L'OCVS établit, à l'attention du département, un budget d'exploitation et un budget d'investissement, accompagnés de tous les justificatifs nécessaires, pour le 30 avril. Le département approuve les budgets présentés sous l'angle de l'économicité et du respect de la planification des secours, en application de l'article 14 alinéa 3 lettre b de la loi.
L'OCVS remet au département les comptes d'exploitation, le rapport d'activités, le rapport de l'organe de révision, ainsi que les statistiques d'activité pour le 30 avril de l'année suivante; le département porte ces documents à la connaissance du Conseil d'Etat, en application de l'article 6b lettre j de la loi.
Les budgets et les comptes doivent présenter distinctement les charges et recettes de l'OCVS, de celles de la centrale 144 et de celles du dispositif pré-hospitalier.
Au besoin, le département peut préciser le niveau de détail à présenter et les modalités nécessaires par voie de directives.