La présente loi s'applique à toute forme de prostitution pratiquée sur le territoire cantonal, en particulier à:
- la prostitution de rue;
- la prostitution de salon;
- la prostitution d'escorte;
- toute autre forme de prostitution par racolage.
932.1
vu les articles 10, 13, 27, 36 et 41 de la Constitution fédérale;
vu l'article 199 du code pénal suisse (CP);
vu les articles 4 et 10 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
La présente loi s'applique à toute forme de prostitution pratiquée sur le territoire cantonal, en particulier à:
La présente loi a pour buts:
Demeurent réservées les dispositions de droit fédéral et de droit cantonal dont le champ d'application ou le but sont connexes à ceux de la présente loi, en particulier le code pénal suisse et les dispositions concernant l'aide aux victimes d'infractions, ainsi que la législation concernant la santé publique, les étrangers, la police du commerce et la protection des travailleurs.
La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.
L'exercice de la prostitution est interdit à toute personne n'ayant pas atteint 18 ans.
Toute personne n'ayant pas atteint 18 ans:
Le responsable du salon ou de l'agence d'escorte doit contrôler la limite d'âge.
Toute personne exerçant la prostitution est tenue de s'annoncer préalablement à l'autorité compétente. A défaut, celle-ci peut exiger les données de la part de la personne concernée et les enregistrer. La police municipale signale à l'autorité compétente toute personne exerçant la prostitution.
La loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (ci-après: LIPDA) s'applique au traitement des données.
Lors de son annonce, la personne exerçant la prostitution obtient des informations circonstanciées, y compris dans le domaine de la prévention sanitaire.
La procédure d'annonce implique l'obligation de se présenter personnellement à l'autorité compétente. La procédure est gratuite. Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête, dans une ordonnance, la procédure et le contenu de l'annonce.
La personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue d'en informer l'autorité compétente.
A réception de cette annonce, l'autorité compétente, sans délai:
Le Conseil d'Etat arrête, par ordonnance, la procédure qui est gratuite.
La prostitution de rue est l'activité consistant à se tenir sur le domaine public ou dans des lieux accessibles au public ou, encore, dans des lieux exposés à la vue du public, avec l'intention reconnaissable de pratiquer la prostitution.
L'exercice de la prostitution de rue est interdit dans les endroits et aux moments où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.
Constituent, notamment, de tels endroits:
Dans le règlement de police, la commune peut, en outre, arrêter les lieux, heures et modes d'exercice de la prostitution de rue, et édicter des dispositions pour lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses.
Les infractions à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue par le CP; le tribunal de police est compétent.
La prostitution de salon s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public.
Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.
Le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est pas qualifié de salon au sens de la présente loi. Cette personne est soumise à l'obligation d'annonce selon les articles 6 et 7 de la présente loi.
Toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon en mettant à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution, doit s'annoncer, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution.
Lorsque les locaux destinés à l'exploitation d'un salon sont mis à la disposition de tiers par une personne morale, celle-ci communique, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente les coordonnées de la personne physique qu'elle a désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue à l'alinéa 1.
La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.
La LIPDA s'applique au traitement des données communiquées initialement (art. 11 al. 1) et ultérieurement (art. 13).
La personne responsable d'un salon doit remplir les conditions personnelles suivantes:
La personne responsable d'un salon est tenue de communiquer immédiatement à l'autorité compétente tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenus depuis l'annonce initiale.
La personne responsable d'un salon a notamment pour obligations:
L'ouverture d'un salon ainsi que le changement d'affectation d'une installation en un salon sont soumis à une autorisation de construire au sens du droit de l'aménagement du territoire et du droit des constructions.
La commune peut, dans son plan d'affectation des zones, limiter l'ouverture d'un salon à des zones déterminées.
L'autorisation de construire peut être refusée si l'ouverture d'un salon entraîne des émissions immatérielles excessives. Sont des émissions immatérielles excessives au sens de la présente loi les interactions de l'ouverture et de l'exploitation d'un salon qui, en particulier:
La police cantonale peut en tout temps, dans le cadre de ses attributions et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons, de l'identité du responsable du salon et de celle des personnes qui exercent la prostitution.
Elle peut procéder au contrôle de l'identité d'un client du salon en présence d'une circonstance particulière propre à légitimer une intervention de police.
Dans le cadre de leurs attributions, les services dont relèvent le commerce, l'industrie et la protection des travailleurs sont également habilités à visiter les locaux en lien avec la prostitution de salon.
Peut faire l'objet d'une sanction administrative la personne responsable d'un salon:
L'autorité compétente prononce, selon la gravité de l'infraction et les antécédents de son auteur, une des sanctions administratives suivantes:
La prostitution d'escorte s'exerce en déplacement, sur requête du client, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence.
Est réputée agence d'escorte au sens de la présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération régulière, met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.
Toute personne physique qui exploite une agence d'escorte est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui exercent la prostitution par son intermédiaire.
Lorsque l'agence est exploitée par une personne morale, celle-ci communiquera préalablement et par écrit à l'autorité compétente les coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue à l'alinéa 1.
La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.
La LIPDA s'applique au traitement des données communiquées initialement (art. 19 al. 1) et ultérieurement (art. 21).
La personne responsable d'une agence d'escorte doit remplir les conditions personnelles suivantes:
La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue de communiquer immédiatement à l'autorité compétente tout changement des personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.
La personne responsable de l'agence d'escorte a notamment pour obligations:
La police cantonale peut en tout temps, dans le cadre de ses attributions et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des agences d'escorte, de l'identité du responsable de l'agence et de celle des personnes qui exercent la prostitution.
Elle peut procéder au contrôle de l'identité d'un client de l'agence d'escorte en présence d'une circonstance particulière propre à légitimer une intervention de police.
Peut faire l'objet d'une sanction administrative la personne responsable d'une agence d'escorte:
L'autorité compétente prononce, selon la gravité de l'infraction et les antécédents de son auteur, une des sanctions administratives suivantes:
Le Conseil d'Etat arrête:
Il s'assure que les personnes exerçant la prostitution soient renseignées sur leurs droits et leurs devoirs.
Les autorités compétentes au sens de la présente loi collaborent avec les organismes de droit privé ou public dont un des buts est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution.
Des données sans référence aux personnes concernées au sens de la LIPDA peuvent être communiquées à ces organismes dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme d'aide et de prévention.
Ces autorités renseignent les personnes exerçant la prostitution sur l'existence, le statut et l'activité de ces organismes.
L'Etat peut soutenir financièrement:
La nature et le cadre des subventions sont arrêtés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.
Pour le surplus, les dispositions de la législation cantonale sur les subventions sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par la présente loi (art. 26).
Le Conseil d'Etat, par ses services compétents (art. 30), recherche et encourage la collaboration d'associations, de fondations et d'autres organismes de droit privé ou public, actifs dans le domaine socio-sanitaire, qui peuvent être amenés, en raison de leurs statuts ou de leurs missions, à accompagner des personnes s'adonnant à la prostitution et leurs clients.
Il alloue aux organismes de droit privé concernés une aide financière au sens de l'article 27, dans les limites du budget.
Sauf disposition contraire, la police cantonale est l'autorité compétente pour l'application des dispositions traitant de l'exercice de la prostitution (art. 6 à 24).
Elle peut faire appel aux autorités cantonales en charge de la police des étrangers, de la police du commerce, de la police des constructions, de la police du feu et de la protection des travailleurs.
Les autorités communales de police sont tenues de prêter leur concours à la police cantonale, à sa demande.
La police cantonale doit informer:
Sauf disposition contraire:
Ils peuvent faire appel aux autorités cantonales en charge de la protection des travailleurs, de la formation professionnelle et des finances publiques.
Les autorités communales socio-sanitaires sont tenues de prêter leur concours au service de l'action sociale et à celui de la santé publique, à leur demande.
Les autorités compétentes collaborent pour assurer une application concertée de la présente loi.
A cette fin, elles se transmettent leurs informations, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.
La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique aux décisions prises sur la base de la présente loi.
Indépendamment des sanctions administratives prévues et sous réserve de l'alinéa 2, la police cantonale peut infliger une amende administrative de 100 francs au moins et de 20'000 francs au plus à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
Est passible d'une amende de 2'000 francs au moins et de 50'000 francs au plus la personne indépendante s'adonnant à la prostitution avec une personne mineure, ainsi que le responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte qui manque à son obligation d'empêcher l'accès d'une personne mineure à son établissement.
Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une entreprise au sens de l'article 102 alinéa 4 lettres a, c et d CP, l'amende administrative est prononcée à l'encontre de la personne qui a agi ou aurait dû agir en son nom; l'entreprise répond solidairement de l'amende. L'amende administrative est prononcée directement à l'encontre de l'entreprise si l'infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise.
Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives traitant des prononcés pénaux administratifs s'appliquent.
La loi concernant les dossiers de police judiciaire du 26 juin1984 est modifiée.
La loi d'application du code pénal suisse du 14 septembre 2006 (LACP) est modifiée.
Les personnes relevant du champ d'application de la présente loi ont un délai de trois mois dès son entrée en vigueur pour s'y conformer.
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la présente loi.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2015 | 01.01.2016 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 14/2015, 40/2015 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 12.03.2015 | 01.01.2016 | première version | BO/Abl. 14/2015, 40/2015 |