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721.800

Règlement concernant l'exécution de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques

(RELcFH)

du 04.07.1990 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 49 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 22 décembre 1916 (LFH) avec les modifications apportées le 21 juin 1985;

vu l'ordonnance fédérale concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau du 12 février 1918 avec les modifications apportées le 6 octobre 1986;

vu les articles 107, 74, 65 et 66 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques du 28 mars 1990 (LcFH);

sur la proposition du Département de l'énergie,

arrête:

Art. 1 Eaux souterraines (art. 4 al. 2 LcFH)

Tout projet d'utilisation, à des fins autres que la production d'énergie électrique, d'eaux souterraines dont le régime intéresse plusieurs communes, doit être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Cette approbation n'est accordée que dans la mesure où, dans leur ensemble, les intérêts publics et privés sont convenablement sauvegardés.

Les droits acquis demeurent réservés.

Art. 2 Autorisation de l'utilisation par l'ayant droit (art. 6 LcFH)

La commune sur le territoire de laquelle des forces hydrauliques sont exploitées en vertu de droits privés est compétente pour accorder l'autorisation prévue à l'article 6 LcFH.

La procédure d'octroi d'une concession de droits d'eau communale est applicable par analogie, notamment les articles 15 à 18 LcFH.

Le Conseil d'Etat veille à ce que les prescriptions légales soient observées lors de son approbation de l'autorisation accordée et arrête les modalités de perception de l'impôt spécial selon l'article 71 LcFH.

Art. 3 Indemnité en cas de prospections (art. 8 LcFH)

L'indemnité sera déterminée, à défaut d'entente entre les parties, par des experts selon la procédure instituée par la loi cantonale sur les expropriations (art. 8 al. 4 LcFH).

Le prononcé des experts peut être attaqué par les voies de droit prévues dans la loi cantonale sur les expropriations.

Art. 4 Consultation de pièces du dossier d'enquête (art. 15 LcFH)

Tout intéressé peut consulter les pièces du dossier de demande de concession pendant la durée d'enquête de 30 jours.

Les personnes qui ont qualité pour former opposition peuvent se faire remettre des photocopies du rapport d'impact contre paiement des frais, lorsqu'un tel rapport d'impact doit être établi et peut être consulté au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE).

Demeurent réservées toutes décisions et prescriptions sur l'obligation de garder le secret et sur la préservation des intérêts privés, notamment l'article 16 alinéa 3 OEIE.

Art. 5 Mise en service

Les installations de forces hydrauliques ne peuvent être mises en service régulièrement, en totalité ou partiellement, qu'après reconnaissance des travaux par le Département de l'énergie.

Une fois la reconnaissance des ouvrages exécutés opérée, le Département de l'énergie propose au Conseil d'Etat de fixer la date de mise en service (art. 33 et 49 LcFH) telle que discutée avec le concessionnaire ou l'ayant droit et la(les) commune(s) concédante(s).

Art. 6 Assurance RC (art. 46 LcFH)

L'assurance responsabilité civile obligatoire fait l'objet d'un règlement séparé du Conseil d'Etat.

Art. 7 Commission paritaire d'experts prévue à l'article 55 LcFH a) Institution et but

Conformément à l'article 55 alinéa 2 LcFH, il est institué une commission paritaire d'experts chargée de rapporter aux autorités concédantes compétentes sur l'état des travaux d'entretien et de renouvellement omis.

La commission est déléguée pour évaluer le coût de ces travaux par les autorités concédantes auprès de toute entreprise de forces hydrauliques exploitant un aménagement de plus de 73 kilowatts.

Art. 8 b) Composition de la commission

La commission est en principe composée de cinq membres délégués de la façon suivante:

  1. deux membres permanents désignés pour quatre ans, l'un par le Conseil d'Etat et l'autre par l'Association valaisanne des producteurs d'énergie électrique, et rééligibles;
  2. deux membres désignés dans le cadre de l'examen de l'aménagement hydroélectrique considéré, l'un par les collectivités publiques concédantes et l'autre par le concessionnaire;
  3. le président nommé par le Conseil d'Etat après avoir entendu les deux membres permanents au sens de la lettre a ci-dessus.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Service cantonal des forces hydrauliques.

Les experts sont désignés en fonction de leurs connaissances spécifiques dans le domaine technique principalement ou économique aussi.

Art. 9 c) Activité de la commission

La commission d'experts a pour attribution de délivrer des préavis à l'intention des communes qui disposent de la force et du Conseil d'Etat sur le contrôle du respect des obligations à charge des concessionnaires.

La commission se réunit à l'initiative de son président, à la requête d'une collectivité publique concédante ou chaque fois que cela s'avère nécessaire. Elle tient un procès-verbal de ses séances plénières et adresse chaque année, avant le 1er mai, un rapport au Conseil d'Etat sur son activité.

Art. 10 d) Frais de la commission

Les frais de la commission sont en principe à la charge des concessionnaires inspectés.

Toutefois, le Conseil d'Etat peut, sur la proposition du Département de l'énergie, déroger à ce principe dans les cas mineurs.

Art. 11 e) Commission réduite

Pour des aménagements hydroélectriques d'une puissance inférieure à 3MW, la commission peut être réduite aux trois membres permanents.

Art. 12 Généralités

La redevance maximum exigible, y compris l'impôt spécial, se calcule d'après la moyenne annuelle des puissances théoriques (puissance théorique moyenne), en kilowatts.

La redevance annuelle, y compris l'impôt spécial, ne peut excéder le total résultant de l'application du taux maximum fixé par l'article 49 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.

Art. 13 Rapport redevance impôt spécial

Le maximum de la redevance annuelle et de l'impôt spécial est de 54 francs par kilowatt théorique.

Conformément à l'article 65 alinéa 2 LcFH, la redevance correspond à 40 pour cent de ce montant, à savoir 21.60 francs par kilowatt théorique.

L'impôt spécial correspond à 60 pour cent de ce montant, à savoir 32.40 francs par kilowatt théorique.

Art. 14 Calcul (art. 66 LcFH) a) Principe

La puissance théorique moyenne en kilowatts de chaque usine est calculée, pour l'année civile, selon la formule suivante:

Art. 15 b) Hauteur de chute utilisable (HB)

La hauteur de chute utilisable correspond à la différence de niveau dans le cours d'eau naturel entre la prise d'eau et le point de restitution.

Si les eaux proviennent du bassin versant naturel d'un lac d'accumulation saisonnier, la hauteur moyenne pondérée du volume utilisable du bassin (centre de gravité) est déterminante pour la limite supérieure de la chute.

Art. 16 c) Chute concédée et chute utilisée

Si la hauteur de chute réellement utilisée est inférieure à la hauteur de chute utilisable fixée par la concession, cette dernière hauteur seule est prise en considération pour les calculs.

Si la hauteur de chute réellement utilisée est supérieure à la hauteur de chute concédée, la première est prise en considération pour le calcul.

Art. 17 d) Utilisation de plusieurs cours d'eau dans le même bassin de réception

Si la prise d'eau et le point de restitution intéressent plusieurs cours d'eau appartenant au même bassin hydrographique, et si le point de restitution est situé en amont du confluent naturel des cours d'eau, on comprend dans la hauteur de chute utilisable la différence de niveau entre point de déversement et le confluent en tant que cette chute ne peut pas être utilisée rationnellement dans une autre usine.

Art. 18 e) Dérivation de l'eau dans d'autres bassins de réception

Si la prise d'eau et le point de restitution intéressent des cours d'eau appartenant à différents bassins hydrographiques, on tient un compte équitable des effets de cette dérivation pour le calcul de la hauteur de chute.

Art. 19 f) Dérivation de cours d'eau

Lorsque le cours d'eau est amené artificiellement dans un bassin d'accumulation ou dans le bief supérieur d'une usine, on tient compte également pour le calcul de la chute utilisable, de la différence de niveau entre la prise dans le cours d'eau public et le bassin d'accumulation ou le bief supérieur.

Art. 20 g) Usine de pompage

Pour les usines de pompage qui sont destinées à gagner de la force et dans lesquelles la prise d'eau n'est pas au même niveau que le point de restitution, on entend par hauteur de chute, la différence de niveau du cours d'eau public entre la prise d'eau et le point de restitution; la hauteur de refoulement et la hauteur de chute résultant du refoulement n'entrent pas en ligne de compte.

Art. 21 h) Débit utilisable (QB)

Le débit annuel moyen utilisable est déterminé en premier lieu par les mesurages aux prises d'eau.

Dans les bassins d'accumulation naturels ou artificiels, le débit annuel moyen utilisable du bassin versant naturel peut se déterminer par les variations du niveau de l'eau dans la retenue et par le bilan des débits de ladite retenue.

Art. 22 i) Calcul du débit

Pour calculer les débits utilisables, on détermine tout d'abord les débits totaux du cours d'eau public, puis on en retranche les débits qui, en vertu de la concession, doivent rester dans le cours d'eau public ou que le concessionnaire doit fournir d'après les prescriptions de la loi ou de la concession.

Les débits restants représentent les débits utilisables en tant qu'ils ne dépassent pas la capacité de l'installation prévue dans la concession; la capacité d'absorption des moteurs hydrauliques qui sont prévus dans la concession comme moteurs de réserve permanents n'entre pas en ligne de compte.

Si les débits du cours d'eau public comprennent des eaux provenant d'un autre cours d'eau, on tient compte équitablement des effets de cette dérivation lors du calcul des débits utilisables.

Art. 23 j) Débit concessionné et utilisé

Si le débit réellement utilisé dépasse le débit concessionné, le premier sert de base pour les calculs.

Art. 24 Exception

Si la détermination des hauteurs de chute et des débits utilisables rencontre des difficultés particulières, la puissance théorique moyenne peut être calculée à partir de l'énergie produite aux bornes du générateur, compte tenu des hauteurs de chute et des débits disponibles non utilisés, selon la formule suivante:

La puissance théorique moyenne doit être calculée séparément pour chaque usine.

Il appartient au département compétent de statuer sur ces cas d'exception et de fixer la valeur de rendement de l'installation et le facteur de correction.

Art. 25 Taxe de pompage-turbinage

La taxe de pompage-turbinage est prélevée par les collectivités publiques sur le territoire desquelles se trouvent les installations.

Le montant et la répartition de la taxe entre la(les) commune(s) et l'Etat sont fixés dans l'article 68 LcFH.

La répartition de la taxe revenant aux collectivités publiques territoriales se fait de la manière suivante:

  1. un cinquième de la taxe aux collectivités publiques sur le territoire desquelles se trouve la conduite forcée, répartie proportionnellement à la longueur de celle-ci;
  2. deux cinquièmes de la taxe aux collectivités publiques sur le territoire desquelles se trouve le bassin inférieur, répartie proportionnellement à la surface d'eau du bassin plein;
  3. deux cinquièmes de la taxe aux collectivités publiques sur le territoire desquelles se trouve le bassin supérieur, répartie proportionnellement à la surface d'eau du bassin plein.

Art. 26 Taxation et perception de l'impôt spécial sur les forces hydrauliques (art. 71 LcFH) a) Déclaration

Le Département de l'énergie notifie l'impôt spécial chaque année pour le 31 janvier de l'année suivante.

Toutes les données nécessaires pour le calcul de l'impôt spécial et des redevances, et le calcul lui-même, doivent être communiquées au département compétent, respectivement aux communes, dans une déclaration annuelle pour le 15 janvier.

Pour autant que les contrats de concessions ne prévoient pas de solutions différentes, les communes perçoivent les redevances selon la méthode de calcul prévue dans le présent règlement. Le département compétent tient ses services à disposition des communes.

Art. 27 b) Echéance

La redevance annuelle et l'impôt spécial sont payables dans les 30 jours qui suivent la notification. Passé ce délai, un intérêt fixé chaque année par le Conseil d'Etat s'ajoute au montant dû.

La redevance et l'impôt spécial du canton sont encaissés par le Département des finances, les redevances des communes par les communes elles-mêmes.

Art. 28 c) Réclamations et procédure de recours

Le concessionnaire peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours dès sa notification, et recourir auprès du Conseil d'Etat contre la décision sur réclamation dans le même délai.

L'acte de recours doit indiquer les conclusions du recourant, les faits sur lesquels elles sont fondées et les moyens de preuve; les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai raisonnable est imparti au recourant pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.

Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.

Art. 29 d) Décision

Le Conseil d'Etat prend sa décision après instruction du recours. Il peut également modifier la taxation en défaveur du concessionnaire, après l'avoir entendu.

La décision doit être motivée et communiquée par écrit au concessionnaire et à l'autorité de taxation.

Art. 30 e) Recours de droit administratif

Les décisions du Conseil d'Etat sont susceptibles de recours au Tribunal administratif cantonal.

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables à la procédure de recours par-devant le Tribunal administratif.

Art. 31 Fonds institué par l'article 69 LcFH a) Perception des montants *

Les montants dus par les communes au fonds pour les cours d'eau et pour l'indemnisation des dommages non assurables sont encaissés annuellement, durant le mois de février, par l'administration des finances. *

A cet effet, les entreprises hydroélectriques transmettent au Service de l'énergie et des forces hydrauliques, pour fin janvier, un double des déclarations de redevances adressées aux communes. *

Les articles 28 et suivants qui précèdent sont applicables aux réclamations et recours.

Art. 32 * b) Part pour les cours d'eau

Le fonds précité est mis à disposition pour 20 pour cent de son alimentation annuelle pour accorder des subventions et/ou un financement direct pour tous les projets de renaturation des cours d'eau, acceptés par les services compétents.

Le fonds précité est mis à disposition pour 30 pour cent de son alimentation annuelle pour octroyer aux communes une subvention pour l'aménagement et l'entretien des cours d'eau.

A la fin de chaque période de quatre ans, à compter du 1er janvier 1958, le solde éventuel des parts du fonds destinées au cours d'eau est attribué au Fonds cantonal de secours pour dommages non assurables.

Nonobstant l'alinéa 3, le solde au 31 décembre 2013 de la période quadriennale est mis à disposition du Canton pour le subventionnement et/ou le financement direct des projets de renaturation ainsi que pour l'octroi aux communes d'une subvention pour l'aménagement et l'entretien des cours d'eau.

Art. 34 c) Part à l'indemnisation des dommages non assurables

Le 50 pour cent de l'alimentation annuelle du fonds pour les cours d'eau est attribué annuellement au Fonds cantonal de secours pour dommages non assurables. *

Sur décision du Conseil d'Etat, des avances peuvent cependant être faites annuellement sur ce fonds, le trop-perçu éventuel étant ristourné lors du règlement de comptes périodique.

Art. 35 Indications à fournir (art. 77 LcFH)

Les indications à fournir par le concessionnaire en vertu de l'article 77 LcFH doivent être communiquées au Département de l'énergie dans une déclaration annuelle pour la fin du mois d'avril.

Art. 36 Fonds de préfinancement des FMV (art. 71 al. 2 LcFH)

Le fonds créé par l'article 71 alinéa 2 LcFH est un fonds spécial géré par le Département des finances. *

Lorsque le capital social des Forces motrices valaisannes SA est augmenté, l'administration de la société demandera au Conseil d'Etat de mettre des montants du fonds spécial à disposition pour libérer les actions nouvellement émises.

Les nouvelles actions sont remises gratuitement aux actionnaires Etat et communes proportionnellement à leur participation au capital social des FMV.

Art. 37 Registre des droits d'eau (art. 78 LcFH)

Le Département de l'énergie tient le registre des droits d'eau prévu à l'article 31 de la loi fédérale et à l'article 78 de la loi cantonale.

Tous les plans et autres documents sont réunis, pour chaque usine, dans un classeur spécial. Les classeurs sont rangés par cours d'eau, respectivement par rivière avec ses torrents, d'amont en aval.

Pour chaque ouvrage, il est en outre établi une formule d'après le schéma de la statistique fédérale des forces hydrauliques.

Cette formule contient également tous les renseignements fiscaux nécessaires, tels que le calcul de la force, de la taxe initiale, de la redevance annuelle, de l'impôt spécial, et la date des principales inscriptions au registre foncier.

Tous les ouvrages sont reportés schématiquement, avec leurs lignes de transport, sur une carte synoptique à l'échelle 1:50'000.

Art. 38 Recensement des droits d'eau (art. 79 LcFH)

Le Conseil d'Etat peut, en tout temps, ordonner le recensement des droits d'eau existant sur les eaux publiques.

Ce recensement peut être total ou partiel.

A cet effet, toute personne prétendant posséder des droits sur les eaux en cause est invitée, par un avis du Département de l'énergie publié dans deux numéros consécutifs du Bulletin officiel et aux criées ordinaires de la ou des communes respectives, à les consigner dans les 30 jours auprès de ce département.

Les droits d'eau fondés sur des concessions accordées par l'Etat ou par des communes avec l'approbation du Conseil d'Etat n'ont pas à être consignés.

Un registre provisoire des droits d'eau est ensuite établi pour chaque commune sur la base des consignes faites et des données résultant des registres officiels.

Ce registre est soumis à l'enquête publique dans les communes respectives pendant 30 jours. Un avis du Département de l'énergie, publié dans la forme prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, mentionne que les oppositions doivent être formulées auprès de ce département, dans le même délai.

Ce délai expiré, le registre des droits d'eau est épuré et homologué par le Conseil d'Etat sous réserve des oppositions encore pendantes.

Les droits d'eau qui n'ont pas été consignés dans le délai ou n'ont pas été admis dans le registre, d'emblée ou sur décision rendue par le Conseil d'Etat, lors de l'épuration, sont présumés éteints. Ils ne peuvent être inscrits ultérieurement dans le registre que sur production d'un titre d'acquisition, d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire compétente ou d'un autre document de même portée juridique.

Art. 39 Installations de transport d'énergie (art. 84 LcFH)

Les propriétaires d'installations de transport d'énergie électrique visés par l'article 84 LcFH remettront les plans de leurs réseaux au Département de l'énergie sur sa demande et au plus tard dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi révisée sur l'utilisation des forces hydrauliques pour les installations existantes.

Art. 40 Exportateurs d'énergie

Les exportateurs de courant électrique remettent pour la fin du mois d'avril auprès du Département de l'énergie les tableaux indiquant les quantités mensuelles d'énergie électrique produites et exportées hors du territoire cantonal.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le présent règlement abroge celui du 15 octobre 1986 et entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel. Il est applicable pour la première fois pour le calcul des redevances, impôt spécial et taxe de pompage-turbinage de l'année 1990.

Egress

RCV RO/AGS 1990 f 211 | d 211

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
04.07.1990 23.11.1990 Acte législatif première version RO/AGS 1990 f 211 | d 211
25.09.2013 20.12.2013 Art. 31 titre modifié BO/Abl. 51/2013
25.09.2013 20.12.2013 Art. 31 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013
25.09.2013 20.12.2013 Art. 31 al. 2 modifié BO/Abl. 51/2013
25.09.2013 20.12.2013 Art. 32 révisé totalement BO/Abl. 51/2013
25.09.2013 20.12.2013 Art. 33 abrogé BO/Abl. 51/2013
25.09.2013 20.12.2013 Art. 34 al. 1 modifié BO/Abl. 51/2013
18.12.2013 01.01.2015 Art. 36 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2014
10.11.2016 01.01.2018 Art. 36 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
21.08.2024 01.01.2025 Art. 36 al. 1 modifié RO/AGS 2025-005

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 04.07.1990 23.11.1990 première version RO/AGS 1990 f 211 | d 211
Art. 31 25.09.2013 20.12.2013 titre modifié BO/Abl. 51/2013
Art. 31 al. 1 25.09.2013 20.12.2013 modifié BO/Abl. 51/2013
Art. 31 al. 2 25.09.2013 20.12.2013 modifié BO/Abl. 51/2013
Art. 32 25.09.2013 20.12.2013 révisé totalement BO/Abl. 51/2013
Art. 33 25.09.2013 20.12.2013 abrogé BO/Abl. 51/2013
Art. 34 al. 1 25.09.2013 20.12.2013 modifié BO/Abl. 51/2013
Art. 36 al. 1 18.12.2013 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 36 al. 1 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 36 al. 1 21.08.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2025-005