La présente loi règle l'application de la LApEl et de l'OApEl ainsi que la mise en place d'une société cantonale ayant pour but l'exploitation du réseau électrique de distribution suprarégional.
734.1
Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité
(LcApEl)
Préambule
vu les articles 3, 89 et 91 alinéa 1 de la Constitution fédérale;
vu la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité du 23 mars 2007 (LApEl);
vu l'ordonnance fédérale sur l'approvisionnement en électricité du 14 mars 2008 (OApEl);
vu les articles 32 alinéa 2, 42 alinéa 3 et 78 alinéa 3 de la Constitution cantonale;
vu l'article 40 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Champ d'application
La présente loi s'applique à tous les propriétaires et gestionnaires de réseau actifs dans le canton.
Elle concerne les réseaux électriques de distribution alimentés en courant alternatif de 50Hz.
Art. 3 Collaboration, coordination et planification
Le canton collabore avec les communes, les propriétaires et les gestionnaires de réseau pour la mise en oeuvre de la présente loi.
Il coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération et collabore, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, avec les cantons voisins.
Les gestionnaires de réseau planifient le développement de leur réseau en collaboration avec les autorités communales concernées en tenant compte de la politique énergétique fédérale et cantonale. Ils collaborent étroitement entre eux.
Art. 4 Cession de participations financières et d'infrastructures
Les participations financières directes ou indirectes des collectivités publiques valaisannes dans des entreprises d'approvisionnement en électricité doivent, en cas de cession, être prioritairement offertes aux collectivités publiques valaisannes et aux personnes morales dont le capital est détenu majoritairement par une ou des collectivités publiques valaisannes. Demeurent réservées les obligations contractuelles existant avant le 1er novembre 2014.
Il en est de même si un propriétaire de réseau entend céder tout ou partie de son infrastructure de réseau électrique de distribution.
Art. 5 Obligation de renseigner et secret de fonction
Sur requête du service en charge de l'énergie, les communes, les propriétaires et les gestionnaires de réseau fournissent gratuitement à celui-ci tous les renseignements et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.
Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi sont soumises au secret de fonction.
2 Zones de desserte
Art. 6 Désignation et attribution des zones de desserte
Le Conseil d'Etat désigne les zones de desserte et les attribue aux gestionnaires de réseau en tenant compte des rapports de propriété et des rapports contractuels d'exploitation des réseaux électriques.
Les propriétaires, les gestionnaires de réseau et les communes concernés sont préalablement entendus.
Si le propriétaire n'exploite pas lui-même son réseau, il est tenu de tolérer toutes les mesures prises par le gestionnaire pour garantir la sécurité de l'approvisionnement et l'exécution des mandats de prestations au sens de l'alinéa 4.
L'attribution d'une zone de desserte se fait par une décision administrative et peut être assortie d'un mandat de prestations.
Art. 7 Registre public des zones de dessertes
Le service en charge de l'énergie établit un cadastre public des zones de desserte permettant d'identifier le gestionnaire auquel une zone de desserte a été attribuée.
Le gestionnaire et le propriétaire d'un réseau communiquent audit service tout changement des conditions de propriété ou de gestion. En cas de changement de gestionnaire, le Conseil d'Etat notifie une nouvelle décision d'attribution. Il attribue la zone de desserte au nouveau gestionnaire pour autant que la sécurité de l'approvisionnement demeure garantie.
3 Garantie de raccordement
Art. 8 Obligation de raccordement
Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitation habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
Art. 9 Obligation de raccordement hors de la zone de desserte attribuée
Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Conseil d'Etat peut, sur requête, obliger un gestionnaire à raccorder à son réseau un consommateur final situé hors de sa zone de desserte.
Art. 10 Hors zone à bâtir
En dehors de la zone à bâtir, les gestionnaires de réseau sont tenus, dans leur zone de desserte, de raccorder au réseau électrique les consommateurs finaux qui n'ont pas un droit au raccordement en vertu du droit fédéral:
- si une solution d'auto-approvisionnement n'est pas possible sur le plan technique ou pas supportable sur le plan économique;
- si le raccordement est techniquement réalisable et économiquement supportable pour le gestionnaire de réseau, et
- si le raccordement du consommateur final revêt un intérêt public.
Les coûts de raccordement et les éventuels coûts de renforcement y afférents sont supportés par le consommateur final.
4 Tarifs
Art. 11 Tarifs d'électricité
La fixation et l'adaptation des tarifs d'électricité relatifs à l'utilisation du réseau pour tous les consommateurs et à la fourniture d'énergie électrique pour les consommateurs finaux avec approvisionnement de base relèvent de la compétence des gestionnaires de réseau, respectivement de la seule compétence du conseil municipal si la commune est gestionnaire de réseau.
Art. 12 Mesures
Le Conseil d'Etat est habilité à prendre toutes les mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur le territoire cantonal.
A cet effet et afin de disposer de comparaisons transparentes, les gestionnaires de réseau doivent transmettre annuellement sous une forme appropriée toutes les indications tarifaires requises par le service en charge de l'énergie.
5 Société cantonale du réseau pour les réseaux de distribution électriques suprarégionaux
Art. 13 Société cantonale du réseau
Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la mise en place d'une société cantonale ayant pour but l'exploitation du réseau électrique de distribution suprarégional des niveaux 2 et 3 sur le territoire du canton du Valais; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Valais.
Le capital de la société cantonale et les droits de vote en résultant doivent être détenus à la majorité des 2/3, directement ou indirectement, par le canton et les communes.
Le canton et les communes disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société cantonale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
La société cantonale peut acquérir des réseaux de tiers. Pour ce faire, elle peut céder ses propres actions.
La société cantonale ne peut ni exercer d'activité dans les secteurs de la production ou du commerce d'électricité ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour compenser les pertes sur le réseau, sont admises.
Les statuts de la société cantonale sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat associe les entreprises d'approvisionnement en électricité concernées à la mise en place de la société cantonale.
Art. 14 Tâches de la société cantonale du réseau
Pour assurer l'approvisionnement en électricité du canton, la société cantonale veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau dont elle est propriétaire ou qu'elle exploite soit non discriminatoire, fiable et performante.
Pour ses réseaux, la société cantonale a notamment les tâches suivantes:
- elle exploite et surveille le réseau de distribution électrique suprarégional;
- elle est responsable de la planification et du développement du réseau de distribution électrique suprarégional sur le territoire du canton du Valais;
- elle collabore avec les cantons voisins pour la planification et le développement des réseaux intercantonaux;
- elle facture les tarifs pour l'utilisation du réseau de distribution suprarégional conformément aux lois et aux ordonnances en vigueur;
- si la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée, elle ordonne les mesures nécessaires. Elle règle les modalités avec les exploitants de centrales, les gestionnaires de réseau et les autres parties concernées;
- elle collabore avec la société nationale du réseau de transport, ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution régional et les centrales électriques raccordés et représente les intérêts du canton au sein des organes concernés.
Les propriétaires des réseaux des niveaux 2 et 3 sont tenus de transmettre à la société cantonale les informations nécessaires à l'exploitation de ses réseaux.
6 Distribution régionale et locale
Art. 15 Gestionnaires des réseaux de distribution régionaux et locaux
Le Conseil d'Etat prend toute mesure incitative propre à réduire le nombre de gestionnaires des réseaux de distribution régionaux et locaux, après les avoir entendus. Au besoin, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil des mesures décisionnelles.
7 Révocation, voies de droit et dispositions pénales
Art. 16 Révocation
Si l'approvisionnement de base ou la sécurité de l'approvisionnement dans une zone de desserte est menacée, le Conseil d'Etat peut révoquer la décision d'attribution de la zone de desserte concernée au gestionnaire de réseau et l'attribuer à un autre gestionnaire de réseau après avoir consulté le propriétaire du réseau et les communes concernés.
Art. 17 Cas de litige
Le Conseil d'Etat est l'instance cantonale décisionnelle chargée de statuer sur les litiges liés à l'application de la présente loi.
Art. 18 Voies de droit
Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Art. 19 Contraventions
Sous réserve des compétences des autorités fédérales est puni d'une amende de 100'000 francs au plus prononcée par le département en charge de l'énergie celui qui, délibérément:
- contrevient à la décision d'attribution des zones de desserte;
- enfreint une disposition d'exécution de la présente loi;
- contrevient aux mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau.
Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, l'amende peut atteindre 20'000 francs.
Sont applicables les dispositions générales de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
8 Dispositions finales
Art. 20 Exécution
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi.
Dans les dispositions d'exécution, il peut notamment déclarer obligatoires les directives de la branche et les normes professionnelles.
Art. 21 Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Art. 22 Entrée en vigueur
Seuls les articles 4, 13, 14 et 15 sont soumis au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2014 | 01.06.2015 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 4/2015, 21/2015 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 17.12.2014 | 01.06.2015 | première version | BO/Abl. 4/2015, 21/2015 |