vu les articles 14, 30 et 64 de la Constitution cantonale;
vu la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (Loi sur l'égalité);
vu la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956;
vu le titre dixième du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO);
vu le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC);
vu les articles 30 à 35 de la loi fédérale sur les fabriques du 18 juin 1914;
vu la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, LTr) et ses ordonnances d'application;
vu la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises du 17 décembre 1993 (loi sur la participation);
vu la loi fédérale sur le travail à domicile du 20 mars 1981 (LTrD) et son ordonnance d'exécution du 20 décembre 1982 (OTrD);
vu le titre 6 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);
vu l'ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable du 15 juin 2001 (OCS);
vu la loi fédérale sur les substances explosibles du 25 mars 1977 et son ordonnance d'application;
vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs du 27 février 1991;
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes du 25 août 1999;
vu l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles du 19 juin 1995 (OTR 1);
vu l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (OTR 2);
vu l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA);
vu l'ordonnance fédérale sur l'utilisation des organismes en milieu confiné du 9 mai 2012;
vu l'article 5 alinéa 2 lettre a de la loi cantonale sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009;
vu l'article 10 alinéa 1 lettre j de la loi cantonale d'application du Code civil suisse du 24 mars 1998;
vu la loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 8 mai 2003;
vu la loi d'application de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (LDét) et de la loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 12 mai 2016 (LTN);
sur la proposition du Conseil d'Etat,