Il est entré en matière sur des mesures si l'unité de production remplit, en plus des exigences de l'article 44a LcAgr, les conditions suivantes:
- être située dans un secteur où les parcelles sont suffisamment regroupées pour permettre une utilisation et une exploitation appropriées et rationnelles du sol;
- être située sur le territoire d'une commune qui a entrepris une analyse agro-environnementale.
Les parcelles viticoles modernisées remplissent les conditions suivantes:
- les plants utilisés pour les nouvelles plantations sont garantis traités à l'eau chaude par le pépiniériste;
- les vignes qui y sont implantées sont irriguées au moyen d'un système par goutte-à-goutte ou d'un système équivalent en termes d'utilisation rationnelle et ciblée de l'eau, sauf si les conditions pédo-climatiques ne nécessitent pas le recours à l’irrigation;
- l'enherbement couvre toute l'année au moins un interligne sur deux;
- les nouvelles plantations de vigne permettent la mécanisation;
- les parcelles modernisées ne prétéritent pas un accès rationnel aux parcelles voisines.
Les secteurs où les parcelles sont trop morcelées pour respecter le critère de l'alinéa 1 lettre a mettent préalablement en œuvre un remaniement parcellaire. Des aides à la parcelle sont néanmoins possibles si les travaux effectués ne prétéritent pas la réalisation du remaniement parcellaire.
Lorsque le bénéficiaire des mesures est un exploitant non-propriétaire, les 3'000 mètres carrés de surface d’exploitation doivent être garantis par des droits de jouissance d'une durée d'au moins 20 ans.
Des parcelles cadastrales contiguës d’un même propriétaire ou exploitant, mais séparées par des accidents de terrain, des structures naturelles ou des murs de soutènement structurants, peuvent être considérées comme une unité de production.
Le soutien pour le capital-plant n'est octroyé que si les cépages plantés sont adaptés ou autorisés dans les secteurs d'encépagement et conformes aux recommandations d'encépagement de l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV) publiées à fin janvier pour l’année suivante sous la haute surveillance de l'Office de la vigne et du vin (OVVin).
Un soutien pour l'irrigation peut être octroyé en dérogation à l'article 8 alinéas 1 et 2 et à l'article 9 alinéa 1 lettre a de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'article 44a alinéa 1bis LcAgr, si les mesures sont portées par une commune, un syndicat ou un consortage et pour autant que soit mis en place un système de monitoring d'utilisation de l'eau.