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800.16

Ordonnance sur le transfert des infrastructures hospitalières

du 31.01.2007 (état 01.02.2007)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur les établissements et les institutions sanitaires du 12 octobre 2006, en particulier les articles 45 à 51;

sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie,

ordonne:

Art. 1 But et champ d'application

La présente ordonnance précise les modalités de transfert de propriété des infrastructures hospitalières de type immobilier (terrains et constructions), des associations hospitalières et des congrégations religieuses au Canton en vue de leur mise à disposition au RSV.

L'ordonnance prévoit également les modalités de transfert de la propriété des infrastructures hospitalières de type mobilier (équipements) des associations hospitalières, des congrégations religieuses et du Canton au RSV.

Demeurent réservées les conventions existantes ou à venir concernant l'hôpital du Chablais et l'Institut central des hôpitaux valaisans.

Une ordonnance particulière règle les modalités de la mise à disposition du RSV des infrastructures immobilières acquises par le Canton.

Art. 2 Procédure de transfert et d'indemnisation (terrains, constructions et équipements)

Pour fixer les indemnités à verser à chaque propriétaire des infrastructures à transférer, le Conseil d'Etat s'appuie sur les propositions de la commission paritaire instituée par le Décret sur le RSV du 4 septembre 2003 ainsi que sur les éventuels accords intervenus entre les associations hospitalières ou les congrégations religieuses et le canton pour fixer les indemnités à verser à chaque propriétaire des infrastructures à transférer.

Le transfert des infrastructures intervient le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'inscription au registre foncier intervient sur simple présentation des conventions rédigées en la forme écrite et approuvées par le Conseil d'Etat ou des décisions prises par ledit Conseil en matière de transfert des infrastructures.

Le canton indemnise les associations ou congrégations religieuses pour les infrastructures transférées dans les trente jours suivant l'inscription au registre foncier.

Les opérations de transfert et d'inscription des droits de préemption sont exonérées de tout impôt, taxe ou émolument au plan communal et cantonal. Sont réservés les impôts, taxes ou émoluments liés à une vente subséquente des infrastructures.

Art. 3 Mode de calcul des indemnisations

S'il est établi qu'une indemnisation est due au propriétaire des infrastructures transférées au Canton, les règles de calcul suivantes sont appliquées.

Les terrains qui ont été subventionnés ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation. Quant aux terrains qui n'ont pas été subventionnés par le canton, ils peuvent être indemnisés, sauf accord plus favorable au canton, sur la base de leur valeur cadastrale.

Les constructions peuvent faire l'objet d'une indemnisation à condition d'avoir été financées par les communes ou congrégations religieuses. Les associations ou congrégations religieuses doivent apporter la preuve de ce financement. Un amortissement linéaire de 4.5 pour cent calculé sur les investissements consentis est appliqué dans le calcul de l'indemnisation et ceci jusqu'à la fin de la durée du Décret sur le RSV.

Les équipements peuvent faire l'objet d'une indemnisation à condition d'avoir été financés par les communes ou congrégations religieuses. Les associations ou congrégations religieuses doivent apporter la preuve de ce financement. Un amortissement linéaire de 10 pour cent calculé sur un tiers des investissements consentis et de 20 pour cent calculé sur deux tiers des investissements consentis est appliqué dans le calcul de l'indemnisation et ceci jusqu'à la fin de la durée du Décret sur le RSV.

Les intérêts payés par les anciens propriétaires pour les investissements non reconnus et, partant, non subventionnés par l'Etat ne font l'objet d'aucune indemnisation.

Art. 4 Modalités du transfert

Si une association de communes ou une congrégation religieuse devait conserver, la propriété d'une infrastructure, les charges annuelles (intérêts et amortissements financiers) de cette infrastructure sont couvertes par le propriétaire. Demeurent réservées les décisions du Conseil d'Etat quant à l'affectation de ces infrastructures à d'autres fins sanitaires.

Les biens transférés doivent être francs de gage; si des gages devaient subsister sur les biens, les propriétaires doivent les faire radier avant le transfert.

Art. 5 Restitution de subventions

En cas de non transfert de biens acquis à la faveur de subventions de l'Etat, le Canton peut réclamer une restitution de subventions, conformément à la loi sur les subventions du 13 novembre 1995 et à la décision du Conseil d'Etat du 7 novembre 1990 sur la reprise du service de la dette par le canton.

Art. 6 Vente subséquente des infrastructures: participation au bénéfice

En cas de vente subséquente des infrastructures, le bénéfice de la vente revenant à l'ancien propriétaire est calculé sur la base du prix de vente déduction faite des investissements payés par le canton, de tout ce qu'a payé le canton dans le cadre du service de la dette et du montant octroyé par le canton dans le cadre de l'indemnisation au moment du transfert des infrastructures.

En cas de vente subséquente d'une partie des infrastructures d'un même immeuble. Le bénéfice est calculé au pro rata des mètres carrés pour le terrain et au pro rata des mètres cubes pour les constructions.

Dans le cadre du délai prévu par la loi, la part du bénéfice revenant à l'ancien propriétaire est de 100 pour cent la première année et diminue d'un pourcent par année dès l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 7 Vente subséquente des infrastructures: droit de préemption

Le droit de préemption prévu par la loi est annoté au registre foncier.

Le titulaire du droit de préemption peut acquérir l'immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers, déduction faite de la part de bénéfice lui revenant, prévue par la présente ordonnance.

Art. 8 Transfert de propriété des équipements

Les associations hospitalières, les congrégations religieuses et le canton pour ce qui concerne le CVP et le IPVR, transfèrent au RSV la propriété des équipements hospitaliers (mobilier nécessaire à l'exploitation hospitalière, équipements techniques, médicaux et administratifs).

Le transfert des équipements du CVP et des IPVR ne donne pas lieu à une indemnisation.

Art. 9 Responsabilité résiduelle des associations

Les anciens propriétaires sont responsables des engagements qu'ils ont contractés jusqu'à la clôture des comptes 2003 et assument les obligations découlant des engagements qui n'ont pas été repris par le RSV ou le canton.

Les obligations concernant la gestion des infrastructures non transférées qui ne sont pas directement liées aux activités hospitalières relevant du RSV et l'ensemble des charges et produits liés aux frais d'exploitation et d'investissement de ces infrastructures, incombent aux anciens propriétaires des établissements.

Art. 10 Application

Le Département est chargé de l'application de la présente ordonnance. Il édicte les directives utiles à ce sujet.

Art. 11 Dispositions finales

La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que la loi

Elle est publiée au bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 6/2007, 5/2007

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
31.01.2007 01.02.2007 Acte législatif première version BO/Abl. 6/2007, 5/2007

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 31.01.2007 01.02.2007 première version BO/Abl. 6/2007, 5/2007