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Arrêté concernant l'estivage 2026

du 01.04.2026 (état 01.04.2026)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 (loi sur les denrées alimentaires, LDAI);

vu la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux);

vu l'article 32 alinéa 1 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE);

vu les articles 69, 78 et 101 de l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn);

vu l’article 10d de ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 29 février 1988 (ordonnance sur la chasse, OChP);

sur la proposition du département en charge de la santé,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Généralités

Tous les animaux estivés sur des pâturages ou sur des alpages doivent être sains et indemnes de maladies contagieuses.

Les animaux qui sont conduits à leur lieu d'estivage dans des véhicules ne doivent pas être transportés avec du bétail de boucherie ou du bétail de commerce. Le transport doit être effectué dans des véhicules nettoyés et désinfectés.

Le détenteur d'animaux responsable de l'exploitation d'alpage et les autres employés de l'exploitation d'alpage sont tenus d'observer consciencieusement et dans la mesure du possible quotidiennement les animaux estivés et de faire appel au vétérinaire compétent à la moindre suspicion de maladie.

L'estivage du bétail n'a lieu qu'à partir du 15 mai et jusqu'au 15 octobre. Le vétérinaire cantonal peut sur demande écrite et motivée délivrer une permission d’estivage jusqu’au 30 octobre. Si des animaux se trouvent sur un estivage au-delà de cette date et sont menacés par des conditions météorologiques extrêmes, ils doivent immédiatement être désalpés et mis à l’abri par leur propriétaire. Si ce dernier n’est pas identifié ou dans l’incapacité d’agir, la commune est responsable de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à l’article 15 alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (LALPA). Elle peut en dernier ressort faire appel au garde-faune, qui après préavis positif du Vétérinaire cantonal, peut procéder au tir des animaux concernés.

Obligation d'inscrire les médicaments vétérinaires dans un registre: selon l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV), presque tous les médicaments vétérinaires administrés à des animaux de rente doivent être inscrits dans un registre (tous les médicaments remis sur ordonnance, tous les médicaments pour lesquels il faut respecter un temps d'attente, les médicaments reconvertis ou importés, les médicaments non soumis à une autorisation de mise sur le marché, les médicaments fabriqués selon une formule magistrale). Si des médicaments vétérinaires sont administrés à des animaux sur l'alpage, les informations suivantes doivent être inscrites dans un journal des traitements:

  1. la date de la première et de la dernière administration;
  2. l'identification des animaux ou du groupe d'animaux traités par exemple le numéro de la marque auriculaire;
  3. l'indication thérapeutique;
  4. la dénomination commerciale du médicament;
  5. la quantité;
  6. les délais d'attente;
  7. les dates de libération des différentes denrées alimentaires issues de l'animal de rente;
  8. le nom de la personne habilitée à remettre le médicament qui a prescrit, remis ou administré le médicament vétérinaire.

Si le détenteur d'animaux constitue un stock de médicaments, il doit conclure une convention sur les médicaments vétérinaires avec son vétérinaire (convention MédV). Si une convention MédV est conclue, le vétérinaire doit effectuer au moins une visite de l'exploitation d’estivage par saison d'estivage (art. 10 et annexe 1 OMédV). Lors de chaque constitution de stocks et lors de chaque restitution de médicaments, le détenteur d'animaux doit consigner dans un inventaire les données suivantes:

  1. la date de remise;
  2. la dénomination commerciale;
  3. la quantité exprimée en unités de confection;
  4. le fournisseur ou la personne qui reprend les médicaments.

Les utilisations et la remise d’antibiotiques doivent être notifiées au SI ABV. En cas de traitements, il faut indiquer le numéro BDTA de l’unité d’élevage où séjourne effectivement l’animal lors du traitement. En cas de remise à titre de stocks, il faut indiquer le numéro BDTA de l’unité d’élevage qui a acquis les MédV.

Les prescriptions en matière de protection des animaux, notamment celles qui concernent le transport et la détention, sont également applicables à l'estivage.

L'application de médicaments vétérinaires à distance (au moyen de sarbacanes ou de fusils anesthésiants) est interdite. Exceptions: l'administration de tranquillisants au moyen de sarbacane ou de fusils anesthésiants.

En cas de vêlage dans des exploitations d'estivage, il convient de tenir compte des aspects en lien avec le bien-être des animaux, la prévention des accidents et la protection des troupeaux. Les mesures correspondantes figurent dans le guide sur les vêlages dans les exploitations d'estivage établi par l'Office de la sécurité alimentaire et de la santé animale du canton des Grisons.

Art. 2 Cadavres d'animaux

Si des animaux meurent à l'alpage, les cadavres doivent être éliminés conformément aux prescriptions de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OSPA), autrement dit: soit être conduits à l'incinération, soit être enfouis avec l'accord du vétérinaire cantonal. Ce dernier tranche les cas particuliers.

2 Contrôle du trafic des animaux

Art. 3 Principe

En principe, toutes les lois, ordonnances et directives applicables au trafic des animaux sont applicables à l'estivage. On veillera notamment aux points suivants.

Art. 4 Tâches du détenteur d'animaux responsable de l'exploitation d'estivage

Toute exploitation d'estivage doit désigner un détenteur d'animaux responsable de l'exploitation. Ce chef d'exploitation porte la responsabilité des points suivants:

  1. il doit réceptionner les documents d'accompagnement prescrits, les listes des animaux et les certificats requis que lui remettent les détenteurs d'animaux le jour où les animaux sont amenés à l'exploitation d'estivage; aux termes de l'article 8 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), il doit établir un registre des animaux; celui-ci mentionne les variations d'effectif (arrivées et départs), les numéros des marques d'identification et les données relatives aux inséminations et aux saillies;
  2. il doit tenir le registre des animaux (BDTA) à jour en y inscrivant les éventuelles mutations ou pertes (maladie, accident, prédation) survenant au cours de l'estivage;
  3. à la fin de l'estivage, il restitue les documents d'accompagnement apportés au début de l'estivage à condition:
  1. qu'il n'y ait pas de changement de propriétaire et que les animaux retournent dans leur exploitation d'origine,
  2. que les confirmations figurant aux chiffres 4 et 5 du document d'accompagnement soient toujours valables;
  1. à la fin de l'estivage, il l'atteste sur le document d'accompagnement qu'il réutilise en le signant, le datant et en ajoutant la note suivante: "Les confirmations figurant aux chiffres 4 et 5 sont toujours valables"; si ces conditions ne sont pas réunies, il doit remplir un nouveau document d'accompagnement;
  2. il actualise les mutations sur les listes des animaux, signe ces dernières à l'emplacement prévu et les rend au propriétaire des animaux avec les documents d'accompagnement.

Art. 5 Document d'accompagnement - Liste des animaux

Les animaux à onglons ne peuvent être transportés dans une autre exploitation qu'avec un document d'accompagnement.

Lorsque plusieurs animaux sont transportés, il est recommandé de les mentionner sur la liste des animaux.

Une liste des animaux ne peut être qu'utilisée conjointement avec un document d'accompagnement. Sur le document d'accompagnement, il faut cocher la case "Liste des animaux jointe".

Art. 6 Notification des mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine à la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA)

Tous les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine déplacés vers des exploitations d'estivage, des exploitations de pâturage, des exploitations de pâturages communautaires ou estivés à l'étranger doivent être notifiés à la BDTA en utilisant le portail internet www.agate.ch. Les informations de celle-ci concernant les divers types et possibilités de notification doivent être prises en considération.

Si le détenteur d’animaux responsable de l’exploitation d’estivage n’a pas encore reçu son login personnel pour accéder au portail www.agate.ch, il peut le demander au helpdesk par écrit en envoyant un courrier électronique à info@agatehelpdesk.ch ou par téléphone au numéro de tél. 0848 222 400.

Art. 7 Notification des entrées de porcs sur les exploitations d'estivage à la BDTA

Les entrées de porcs sur les exploitations d’estivage doivent être notifiées à la BDTA via le portail internet www.agate.ch.

Les informations pour s’identifier et accéder au site www.agate.ch peuvent également être demandées au helpdesk Agate, si ces informations n’ont pas encore été envoyées à l’éleveur responsable de l’exploitation d’estivage.

Art. 8 Notification des entrées d'équidés à la BDTA

Les propriétaires d'équidés (chevaux, ânes, mulets, bardots et poneys) doivent notifier à la BDTA les déplacements de leurs animaux de l’exploitation d’origine à l’exploitation d'estivage. La notification à la BDTA doit se faire en utilisant le portail www.agate.ch. Ces déplacements doivent être notifiés à la BDTA à condition que les animaux restent plus de 30 jours sur l’exploitation d’estivage. Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser au helpdesk d'Agate info@agatehelpdesk.ch ou par téléphone au numéro de tél. 0848 222 400.

Art. 9 Notification des changements d'adresse à la banque de données sur les chiens

Les détenteurs de chiens inscrivent l’adresse de l’alpage dans la banque de données sur les chiens Amicus (www.amicus.ch) pour la durée du séjour à l’alpage. Un champ est prévu à cet effet et permet de saisir les adresses temporaires. Le helpdesk d’Amicus répondra aux questions au numéro de tél. 0848 777 100.

3 Prescription d'estivage applicables au pacage frontalier

Art. 10 Champ d'application

Par pacage frontalier, on entend, par définition, l’action de mener au pâturage du bétail bovin vers une zone frontalière limitée à 10 kilomètres d’un côté et de l’autre de la frontière entre un Etat membre de l'UE et la Suisse. Cependant, les autorités compétentes concernées peuvent exceptionnellement autoriser une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’UE.

Art. 11 Mesures en Suisse avant le début de l'estivage

En raison de l’évolution imprévisible de la DNC en France et des risques d’introduction de l’épizootie en Suisse qui y sont associés, il est interdit d’estiver des animaux sur des pâturages ou des alpages français durant tout l’été 2026 (même en pacage journalier).

En ce qui concerne la diarrhée virale bovine (BVD), les mêmes conditions que pour l’estivage en Suisse s’appliquent selon l’article 19.

S’agissant de la maladie de la langue bleue et de la maladie épizootique hémorragique (EHD), ce sont en principe les dispositions et les exigences actuelles du règlement délégué (UE) 2020/688 qui s’appliquent. L’OSAV fournit des informations à ce sujet sur sa page internet Mesures de protection dans les échanges avec l’UE. La Commission européenne publie les dérogations utilisables sur sa page web Bluetongue. Si les animaux sont estivés à l’étranger, les prescriptions du pays de destination doivent être respectées. Il n’est pas possible de prédire l’évolution de la maladie de la langue bleue et de l’EHD en 2026. La vaccination contre le BTV-4 est obligatoire, celle contre le BTV-3 et le BTV-8 est recommandée. Selon la situation épizootique, une vaccination des animaux contre d’autres sérotypes du BTV et/ou contre l’EHD pourrait être nécessaire.

Les autorités compétentes doivent convenir entre elles des modalités de l’estivage avant qu’il ne débute et pour le cas où une région d’estivage serait touchée par la BT ou l’EHD ou serait située dans une zone touchée.

Les animaux qu’il est prévu d’estiver doivent faire l’objet d’un examen vétérinaire officiel dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage. Le vétérinaire officiel établit un certificat sanitaire, qui accompagne les animaux à leur lieu de destination. En l'absence de certificat spécifique disponible, et pour le pacage des catégories d'animaux pour lesquelles l'accord vétérinaire bilatéral ne fixe aucun certificat spécial, le certificat à utiliser doit être défini avec les services vétérinaires du lieu de destination. Le certificat sanitaire à utiliser pour le pacage frontalier ou le pacage journalier doit comporter les informations suivantes:

  1. la confirmation officielle que l’exploitation de provenance des animaux qu’il est prévu d’estiver ne fait l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à une épizootie bovine;
  2. la confirmation officielle que le troupeau de provenance est reconnu officiellement indemne de leucose, de tuberculose et de brucellose;
  3. au cours des 30 derniers jours, les bovins qu'il est prévu d'estiver ont séjourné dans l'exploitation de provenance et ils n'ont pas eu de contact avec des animaux importés;
  4. nombre d’animaux de l’espèce bovine et identification des animaux (marque auriculaire);
  5. numéro d’agrément du transporteur (si la distance de transport est supérieure à 50 km);
  6. adresse de l’exploitation de destination, y compris code d’enregistrement du pâturage; en cas de pacage frontalier en Allemagne, cette rubrique ne doit pas être remplie.

Une convention écrite doit être conclue entre le vétérinaire officiel et le détenteur d'animaux. Dans cette convention, le détenteur d'animaux déclare accepter toutes les mesures prévues et les autres mesures prises au niveau local dans le pays de destination et il s'engage à supporter tous les frais liés au contrôle. La convention doit contenir une disposition stipulant que le détenteur d'animaux est tenu d'informer les autorités étrangères (annonce de l'arrivée des animaux et de la date prévue du retour).

L’office vétérinaire cantonal compétent informe les autorités vétérinaires du pays voisin du départ des animaux au plus tard dans les 24 heures précédant la date prévue d’arrivée des animaux sur le lieu de pacage frontalier (au moyen d'un message TRACES). En accord avec les autorités vétérinaires régionales compétentes du pays limitrophe, l'information nécessaire peut aussi être transmise sous une autre forme. Le système TRACES ne connaît qu'un certificat spécial pour l'estivage et le pacage des bovins. Pour les moutons et les chèvres, il n'existe à l'heure actuelle que des modèles de certificats régionaux. Néanmoins les animaux doivent être accompagnés dans tous les cas de l'original du certificat signé par le vétérinaire officiel compétent et marqué de son sceau.

Le détenteur d'animaux annonce à la BDTA le départ d'animaux de l'espèce bovine.

Les animaux doivent rester sous contrôle douanier pendant toute la durée du pacage à l’étranger. Le détenteur des animaux doit s’informer des prescriptions et des procédures auprès de la douane.

En raison de l’application des accords bilatéraux, la douane suisse ne perçoit plus d’émoluments vétérinaires sur mandat de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Mesures spéciales applicables au pacage transfrontalier dans le Voralberg (Autriche): des risques élevés existent, lors de pacage dans cette région, que les animaux contractent la tuberculose bovine.

En cas de pacage journalier, les mesures visées aux alinéas 2 à 6 ne doivent être prises qu’au début de la période de pacage. Pour tous les autres franchissements de la frontière dans la même année calendaire, aucun contrôle vétérinaire officiel ou message TRACES n’est nécessaire et aucun émolument supplémentaire n’est perçu. Le détenteur des animaux s’engage, par écrit, à informer sans tarder le service ou office vétérinaire cantonal compétent et les autorités vétérinaires étrangères compétentes de tout contact de ses animaux avec des animaux du pays voisin et à communiquer à ces dernières la date de la fin du pacage.

Art. 12 Mesures au lieu de destination à l'étranger

Les animaux ne doivent pas avoir de contact avec des troupeaux étrangers (seuls les troupeaux autrichiens et allemands, parmi tous les troupeaux de bovins des pays qui nous entourent, sont considérés comme "officiellement indemnes d'IBR sur le plan national"; en outre, la BVD est présente à de nombreux endroits).

Les autorités vétérinaires compétentes procèdent sans tarder à un contrôle vétérinaire officiel des animaux au lieu de destination. Le détenteur d'animaux doit annoncer à temps, à l'autorité vétérinaire étrangère, l'arrivée des animaux sur le lieu de pacage.

Les animaux doivent être enregistrés dans la banque de données nationale sur les mouvements d’animaux du pays destination au plus tard 7 jours après la date de montée à l'alpage.

Le vétérinaire officiel de l'exploitation d'estivage procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ et établit un certificat sanitaire pour le retour des animaux du pacage frontalier. A cette fin, il utilisera, pour les bovins, le certificat sanitaire pour l'estivage reproduit dans le système TRACES. Le détenteur suisse des animaux doit demander le certificat requis et annoncer à temps à l'autorité étrangère la date du retour des animaux en Suisse. Le certificat sanitaire pour le retour des bovins du pacage frontalier doit comporter les données suivantes:

  1. date de départ;
  2. nombre de bovins et l'identification des animaux (numéro de la marque auriculaire);
  3. adresse de l’exploitation de destination;
  4. numéro d’agrément du transporteur (si la distance de transport est supérieure à 50 km);
  5. confirmation du vétérinaire officiel que les animaux ont été examinés dans les 48 heures avant leur départ pour le retour dans leur exploitation de provenance et qu’ils n’ont présenté aucun signe de maladie infectieuse;
  6. confirmation du vétérinaire officiel que la zone de pacage dans laquelle les animaux ont séjourné ne fait l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à des maladies touchant les espèces bovines et qu’aucun cas de tuberculose, de brucellose ou de leucose n’a été constaté au cours de la période de pacage.

Les autorités vétérinaires compétentes du pays de pacage annoncent à l’office vétérinaire cantonal le retour des animaux au plus tard dans les 24 heures avant leur départ du lieu de pacage.

En cas de pacage journalier, les mesures visées aux alinéas 2 à 5 ne doivent être prises qu'à la fin de la période de pacage. Le détenteur des animaux s’engage à informer les autorités vétérinaires compétentes de la fin de la période de pacage. Pour tous les autres franchissements de la frontière dans la même année calendaire, aucun contrôle ou message n’est nécessaire.

Art. 13 Mesures en Suisse après le retour des animaux

Le certificat sanitaire établi par les autorités vétérinaires étrangères doit être contrôlé immédiatement après le retour des animaux. La nature et les modalités du contrôle sont fixées par l’office vétérinaire cantonal.

Les cantons qui possèdent une frontière avec l’étranger peuvent convenir d’une simplification de la procédure avec les autorités vétérinaires du pays voisin. Cela concerne notamment le lieu dans lequel il est procédé au contrôle vétérinaire officiel (éventuellement contrôle dans les centres de rassemblement et non dans l’exploitation de provenance aussi bien dans le pays de provenance que dans le pays de destination).

Le détenteur annonce à la BDTA le retour des animaux de l'espèce bovine.

L'OSAV ne prévoit aucune mesure de surveillance vétérinaire officielle après le retour de l'estivage, sous réserve des mesures temporaires à prendre en raison de foyers d'épizooties. Dans des cas fondés, le vétérinaire cantonal peut toutefois exiger des examens à l'égard de l'IBR ou à l'égard d'autres maladies.

Mesures spéciales applicables au pacage transfrontalier dans les pays où des zones ont été délimitées pour cause de la maladie de la langue bleue: tous les animaux qui n’ont pas été vaccinés contre la maladie de la langue bleue avant le départ pour l’estivage doivent faire l’objet d’une analyse sanguine de dépistage du virus de la maladie de la langue bleue.

Mesures spéciales applicables au pacage transfrontalier dans le Vorarlberg (Autriche): tous les bovins doivent faire l’objet d’un dépistage de la tuberculose bovine au moyen du test cutané à la tuberculine. Le test de dépistage est effectué au plus tôt 8 semaines après le retour des animaux en Suisse. Les bovins sont frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à ce que les résultats des tests de dépistage soient connus.

Art. 14 Document d'accompagnement selon l'article 12 OFE

Pour le transport des animaux du troupeau de provenance à la frontière douanière, et leur transport de retour, de la frontière douanière au troupeau de provenance, le certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel fait office de document d’accompagnement au sens de l’article 12 OFE. Le détenteur des animaux ne doit par conséquent pas établir de document d’accompagnement.

Art. 15 Autorisation de transports transfrontaliers

Seules les entreprises de transport titulaires de l’autorisation visée à l’article 170 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) peuvent transporter des vertébrés. Ces entreprises doivent respecter non seulement les dispositions suisses, mais aussi, sur le fond et sur la forme, toutes les exigences du règlement CE 1/2005 applicables au cas par cas. Les éleveurs qui transportent leurs propres animaux dans leur propre véhicule sur une distance ne dépassant pas 50 kilomètres ne doivent pas être titulaires d’une autorisation.

4 Dispositions propres à certaines espèces

Art. 16 Bétail bovin - Charbon symptomatique

Dans les régions qui ont des cas de charbon symptomatique, il est recommandé de vacciner le bétail bovin.

Art. 17 Hypodermose

Dans les régions qui ont eu des cas d’hypodermose, il est recommandé de traiter en automne le bétail bovin qui sera estivé. Le traitement des animaux atteints peut être ordonné par le vétérinaire cantonal de la région (art. 231 al. 2 OFE).

Art. 18 Avortements

Tout avortement des animaux de l'espèce bovine doit être considéré comme un risque de maladie contagieuse. Le détenteur d'animaux responsable doit annoncer au vétérinaire délégué compétent tout avortement survenant chez des bovins.

Les femelles qui présentent des signes d'un avortement prochain ou qui ont déjà avorté doivent être immédiatement séparées du troupeau. Elles doivent être isolées du troupeau tant que les examens vétérinaires ne sont pas terminés.

Les employés de l'exploitation d'alpage doivent rechercher le matériel d'avortement (foetus, placenta), le sécuriser et le conserver afin que le vétérinaire puisse prélever un échantillon. Ils doivent prendre toutes les mesures de précaution qui sont en leur pouvoir compte tenu des circonstances pour empêcher une propagation; ils doivent notamment éliminer le foetus et le placenta selon les prescriptions une fois que ces derniers ont été examinés. Ils veilleront également à nettoyer à plusieurs reprises et soigneusement les ustensiles souillés après chaque usage ainsi que l'animal lui-même et l'emplacement où il se trouvait.

Art. 19 Diarrhée virale bovine (BVD)

Dans les exploitations de pâturage ou exploitations d'estivage (art. 7 à 9 de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation; ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) dans lesquelles sont détenus des bovins provenant de diverses unités d'élevage ou dans laquelle des contacts avec des bovins d'autres unités d'élevage sont possibles:

  1. les bovins peuvent être admis uniquement s’ils ne sont pas frappés d’une interdiction de déplacement. Il est recommandé aux détenteurs d’animaux responsables de l’estivage de contrôler le statut BVD des animaux à la banque de données sur le trafic des animaux;
  2. il faut soumettre à un examen virologique tous les avortons découverts sur les exploitations d’estivage;
  3. le vétérinaire cantonal peut accorder des dispenses ou décider des dérogations pour autant que des conditions de sécurité soient respectées.

Art. 20 Dermatose nodulaire contagieuse (DNC, lumpy skin disease)

Les animaux qui sont transférés dans des exploitations d’estivage situées dans une zone de vaccination doivent être vaccinés contre la DNC conformément aux prescriptions de l’OSAV (art. 10 de l’ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la dermatose nodulaire contagieuse).

Art. 21 Bovins - Cas particuliers

Les bêtes qui présentent des symptômes de kystes ovariens, nymphomanie, ligaments sacro-pelviens affaissés, chaleurs permanentes, beuglements caractéristiques seront immédiatement isolées du troupeau pendant la pâture.

Les bêtes âgées de plus de 3 ans qui n’ont jamais eu de gestation complète, de même que les vaches qui ont mis bas pour la dernière fois avant le 1er septembre de l’année passée doivent pour être admises à l’estivage être portantes d’une gestation certaine attestée par un vétérinaire autorisé. Une durée de gestation de 50 jours au moins à la date prévue de l’inalpe est exigée. Le contrôle vétérinaire de gestation doit être exécuté au plus tôt 15 jours avant la date prévue de l'inalpe. Une gestation probable ne peut pas être prise en considération.

En cas d’avortement, les bêtes évoquées à l’alinéa 2 ne peuvent être alpées ou doivent quitter l’exploitation d’estivage.

Dans les cas douteux, le vétérinaire préposé au contrôle a le droit et même l’obligation de procéder à un nouvel examen et ceci avec la collaboration des responsables de l’alpage.

Les vaches, qui n’ont pas eu de gestation complète en 24 mois, ainsi que les génisses âgées de 4 ans et plus, sont exclues d’un alpage commun.

Pour une vache une durée de gestation de 283 +/- 21 jours peut être considérée comme normale. Un vêlage avant terme, (gestation de moins de 262 jours) et dont le veau survit c'est-à-dire qu'il atteint l'âge de 10 jours au moins, peut être considéré comme un vêlage normal. Une attestation vétérinaire est alors exigée.

Au cours de l’estivage, les procureurs ou directeurs d’alpages sont compétents pour faire désalper une bête qui rentrerait dans l’une des catégories mentionnées ci-dessus.

Les procureurs ou directeurs d’alpages se rendent responsables des accidents ou dommages que des animaux non autorisés peuvent provoquer si les mesures requises ne sont pas prises dans un délai convenable.

Lors de réclamations justifiées, les procureurs et directeurs d’alpages ordonnent une expertise aux frais de l’alpage.

Art. 22 Moutons

En cas de gale, il est recommandé d’administrer un traitement prophylactique contre la gale à tous les moutons avant l’estivage.

En ce qui concerne la maladie du Piétin:

  1. seuls les moutons provenant d’unités d’élevage ayant le statut "indemne" de piétin peuvent être déplacés vers une exploitation d’estivage;
  2. l’alpagiste est tenu de contrôler les animaux conduits à l’alpage et de vérifier notamment s’ils boitent. Les animaux boiteux, en particulier ceux qui présentent des signes de piétin doivent être renvoyés dans leur exploitation de provenance par véhicule ou troupeau entiers et annoncés au vétérinaire cantonal (suspicion d’épizootie);
  3. il faut éviter autant que possible que des moutons provenant d’alpages différents utilisent les mêmes lieux de rassemblement ou empruntent les mêmes chemins;
  4. sur demande, le vétérinaire cantonal peut autoriser les exploitations d’estivage à accueillir exclusivement des moutons provenant d’unités d’élevage ayant le statut "sous séquestre". Cela n’est possible que si l’alpagiste peut prouver qu’il n’y a pas de risque de contamination pour d’autres moutons et que des mesures sont prises pour garantir le bien-être des animaux et la protection des animaux sauvages. Le vétérinaire cantonal place ces exploitations d’estivage sous séquestre simple de premier degré et ordonne les mesures de sécurité nécessaires.

Aucun animal présentant des signes cliniques d’ophtalmie infectieuse (forte rougeur des yeux, conjonctivite, yeux troubles) ne peut être mené à l'alpage et estivé sur des pâturages.

Tout avortement doit être annoncé au vétérinaire délégué.

Art. 23 Chèvres

Tout avortement doit être annoncé au vétérinaire délégué.

En ce qui concerne la maladie du Piétin: seules les chèvres ayant fait l’objet d’un prélèvement officiel, réalisé au plus tôt le 1er octobre 2025, et présentant un résultat négatif à la maladie du piétin du mouton peuvent être estivées en commun avec des ovins ou en contact avec eux.

5 Chiens de protection de troupeaux

Art. 24 Définition et organisation

Conformément à l’article 30 LALPA seuls sont considérés chiens de protection des troupeaux les chiens visés par un contrat conclu avec l'institution reconnue, c’est à dire testés et enregistrés au sens de l’article 10d alinéa 2 de l’OChP.

Les chiens de protection des troupeaux reconnus sont exclusivement soumis aux dispositions du droit fédéral; c’est-à-dire notamment aux directives émises par l’OFEV.

Le détenteur au sens de la législation sur la protection des animaux et de l'article 56 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse est la personne qui détient le pouvoir de disposer d’un animal plus que temporairement. Les personnes qui assurent pendant plusieurs semaines la responsabilité d’un animal sont considérées comme détenteurs. Pour les chiens au sens des alinéas 1 et 2, est considéré comme détenteur pendant l’estivage le responsable de l’alpage.

La commission cantonale pour les chiens de protection des troupeaux est l’organe cantonal compétent pour les chiens de protection reconnus au sens de l’alinéa 1, il est placé sous la direction du responsable cantonal pour la protection des troupeaux et se compose au minimum de:

  1. le responsable cantonal pour la protection des troupeaux (SCA);
  2. un représentant de l'Office vétérinaire cantonal (Ovet, Service de la consommation et affaires vétérinaires, SCAV);
  3. un représentant du Service de la chasse, pêche et faune (SCPF);
  4. un représentant de l'association valaisanne de la randonnée (Valrando).

Art. 25 Information des promeneurs

Sur place, le détenteur doit poser et fixer des panneaux d'information pour les promeneurs sur tous les chemins pédestres traversant la zone de protection et ceci dans les deux sens.

L'information doit être claire, visible et compréhensible, aussi pour des gens ne connaissant pas les dangers liés aux chiens de protection de troupeau. Elle doit contenir:

  1. des données sur la présence de chiens: le nombre, leur localisation sur l'alpage (zone approximative);
  2. des indications sur l'attitude à adopter par les promeneurs;
  3. un ou plusieurs numéros de téléphone en cas de problème.

Art. 26 Mesures en cas d'agression, de comportement suspect ou inadéquat d'un chien de protection reconnu

Lors de l'annonce d'un incident ou d'un comportement inadéquat avec des personnes ou des animaux, l'organe compétent prend les mesures appropriées après évaluation de la situation.

Il peut, pour évaluer la situation, exiger une expertise lors des situations suivantes:

  1. après un cas de morsure, pour apprécier le but de l'utilisation des chiens de protection de troupeaux (CPT);
  2. après une plainte pour chasse/divagation ou pour nuisance sonore;
  3. lors de plainte sur leurs conditions de détention.

Si la situation l'exige, l'Ovet peut ordonner des mesures sécuritaires urgentes jusqu'à décision de l'organe compétent.

6 Places de traites mobiles

Art. 27 But et champ d'application

Assurer l’exécution de la législation sur l’ordonnance réglant l’hygiène dans la production laitière dans toute zone aménagée pour ces infrastructures et de garantir la protection des eaux.

Les zones d'estivage concernées sont toutes celles qui utilisent les traites mobiles stationnant au moins 7 jours de suite sur la même place.

Art. 28 Définition

Une place de traite mobile comprend deux zones:

  1. l’aire de traite qui est la surface comprenant la place occupée par l’installation de traite mobile et la surface s’étendant jusqu’à une distance de 3 mètres sur tout le pourtour depuis le bord extérieur de l’installation de traite mobile;
  2. l’aire d’attente qui est attenante à l’aire de traite et où se tiennent les vaches en attendant leur tour pour la traite.

Art. 29 Aire de traite

Le sol doit supporter le piétinement et offrir la possibilité d'être nettoyé (lavage et raclage), y compris en cas de conditions météorologiques défavorables. Il doit être aménagé et stabilisé à cet effet.

L’aire de traite mobile doit être située en dehors des zones de protection des eaux S. En zone S3, elle peut être autorisée au cas par cas par l'autorité compétente avec un sol imperméabilisé et les eaux évacuées dans un réservoir à lisier.

La distance entre le poste de traite pour la salle de traite mobile et les jusqu'aux eaux superficielles doit être de 20 mètres au minimum. Il convient d'augmenter cette distance ou de renoncer à la place en cas de situation particulièrement défavorable (écoulements dirigés).

Art. 30 Aire d'attente

Il faut prendre les dispositions pour empêcher toute création de bourbier. L’enfoncement dans le terrain ne devrait pas dépasser la couronne de l'onglon des bovins.

Les excréments ne doivent pas représenter un danger pour la qualité des eaux, même en cas de fortes précipitations (ruissellement ou percolation).

7 Personne garante de la mise en oeuvre des bonnes pratiques lors de la production des denrées alimentaires d'origine animale

Art. 31 Personne responsable

Chaque exploitation d’estivage produisant des denrées alimentaires d’origine animale destinées à la vente doit nommer une personne responsable au sens de l’article 2 alinéa 1 chiffre 7 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs).

Cette personne doit remplir sa tâche au sens de l’article 10 ODAlOUs et en particulier elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d’atteinte à la santé humaine.

Elle doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable et à une manipulation hygiénique de ces dernières.

Elle veille au respect des prescriptions de l’ordonnance du DFI réglant l'hygiène dans la production laitière (OHyPL), notamment:

  1. que le service complet de la machine à traire soit effectué chaque 2 ans au moins;
  2. que l’état sanitaire du bétail lui permette de produire des denrées alimentaires de qualité irréprochable.

8 Dispositions finales

Art. 32 Dispositions finales

Les autorités communales, les vétérinaires, les agents de la police cantonale et communale, les directeurs et procureurs d’alpages sont chargés de veiller à l’observation des présentes dispositions.

Les infractions seront punies d’une amende conformément à l’article 28 de la loi d’application de la loi fédérale sur les épizooties ou en vertu de l’article 28 LALPA. Demeure réservée la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Le vétérinaire cantonal de même que le chimiste cantonal (section 7) sont chargés de l’exécution des présentes prescriptions. Ils sont autorisés à prendre d’urgence les mesures qu’ils jugeront utiles en vue de l'exécution du présent arrêté.

Egress

RCV RO/AGS 2026-042

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
01.04.2026 01.04.2026 Acte législatif première version RO/AGS 2026-042

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 01.04.2026 01.04.2026 première version RO/AGS 2026-042