00.052 · Objet du Conseil fédéral · 2000-06-13
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 13 juin 2000 concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus)
Ausgangslage
Ce projet règle les aspects de droit privé liés à la fusion, la scission et la transformation de sociétés. Les nouvelles dispositions légales doivent remplacer les quelques règles existantes du code des obligations en matière de fusion et de transformation et combler d'importantes lacunes de la loi. Alors que le droit actuel ne règle la fusion que pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives, la fusion doit à l'avenir être prévue au niveau de la loi pour toutes les sociétés commerciales (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite, sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée), les sociétés coopératives ainsi que pour les associations et les fondations. Par ailleurs, la transformation, qui, jusqu'à ce jour, n'est prévue par la loi que dans l'hypothèse du changement de forme juridique d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, doit être instaurée de manière générale, à la condition toutefois que les formes juridiques en cause soient fondamentalement compatibles quant à leurs structures. Selon la nouvelle conception de la transformation, celle-ci ne nécessite pas le transfert des rapports juridiques, mais consiste en un simple changement de la forme de droit, l'ensemble des rapports patrimoniaux et sociaux de la société étant maintenus. En outre, la modification des structures juridiques des entreprises doit être facilitée par l'introduction de l'institution de la scission, qui permet une nouvelle répartition du patrimoine et du sociétariat d'une société. Enfin, le transfert d'une entreprise ou d'une fraction de celle-ci est facilité par la nouvelle réglementation du transfert de patrimoine. La nouvelle réglementation de la fusion, de la scission et de la transformation envisage aussi bien les opérations entre sociétés de même forme juridique (p. ex. la fusion entre deux associations) que les opérations entre sociétés de forme juridique différente (p. ex. la fusion entre une association et une société coopérative). La réglementation proposée s'étend également aux opérations transfrontalières, c'est à dire aux opérations impliquant des sociétés ayant leur siège dans différents États, ainsi qu'aux fusions et transformations ayant pour objet la "conversion" d'instituts de droit public en sociétés de droit privé (p. ex. la transformation d'une banque cantonale en une société anonyme).
Le but de ce projet est d'améliorer la mobilité entre les différentes formes de droit et de permettre aux entreprises d'adopter des structures juridiques optimales. Le projet garantit également la sécurité du droit et la transparence qui sont nécessaires à ce genre d'opérations, tout en tenant compte des intérêts des créanciers, des travailleurs et des associés minoritaires. Il contribue ainsi à améliorer les conditions cadres de la place économique suisse.
Afin d'éviter que les nouvelles possibilités offertes par le droit privé ne soient entravées par des obstacles découlant de dispositions de droit fiscal, une révision partielle de la législation fiscale, annexée à ce projet, facilite la restructuration d'entreprises.
Verhandlungen
Le Conseil des États a adopté par 32 voix sans opposition le projet de loi sur la fusion de patrimoine, après l'avoir remanié.
Pour ce qui est des aspects de droit fiscal, la Chambre des cantons s'est distancée du Conseil fédéral Elle a décidé, en cas de restructuration de sociétés de personnes et d'entreprises de droit public, de réduire le droit d'émission prélevé sur la valeur nominale (et non sur la valeur commerciale). En outre, une proposition de minorité concernant la restructuration des participations au sein d'un groupe l'a emporté. Dans le but de préserver la neutralité fiscale, les États ont décidé, par 21 contre 10, de supprimer le droit de timbre dans un tel cas.
Le Conseil des États a également suivi la majorité de sa commission en introduisant une réglementation plus permissive en ce qui concerne les conditions pour une fusion d'assainissement. La proposition adoptée permet de renoncer à l'exigence relative aux fonds propres librement disponibles dans la mesure où des créanciers acceptent que leur créance soit postposée. En reprenant le droit européen, comme le proposait sa commission, les États ont également introduit des allègements pour le bilan intermédiaire que doit établir une société qui fusionne, qui participe à une scission ou à une transformation. Enfin, à l'article 70, ils ont réintroduit la forme de l'acte authentique pour les transferts d'immeubles dans le cadre d'un transfert de patrimoine (mais pas dans le cadre d'une scission, art. 36) contrairement au projet du Conseil fédéral qui ne prévoyait que la simple forme écrite dans les deux cas.
Par 20 voix contre 9, les sénateurs ont refusé de conférer aux travailleurs le droit d'agir en justice contre une restructuration. Ils ont également repoussé une autre proposition de minorité visant à définir les PME seulement par une moyenne annuelle des employés, sans tenir compte du chiffre d'affaires et du bilan, afin que la loi s'applique à un plus grand nombre d'entreprises.
Le Conseil national s'est rallié dans les grandes lignes aux décisions du Conseil des États. Il a suivi sa commission qui a clarifié, à l'art. 70 al. 2, la réglementation adoptée par le Conseil des États concernant la forme du contrat pour les transferts d'immeubles dans le cadre d'un transfert de patrimoine. Le Conseil national a également profité de la révision partielle du Code des obligations induite par la nouvelle loi sur la fusion pour approuver une modification de la réglementation relative à la nationalité et au domicile des membres du conseil d'administration d'une société anonyme. Cette nouvelle réglementation, rendue nécessaire par les accords bilatéraux avec l'Union européenne, modifie l'exigence de la nationalité suisse pour les administrateurs et simplifie l'exigence de domicile. Il suffit désormais qu'au moins un des membres du Conseil d'administration soit domicilié en Suisse.
La gauche et les verts ont essayé en vain d'introduire des clauses qui étendraient les droits et la protection des travailleurs. Les entreprises qui fusionnent alors que leur survie économique n'est pas menacée ne seront pas obligées de consulter les pouvoirs publics et de présenter un plan social avant de procéder à des licenciements collectifs. La proposition de Anne-Catherine Ménétrey (G, VD) en ce sens a été rejetée par 86 voix contre 61. La Chambre du peuple a également refusé de renforcer le droit de consultation et de prévoir une consultation des travailleurs avant la conclusion du contrat de fusion. Elle n'a pas non plus voulu étendre le droit le droit de consultation aux employés d'instituts de droit public.
Concernant le volet fiscal, le Conseil national, suivant sa commission, a procédé à quelques précisions techniques et pour l'essentiel, adhéré aux modifications adoptées par le Conseil des États. Il a accepté, par 92 voix contre 60, une proposition de Alexander Baumann (V, ZH) et supprimé la perception des droits de mutation par les cantons ou les communes en cas de restructurations. Les propositions de minorités qui voulaient rejeter les allègements pour le droit de timbre ont été repoussées.
Au vote sur l'ensemble, la loi sur la fusion de patrimoine a été approuvée par 83 voix contre 29 et 28 abstentions.
Après les délibérations du Conseil des États, outre quelques différences mineures et plutôt formelles, deux divergences d'ordre matériel subsistaient. Les sénateurs ont en effet suivi une proposition de Jean Studer (S, NE) et rayé, par 15 voix contre 12, les dispositions de la loi qui abrogeaient les droits de mutation cantonaux (art. 102a). Le député neuchâtelois avait estimé la base constitutionnelle insuffisante pour une telle abrogation. La Chambre des cantons a d'autre part biffé les dispositions sur le domicile des administrateurs introduites par le Conseil national.
Les décisions du Conseil des États aux art. 102a et 109, al. 3 n'ont pas trouvé grâce aux yeux du Conseil national. Dans les deux cas, les députés ont suivi une minorité de leur commission et maintenu leur décision. Ils ont notamment estimé, dans le cadre de l'art. 102a, que le Conseil fédéral disposait, de par la Constitution, d'une compétence suffisante pour abroger les droits de mutation cantonaux, perçus comme une mesure excessive restreignant les possibilités de fusion.
Au Conseil des États, Jean Studer (S, NE) a repris ses arguments précédents sur les compétences de la Confédération et des cantons dans le domaine fiscal mais il n'a cette fois pas rallié la majorité du conseil et c'est avec 22 voix contre 16 que la Chambre haute a suivi le Conseil national sur la question des droits de mutation.