Le Département des finances exerce la surveillance de l'application de la présente ordonnance.
Le Service cantonal des contributions veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales dans le canton et exerce la surveillance de l'office auquel incombe le remboursement de l'impôt anticipé (art. 67 al. 1 OIA). Il a également les attributions suivantes:
- élaboration des formules et les instructions nécessaires;
- amendes jusqu'à 500 francs en cas d'inobservation des prescriptions d'ordre (art. 67 al. 3 LIA);
- dénonciation à l'administration fédérale des contributions des infractions prévues aux articles 61 et suivants LIA sur préavis de l'office cantonal de l'impôt anticipé.
Une section du service est désignée comme Office cantonal de l'impôt anticipé conformément à l'article 35 alinéa 3 LIA. Cet organe est chargé de l'exécution de la loi sur l'impôt anticipé dans la mesure où la compétence n'est pas réservée à une autre autorité. Ses attributions comprennent notamment:
- réception et examen des demandes en remboursement (art. 52 al. 1 LIA);
- fixation du droit au remboursement (art. 52 al. 2 LIA);
- traitement des réclamations (art. 53 LIA);
- décision de restitution en cas de remboursement à tort (art. 58 al. 1 LIA);
- établissement pour la Confédération du relevé des montants d'impôt anticipé imputés ou remboursés (art. 57 LIA);
- conservation de la comptabilité et des pièces justificatives.