La commission des loteries et paris instituée en vertu de la CILP est l'autorité intercantonale au sens de l'article 105 LJAr. Elle exerce les tâches que la LJAr attribue à l'autorité intercantonale et dispose des pouvoirs que le droit fédéral lui attribue.
935.51-1
Accord complémentaire à la convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse[1]
Préambule
considérant que la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) entrera en vigueur le 1er janvier 2019;
considérant que la convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse (CILP) doit être remplacée par le concordat sur les jeux d'argent pour l'ensemble de la Suisse (CJAr);
considérant que le CJAr pourra entrer en vigueur au plus tôt le 1er juillet 2020;
considérant que, selon l'article 105 LJAr, les cantons qui comptent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale de surveillance et d'exécution (autorité intercantonale);
considérant que la LJAr règle les tâches et les pouvoirs de l'autorité intercantonale;
considérant que la commission des loteries et paris instituée en vertu de la CILP exerce actuellement la fonction d'autorité d'homologation et de surveillance pour les loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse et que le projet de concordat sur les jeux d'argent pour l'ensemble de la Suisse prévoit que les organes institués sous l'empire de la CILP seront transférés dans la nouvelle organisation;
considérant que, selon l'article 106 LJAr, l'autorité intercantonale exerce ses activités en toute indépendance, ce qui, selon le message, impose que l'organe chargé de la désignation des membres de l'autorité intercantonale présente lui-même des garanties d'indépendance vis-à-vis des exploitants de jeux d'argent;
sur la proposition de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries,
Art. 1 Autorité intercantonale
Art. 2 Indépendance
Dès le 1er janvier 2019, les cantons ne délégueront à la CDCM que des représentantes et des représentants qui sont indépendants à l'égard des exploitants de jeux d'argent.
Les prescriptions de la LJAr sur l'indépendance seront respectées lors des élections complémentaires de membres de la commission des loteries et paris ou de la commission de recours qui seraient nécessaires avant l'entrée en vigueur du concordat sur les jeux d'argent pour l'ensemble de la Suisse.
Art. 3 Durée de validité
Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du concordat sur les jeux d'argent pour l'ensemble de la Suisse.
Art. 4 Conclusion
Le présent accord est conclu quand tous les cantons l'ont accepté.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2018 | 01.02.2019 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2019-046 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 28.05.2018 | 01.02.2019 | première version | RO/AGS 2019-046 |