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910.102

Ordonnance sur la modernisation, l'adaptation et la valorisation du vignoble valaisan

(OMAVV)

du 15.01.2025 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr);

vu l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture du 2 novembre 2022 (OAS);

vu la loi cantonale sur l'agriculture et le développement rural du 8 février 2007 (LcAgr);

vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);

vu la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 (LSubv);

vu l'ordonnance cantonale sur l'agriculture et le développement rural du 20 juin 2007 (OcAgr);

vu l'ordonnance cantonale sur les subventions du 14 février 1996 (OSubv);

sur la proposition du département en charge de l’agriculture,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

La présente ordonnance a pour but de répondre aux enjeux suivants:

  1. améliorer la rentabilité;
  2. améliorer l'attractivité pour la relève professionnelle;
  3. professionnaliser la branche;
  4. protéger les ressources naturelles notamment en sol agricole et en eau;
  5. sauvegarder et promouvoir la biodiversité;
  6. s'adapter au changement climatique;
  7. sauvegarder le patrimoine rural et la qualité du paysage viticole.

Elle fixe les règles de droit cantonales applicables au projet.

Les autres dispositions de la législation cantonale lui servent de droit supplétif, notamment les fiches "Zones agricoles" et "Vignes" du Plan directeur cantonal.

Art. 2 Définitions

On entend notamment par mesure à l’unité de production:

  1. le renouvellement du capital-plant;
  2. l’amélioration des infrastructures, en particulier les accès et l'irrigation;
  3. les mesures prévues par l'analyse agro-environnementale.

On entend notamment par mesure collective:

  1. les mesures de génie rural à l'échelle d'un périmètre, en particulier les accès, l'irrigation, les murs en pierres sèches et les aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs;
  2. les mesures agro-environnementales et paysagères à l'échelle d'un périmètre.

On entend par mesure foncière le regroupement des parcelles d'un secteur viticole en lots homogènes par le biais de remaniements parcellaires ou de rectifications de limites.

On entend par mesure d'innovation une mesure qui répond aux critères de l'article 97 de la loi cantonale sur l'agriculture et le développement rural (LcAgr).

2 Dispositions financières

Art. 3 Exonération des droits et émoluments

Toutes les opérations rendues nécessaires pour l'exécution des mesures prévues par la présente ordonnance sont exonérées de tout droit de mutation et de tout émolument du registre foncier.

Art. 4 Apport cantonal

Les mesures à l’unité de production sont soutenues par des subventions à fonds perdus de 30 pour cent des coûts imputables.

Les mesures collectives, foncières et d'innovation sont soutenues par les aides financières prévues dans les prescriptions existantes.

L'analyse agro-environnementale est soutenue à hauteur de 50 pour cent des coûts imputables.

La gestion de l'enveloppe budgétaire est assurée par le service en charge de l'agriculture (ci-après: le service). Les compétences décisives pour les projets partiels suivent les prescriptions des législations financière et agricole cantonales.

Art. 5 Participation fédérale

Le canton demande à la Confédération de participer au financement de chaque mesure, par des contributions à fonds perdus ou par des crédits d'investissement, selon les prescriptions fédérales.

La participation fédérale est mentionnée dans la décision afférente au projet partiel.

Art. 6 Participation communale

Les communes contribuent selon les prescriptions de l'article 83 LcAgr.

3 Bourse parcellaire

Art. 7 Principes et conditions

Le canton, en étroite collaboration avec les communes concernées, crée une bourse pour les échanges et les transferts de parcelles viticoles.

On entend par bourse parcellaire un outil informatisé de mise en réseau des acheteurs, vendeurs et exploitants potentiels, développé afin de faciliter l'échange et le transfert des parcelles viticoles pour que les exploitants puissent créer des unités de production appropriées et rationnelles.

4 Conditions d'octroi des aides

4.1 Pour les mesures à l'unité de production

Art. 8 Principes généraux

L’exploitation bénéficiaire doit être reconnue au sens de l’ordonnance fédérale sur la terminologie agricole (OTerm) et représenter une charge de travail d'au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS), respectivement d'au moins 0,6 UMOS en zone de montagne III et IV.

Les aides à l'unité de production peuvent être plafonnées à 100'000 francs par exploitation et par année, en fonction des disponibilités budgétaires.

Avant tout projet de mesures, les communes de situation doivent mettre en place une analyse agro-environnementale qui garantisse la préservation des ressources naturelles, du patrimoine rural et des entités paysagères dignes de protection dans un but de valorisation du vignoble valaisan et de ses caractéristiques. Cette étude se base sur le cahier des charges établi par le service, en coordination avec les services concernés.

Les projets ne sont pas délimités par les frontières territoriales.

Art. 9 Conditions spécifiques

Il est entré en matière sur des mesures si l'unité de production remplit, en plus des exigences de l'article 44a LcAgr, les conditions suivantes:

  1. être située dans un secteur où les parcelles sont suffisamment regroupées pour permettre une utilisation et une exploitation appropriées et rationnelles du sol;
  2. être située sur le territoire d'une commune qui a entrepris une analyse agro-environnementale.

Les parcelles viticoles modernisées remplissent les conditions suivantes:

  1. les plants utilisés pour les nouvelles plantations sont garantis traités à l'eau chaude par le pépiniériste;
  2. les vignes qui y sont implantées sont irriguées au moyen d'un système par goutte-à-goutte ou d'un système équivalent en termes d'utilisation rationnelle et ciblée de l'eau, sauf si les conditions pédo-climatiques ne nécessitent pas le recours à l’irrigation;
  3. l'enherbement couvre toute l'année au moins un interligne sur deux;
  4. les nouvelles plantations de vigne permettent la mécanisation;
  5. les parcelles modernisées ne prétéritent pas un accès rationnel aux parcelles voisines.

Les secteurs où les parcelles sont trop morcelées pour respecter le critère de l'alinéa 1 lettre a mettent préalablement en œuvre un remaniement parcellaire. Des aides à la parcelle sont néanmoins possibles si les travaux effectués ne prétéritent pas la réalisation du remaniement parcellaire.

Lorsque le bénéficiaire des mesures est un exploitant non-propriétaire, les 3'000 mètres carrés de surface d’exploitation doivent être garantis par des droits de jouissance d'une durée d'au moins 20 ans.

Des parcelles cadastrales contiguës d’un même propriétaire ou exploitant, mais séparées par des accidents de terrain, des structures naturelles ou des murs de soutènement structurants, peuvent être considérées comme une unité de production.

Le soutien pour le capital-plant n'est octroyé que si les cépages plantés sont adaptés ou autorisés dans les secteurs d'encépagement et conformes aux recommandations d'encépagement de l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV) publiées à fin janvier pour l’année suivante sous la haute surveillance de l'Office de la vigne et du vin (OVVin).

Un soutien pour l'irrigation peut être octroyé en dérogation à l'article 8 alinéas 1 et 2 et à l'article 9 alinéa 1 lettre a de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 44a alinéa 1bis LcAgr, si les mesures sont portées par une commune, un syndicat ou un consortage et pour autant que soit mis en place un système de monitoring d'utilisation de l'eau.

4.2 Pour les mesures foncières

Art. 10 Principes généraux

Les mesures foncières doivent remplir les conditions suivantes:

  1. elles visent à regrouper les parcelles du périmètre de sorte que celles-ci aient en principe au nouvel état une surface d'au moins 3'000 mètres carrés;
  2. elles visent à regrouper au maximum les méthodes de production;
  3. elles intègrent dans la détermination du nouvel état les exploitants agricoles titulaires d’un droit de jouissance;
  4. elles mettent en œuvre des mesures agro-environnementales.

4.3 Pour les autres mesures

Art. 11 Monitoring

Un système de monitoring d'utilisation de l'eau doit être mis en place pour les mesures collectives d'irrigation.

Art. 12 Renvoi

Pour les aides aux autres mesures existantes, il est renvoyé à la législation agricole ordinaire.

5 Règles de droit particulières

5.1 Priorisation

Art. 13 Ordres de priorité

Les activités agricoles dans le vignoble valaisan priment sur les autres activités (loisirs, tourisme, etc.).

Les mesures de la présente ordonnance s'inscrivent en complément aux projets en cours (murs en pierres sèches, projets d'aménagement et d'irrigation, etc.).

5.2 Règles générales

Art. 14 Distances aux limites

Lors de la réalisation des mesures de la présente ordonnance, en dérogation aux prescriptions de l'ordonnance cantonale sur la vigne et le vin (OVV), les distances à la limite de propriété ou de l'unité de production à observer pour la plantation sont les suivantes:

  1. d'au moins 0,7 mètre pour la première rangée de cep;
  2. d'au moins 1,5 mètre pour l'armature du rang (sens de la mécanisation).

Ces distances doivent dans tous les cas permettre le passage des machines d'exploitation viticoles usuelles pour le type de vignoble considéré (configuration et déclivité du terrain, méthodes de culture, présence de terrasses, etc.). L'accès à ces passages doit pouvoir être assuré aux exploitants des parcelles attenantes.

Si les biens-fonds sont séparés par un mur, la distance entre le pied du mur, respectivement le bord supérieur du mur et le premier plant de vigne ou l'armature est d’au moins 1,5 mètre.

Les distances aux limites pour les constructions et installations immobilières, fixées par la législation sur les constructions et les règlements communaux, sont réservées.

Art. 15 Dépenses complémentaires dues au renchérissement

Les dépenses complémentaires dues au renchérissement sont subventionnées. L'index suisse des prix en vigueur pour les travaux du domaine concerné sert de base de calcul.

5.3 Mesures agro-environnementales et paysagères

Art. 16 Principes généraux

Les communes, en collaboration avec le service et les exploitants, réalisent l'analyse agro-environnementale et paysagère qui constitue l'infrastructure écologique et le concept paysager du vignoble sur leur territoire.

Les mesures agro-environnementales et paysagères mises en place ne péjorent pas une activité viticole rationnelle et rentable.

5.4 Autres mesures

Art. 17 Remaniements parcellaires par exploitation

En dérogation à l'ordonnance cantonale sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr), la durée des actes notariaux et des obligations contractuelles entre propriétaires et exploitants est prolongée à 20 ans.

Art. 18 Murs en pierres sèches

Seuls les murs en pierres sèches sont soutenus financièrement, à l'exclusion de tout autre mur de soutènement.

Le soutien aux murs en pierres sèches s'effectue de manière prioritaire dans le cadre de mesures collectives. Un soutien aux murs en pierres sèches ne peut intervenir dans le cadre de mesures à l'unité de production que pour autant qu'un renouvellement du capital-plant soit réalisé simultanément.

Si les mesures préconisées et mises en oeuvre par la présente ordonnance le requièrent, les autorités peuvent ordonner la démolition ou le déplacement d'un mur en pierres sèches subventionné ou non.

Les frais relatifs aux travaux de démolition ou de déplacement sont compris dans ceux afférant au projet qui les requiert.

6 Dispositions finales

Art. 19 Procédure

L'autorité décisive compétente délivre toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des mesures de la présente ordonnance, en les assortissant des charges et conditions utiles et décide de l'octroi et des modalités des aides financières conformément à l'article 54 LcAgr.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, la procédure applicable, ainsi que les voies de droit suivent les normes instaurées pour les améliorations de structures en matière agricole.

Art. 20 Durée

Le projet de modernisation et de valorisation du vignoble valaisan est prévu pour une durée initiale de 15 ans à partir de son entrée en vigueur.

Le Conseil d'Etat peut décider de prolonger cette durée selon l'évolution du projet.

Egress

RCV RO/AGS 2025-009

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.01.2025 01.01.2025 Acte législatif première version RO/AGS 2025-009

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.01.2025 01.01.2025 première version RO/AGS 2025-009