Lexipedia

931.1

Loi sur les mines et carrières

du 21.11.1856 (état 01.01.1997)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

considérant que la loi sur l'exploitation des mines du 6 décembre 1828 ne répond plus aux exigences de cette branche d'industrie;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Classification des substances minérales

Art. 1

Les substances minérales renfermées dans le sein de la terre ou existant à sa surface, sont classées, relativement aux conditions de leur exploitation, sous les qualifications de mines et de carrières.

Art. 2

Les mines comprennent les masses minérales contenant en filons, en couches ou en amas, des matières métalliques, telles que l'or, l'argent, le platine, le mercure, le plomb, le fer, le cuivre, l'étain, le zinc, le bismuth, le cobalt, le nickel, l'arsenic, le manganèse, l'antimoine, le molybdène, du soufre, des sulfates à base métallique, du sulfate de magnésie, de l'alun, des bitumes et asphalte, des combustibles fossiles tels que les lignites, les houilles, les anthracites.

Art. 3

Les carrières renferment les ardoises, les grès, marbres, granits, les pierres à bâtir de toute nature, pierres à fusil, pierres à fourneau, pierres meulières, pierres à chaux, à plâtre, la craie, les marnes, argiles, terres à foulon, terres à poterie, terres alumineuses, pyriteuses exploitées comme engrais, la tourbe, le sable, les dépôts de cailloux et en général les substances terreuses de nature quelconque.

Art. 4

Le sel commun, pur ou mélangé, à l'état solide ou en dissolution, n'est compris ni dans l'une ni dans l'autre des catégories précédentes, et son exploitation ne peut être entreprise que par l'Etat.

2 Substances de la première classe. Mines

2.1 De la recherche et de la découverte des mines

Art. 5

La recherche des mines est facultative à chaque propriétaire sur son propre terrain, sous les réserves mentionnées aux articles 8 et 9.

Elle peut être accordée à toute tierce personne, moyennant les mêmes réserves, par le propriétaire du terrain à exploiter.

Néanmoins, dans l'un et l'autre cas, l'explorateur n'acquerra des droits à la qualité d'inventeur que du jour où il aura pris inscription de ses recherches auprès de l'administration des mines.

Cette inscription devra relater le domicile choisi dans le canton par l'explorateur, la nature de la mine, objet de ses recherches, et les lieux où celles- ci doivent s'effectuer.

Art. 6

Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, en l'absence du consentement du propriétaire de la surface, qu'avec une autorisation spéciale de l'administration des mines, donnée à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.

La demande par laquelle l'explorateur réclame cette autorisation devra contenir tous les renseignements exigés dans l'inscription mentionnée à l'article précédent.

Art. 7

Cette autorisation ne pourra donner le droit, sans un consentement formel du propriétaire de la surface, de pratiquer les recherches dans les enclos murés, cours ou jardins attenant aux habitations.

Elle ne pourra pas non plus donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries à une distance moindre que 300 pieds des habitations, sans le consentement formel de leur propriétaire.

Si, à cette distance, il peut y avoir danger pour ses bâtiments, le propriétaire peut le faire constater et demander des garanties.

Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées sur un terrain déjà concédé pour une mine de même nature, ou pour lequel il existerait déjà une autorisation de recherche par l'administration des mines.

Art. 8

Les travaux de recherche ne pourront être poussés à une distance moindre que 100 pieds des routes et autres passages publics, des cours d'eau artificiels, des sources minérales; ils ne pourront être conduits souterrainement en galeries qu'après une permission délivrée par le Département des ponts et chaussées.

Art. 9

L'inscription prise par le propriétaire ou par le tiers qu'il a autorisé et l'autorisation de rechercher délivrée par l'administration des mines seront valables pour une année; elles pourront être renouvelées au bout de ce temps, dans les cas prévus à l'article 12, le propriétaire de la surface entendu.

Art. 10

L'inscription et l'autorisation seront sans effet si les travaux de recherche n'ont pas commencé dans les trois mois, ou s'ils sont suspendus pendant plus de six mois.

Art. 11

L'explorateur sera tenu de payer tous les dommages occasionnés par ses travaux et, sur la demande du propriétaire du fonds, il devra, préalablement à toute recherche, fournir caution de payer les indemnités qui tomberont à sa charge.

Art. 12

Lorsque les travaux de recherche auront amené la découverte du gîte minéral en amas, couche ou filon, exploitable, l'explorateur devra recourir à l'administration des mines pour en obtenir, suivant les cas, soit la déclaration de découverte de la mine, soit l'autorisation de poursuivre les travaux de recherche.

Art. 13

La concession d'une mine découverte par les travaux de construction d'une route ou d'un chemin de fer, est assurée à l'Etat ou à la Compagnie du chemin de fer, sans préjudice des droits acquis par des tiers.

2.2 Des concessions

Art. 14

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délivré par le Grand Conseil.

Leur transfert peut être autorisé par le Conseil d'Etat ensuite de délégation du Grand Conseil.

Art. 15

La concession ne peut avoir pour objet qu'une mine déclarée découverte.

Art. 16

Toute personne, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mine.

Art. 17

Si le solliciteur ne présente pas des garanties pour l'exploitation convenable, la concession pourra lui être refusée par le Grand Conseil, qui lui assurera, s'il y a lieu, une indemnité pour la découverte de la mine.

Art. 18

La préférence pour la concession d'une mine nouvelle appartiendra à l'inventeur ou à ses ayants droit, si dans les trois mois à dater de la déclaration de découverte dont il est parlé à l'article 12, l'inventeur n'a pas fait sa demande en concession, il sera déchu de son privilège.

Art. 19

La qualité d'inventeur sera justifiée par l'inscription prise à l'administration des mines, à teneur des articles 5 et 6.

Art. 20

Si la concession n'est pas adjugée à l'inventeur, la préférence sera accordée à la première demande adressée à l'administration des mines dans les conditions déterminées par la présente loi.

Art. 21

La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée à l'administration des mines, qui la fera enregistrer à sa date sur un registre particulier. L'inscription sera constatée par la signature du chef du Département et en cas d'empêchement par un autre membre du Conseil d'Etat.

La demande devra être accompagnée à l'appui, d'un plan régulier de la surface, indiquant les noms de la commune et du lieu où la mine est située, les limites à assigner à la concession, la nature du minerai à exploiter, le domicile choisi dans le canton par le demandeur; elle renfermera enfin l'engagement de se conformer au mode d'exploitation déterminé par le Grand Conseil et les justifications prescrites par l'article 17.

Art. 22

Si l'exploitation doit s'étendre sous des maisons ou lieux d'habitation, sous des enclos murés, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, le demandeur devra donner caution préalable de payer toute indemnité en cas d'accident.

Art. 23

Dans les quinze jours qui suivront la présentation de la demande, le Conseil d'Etat en ordonnera les publications.

Elles auront lieu trois fois, de quinzaine en quinzaine, aux criées ordinaires, dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession doit s'étendre.

Les affiches auront lieu aux mêmes endroits, pendant soixante jours, et elles seront insérées par extrait dans le Bulletin officiel, le tout aux frais du requérant.

Art. 24

Les oppositions à la demande seront admises au Conseil d'Etat, jusqu'au quarantième jour inclusivement qui suivra la dernière publication; elles seront inscrites par ordre sur le registre dont il est fait mention à l'article 21 et communiquées par extrait aux parties intéressées. Le registre sera d'ailleurs ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.

Art. 25

Lorsque toutes les oppositions auront été vidées et au plus tôt après l'expiration du délai fixé par l'article 24, le Conseil d'Etat délibérera sur la demande et soumettra son préavis au Grand Conseil en sa prochaine session.

Art. 26

L'acte de concession indiquera le nom, prénom et qualité du concessionnaire, le domicile qu'il aura choisi dans le canton, la nature et la situation de la mine concédée, l'indemnité à payer à l'inventeur, le cas échéant, la taxe à payer à l'Etat pour prix de la concession, ainsi que les conditions particulières imposées au concessionnaire.

Les limites fixées seront tracées sur le plan présenté en conformité de l'article 21 et une copie de ce plan restera annexée à l'acte de concession.

La concession ne pourra excéder un carré d'une demi-lieue fédérale de côté.

Art. 27

Le décret de concession sera inséré dans le Bulletin officiel et publié une fois aux lieux indiqués à l'article 23, suivant les formes ordinaires et aux frais du concessionnaire. Il sera de plus transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans le délai de trente jours dès la concession.

2.3 Droits et obligations du concessionnaire

Art. 28

Dès la date du décret de concession, la mine concédée devient, à charge d'exploitation, une propriété perpétuelle, disponible et transmissible comme tous autres biens et dont on ne peut être dépossédé que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés.

Toutefois une mine ne peut être vendue, cédée ou partagée sans l'autorisation du Grand Conseil.

Tout acte de vente, cession, donation, ou partage de mine devra, à peine de nullité, être stipulé par un notaire du canton et soumis aux prescriptions de l'article 27.

Art. 29

Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure conformément à l'article 365 du Code civil.

Sont aussi immeubles par destination: les agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Art. 30

Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

Sont aussi meubles les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines.

Art. 31

La concession d'une mine constitue une propriété distincte de celle de la surface du sol et lors même que l'une et l'autre seraient possédées par la même personne, la mine sera considérée comme propriété nouvelle sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises.

Les concessionnaires de mines seront en droit de requérir des communes et des propriétaires particuliers les emplacements dont ils auront besoin autour des ouvertures par lesquelles se fait l'extraction des produits de la mine pour les y déposer, et les terrains qui leur sont nécessaires pour les chemins destinés au transport de ce matériau jusqu'à une voie publique.

Art. 32

La valeur des droits résultant de la concession en faveur du propriétaire de la surface, à teneur de l'article 26, demeurera réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.

Art. 33

Les concessionnaires de mines sont autorisés à requérir dans les forêts communales et particulières, à proximité de leurs établissements, les bois nécessaires à l'exploitation pour des travaux souterrains ou pour le logement des ouvriers.

Ils pourront néanmoins être tenus de justifier devant l'autorité locale de la quantité de bois nécessaires et de leur emploi.

Son exceptées les forêts communales embannisées par crainte d'éboulements, celles dont la conservation intéresse la sûreté publique et les forêts particulières dont l'usage est indispensable à leurs propriétaires pour leur usage domestique.

A défaut d'arrangement amiable sur le prix des bois fournis à réquisition des concessionnaires, le règlement s'en fera par experts.

Art. 34

Lorsque le concessionnaire ou ses ayants droit voudront partager la mine par vente ou autrement, en plusieurs lots indépendants, ils devront en obtenir l'autorisation ainsi qu'il est dit à l'article 28.

La demande en partage sera adressée à l'administration des mines avec un plan de la concession et un autre des travaux intérieurs; elle sera de plus accompagnée des justifications indiquées à l'article 17, relativement à chacun des co-partageants.

Art. 35

Lorsqu'une concession de mines appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société devront, quand ils en sont requis par l'administration des mines, justifier qu'il est pourvu par une convention spéciale à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils seront pareillement tenus de constituer par-devant le même département un mandataire spécial pour les représenter envers l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les concessionnaires d'avoir fait dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe premier du présent article, ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, le Conseil d'Etat pourra prononcer la suspension de tout ou partie des travaux, ou nommer suivant les cas un commissaire chargé d'administrer pour le compte des concessionnaires.

Le commissaire pourra être rétribué; dans ce cas le Conseil d'Etat fixera le taux de son traitement qui sera à la charge des concessionnaires.

Art. 36

Lorsque le défaut d'unité dans le système d'exploitation de plusieurs mines contiguës ou voisines, comprises dans des concessions différentes, compromettra l'existence de l'une des mines ou la sûreté publique, le Conseil d'Etat pourra, après avoir entendu les intéressés, obliger les concessionnaires à faire choix, dans le délai qui leur sera fixé, d'agents chargés de soumettre les exploitations de différentes mines à une direction unique et de coordonner les travaux dans l'intérêt commun des concessionnaires.

Si ces agents, dont le nombre ne pourra être supérieur à trois, n'ont pas été élus dans le délai prescrit, le Conseil d'Etat pourra nommer un ou plusieurs commissaires chargés d'administrer les mines compromises et d'y faire exécuter tous travaux nécessaires pour éloigner les dangers.

Le Conseil d'Etat réglera le mode suivant lequel les commissaires rendront compte de leur administration et les bases d'après lesquelles seront répartis les produits des mines et les dépenses effectuées; il fixera en même temps le traitement des commissaires, qui figurera dans les dépenses à la charge des concessionnaires.

Art. 37

Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre; le règlement s'en fera par experts.

Art. 38

Les concessionnaires de mines sont tenus de payer tous les dommages causés au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établissent leurs travaux.

Si les travaux, entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines, ne sont que passagers et si le sol où ils ont été faits peut être remis en culture comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée annuellement au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

Lorsque après les travaux, les terrains ne seront plus propres à la culture, le propriétaire du sol pourra exiger des concessionnaires l'acquisition des parties endommagées.

Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

Le prix d'acquisition sera convenu à l'amiable ou réglé par des experts; dans ce dernier cas le prix d'expertise sera augmenté d'un tiers et il sera basé sur l'état des terrains avant leur dégradation.

Art. 39

Les permissionnaires et les concessionnaires de mines sont assujettis envers l'Etat aux taxes et redevances suivantes:

  1. l'inscription ou l'autorisation à obtenir en vertu des articles 6 et 7, et la déclaration de découverte mentionnée à l'article 12 de la présente loi sont soumises à une taxe de 5 francs. Toute demande en concession doit être accompagnée du dépôt d'une somme de 100 francs qui sera affectée au paiement du droit de concession;
  2. toute concession de mine sera soumise à une taxe de 100 à 1'000 francs;
  3. tout transfert sera soumis à une taxe de 50 à 500 francs;
  4. tout concessionnaire de mine paiera annuellement à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit de l'extraction.

La redevance fixe sera de 25 francs au minimum et de 200 francs au maximum par concession.

La redevance proportionnelle sera fixée dans le courant du mois de janvier de chaque année au 3 pour cent de la valeur du minerai brut, c'est-à-dire au sortir de la mine, extrait pendant l'année précédente.

Les concessionnaires justifieront des produits de leur exploitation, soit par les registres qu'ils tiendront à cet effet, soit par leurs comptes d'extraction et de vente du minerai brut, ou, dans le cas où ce minerai aurait été fondu ou coupellé, par les documents qui en constateront le résultat.

L'administration aura néanmoins la faculté d'établir, à ses frais, des contrôles pour vérifier les produits de l'extraction et des ventes en minerai brut.

Si le concessionnaire avait commis des fraudes au préjudice de l'Etat dans les registres, déclarations ou documents qu'il présentera pour établir les produits de son exploitation et la redevance proportionnelle en résultat, il encourra pour la première fois la peine du double de cette redevance. S'il y a récidive, la peine sera du quadruple.

En cas de récidive, l'action correctionnelle est réservée.

Art. 40

La redevance due au propriétaire de la surface sous laquelle l'exploitation d'une mine aura lieu, sera réglée au quart de la redevance proportionnelle due à l'Etat.

Lorsque la concession s'étendra au-dessous de plusieurs propriétés, la redevance sera partagée entre les divers propriétaires proportionnellement à la surface que possède chacun d'eux.

2.4 De la surveillance des mines

Art. 41

L'exploitation des mines est sous la surveillance d'un département du Conseil d'Etat.

A chaque inspection, les concessionnaires devront fournir le moyen de visiter les travaux intérieurs dans tous leurs détails. Ils tiendront constamment à jour un plan de leurs travaux souterrains et un registre sommaire des circonstances de l'exploitation et des quantités de matériaux extraites.

Le résultat des inspections sera inscrit sur un registre.

Art. 42

En cas de danger ou de direction des travaux nuisibles à la conservation de la mine, le délégué du Conseil d'Etat devra, par une signification inscrite au registre dont il est parlé à l'article précédent, interdire au concessionnaire de continuer son exploitation dans la partie sur laquelle existe le danger ou la mauvaise direction.

L'interdiction subsistera tant qu'elle n'aura pas été levée sur le recours du concessionnaire, par le Conseil d'Etat qui prescrira en même temps les mesures propres à éloigner les inconvénients signalés dans l'exploitation.

Art. 43

En cas de sinistre survenu dans l'intérieur d'une mine ou dans les travaux qui en dépendent, le concessionnaire ou le chef des travaux devra en informer immédiatement l'administration des mines et le président de la commune où la mine est située, afin que la nature et la cause de l'accident soient constatés officiellement.

Si le sinistre est survenu par défaut d'une direction convenable des travaux, le concessionnaire sera responsable de toutes les conséquences qui en résulteront et il pourra, suivant les cas, être traduit à cet effet devant les tribunaux compétents.

2.5 De l'abandon des mines

Art. 44

Si les travaux d'une mine sont suspendus ou dirigés de façon à amener la ruine de l'exploitation, le Conseil d'Etat pourra mettre le concessionnaire en demeure d'exécuter, dans un délai déterminé, les ouvrages qui lui seront prescrits, ou de demander l'abandon de la mine qui lui a été concédée.

Cette mise en demeure est obligatoire pour le Conseil d'Etat, à la réquisition d'un tiers, moyennant que celui-ci fournisse des garanties suffisantes pour le paiement des frais de son intervention, qui restent à sa charge.

Art. 45

La demande en abandon, adressée au Conseil d'Etat par le concessionnaire, sera inscrite sur le registre dont il est fait mention à l'article 21.

Aussitôt sa transcription, il sera délégué par le Conseil d'Etat un ou plusieurs experts chargés de constater contradictoirement avec le concessionnaire l'état de la mine et du matériel qu'elle contient. Le procès-verbal de l'enquête sera signé par les experts et présenté à l'acceptation du concessionnaire auquel il sera interdit de faire aucun travail ultérieur dans la mine à peine de 100 à 500 francs d'amende, outre l'obligation de remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de la visite des experts.

A dater de la rédaction de ce procès-verbal, le concessionnaire sera exonéré de toutes les redevances nouvelles à payer à l'Etat ou aux propriétaires à raison de son exploitation.

Art. 46

Si le concessionnaire se refuse à signer le procès-verbal d'enquête, il devra dans les dix jours qui suivront la présentation de cette pièce, déduire ses motifs par écrit; passé ce délai, il sera censé l'avoir acceptée et il ne sera plus admis à réclamer contre son contenu.

Art. 47

Sur le vu du procès-verbal des experts et des réclamations du concessionnaire, s'il en a présentées, le Conseil d'Etat fera procéder, conformément à l'article 1941 du Code civil, à la transcription de l'acte de renoncement du concessionnaire à la mine qui lui a été concédée, et à la purge des charges dont la mine pourra être grevée, ainsi qu'il est dit aux articles 560 et suivants du Code de procédure civile.

Art. 48

Après l'expiration du délai mentionné à l'article 562 du Code de procédure civile, et lorsque toutes les oppositions auront été vidées, le Conseil d'Etat fera vendre aux enchères la mine abandonnée.

Les concurrents seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par l'acte primitif de concession, dont toutes les clauses devront être acceptées par l'acquéreur.

Art. 49

Le prix d'acquisition servira à solder: en première ligne, la dette contractée envers l'Etat par le cessionnaire évincé, à raison de l'exploitation de la mine et tous les frais; en deuxième ligne, les créances hypothécaires et autres charges pesant sur la mine abandonnée.

Le surplus, s'il y en a, sera remis au concessionnaire évincé.

Art. 50

Dans le cas où il ne se présenterait aucun acquéreur, la mine sera déclarée rentrer sans charges au domaine de l'Etat, et elle sera susceptible d'une nouvelle concession.

Le concessionnaire évincé ou ses ayants droit auront la faculté de retirer les machines et agrès attachés à l'exploitation et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession et sauf, au domaine de l'Etat, à retenir à dire d'experts, les objets nécessaires à l'exploitation ultérieure de la mine.

Art. 51

Si le concessionnaire, après avoir suspendu ses travaux pendant plus d'une année, hors le cas constaté de force majeure, refuse de les reprendre ou d'introduire la demande en abandon indiquée à l'article 45, le Conseil d'Etat procédera d'office à la vente ou à la rentrée au domaine de la mine censée abandonnée, en observant les formalités prescrites aux articles 47, 48, 49 et 50.

3 3 … *

4 Dispositions transitoires

Art. 54

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux concessions antérieures.

Le concessionnaire qui préférerait être régi par la loi du 6 décembre 1828, y sera admis, moyennant qu'il déclare son intention, par une demande adressée à l'administration des mines, dans les trois mois dès la mise en vigueur de la présente loi.

Toutefois ce bénéfice s'éteindra par le renouvellement ou par le transfert de sa concession.

Art. 55

Les concessions anciennes qui seront converties en concessions nouvelles, seront assujetties à la taxe de transfert.

Art. 56

Ne sont admis à jouir du bénéfice de l'article 54 que les concessionnaires dont les mines seront en pleine exploitation à l'époque de la promulgation de la présente loi.

Art. 57

Les concessionnaires qui voudront faire réduire l'étendue de leur concession, obtiendront de plein droit de conserver la partie seule qu'ils désirent exploiter, à la charge de fournir un plan de cette partie, ainsi qu'il est dit à l'article 21.

Art. 58

L'étendue des anciennes concessions, converties en concessions nouvelles, qui excède celle fixée au second alinéa de l'article 26, pourra être réduite par le Conseil d'Etat sur la partie de la concession où n'existe aucune exploitation.

Art. 59

Trois mois après la mise en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat rendra public, par la voie du Bulletin officiel, l'état de toutes les mines concédées dans le canton et il en fera opérer, aux frais des concessionnaires, la transcription dans les bureaux d'hypothèques respectifs.

Art. 60

Les permis de fouilles ou les demandes en concession non encore accordés à l'époque de la promulgation de la présente loi devront, dans le délai de quarante jours à dater de cette promulgation, être échangés par les ayants droit contre l'inscription ou l'autorisation énoncée aux articles 5 et 6.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune autre inscription ou autorisation de recherches ne pourra être accordée sur les terrains faisant l'objet de ces permis de fouille ou demandes en concession.

Le terme d'un mois écoulé, les porteurs qui n'auront pas renouvelé leurs titres primitifs, seront déchus de tout privilège au droit de recherche.

5 Des expertises. De la police et de la juridiction relatives aux mines et carrières

Art. 62

Les expertises à opérer en exécution de la présente loi, auront lieu conformément à la loi du 22 novembre 1841.

Art. 63

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront dénoncées et réprimées comme les contraventions en matière de voirie.

Art. 64

Les contrevenants aux dispositions de la présente loi seront punis d'une amende de 500 francs au plus et de 5 francs au moins, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés.

Art. 65

La loi du 6 décembre 1828 est rapportée, sauf pour les cas prévus à l'article 54.

Egress

RCV RO/AGS 1852-1857 f 360 | d 388

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
21.11.1856 28.12.1856 Acte législatif première version RO/AGS 1852-1857 f 360 | d 388
01.12.1877 01.03.1878 Art. 61 abrogé RO/AGS 1874-1879 f 342 | d 353
08.02.1996 01.01.1997 Titre 3 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
08.02.1996 01.01.1997 Art. 52 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
08.02.1996 01.01.1997 Art. 53 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 21.11.1856 28.12.1856 première version RO/AGS 1852-1857 f 360 | d 388
Titre 3 08.02.1996 01.01.1997 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
Art. 52 08.02.1996 01.01.1997 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
Art. 53 08.02.1996 01.01.1997 abrogé RO/AGS 1996 f 82, 535 | d 84, 543
Art. 61 01.12.1877 01.03.1878 abrogé RO/AGS 1874-1879 f 342 | d 353