En cas de mort naturelle, le médecin établit le certificat médical de décès et le transmet à l'autorité compétente.
Pour le surplus, le médecin se conforme aux directives relatives établies par le médecin cantonal.
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vu les articles 103, 108, 109, 133, 154 à 159 de la loi sur la santé du 12 mars 2020 (LS);
sur la proposition du département en charge de la santé, *
En cas de mort naturelle, le médecin établit le certificat médical de décès et le transmet à l'autorité compétente.
Pour le surplus, le médecin se conforme aux directives relatives établies par le médecin cantonal.
Si l'examen du cadavre ne permet pas de conclure clairement à une mort naturelle, c'est-à-dire en cas de mort suspecte ou violente (mort non naturelle) ou de mort d'origine indéterminée (circonstances du décès inconnues), le médecin doit immédiatement annoncer le décès à la police et aux autres autorités compétentes conformément à l’article 253 du code de procédure pénale. *
Il doit alors suivre les instructions des autorités pénales et se conformer pour le surplus aux directives du médecin cantonal.
En cas de doute sur la mort violente de la personne, la Centrale d'urgence 144 doit être contactée sans délai et c'est elle qui détermine si une intervention d'urgence doit être engagée. *
L’inhumation de cadavres doit respecter les prescriptions fédérales en la matière.
En cas de mort naturelle, l'inhumation peut avoir lieu dès la délivrance du certificat d'inscription de décès par l'officier de l'état civil.
En cas de mort suspecte, les autorités pénales doivent également l'autoriser.
L'inhumation ne peut avoir lieu que 36 heures à 120 heures au plus tard après le décès.
D'entente avec le médecin cantonal, le Service de Médecine Légale peut autoriser des dérogations si les circonstances le justifient. Il peut assortir l'autorisation à des conditions particulières. *
Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières des communes.
Le médecin cantonal ou, sur délégation, le médecin de district ou le médecin légiste peut autoriser des dérogations si les circonstances le justifient.
A la requête de la famille ou à la demande du défunt de son vivant, le cadavre peut être incinéré.
L'incinération peut être refusée si le défunt s'y est opposé de son vivant.
Les dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance sont également applicables pour les incinérations.
Les exhumations particulières qui ont lieu avant l'expiration de la concession sont soumises à une autorisation du médecin cantonal; sont réservées les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire ou pénale. La durée de la concession est fixée dans les règlements communaux.
En tant que besoin, le médecin de district ou le médecin légiste assiste aux exhumations et fait un rapport au médecin cantonal.
Le transport de cadavres présentant un danger de contagion nécessite l'autorisation préalable du médecin cantonal ou, sur délégation, du médecin légiste.
Le transport de cadavres respecte en outre l’article 8 de la loi fédérale sur les épidémies du 18 décembre 1970.
Une autopsie peut être pratiquée si le défunt ou les proches y ont consenti ou la demandent.
Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le médecin cantonal peut ordonner une autopsie.
La législation pénale demeure réservée.
Les proches peuvent obtenir le résultat de l'autopsie, sauf si le défunt s'y est opposé.
Les frais d'autopsie ainsi que les frais de transport liés à cette intervention sont réglés:
Les prélèvements et transplantations d'organes et de tissus s’effectuent conformément à la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain du 30 septembre 2011 (Loi relative à la recherche sur l’être humain, LRH) et à ses ordonnances d’application, ainsi qu’à l’ordonnance fédérale sur la transplantation du 16 mars 2007.
Les cimetières sont des propriétés communales. Ils sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales.
Les communes adoptent un règlement en la matière.
Les règlements communaux sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Le département peut édicter des directives sur les cimetières sous l'angle de la santé publique.
Toute personne qui entend exploiter une entreprise de pompes funèbres, un centre funéraire, des installations d'incinération ou toute autre entreprise effectuant des interventions sur des cadavres humains (ci-après: l'entreprise) est tenue de s'annoncer au Service de la santé publique (ci-après: le service).
Le service tient un registre des entreprises. Ce registre est public.
Après consultation d'experts et de l'association professionnelle (ci-après: l'association), le service peut édicter des directives portant notamment sur la formation du personnel des entreprises précitées, les locaux et l'équipement destinés au transport, à la conservation ou à toute autre intervention sur les cadavres.
Sur mandat du service, l'association peut être chargée des modalités et des contrôles nécessaires au respect des directives.
En cas de non-respect des directives, le département prend les mesures administratives et les sanctions prévues au chapitre 11 de la loi sur la santé.
Seules les entreprises figurant au registre du service et n'ayant pas fait l'objet de mesures administratives ou de sanctions peuvent être sollicitées par les autorités judiciaires ou de police.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment l’ordonnance sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains du 17 mars 1999.
Le département en charge de la santé est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Au besoin, il édicte les directives nécessaires sous l'angle de la santé publique.
En cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance sont applicables les mesures administratives et les sanctions prévues au titre dixième de la loi sur la santé du 14 février 2008.
La présente ordonnance entre en vigueur au moment de sa publication au Bulletin officiel.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2014 | 05.09.2014 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 36/2014 |
| 15.01.2025 | 01.01.2025 | Titre de l'acte législatif | modifié | RO/AGS 2025-006 |
| 15.01.2025 | 01.01.2025 | Préambule | modifié | RO/AGS 2025-006 |
| 15.01.2025 | 01.01.2025 | Art. 2 al. 1 | modifié | RO/AGS 2025-006 |
| 15.01.2025 | 01.01.2025 | Art. 2 al. 3 | introduit | RO/AGS 2025-006 |
| 15.01.2025 | 01.01.2025 | Art. 5 al. 2 | modifié | RO/AGS 2025-006 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 27.08.2014 | 05.09.2014 | première version | BO/Abl. 36/2014 |
| Titre de l'acte législatif | 15.01.2025 | 01.01.2025 | modifié | RO/AGS 2025-006 |
| Préambule | 15.01.2025 | 01.01.2025 | modifié | RO/AGS 2025-006 |
| Art. 2 al. 1 | 15.01.2025 | 01.01.2025 | modifié | RO/AGS 2025-006 |
| Art. 2 al. 3 | 15.01.2025 | 01.01.2025 | introduit | RO/AGS 2025-006 |
| Art. 5 al. 2 | 15.01.2025 | 01.01.2025 | modifié | RO/AGS 2025-006 |