La présente loi, dans les limites de la compétence laissée au canton par la législation fédérale, s’applique aux transports publics, à la mobilité douce quotidienne et à la mobilité d’intérêt particulier.
L’Etat veille à ce que les besoins en mobilité soient couverts de manière efficace, économique et écologique par un système de transport intermodal interconnecté et utilisé de façon optimale à travers tout le canton.
La présente loi a pour but de garantir l’offre de prestations de transports publics performantes, la promotion et le développement de la mobilité douce quotidienne. Il est notamment tenu compte des principes de l'économie, de la sécurité, de la politique sociale et du développement durable, de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, des exigences de la protection de l'environnement, de l'utilisation rationnelle et mesurée du sol et de l'énergie, de l'organisation judicieuse du territoire ainsi que de la complémentarité entre les transports publics et les transports individuels, de favoriser des solutions originales et novatrices pour la mobilité douce quotidienne, notamment en région de montagne.
La présente loi vise, en particulier:
- à garantir un haut niveau de desserte adapté aux différentes typologies de l’espace du territoire cantonal;
- à encourager le transfert du trafic individuel motorisé des personnes et des marchandises vers les transports publics et la mobilité douce quotidienne;
- à améliorer la coordination entre les acteurs dans le domaine de divers modes de transport, entre autres, les transports publics, la mobilité individuelle motorisée et la mobilité douce quotidienne, à savoir notamment:
| 1. | les entreprises de transport au bénéfice d’une concession pour le transport de voyageurs ou d’une autorisation cantonale (ci-après: les entreprises de transport), | ||
| 2. | les commanditaires de l’offre de transports publics, notamment la Confédération, le canton et les communes, | ||
| 3. | les différents acteurs en charge de la mobilité douce quotidienne; | ||
- à permettre la coopération avec les autres cantons et les pays voisins.
La présente loi fixe les modalités et les conditions des subventions et des participations de l’Etat.
La présente loi fixe les modalités et les conditions de l’appel à contribution des communes.
La présente loi fixe les attributions et les compétences du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, du département en charge de la mobilité (ci-après: le département), du service en charge de la mobilité (ci-après: le service), des régions de planification, des régions socioéconomiques, des agglomérations, des communes et des entreprises de transport.