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Ordonnance sur les marchés publics

(OcMP)

du 29.11.2023 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP);

vu la loi d’adhésion du canton du Valais du 15 mars 2023 (LcAIMP);

sur la proposition du département en charge de l’économie,

ordonne:

1 Organes

Art. 1 Services cantonaux compétents

Le service juridique des affaires économiques est compétent pour:

  1. informer les adjudicateurs et les conseiller sur des questions juridiques d'ordre général;
  2. contrôler les procédures marchés publics au sens de l'article 20 LcAIMP;
  3. établir la statistique des marchés publics soumis aux accords internationaux ainsi que la statistique des adjudications de l’administration cantonale;
  4. collecter et transmettre les informations au sens de l’article 45 alinéa 3 AIMP.

Le service juridique des affaires économiques peut tenir des listes par condition de participation, prévues à l’article 10 LcAIMP.

Le service de la protection des travailleurs et des relations du travail est compétent pour:

  1. informer les adjudicateurs et les conseiller sur des questions concernant les conditions de travail et de salaires ainsi que concernant les dispositions relatives à la protection des travailleurs;
  2. vérifier, sur demande des adjudicateurs, le respect des dispositions relatives aux conditions de travail et de salaires et à la protection des travailleurs dans les secteurs régis par un contrat type de travail ou dans lesquels il n’existe pas de conventions collectives de travail. Dans les autres secteurs où il existe des conventions collectives de travail, le contrôle du respect des conditions de travail est effectué par les commissions professionnelles paritaires.

Le service de la protection des travailleurs et des relations du travail peut tenir des listes de conditions de participation sectorielles ou limitées à une profession, prévues à l’article 10 LcAIMP. Il peut également tenir les listes d’aptitude prévues à l’article 13 LcAIMP.

2 Contrôle des conditions de participation

Art. 2 Déclaration au moment du dépôt de l'offre ou de la demande de participation

Le soumissionnaire ainsi que les sous-traitants annoncés doivent déclarer lors du dépôt de l'offre respectivement lors du dépôt de la demande de participation qu’ils remplissent toutes les conditions de participation énoncées aux articles 12 et 26 AIMP.

Ces déclarations sont effectuées au moyen d’un document officiel, établi par le canton. Ce document mentionne en outre les attestations qui devront être transmises avant l’adjudication, respectivement avant la décision de sélection, par le soumissionnaire pressenti, pour lui-même et les sous-traitants annoncés dans l’offre.

Pour les marchés de services, les soumissionnaires et les sous-traitants annoncés dans l'offre doivent indiquer dans le document officiel le lieu d’exécution de la prestation.

Art. 3 Attestations à transmettre avant l'adjudication

Avant l’adjudication, le soumissionnaire pressenti doit transmettre à l’adjudicateur pour lui-même et les sous-traitants annoncés dans l’offre les attestations concernant:

  1. le respect des dispositions relatives aux conditions de travail au sens de l’article 9 LcAIMP;
  2. le paiement des cotisations sociales;
  3. le respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes pour les entreprises de 100 personnes et plus;
  4. le paiement des impôts.

Pour les entreprises employant 100 personnes et plus, le dépôt du résultat de l’analyse de l’égalité des salaires, datant de 4 ans au plus, réalisée au moyen de l’outil Logib ou d’un autre outil équivalent ainsi que sa vérification, effectuée par un organe de révision agréé au sens de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, tiennent lieu d’attestation concernant le respect des dispositions relatives à l’égalité des salaires.

Art. 4 Exceptions à l’obligation de déposer des attestations avant l’adjudication

Les auto-déclarations contenues dans le document officiel joint à l'offre sont suffisantes pour prouver le respect:

  1. des dispositions relatives à l'égalité salariale entre femmes et hommes pour les entreprises employant moins de 100 personnes;
  2. des dispositions régissant la lutte contre le travail au noir (LTN), les travailleurs détachés (LDét) et la protection des travailleurs (LTr);
  3. des prescriptions relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu d'exécution de la prestation;
  4. de la non-conclusion d’accords illicites affectant la concurrence.

Un soumissionnaire ou un sous-traitant est dispensé de transmettre l’attestation concernant le respect des dispositions relatives aux conditions de travail mentionnées à l’article 3 alinéa 1 lettre a de la présente ordonnance, s’il est inscrit sur la liste des entreprises remplissant les conditions de participation tenues par le canton ou sur le système de contrôle individuel informatisé du canton selon l’article 4a alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN) pour autant que les exigences d’inscription sur la liste respectivement le système correspondent à l’article 9 LcAIMP. Il est également dispensé de transmettre les attestations concernant les autres conditions de participation mentionnées à l’article 3 de la présente ordonnance, pour autant que la liste respectivement le système atteste leur respect.

Art. 5 Marchés de peu d’importance au sens de l’article 8 alinéa 6 LcAIMP

Sont considérés comme des marchés de services et de fournitures de peu d’importance au sens de l’article 8 alinéa 6 LcAIMP, les marchés dont la valeur ou la valeur additionnée des marchés complémentaires ou la valeur additionnée des marchés répétitifs passés au cours de l’année suivant la première adjudication sont inférieures à 50’000 francs.

3 Critères d'aptitude

Art. 6 Définition des critères d'aptitude

L’adjudicateur définit des critères d’aptitude objectifs et les preuves à apporter pour permettre l’évaluation de l’aptitude des soumissionnaires et des sous-traitants à réaliser le marché.

Les critères d’aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.

On entend par capacités professionnelles les formations et l’expérience des ressources humaines et par capacités techniques l’équipement technique du soumissionnaire, nécessaires à l’exécution selon les règles de l’art du marché mis en soumission.

On entend par capacités financières les moyens financiers et par capacités économiques les moyens logistiques et la productivité. Les deux notions font référence à la solidité financière du soumissionnaire et permettent d’assurer la réalisation de la prestation dans les délais et d’éventuellement faire face à des circonstances particulières imprévisibles.

On entend par capacités organisationnelles, les processus internes du soumissionnaire démontrant sa capacité à réaliser le marché de manière productive ainsi que l’efficience lui permettant de réagir aux changements rendus nécessaires, sans devoir utiliser la totalité de son effectif.

Art. 7 Documents relatifs au contrôle des critères d’aptitude

Pour contrôler l’aptitude du soumissionnaire et des sous-traitants annoncés dans l’offre, respectivement dans la demande de participation, l’adjudicateur peut notamment demander les documents mentionnés à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Tout ou partie des documents nécessaires à l’analyse des critères d’aptitude pourront être requis après le dépôt de l’offre au soumissionnaire pressenti. L’adjudicateur doit indiquer dans l’appel d’offres public, respectivement dans l’invitation, ou dans les documents d’appel d’offres, quels documents devront être déposés après le dépôt de l’offre.

4 Critères d'adjudication

Art. 8 Généralités

Les critères d’adjudication servent à arrêter l’offre la plus avantageuse.

L’offre la plus avantageuse se détermine sur la base du prix et de la qualité ainsi que d’éventuels autres critères fixés par l’adjudicateur.

Art. 9 Critères de prix

Le critère du prix peut comprendre en plus du prix nominal de l’offre d’autres critères liés au prix, comme les coûts du cycle de vie ou la fiabilité du prix.

Les autres critères liés au prix doivent être pondérés indépendamment du prix nominal.

La pondération du prix nominal doit tenir compte de la complexité du marché.

Pour les marchés de construction non largement standardisés, la pondération du prix nominal ne peut pas dépasser 70 pour cent.

Dans le cadre de marchés de génie civil définis sur la base de quantités estimatives, l'adjudicateur peut fixer dans les documents d'appel d'offre, que l’écart de notation entre les offres classées dans une fourchette de 0 à 5 pour cent du montant de l’offre la plus basse ne dépasse pas 10 pour cent. Dans ce cas, la pondération du prix nominal ne peut être inférieure à 60 pour cent.

Art. 10 Critères de qualité

Les critères liés à la qualité de l’offre sont notamment la plausibilité de l’offre, la valeur technique, l’expérience ou les références.

On entend par plausibilité de l’offre la concordance entre l’objet du marché et les modalités de réalisation indiquées par le soumissionnaire.

On entend par valeur technique, notamment les machines et outils utilisés de même que les procédés d’exécution envisagés.

On entend par expérience, les références pour des objets comparables des personnes clés du soumissionnaire prévues pour la réalisation du marché mis en soumission.

On entend par références, les objets similaires réalisés par le soumissionnaire dans un délai prescrit. Ce dernier tient compte de la complexité du marché mis en soumission.

Art. 11 Critère de la sous-traitance et de la main-d'oeuvre temporaire

Si la proportion du recours à des sous-traitants, respectivement à la main-d’œuvre temporaire est utilisée comme critère d’adjudication, les soumissionnaires n’ayant pas annoncé de sous-traitance, respectivement de main d’œuvre temporaire, ou une proportion peu importante obtiennent une meilleure notation que les soumissionnaires ayant annoncé une proportion de sous-traitance, respectivement de main d’œuvre temporaire plus importante. La pondération de chacun de ces critères ne doit pas dépasser 20 pour cent.

Art. 12 Critère de la formation professionnelle initiale

Si l’adjudicateur utilise le critère de la formation professionnelle initiale, il tient compte du nombre d’apprentis formés au cours des 3 dernières années mis en relation avec le nombre d’employés, en équivalent plein temps pour la même période. Ce critère peut être utilisé uniquement pour des marchés non soumis aux accords internationaux. Sa pondération ne doit pas dépasser 10 pour cent.

5 Dispositions procédurales

Art. 13 Détermination de la valeur des marchés de travaux de construction non soumis aux accords internationaux

Sont exemptés de l’exigence fixée à l’article 4 LcAIMP les codes des frais de construction (CFC) suivants:

  1. CFC 211.1, 212.1, 213.1, 214.5, 215.1, 224.4, 225.0, 226.0, 227.0, 271.2, 282.7, 283.0 et 285.0 échafaudages extérieurs;
  2. CFC 281.0 chapes;
  3. CFC 281.6 carrelages;
  4. CFC 281.9 plinthes.

Art. 14 Documents d’appel d’offres

Les documents d'appel d'offres contiennent en plus des indications énoncées à l'article 36 AIMP:

  1. le cas échéant, les modalités d'application de la peine conventionnelle (art. 12 al. 4 LcAIMP);
  2. le cas échéant, l'exigence selon laquelle le soumissionnaire pressenti et les sous-traitants qui seront impliqués dans la réalisation de la prestation devront mettre en place un moyen de contrôle individuel informatisé du personnel occupé afin d'assurer, en particulier, le respect des conditions de travail applicables et le paiement des charges sociales durant l'exécution des marchés de travaux de construction.

Art. 15 Spécifications techniques

Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’adjudicateur fixe les spécifications techniques sur la base des normes techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou des recommandations de la branche. En leur absence, il se base sur des normes internationales.

Art. 16 Délais de remise des offres

En plus des exigences fixées à l’article 46 alinéa 1 AIMP, l’adjudicateur prolonge pour les marchés de construction les délais de remise des offres ou des demandes de participation de manière appropriée pour tenir compte des vacances et jours officiels fixés dans les conventions collectives de travail, pour autant qu’ils sont publiés, ainsi que des jours fériés fédéraux et cantonaux.

Art. 17 Dépôt de l’offre

Pour le respect du délai de remise de l’offre, le cachet postal fait foi pour autant que l’adjudicateur ait exigé la remise de l’offre par pli postal. Si l’offre peut être envoyée par voie électronique, la date de l’envoi fait foi.

Art. 18 Méthode des deux enveloppes

Si l’adjudicateur a annoncé dans l’appel d’offres public ou l'invitation que la prestation et les critères de prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, les soumissionnaires remettent une offre dans une enveloppe contenant deux enveloppes intérieures fermées, portant la désignation de l’objet du marché, le nom du soumissionnaire ainsi que la mention “première enveloppe: prestation“, respectivement “deuxième enveloppe: prix“.

Lors de l’ouverture des premières enveloppes, l’adjudicateur dresse un procès-verbal mentionnant au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires et la date de remise des offres.

L’adjudicateur examine dans un premier temps les critères d’adjudication autres que les critères de prix et établit la grille d’adjudication provisoire.

Il retient uniquement les offres ayant obtenu au minimum la note minimale prédéfinie au sens de l’article 14 LcAIMP.

Il procède ensuite à l’ouverture des deuxièmes enveloppes relatives aux critères de prix et rédige un nouveau procès-verbal contenant au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires et les prix totaux.

L’adjudicateur évalue les critères de prix et établit la grille d’adjudication définitive.

Art. 19 Offres anormalement basses

Sont notamment considérées comme offres anormalement basses au sens de l’article 38 alinéa 3 AIMP, les offres dont le prix est de 20 pour cent inférieur à la moyenne des prix des offres déposées.

Art. 20 Explications

En règle générale, seules des explications en la forme écrite peuvent être réclamées par l’adjudicateur au soumissionnaire sur son aptitude et son offre.

Art. 21 Procès-verbal de l’ouverture des offres et des demandes de participation

Le procès-verbal de l’ouverture des offres, respectivement des demandes de participation, contient, en plus des indications énumérées à l’article 37 AIMP, les noms des sous-traitants annoncés ainsi que les noms des membres de communautés de soumissionnaires.

Le procès-verbal de l’ouverture des offres dans les procédures ouvertes et sur invitation ainsi que le procès-verbal de l’ouverture des demandes de participation dans les procédures sélectives doivent être transmis au service de la protection des travailleurs et des relations du travail, aux commissions professionnelles paritaires compétentes et, sur demande, aux associations professionnelles. L’envoi est effectué au plus tard le lendemain de l’ouverture des offres, respectivement des demandes de participation.

Les commissions professionnelles paritaires compétentes ont un délai de 10 jours pour faire valoir leurs observations dans leurs domaines de compétences.

6 Concours et mandats d'étude parallèles

Art. 22 Principes

Pour acquérir des travaux de construction, des fournitures et des services, des procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées.

Dans le cadre des concours et des mandats d’étude parallèles, un jury qualifié respectivement un collège d’experts évalue les travaux, octroie les prix et désigne le lauréat.

Les dispositions régissant les concours s’appliquent aussi aux mandats d’étude parallèles sous réserve de dispositions explicites différentes.

Les dispositions de l’accord intercantonal sur les marchés publics, de la loi d’application cantonale ainsi que des autres sections de la présente ordonnance s’appliquent à condition qu’elles ne soient pas contraires à celles de la présente section.

Si, pour régler la procédure de concours, l’adjudicateur a décidé de se référer aux règles édictées par les associations professionnelles en la matière, ces dernières sont applicables pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la législation sur les marchés publics.

Art. 23 But

Les concours respectivement les mandats d'étude parallèles permettent à l'adjudicateur d'évaluer diverses solutions, notamment sous l'angle architectural, conceptuel, structurel, écologique, économique et technique.

Art. 24 Genres de concours et de mandats d’étude parallèles

Il existe plusieurs types de mise en concurrence, notamment le concours d’idées, le concours de projet et le concours portant sur les études et la réalisation.

Le concours d’idées permet d’obtenir des propositions de solutions permettant de prendre des décisions d’ordre conceptuel ou de résoudre des tâches qui ne sont pas définies de manière précise, respectivement qui sont décrites et délimitées de manière générale.

Le concours de projets permet d’obtenir des propositions de solutions techniques, architecturales, d’ingénierie ou expérimentales, à une tâche clairement identifiée et énoncée en vue d’une réalisation.

Le concours portant sur les études et la réalisation permet d’obtenir des propositions de projets et dans le même temps une offre de réalisation pour une tâche clairement définie dans le but de permettre l’adjudication des prestations liées à cette tâche.

Le mandat d’étude parallèle permet à l’adjudicateur d’obtenir des propositions qui permettent de prendre des décisions d’ordre conceptuel ou de répondre à des tâches complexes définies et délimitées uniquement de manière générale (mandats d’idées) ou d’obtenir des propositions de solutions répondant à des tâches complexes, solutions dont on envisage la réalisation (mandats de projets).

Les concours et les mandats d’étude parallèles peuvent se décliner en plusieurs degrés.

Les dispositions relatives aux marchés de services sont applicables aux concours d'idées, aux concours de projets et aux mandats d’étude parallèles; celles relatives aux marchés de construction sont en principe applicables aux concours portant sur les études et la réalisation.

Art. 25 Droits découlant de la procédure de concours et de mandats d’étude parallèles

Le lauréat d’un concours d’idées n’a aucun droit de se voir adjuger un marché supplémentaire.

Le lauréat d’un concours de projets a, en règle générale, le droit de se voir adjuger un marché d’étude supplémentaire.

Le lauréat d’un concours portant sur les études et la réalisation a, en règle générale, le droit de se voir adjuger un mandat de réalisation du projet de concours.

Dans les cas des mandats de projets, l’auteur de l’étude dont le jury recommande la poursuite a, en règle générale, le droit de se voir attribuer un mandat conformément aux dispositions du programme.

Art. 26 Valeur des concours et mandats d’étude parallèles

La valeur du concours est égale:

  1. dans le cas d’un concours d’idées, au montant de la planche de prix;
  2. dans le cas d’un concours de projets, au montant de la planche de prix, augmentée de la valeur estimée des travaux d’étude supplémentaires définis dans le programme de concours;
  3. dans le cas d’un concours portant sur les études et la réalisation, au montant de la planche de prix, augmentée de la valeur estimée du marché à adjuger.

La valeur d’un mandat d’étude parallèle est égale à la somme totale des indemnités, augmentée de la valeur estimée du marché à adjuger.

L’adjudicateur fixe, lors de concours, une somme raisonnable pour la planche de prix. Pour ce faire, il tient compte des montants des prix et des mentions usuellement pratiquées, du genre de concours, des prestations exigées des participants, du nombre de participants escompté, des éventuelles indemnités fixes destinées aux participants ainsi que du marché d’étude supplémentaire ou de l’adjudication prévus.

Dans un mandat d’étude parallèles, chaque participant reçoit la même indemnité forfaitaire. Le montant de cette dernière est fixé sur la base d’une estimation des coûts de toutes les prestations que les participants doivent fournir dans tous les domaines concernés pour élaborer leurs propositions.

Art. 27 Etude préliminaire pour les concours et les mandats d’étude parallèles

Lorsque la valeur totale du projet au sens de l’article 7 alinéa 1 LcAIMP est supérieure à 10 millions de francs, l’adjudicateur doit établir une étude préliminaire. La valeur totale du projet est définie par la valeur totale des travaux de construction nécessaires à la réalisation d'un ouvrage.

L’étude préliminaire comporte les indications nécessaires à l’appréciation ainsi qu’à la faisabilité du projet et détermine si un concours ou des mandats d’étude parallèles devraient être organisés.

L’étude préliminaire analyse et présente notamment les points suivants:

  1. le contexte et les conditions dans lesquels s’inscrit le projet;
  2. le projet, y compris les objectifs spécifiques poursuivis par l’adjudicateur et les besoins de ce dernier;
  3. le cadre budgétaire et les conditions du financement;
  4. les enjeux architecturaux, esthétiques ou urbanistiques.

Si l’adjudicateur décide d’organiser un concours ou un mandat d’étude parallèle, l’étude préliminaire sert de référence à la rédaction du règlement programme.

Art. 28 Procédure

Les concours font l’objet d’un avis officiel de concours lancé selon la procédure ouverte ou sélective, si la valeur du concours en question atteint la valeur seuil déterminante.

Lorsque cette valeur seuil n’est pas atteinte, le concours peut être réalisé selon la procédure sur invitation.

L’avis officiel de concours lancé selon la procédure ouverte ou sélective contient au minimum les indications suivantes:

  1. nom, adresse, numéro de téléphone, adresse E-mail de l’organisateur (adjudicateur);
  2. brève description de l’objet du concours;
  3. type de concours choisi;
  4. procédure choisie;
  5. conditions de participation et/ou modalités du choix des participants (critères);
  6. délais d’inscription et de rendu du concours;
  7. source d’obtention du programme du concours;
  8. la faculté d’adjuger le marché complémentaire selon la procédure de gré à gré au sens de l’article 21 alinéa 2 lettre i AIMP.

Lorsque le concours est réalisé selon la procédure sur invitation, l’invitation doit contenir les mêmes indications que celles mentionnées à l’alinéa 3.

Le programme du concours est à disposition des intéressés dès la publication de l’avis officiel de concours respectivement dès l’envoi de l’invitation et contient toutes les indications relatives à l’inscription, à l’organisateur, au jury, aux prix, à l’indemnisation, au nombre de degrés, aux conditions d’attribution du mandat et au projet à concevoir.

La procédure des concours au sens strict doit garantir l’anonymat des participants. La procédure d’attribution de mandats d’étude parallèles est quant à elle en principe nominale, les participants sont honorés de manière égale et il est renoncé à un classement.

Art. 29 Jury

Le jury doit être composé de professionnels qualifiés en rapport avec les prestations visées par le concours et d’autres personnes que l’adjudicateur choisit librement.

La majorité des membres du jury doit être des professionnels qualifiés. Par ailleurs, au moins la moitié de tous les membres du jury doit être indépendante de l’adjudicateur.

Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des spécialistes-conseils.

Les membres du jury et les spécialistes-conseils auxquels il est fait appel doivent être indépendants des soumissionnaires participants au concours. Les motifs de récusation inscrits à l'article 10 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont applicables par analogie. Demeure réservé l’article 13 alinéa 4 AIMP.

Les membres du jury doivent être mentionnés dans le programme du concours.

Art. 30 Tâches du jury

Le jury approuve le programme du concours et évalue les projets présentés. Il décide dans le cas d’un concours au sens strict du classement et de l'attribution des prix. Il désigne un lauréat. Sa décision correspond à un jugement avec recommandation d’adjudication.

Art. 31 Issue du concours

L’adjudicateur s'engage à suivre en principe, sauf raisons impératives comme notamment des changements importants du programme ou du site, les recommandations du jury.

L’adjudicateur communique par écrit la décision et le rapport du jury à tous les participants. Il peut présenter les projets au public.

La décision qui clôt la procédure de concours est publiée sur une plateforme internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons.

Art. 32 Décision d’adjudication suite à un concours, notification et publication

Suite à la recommandation du jury, l’adjudicateur adjuge le marché au lauréat selon la procédure de gré à gré au sens de l’article 21 alinéa 2 AIMP.

La décision d’adjudication est publiée sur une plateforme internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons.

7 Contenu, transmission et publication des décisions d’adjudication

Art. 33 Contenu des décisions d’adjudication

En plus des exigences de motivation énumérées à l’article 51 alinéa 3 AIMP, la décision d’adjudication doit comprendre les indications suivantes:

  1. le cas échéant la liste des sous-traitants susceptibles de participer à l’exécution du marché et indiqués dans l’offre;
  2. le cas échéant la limitation de la main d’œuvre temporaire;
  3. le cas échéant l’adjudication du marché en vertu de la clause de minimis;
  4. la date estimée du début des travaux de construction.

Art. 34 Transmission des décisions d’adjudication

Dans une procédure ouverte, sélective, sur invitation et de gré à gré selon l’article 21 alinéa 2 AIMP, une copie de la décision d’adjudication doit être transmise en même temps que la notification au service de la protection des travailleurs et des relations du travail.

Art. 35 Publication des décisions d’adjudication

Toutes les décisions d’adjudication selon l’article 16 alinéa 1 LcAIMP doivent être publiées sur une plateforme internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Les publications des marchés non soumis aux accords internationaux contiennent les mêmes indications que celles qui sont fixées à l'article 48 pour les marchés soumis aux accords internationaux.

8 Interruption et révocation

Art. 36 Interruption de la procédure

En cas d’interruption de la procédure d’adjudication dans les cas énoncés à l’article 43 alinéa 1 lettres a, c ou f AIMP, les soumissionnaires ont un droit à une indemnité correspondant au travail fourni.

L’adjudicateur a droit à une indemnisation des coûts de la procédure d’adjudication si celle-ci doit être interrompue sur la base de l’article 43 alinéa 1 lettre e AIMP.

Art. 37 Révocation de l'adjudication

En cas de violation grave ou répétée des dispositions de l’article 44 AIMP, l’adjudicateur révoque l’adjudication.

Art. 38 Annonce des décisions d’exclusion des futurs marchés

L’adjudicateur qui exclut un soumissionnaire ou un sous-traitant sur la base de l’article 45 alinéa 1 AIMP pour de futurs marchés publics doit transmettre sa décision d’exclusion au service juridique des affaires économiques immédiatement après son entrée en force.

9 Modalités de l’autocontrôle et du contrôle des procédures d’adjudication

Art. 39 Principes

Toute procédure marchés publics passée selon la procédure ouverte, sélective, sur invitation ou de gré à gré selon l’article 21 alinéa 2 AIMP doit être documentée et contrôlée par l'adjudicateur.

Avant le début de toute procédure marchés publics ainsi que préalablement à l'adjudication, l'adjudicateur s'assure du respect des dispositions légales et consigne le résultat de ses analyses et de ses contrôles dans un document versé au dossier.

Les services cantonaux peuvent être amenés à apporter à l’organe cantonal de contrôle l’aide nécessaire à sa mission, à fournir les informations requises et à mettre à disposition tous les documents utiles.

Les documents à établir tout au long d’une procédure marchés publics et devant au minimum figurer dans le dossier d’adjudication sont listés dans les annexes 2 à 7.

Art. 40 Analyse préalable

Avant le début de toute procédure marchés publics, l’adjudicateur doit effectuer une analyse préalable.

Dans le cadre de cette analyse préalable, l’adjudicateur examine notamment les questions suivantes:

  1. "Est-ce qu’il s’agit d’un marché de services, de fournitures, de construction du second œuvre ou du gros œuvre?";
  2. "Quelle est la valeur estimée du marché et quels sont les éléments qui ont servi de base à l’estimation?";
  3. "Est-ce qu’il s’agit d’un marché national ou international?";
  4. "Est-ce que le marché en question est adjugé en vertu de la clause de minimis?";
  5. "Quelle est la procédure choisie et quelle est l’exception et sa justification si l'adjudicateur choisit d'utiliser la procédure de gré à gré au sens de l’article 21 alinéa 2 AIMP?".

Un rapport contenant le résultat de l’analyse préalable doit être rédigé et intégré au dossier.

Si l’analyse préalable conclut à l’application de la procédure ouverte ou sélective international ou de la procédure de gré à gré au sens de l’article 21 alinéa 1 AIMP, l’adjudicateur n’est pas obligé à rédiger un rapport.

Art. 41 Grille d’adjudication

Avant de procéder à l'adjudication, l'adjudicateur établit la grille d'adjudication.

La grille d'adjudication contient les indications suivantes:

  1. les critères d'adjudication et les sous-critères, respectivement les critères d’aptitude s’ils sont notés;
  2. leurs pondérations respectives;
  3. l'échelle de notation;
  4. les notes attribuées aux soumissionnaires pour chacun des critères et des sous-critères;
  5. le classement de chaque soumissionnaire.

Art. 42 Rapport explicatif

Avant de procéder à l'adjudication, l'adjudicateur établit un rapport explicatif.

Le rapport explicatif contient en particulier les indications suivantes:

  1. le compte rendu du déroulement de la procédure;
  2. la manière dont le développement durable a été pris en considération dans la procédure d’adjudication;
  3. la méthode de notation des critères de prix (prix nominal et cas échéant les autres critères de prix);
  4. l'analyse des offres déposées;
  5. le contrôle du soumissionnaire pressenti ainsi que des sous-traitants annoncés dans l’offre en ce qui concerne les conditions de participation et les critères d’aptitude;
  6. la désignation du soumissionnaire pressenti.

Art. 43 Documentation en cas d’interruption de procédure

Si l'adjudicateur décide d'interrompre une procédure d'adjudication, il versera au dossier en plus des documents exigés en fonction du stade de la procédure atteint au moment où la décision d'interruption est prise, un rapport explicatif, la décision d'interruption notifiée à tous les soumissionnaires et, pour les procédures ouvertes et sélectives, la publication de la décision d’interruption.

Art. 44 Étendue et modalités du contrôle

Le service compétent peut contrôler des procédures marchés publics en cours ou terminées, voire même qu'une seule étape d'une procédure.

Chaque contrôle est annoncé par le service compétent à l’adjudicateur contrôlé. Le service compétent fixe librement l’objet et l’étendue du contrôle. L’adjudicateur contrôlé fournit au service compétent toutes les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle.

Avant l’établissement du rapport définitif, le service compétent adresse à l’adjudicateur contrôlé un projet du rapport de contrôle. L’adjudicateur contrôlé peut formuler ses observations et fournir des explications complémentaires.

A l’issue du contrôle, le service compétent adresse à l’adjudicateur contrôlé un rapport consignant le résultat de ses investigations ainsi que ses éventuelles recommandations.

10 Statistique

Art. 45 Statistique des marchés publics

Le Canton publie chaque année une statistique des adjudications de l’administration cantonale passées l’année précédente selon la procédure ouverte, sélective, sur invitation et de gré à gré selon l’article 21 alinéa 2 AIMP.

Le service juridique des affaires économiques collecte notamment la date de l’adjudication, les indications concernant le type de marché, le type de procédure marchés publics ainsi que le nom, la localité et la provenance (canton, pays) de l’adjudicataire.

La statistique des marchés publics contient au minimum les indications concernant la valeur globale et le nombre des marchés nationaux et internationaux répartis par type de procédure, type de marché et provenance des adjudicataires (canton, pays).

Art. 46 Dates, contenu et établissement

Le Conseil d’Etat fixe par décision le contenu et les modalités relatifs à l’établissement de la statistique des adjudications de l’administration cantonale ainsi que les données à fournir à cette fin.

A1 Annexe 1 - Documents qui peuvent être exigés pour contrôler l’aptitude des soumissionnaires et des sous-traitants annoncés dans l’offre (art. 7 al. 1)

Art. A1-1 Critères d’aptitude concernant les capacités professionnelles et techniques

Ces critères concernent en particulier les ressources humaines au bénéfice de formations et d’expériences nécessaires à la bonne exécution du marché mis en soumission.

A ce titre, les documents pouvant être exigés sont notamment les suivants:

  1. diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des personnes travaillant auprès de l’entreprise ou du prestataire et/ou de ses cadres dirigeants en particulier des responsables prévus pour exécuter le marché à attribuer;
  2. attestation certifiant l’exécution conforme des travaux exécutés par l’entreprise ou le prestataire, accompagnée des indications suivantes: coût des travaux, date et lieu de leur exécution, avis (de l’adjudicateur de l’époque) sur la conformité des travaux avec les règles techniques en usage et sur le bon déroulement des travaux;
  3. déclaration portant sur les ressources humaines mobilisables, sur l’engagement fixe ou sur le recrutement temporaire et sur les moyens techniques à disposition pour exécuter le marché à attribuer;
  4. liste des principaux travaux exécutés par l’entreprise ou le prestataire ainsi que par les cadres dirigeants responsables prévus pour l’exécution du marché ou les références générales du soumissionnaire concernant des projets terminés dans les dernières (x) années de la même ampleur et avec une somme de (x) francs dans le même CFC. L’admissibilité des références est fixée en fonction du type des travaux;
  5. effectifs moyens annuels des dernières (x) années;
  6. plan d’organisation du chantier;
  7. programme des travaux;
  8. dessins, échantillons et modèles;
  9. objets de référence avec indication de la comparabilité, complexité et volume de construction en francs suisse;
  10. autorisations spéciales.

Art. A1-2 Critères d’aptitude concernant les capacités financières et économiques

Ces critères concernent en particulier les moyens financiers et économiques garantissant une exécution correcte du marché mis en soumission.

A ce titre, les documents pouvant être exigés sont notamment les suivants:

  1. extrait du registre du commerce;
  2. extrait du registre des poursuites et faillites;
  3. attestations bancaires garantissant l’octroi des crédits nécessaires au soumissionnaire en cas d’adjudication du marché;
  4. garantie bancaire;
  5. attestation d’assurances en matière de responsabilité civile et de dégâts matériels;
  6. chiffre d’affaires annuel (p.ex. pour analyser, si la valeur estimée du marché est inférieure à 35 pour cent du chiffre d’affaires).

Art. A1-3 Critères d’aptitude concernant les capacités organisationnelles

Ces critères concernent en particulier la capacité à s’organiser afin de pouvoir réaliser le marché mis en soumission de manière performante.

A ce titre, les documents pouvant être exigés sont notamment les suivants:

  1. attestation de l’existence d’un mode reconnu de gestion de la qualité;
  2. déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein de l’entreprise ou du prestataire durant les 3 années qui ont précédé l’appel d’offres public respectivement l’invitation;
  3. description de la répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché mis en soumission;
  4. description de la méthode de travail retenue pour exécuter le marché mis en soumission;
  5. organigramme avec indication des noms et de la fonction des personnes;
  6. brochure de l’entreprise ou du prestataire.

A2 Annexe 2 - Documents dans une procédure ouverte (art. 39 al. 4)

Art. A2-1 Documents dans une procédure ouverte

Un dossier d’adjudication d’une procédure ouverte contient au moins les documents suivants:

  1. l’analyse préalable (pas nécessaire si marché soumis aux accords internationaux);
  2. les documents de l’appel d’offres;
  3. l’appel d’offres public;
  4. la liste des questions et des réponses transmises à tous les soumissionnaires;
  5. le procès-verbal d’ouverture des offres;
  6. les offres déposées;
  7. les éventuelles explications complémentaires réclamées aux soumissionnaires;
  8. la grille d’adjudication;
  9. le rapport explicatif;
  10. la décision d’adjudication notifiée à tous les soumissionnaires et les éventuelles décisions d'exclusion;
  11. la publication de la décision d'adjudication.

A3 Annexe 3 - Documents dans une procédure sur invitation (art. 39 al. 4)

Art. A3-1 Documents dans une procédure sur invitation

Un dossier d’adjudication d’une procédure sur invitation contient au moins les documents suivants:

  1. l’analyse préalable;
  2. les documents d’appel d’offres;
  3. l’invitation;
  4. la liste des questions et des réponses transmises à tous les soumissionnaires;
  5. le procès-verbal d’ouverture des offres;
  6. les offres déposées;
  7. les éventuelles explications complémentaires réclamées aux soumissionnaires;
  8. la grille d’adjudication;
  9. le rapport explicatif;
  10. la décision d’adjudication notifiée à tous les soumissionnaires et les éventuelles décisions d'exclusion;
  11. la publication de la décision d'adjudication.

A4 Annexe 4 - Documents dans une procédure sélective (art. 39 al. 4)

Art. A4-1 Documents dans une procédure sélective

Un dossier d’adjudication d’une procédure sélective contient au moins les documents suivants:

  1. l’analyse préalable (pas nécessaire si marché soumis aux accords internationaux);
  2. les documents de la demande de participation;
  3. l'appel de demandes de participation;
  4. la liste des questions et des réponses transmises à tous les soumissionnaires;
  5. le procès-verbal d'ouverture des demandes de participation;
  6. les éventuelles explications complémentaires réclamées aux soumissionnaires;
  7. la grille de sélection;
  8. le rapport explicatif;
  9. la décision de sélection notifiée à tous les participants et les éventuelles décisions d'exclusion;
  10. les documents d'appel d'offres;
  11. les demandes d'offres;
  12. la liste des questions et des réponses transmises à tous les soumissionnaires;
  13. le procès-verbal d'ouverture des offres;
  14. les offres déposées;
  15. les éventuelles explications complémentaires réclamées aux soumissionnaires;
  16. la grille d'adjudication;
  17. le rapport explicatif;
  18. la décision d'adjudication notifiée à tous les soumissionnaires et les éventuelles décisions d'exclusion;
  19. la publication de la décision d'adjudication.

A5 Annexe 5 - Documents dans une procédure de gré à gré selon l’article 21 alinéa 2 AIMP (art. 39 al. 4)

Art. A5-1 Documents dans une procédure de gré à gré selon l’article 21 alinéa 2 AIMP

Un dossier d’adjudication d’une procédure de gré à gré selon l’article 21 alinéa 2 AIMP contient au moins les documents suivants:

  1. l’analyse préalable;
  2. les documents d’appel d’offres;
  3. l’invitation;
  4. l'offre ou les offres;
  5. les éventuelles explications complémentaires réclamées;
  6. le rapport explicatif;
  7. la décision d’adjudication notifiée à l’adjudicataire et à d’éventuels autres soumissionnaires;
  8. la publication de la décision d'adjudication.

A6 Annexe 6 - Documents dans une procédure de concours (art. 39 al. 4)

Art. A6-1 Documents dans une procédure de concours

Un dossier d’adjudication d’une procédure de concours contient au moins les documents suivants:

  1. l’appel d’offres public respectivement la demande de participation ou l’invitation;
  2. le programme du concours;
  3. le rapport et la recommandation du jury;
  4. la publication du classement du jury mettant fin à la procédure de concours;
  5. la décision d’adjudication notifiée à l’adjudicataire;
  6. la publication de la décision d'adjudication.

A7 Annexe 7 - Documents dans un mandat d’étude parallèle (art. 39 al. 4)

Art. A7-1 Documents dans un mandat d’étude parallèle

Un dossier d’adjudication d’un mandat d’étude parallèle contient au moins les documents suivants:

  1. l’appel d’offres public respectivement la demande de participation ou l’invitation;
  2. le programme du mandat d’étude parallèle;
  3. le rapport et la recommandation du collège d’experts;
  4. la publication des résultats du mandat d’étude parallèle;
  5. la décision d’adjudication notifiée à l’adjudicataire;
  6. la publication de la décision d'adjudication.

Egress

RCV RO/AGS 2023-118

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
29.11.2023 01.01.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2023-118

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 29.11.2023 01.01.2024 première version RO/AGS 2023-118