La présente loi vise à garantir la qualité des activités ayant pour but de préserver et de promouvoir la santé animale.
813.5
Loi vétérinaire
Préambule
vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale;
vu la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh);
vu l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires du 18 août 2004 (OmédV);
vu la loi sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd);
vu la loi sur la santé du 14 février 2008;
vu l’ordonnance sur l’exercice des professions de la santé et leur surveillance du 18 mars 2009;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Champ d'application
La loi a notamment pour objet:
- d'organiser les autorités vétérinaires du canton et de fixer leurs compétences;
- de réglementer l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires, notamment de définir les dispositions cantonales d'exécution de la LPMéd;
- de définir les dispositions cantonales d'exécution de la LPTh.
2 Organisation et autorités
Art. 3 Département
Le département en charge des affaires vétérinaires (ci-après: le département) assure l’exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.
Il est notamment chargé:
- du contrôle et de la surveillance de l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires;
- du contrôle et de la surveillance des pharmacies privées vétérinaires et des commerces de détail autorisés par le droit fédéral à remettre des médicaments vétérinaires.
Pour l’accomplissement de ces tâches, le département dispose notamment de l'office vétérinaire (ci-après: office). Celui-ci collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé et si besoin avec le Service de l’agriculture.
Art. 4 Vétérinaire cantonal
Le vétérinaire cantonal accomplit les tâches qui lui sont confiées par la législation fédérale et cantonale.
Il collabore avec le pharmacien cantonal s’agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires dans les pharmacies publiques et les drogueries.
3 Professions vétérinaire et paravétérinaires
3.1 Professions réglementées
Art. 5 Liste des professions
Les professions dont l’exercice est soumis à la présente loi sont:
- la profession de médecin-vétérinaire;
- les autres professions de la santé animale, soit les professions paravétérinaires, sous réserve de l'article 14.
Les professions dont l’exercice est soumis à autorisation sont:
- la profession de médecin-vétérinaire;
- les professions paravétérinaires désignées par le Conseil d'Etat.
Art. 6 Professionnels soumis à la loi
La présente loi s'applique aux catégories de professionnels de la santé animale suivantes:
- les professionnels qui exercent à titre indépendant;
- les professionnels qui exercent à titre dépendant sous leur propre responsabilité;
- les professionnels qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance d'un autre professionnel autorisé.
Les notions d'exercice dépendant ou indépendant s'entendent au sens de la législation en matière d'assurances sociales.
Lorsque plusieurs médecins-vétérinaires s’associent pour former un cabinet de groupe, chacun doit être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 7.
Sont réservées les dispositions concernant l’assistanat.
Art. 7 Régime de l'autorisation - Principe
Toute personne qui entend exercer une activité relevant des professions mentionnées à l'article 5 alinéa 2 doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département.
Art. 8 Régime de l'autorisation - Conditions
L’autorisation d’exercer une profession mentionnée à l’article 5 alinéa 2 lettre a est accordée aux médecins-vétérinaires porteurs d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger jugé équivalent.
Le titulaire d'un diplôme délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une reconnaissance fédérale au sens de l'article 36 alinéa 3 LPMéd, peut être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant ou dépendant dans la mesure prévue par cette disposition.
Pour les autres professions, visées par l’article 5 alinéa 2 lettre b, l’autorisation est accordée aux personnes qui justifient d’un titre, d’un diplôme ou d’un certificat de capacité reconnu ou qui sont au bénéfice d’une formation jugée équivalente.
Pour toutes les professions, l’autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.
Art. 9 Régime de l'autorisation - Exceptions
Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d’exercer à titre indépendant ou dépendant, sans autorisation, une profession de santé animale universitaire en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, ont l’obligation de s’annoncer auprès du département, en fournissant les attestations déterminées par la législation fédérale.
Les titulaires d’une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d’exercer leur profession à titre indépendant ou dépendant dans le canton du Valais pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une nouvelle autorisation. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes ont l’obligation de s’annoncer auprès du département.
Les personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent commencer à exercer leur profession dans le canton du Valais que si le département a constaté le respect des conditions fixées et que l’annonce a été inscrite au registre prévu par l’article 51 LPMéd.
Les dispositions légales régissant le statut des ressortissants étrangers en Suisse sont réservées.
Art. 10 Registre cantonal
Le département tient un registre des personnes auxquelles une autorisation est délivrée et le rend public.
Ce registre sert à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information des autorités administratives fédérales et cantonales.
Seules les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient.
Art. 11 Communication des données
Le département communique systématiquement à l’autorité fédérale compétente les données relatives aux membres des professions médicales universitaires exerçant à titre dépendant ou indépendant nécessaires à la tenue du registre fédéral des professions médicales au sens des articles 51 et 52 LPMéd.
Art. 12 Retrait de l'autorisation et mesures disciplinaires des professions paravétérinaires
Les conditions de retrait de l’autorisation et les mesures disciplinaires en cas de violation des devoirs professionnels fixées dans la législation fédérale relative aux professions médicales sont applicables par analogie aux professions paravétérinaires soumises à autorisation.
Art. 13 Interdiction d'exercer des professions paravétérinaires
Le département peut interdire aux professionnels paravétérinaires qui ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation conformément à l’article 5 alinéa 2 lettre b, l’exercice total ou partiel de leur activité dans le canton s’il a été constaté une violation grave ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties, l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants ainsi que la profession médicale.
Art. 14 Pratiques alternatives
Les pratiques alternatives ou de bien-être sont tolérées si elles sont sans danger pour les animaux et que leur détenteur est consentant et dûment informé de manière à exclure toute confusion avec les professions de la santé.
La publicité pour des pratiques alternatives ou de bien-être doit être objective, répondre à l'intérêt général et ne pas induire en erreur ni importuner. Est notamment interdite l'utilisation de titres ou de qualifications pouvant prêter à confusion avec la formation d'un professionnel de la santé.
Art. 15 Assistants
Est assistant celui qui, porteur du diplôme fédéral ou d’un autre diplôme reconnu, exerce sa profession à titre dépendant auprès et sous la responsabilité d’un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer dans le canton.
Nul ne peut exercer en qualité d’assistant sans être enregistré auprès de l’office. Les titulaires de diplômes étrangers non reconnus dans le cadre d’un traité avec un Etat concerné doivent en outre être au bénéfice d’une autorisation du département.
Destinée à compléter ou à parfaire la formation, la fonction d’assistant revêt un caractère temporaire.
Sauf autorisation expresse de l’office, la fonction d’assistant ne peut s’exercer pendant plus de deux ans dans le même cabinet.
Sauf autorisation expresse de l’office, il ne peut y avoir qu’un poste d’assistant pour un poste de vétérinaire soumis à autorisation.
3.2 Devoirs professionnels
Art. 16 Responsabilité civile
Les professionnels au sens de l’article 6 alinéa 1 lettres a et b doivent être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou fournir des sûretés équivalentes.
Art. 17 Devoir de discrétion
Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à l’article 5 alinéa 2 ainsi que leurs auxiliaires sont tenues au devoir de discrétion.
Le devoir de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur profession.
Les personnes tenues au devoir de discrétion peuvent en être déliées, à leur demande, par décision du département ou lorsque le détenteur d’animaux les autorise à donner des renseignements.
Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
Les professionnels soumis à autorisation au sens de l’article 5 alinéa 2 peuvent dénoncer à l’autorité désignée par le Conseil d’Etat les infractions aux dispositions des législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux qu’ils constatent dans l’exercice de leur profession.
Art. 18 Dossier
Toute personne exerçant à titre indépendant une profession mentionnée à l’article 5 alinéa 2 doit tenir pour chaque client un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation ou, pour les animaux de rente, pour chaque troupeau.
Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.
Art. 19 Publicité
Les professionnels au sens de l’article 5 doivent s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
Art. 20 Service de piquet
Les médecins-vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton sont astreints au service de piquet.
Ils en assurent l’organisation ou la confient à une association professionnelle.
Art. 21 Formation continue
La formation continue fait partie des obligations qui s’attachent à l’exercice des professions vétérinaires et paravétérinaires soumises à autorisation.
Les professionnels autorisés au sens de la présente loi doivent maintenir à jour leurs connaissances pratiques et théoriques. Le département, sur préavis du vétérinaire cantonal, précise les critères de reconnaissance de la formation continue. Le cas échéant, il peut se référer aux règles en vigueur posées par les associations professionnelles.
Art. 22 Limitations des activités des professionnels paravétérinaires non soumis à autorisation
Les personnes qui exercent une profession paravétérinaire non soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’article 5 alinéa 2 lettre b:
- ne sont pas autorisées à exercer une activité diagnostique, thérapeutique ou chirurgicale requérant les connaissances d'une profession mentionnée à l'article 5 alinéa 2;
- ne sont pas autorisées à exercer une activité gynécologique ou obstétrique; les activités spécifiques liées à l'insémination artificielle des techniciens inséminateurs et des détenteurs d'animaux de rente autorisés à pratiquer l'insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans celle de leur employeur sont réservées;
- ne sont pas autorisées à traiter des maladies contagieuses au sens de la législation sur les épizooties;
- doivent, le cas échéant, adresser les détenteurs d'animaux aux professionnels mentionnés à l'article 5 alinéa 2 et s'abstenir de tout acte susceptible de dissuader les détenteurs d'animaux de solliciter l'un de ces professionnels.
Si certaines activités non soumises à autorisation sont susceptibles de présenter un danger pour la santé animale, le département peut prescrire qu’elles ne soient pratiquées que par des personnes placées sous la responsabilité d’un médecin-vétérinaire.
3.3 Dispositions particulières
Art. 23 Surveillance
Conformément à l’article 3 de la présente loi, le département est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires.
En application de la législation fédérale et cantonale, il est habilité à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires dont ceux relatifs à la sécurité et à la qualité des prestations.
Il peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des prestations s’agissant notamment de la nature et du fonctionnement des appareils, des installations, de l’équipement et de l’aménagement des locaux.
Il prend, dans le cadre de ses compétences, les sanctions pénales, les mesures disciplinaires et les mesures administratives prévues dans la présente loi. Demeurent réservées les compétences des autorités pénales ordinaires.
En cas de violation de la présente loi et de ses dispositions d’application par un vétérinaire, le département charge la commission de surveillance des professions de la santé prévue aux articles 82 et 83 de la loi sur la santé d’instruire la cause et de donner un préavis.
Le département précise dans une ordonnance les modalités d’exercice de la surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires en particulier les tâches déléguées à l’office vétérinaire ou au vétérinaire cantonal.
Art. 24 Assistance administrative
Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l’autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.
3.4 Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux
Art. 25 Autorisations
Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie vétérinaire privée ou un commerce zoologique ou apicole remettant des médicaments vétérinaires doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le vétérinaire cantonal.
Art. 26 Médicaments
Seuls les médecins-vétérinaires autorisés à pratiquer peuvent prescrire les médicaments vétérinaires.
Les médecins-vétérinaires sont autorisés à faire de la pro-pharmacie.
Les professionnels de la médecine vétérinaire et les professionnels paravétérinaires sont tenus de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des médicaments.
3.5 Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 27 Dispositions pénales
Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies de l’amende jusqu’à 50'000 francs.
L’office réprime les contraventions prévues par le droit fédéral selon les règles prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Les délits prévus par le droit fédéral relèvent des autorités pénales ordinaires qui statuent en application du Code de procédure pénale.
Est aussi punissable celui ou celle qui a agi par négligence.
La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 28 Mesures administratives
Indépendamment de la peine prévue à l’article précédent, les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
Elles peuvent notamment ordonner la fermeture de locaux, le séquestre ou la confiscation de tout ce qui sert, qui a servi ou devrait servir à une activité illicite.
Art. 29 Mesures disciplinaires
En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution par des professionnels au sens de l’article 5, l’autorité de surveillance au sens de l’article 23 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
- un avertissement;
- un blâme;
- une amende de 20'000 francs au plus.
Sur préavis de la Commission de surveillance des professions de la santé, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, les mesures disciplinaires suivantes:
- une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
- une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d'activité.
En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 21, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’alinéa 1 du présent article.
L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.
Lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.
Art. 30 Prescription
Les dispositions prévues à l’article 46 LPMéd en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions d’exécution.
Art. 31 Procédures et voies de droit
Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par LPJA.
Art. 32 Emoluments
L’office prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie en application de la présente loi. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution.
3.6 Dispositions transitoires et finales
Art. 33 Principe
Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en vigueur.
Art. 34 Autorisations
Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.
A défaut, les autorisations peuvent être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le département, notamment en ce qui concerne la formation requise.
Art. 35 Activité nouvellement réglementée
Les personnes qui exercent une profession soumise à la présente loi mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois dès l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.
Au besoin, elles peuvent bénéficier d’un délai pour s’adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.
Art. 36 Entrée en vigueur et publication
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d’Etat arrête la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2011 | 01.07.2012 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 28/2011, 27/2012 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 16.06.2011 | 01.07.2012 | première version | BO/Abl. 28/2011, 27/2012 |