Les communes peuvent fixer dans le RCCZ une majoration appropriée de l’indice applicable pour des plans d’affectation spéciaux qui offrent des avantages par une solution d’ensemble.
Pour les projets de construction répondant aux standards de qualité promus par la législation sur l’énergie, le requérant peut bénéficier d’une majoration de 10 pour cent sur l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) fixé par le RCCZ, sous réserve de ne pas dépasser une augmentation maximale de 0,10.
Pour les bâtiments soumis à la législation sur l’intégration des personnes handicapées, le requérant peut bénéficier d’une majoration de 2 pour cent sur l’IBUS.
Les communes peuvent fixer dans le RCCZ, et pour certains types de zones du plan d’affectation, une majoration appropriée de l’indice applicable pour des bâtiments comprenant des locaux commerciaux destinés à créer un front de rue et situés en continuité de l’espace public. Une restriction d’affectation de ces locaux est inscrite au registre foncier.
Pour les bâtiments de l’hôtellerie, le requérant peut bénéficier d’une majoration de 45 pour cent sur l’IBUS. Pour les autres indices, les communes peuvent fixer dans le RCCZ une majoration appropriée.
Les communes peuvent fixer dans le RCCZ, et pour certains types de zones du plan d’affectation, une majoration allant, au maximum, jusqu’à 50 pour cent de l’IBUS, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
- le stationnement est dimensionné conformément à l’article 39 LC;
- au moins 90 pour cent de la surface dédiée aux places de stationnement et aux circulations est réalisée en souterrain, afin de favoriser la préservation de surfaces vertes; lorsque la réalisation en souterrain n’est pas possible pour des impératifs de protection des eaux, la totalité des places de stationnement et les circulations sont réalisées avec une couverture végétalisée;
- la moitié de la majoration au maximum est affectée au stationnement.
En présence de plusieurs cas de majorations, l’indice majoré se calcule à chaque fois sur la base de l’indice figurant au RCCZ ou, le cas échéant, sur la base de l’indice majoré pour des plans d’affectations spéciaux. Lorsque des majorations servent à une affectation spécifique, elles ne sauraient être utilisées pour d’autres affectations, hormis dans le cas prévu à l’alinéa 6. La part de majoration de l’indice ne saurait faire l’objet d’un transfert d’indice.
Sur requête du propriétaire exproprié, les surfaces cédées pour des raisons d’utilité publique sont prises en compte dans la surface de terrain déterminante. La surface expropriée prise en considération ne peut représenter plus de 20 pour cent de la surface de terrain déterminante.