40/2008
Art. 239c al. 2 09.09.2008 01.01.2008 modifié BO/Abl. 40/2008
Art. 240 13.11.1991 01.08.1993 abrogé RO/AGS 1993 f 2, 101 | d 2, 102
Art. 240 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 240 10.09.2010 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 39/2010
Art. 240 al. 1 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 240 al. 2 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 241 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 241a 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 241a al. 1 17.06.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 28/2005
Art. 241a al. 1 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 39/2010
Art. 241b 13.09.2001 01.01.2001 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 241c 13.09.2001 01.01.2001 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 241d 09.06.2004 01.01.2004 introduit BO/Abl. 29/2004
Art. 241e 17.06.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 28/2005
Art. 241e 10.09.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 39/2010
Art. 241f 08.11.2007 01.01.2007 introduit BO/Abl. 49/2007
Art. 241f al. 2 10.09.2010 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 39/2010
Art. 241g 16.12.2014 01.01.2016 introduit BO/Abl. 4/2015
Art. 241g 09.03.2016 01.01.2016 révisé totalement BO/Abl. 15/2016
Art. 241h 16.12.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 4/2015
Art. 241h 10.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 241h 07.09.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2024-150
Art. 243 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 29/2000, 51/2000
Art. 244 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 245 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 246 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 247 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 248 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 249 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 250 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 251 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Art. 252 13.09.2001 01.01.2003 introduit BO/Abl. 43/2001
Titre T1 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. T1-1 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. T1-2 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. T1-3 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. T1-4 12.03.2020 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-065, 2020-066
Annexe A1 12.09.2024 01.01.2024 introduit RO/AGS 2024-152