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814.104

Arrêté fixant les frais pour les prestations en matière d'environnement et des eaux

du 17.01.2018 (état 01.12.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 2, 48 et 59 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE); 

vu les articles 10 et 11 de la loi sur la protection de l'environnement du 18 novembre 2010 (LcPE); 

vu l'article 3a et 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux); 

vu les articles 15 et 16 de la loi cantonale sur la protection des eaux du 16 mai 2013 (LcEaux); 

vu l'article 1 alinéa 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);

vu l'article 1 alinéa 3 lettre a de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar); 

sur la proposition du département en charge de la protection de l'environnement et des eaux,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent arrêté régit les frais perçus par l'autorité administrative en charge de la protection de l'environnement et des eaux (ci-après: autorité) et par des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l'autorité de l'exécution (ci-après: autres organes d'exécution) pour les prestations prévues par la législation fédérale et cantonale sur la protection de l'environnement et des eaux (ci-après: prestation), notamment les décisions, ordonnances pénales, autorisations, examens de dossiers, prises de position, expertises, prélèvements, interventions en cas de pollution, analyses, mesures techniques et contrôles d'installations.

Pour le surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar) sont applicables.

Toute désignation dans la présente loi de personne, de statut ou de fonction ou de profession s'entend indifféremment au féminin et au masculin.

Art. 2 Perception de frais par d'autres organes d'exécution

Si l'autorité transfère une tâche à un autre organe d'exécution, ce dernier facture lui-même les frais, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l'encaissement. L'autorité peut décider, au moment du transfert d'une tâche d'exécution, qu'elle facture elle-même les frais, notamment lorsque l'autre organe d'exécution n'est pas en mesure de les percevoir.

L'autorité et l'autre organe d'exécution conviennent de la part des frais que l'autre organe d'exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.

Art. 3 Débiteurs

Est tenu d'acquitter la totalité des frais celui qui provoque, rend nécessaire ou sollicite une prestation de l'autorité.

Art. 4 Frais

Les frais comprennent les débours et l'émolument de l'autorité.

Les débours comprennent les coûts engendrés par des prestations confiées à des tiers par l'autorité, tels que les honoraires des experts, interprètes et traducteurs et autres dépenses nécessaires.

L'émolument est la taxe perçue en contrepartie de l'intervention de l'autorité, couvrant les coûts de personnel, d'appareillage, d'analyse, de secrétariat et autres coûts analogues.

2 Débours

Art. 5 Calcul des débours

Les honoraires des experts, interprètes et traducteurs sont calculés selon leur coût effectif.

L'indemnité de présence pour un témoin est de 50 francs, et de 120 francs par nuit s'ils ne peuvent regagner leur domicile.

L'indemnité de déplacement est calculée à 0,70 franc par kilomètre effectif parcouru. *

Les autres débours nécessités par la prestation sont portés en compte à leur montant effectif. Dans la mesure où ils n'excèdent pas le montant de 200 francs, ils peuvent être remplacés par un montant forfaitaire.

3 Emolument

Art. 6 Calcul de l'émolument

L'émolument est déterminé conformément aux principes de la couverture des coûts et de l'équivalence.

Pour les prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières, ayant un caractère urgent ou devant être accomplies en dehors des heures de travail de l'autorité, notamment service de piquet en cas de pollution, les tarifs ci-dessous fixés peuvent être majorés jusqu'à concurrence de 50 pour cent. *

Art. 7 Coûts de personnel

Les coûts de personnel de l'autorité sont facturés selon le temps effectif consacré et sur les taux horaires définis comme suit:

  1. chef de service ou adjoint: 185 francs l'heure;
  2. chef de section: 140 francs l'heure;
  3. collaborateur interne de formation universitaire (scientifique et juridique): 120 francs l'heure;
  4. mandat externe adjugé selon les dispositions des marchés publiques (scientifique ou juridique): coût effectif;
  5. ingénieur HES: 105 francs l'heure;
  6. technicien, laborant spécialisé: 90 francs l'heure;
  7. laborant, dessinateur: 80 francs l'heure;
  8. secrétariat: 65 francs l'heure.

Art. 8 Frais de déplacement

Les frais de déplacement sont fixés à 0,70 franc par kilomètre effectif parcouru. *

Art. 9 Coûts d'appareillage et d'analyse

Les coûts d'appareillage sont calculés sur la base des coûts d'entretien et d'amortissement de l'appareillage utilisé.

Les coûts d'analyses courantes sont calculés sur la base des coûts d'appareillage et du temps moyen nécessaire par analyse. Ils ne doivent pas dépasser les tarifs usuels des laboratoires privés en Suisse. L'autorité publie annuellement sur son site internet une liste de prix pour les analyses courantes.

Art. 10 Coûts de secrétariat

Les coûts de secrétariat sont fixés comme suit:

  1. photocopie: 1 franc par page;
  2. frais d'expédition: au prix coûtant;
  3. matériel et autres: au prix coûtant.

Art. 11 Forfaits pour les cas simples

Les cas simples sont ceux ne demandant pas de mesure d'instruction particulière et dont la situation aussi bien technique que juridique est claire. Les prestations répétitives standardisées sont considérées comme des cas simples pouvant être facturés sous forme de forfait.

Pour les cas simples sont applicables les forfaits suivants:

  1. toutes décisions et autorisations simples: 120 francs par page;
  2. installations de téléphonie mobile:
  1. * contrôle de rapport de mesure: 300 francs,
  2. contrôle sur site: 300 francs par installation,
  3. contrôle qualité chez les opérateurs: 300 francs par installation,
  4. contrôle de fiches de données (modifications mineures): 200 francs par installation,
  5. * contrôle de fiches de données (NIS shift): 100 francs par installation,
  6. * contrôle de fiches de données (modifications majeures): 300 francs par installation;
  1. chauffages:
  1. contrôle périodique chauffage mazout et gaz > 1 MW: 500 francs par installation,
  2. * contrôle périodique chauffages à bois > 1 MW: 2'000 francs par installation,
  3. contrôle périodique chauffages à bois 70 kW à 1 MW: 1'000 francs par installation,
  4. saisie manuelle d'un formulaire papier: 10 francs par pièce,
  5. importation formulaire électronique: gratuit,
  6. vignettes de contrôle: 20 francs par pièce;
c)bis * protection des eaux:
  1. décision de forage: de 100 à 3000 francs en fonction de la complexité du forage,
  2. contrôles d'exécution des travaux de forage en zone à bâtir: 250 francs par contrôle,
  3. contrôles sur le terrain des prescriptions en zones de protection, S1, S2 et Sh (forfait de base): 250 francs par contrôle,
  4. bilan annuel STEP (forfait de base): 250 francs par STEP,
  5. vignettes citernes au sens de l'article 35 alinéa 2 LcEaux: 50 francs par pièce;
  1. contrôle des exploitations agricoles relatif à la protection des eaux:
  1. attestation de conformité: 120 francs par exploitation,
  2. contrôle du SEN suite au constat de lacunes ou d'assainissement: 100 francs par exploitation;
  1. décharges, déchetteries, installations de valorisation de déchets minéraux et installations soumises à l'OMoD:
  1. *
  2. *
  2bis* contrôle de décharge sur site: 500 francs par contrôle,
  2ter* contrôle de déchetterie: 300 francs par contrôle;
  3. * contrôle d'installation de valorisation de déchets minéraux: 300 francs par contrôle,
  4. * contrôle d'installation soumise à l'OMoD: 300 francs par contrôle;
  1. sites pollués: attestation d'inscription ou de non-inscription au cadastre des sites pollués: 120 francs par parcelle.

Pour les cas suivants la facturation se fait au taux horaire selon l'article 7 du présent arrêté: *

  1. lorsque les forfaits de base définis pour cas simples sont largement dépassés en termes de temps de travail;
  2. pour les tâches attribuées au service selon l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) et son règlement d'application cantonal (ROEIE).

Art. 12 Adaptation au renchérissement

Les tarifs mentionnés aux articles 7 à 10 correspondent à l'indice suisse des prix à la consommation de 100 points au 31 décembre 2022. Ils pourront être adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une modification d'au moins 5 points. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs. *

4 Dispositions communes

Art. 13 Répétition de prestation

Lorsque la prestation doit être répétée, notamment en cas de contestation, cette dernière est en principe également facturée.

Art. 14 Avance des frais

L'autorité peut, lorsque les circonstances le justifient, exiger de la personne assujettie une avance appropriée.

Art. 15 Facturation des prestations

L'autorité peut facturer les frais dès qu'elle a fourni sa prestation.

La loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) ainsi que l’ordonnance fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) restent applicables. *

Art. 16 Echéance

L'émolument et les débours sont échus:

  1. dès l'entrée en force pour les décisions;
  2. dès la facturation pour les prestations;
  3. dès l'entrée en force de la décision sur les frais en cas de différend portant sur la facture.

Le délai de paiement est de trente jours à compter de l'échéance. L'autorité peut le prolonger dans des cas particuliers.

Art. 17 Renonciation, remise, réduction et sursis de paiement

A titre exceptionnel, il peut être renoncé partiellement ou totalement à percevoir les frais de l'autorité, notamment lorsque la prestation engendre des coûts insignifiants.

L'autorité peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d'autres motifs importants, accorder un délai de paiement, réduire ou renoncer à percevoir les frais.

Art. 18 Prescription

Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l'interruption.

5 Disposition finale

Art. 19 Exécution

L'autorité administrative en charge de la protection de l'environnement et des eaux veille à l'exécution du présent arrêté.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1

Les prestations débutées selon l'ancien droit et non encore facturées à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par le nouveau droit.

T2 Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 2023 *

Art. T2-1 *

Les prestations déjà débutées et non encore facturées à l'entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2023 sont régies par le nouveau droit.

Egress

RCV BO/Abl. 4/2018

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.01.2018 26.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 4/2018
22.11.2023 01.12.2023 Art. 5 al. 3 modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 6 al. 2 modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 7 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 7 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 7 al. 1, c) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 7 al. 1, e) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 7 al. 1, f) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 7 al. 1, g) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 7 al. 1, h) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 10 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, a) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, b), 1. modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, b), 5. modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, b), 6. introduit RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, c), 2. modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, c)bis introduit RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, d) abrogé RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, e) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, f) modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, f), 1. abrogé RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, f), 2. abrogé RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, f), 2bis. introduit RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, f), 2ter. introduit RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, f), 3. modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, f), 4. modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, g) abrogé RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 2, h) introduit RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 11 al. 3 introduit RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. 15 al. 2 introduit RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Titre T2 introduit RO/AGS 2023-109
22.11.2023 01.12.2023 Art. T2-1 introduit RO/AGS 2023-109

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.01.2018 26.01.2018 première version BO/Abl. 4/2018
Art. 5 al. 3 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 6 al. 2 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 7 al. 1, a) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 7 al. 1, b) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 7 al. 1, c) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 7 al. 1, e) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 7 al. 1, f) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 7 al. 1, g) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 7 al. 1, h) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 8 al. 1 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 10 al. 1, a) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, a) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, b), 1. 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, b), 5. 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, b), 6. 22.11.2023 01.12.2023 introduit RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, c), 2. 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, c)bis 22.11.2023 01.12.2023 introduit RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, d) 22.11.2023 01.12.2023 abrogé RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, e) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, f) 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, f), 1. 22.11.2023 01.12.2023 abrogé RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, f), 2. 22.11.2023 01.12.2023 abrogé RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, f), 2bis. 22.11.2023 01.12.2023 introduit RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, f), 2ter. 22.11.2023 01.12.2023 introduit RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, f), 3. 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, f), 4. 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, g) 22.11.2023 01.12.2023 abrogé RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 2, h) 22.11.2023 01.12.2023 introduit RO/AGS 2023-109
Art. 11 al. 3 22.11.2023 01.12.2023 introduit RO/AGS 2023-109
Art. 12 al. 1 22.11.2023 01.12.2023 modifié RO/AGS 2023-109
Art. 15 al. 2 22.11.2023 01.12.2023 introduit RO/AGS 2023-109
Titre T2 22.11.2023 01.12.2023 introduit RO/AGS 2023-109
Art. T2-1 22.11.2023 01.12.2023 introduit RO/AGS 2023-109