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00.1121 · Question ordinaire · 2000-11-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La nouvelle réglementation édictée par le Département de la santé et de l'environnement de Zurich au sujet de l'euthanasie dans les maisons de retraite et les homes médicalisés, réglementation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001, a soulevé un vaste débat bien au-delà de la ville de Zurich.

1. Quelle est la position du Conseil fédéral à l'égard des organisations qui pratiquent l'euthanasie ?

2. Que pense-t-il du fait que l'euthanasie pourra dorénavant être pratiquée dans les maisons de retraite et les homes médicalisés de Zurich ?

3. N'est-il pas d'avis que le problème de l'euthanasie en Suisse devrait être réglé selon une approche commune ?

4. Le groupe de travail ad hoc ayant terminé ses travaux depuis mars 1999, quand peut-on espérer disposer d'un projet en la matière ?

5. Le Conseil fédéral peut-il concevoir que les dispositions pénales applicables à l'euthanasie soient redéfinies ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les organisations qui pratiquent en Suisse l'assistance au suicide (et non l'euthanasie) ont la forme juridique d'association à but non lucratif. Leur organisation interne relève du droit civil (art. 60ss. CC). Ces associations reconnaissent le droit à l'lautodétermination de l'être humain en ce qui concerne sa vie et sa mort et proposent à leurs membres une aide dans l'exercice de ce droit ainsi que l'assistance au suicide. Tant que l'activité de ces organisations se déroule dans le repect des lois en vigueur, l'État n'a pas de raison d'intervenir.

2. La nouvelle réglementation en question a été prise par le Conseil de la ville de Zurich et concerne les institutions de la ville. La nouvelle réglementation abolit la règle qui interdisait de pratiquer l'assistance au suicide dans les maisons de retraite et dans les homes médicalisés de la ville. L'euthanasie active directe, à savoir l'homicide commis par un tiers, demeure interdite. En revanche, depuis le 1er janvier 2001, il est admis qu'une personne capable de discernement et souhaitant se suicider avec l'aide d'un membre d'une organisation d'assistance au suicide, puisse procéder à son suicide dans une maison de retraite ou dans un home médicalisé de la ville de Zurich. Afin de parer aux abus, la ville de Zurich a prévu plusieurs mesures de protection. La direction de l'institution doit notamment, dans tous les cas, chercher le dialogue avec la personne concernée et lui conseiller de discuter avec une tierce personne indépendante. Les moyens de la médecine et des soins palliatifs devront lui être présentés. La direction de l'institution devra s'assurer que les cas de suicide avec l'assistance d'une de ces organisations sont annoncés à la police ou au Ministère public comme un décès survenu dans des circonstances particulières. Le but de ces règles est, d'une part, de tenir compte du droit à l'autodétermination quant à la fin de sa propre vie - droit découlant implicitement de la Constitution fédérale (art. 10, aussi art. 7 cst.) - et, d'autre part, de prendre en considération le devoir de l'État de protéger la vie contre des atteintes provenant de tiers. La nouvelle réglementation ne viole pas l'article 115 CP (Incitation et assistance au suicide).

3. Le problème de l'euthanasie en général est complexe, et il convient de le distinguer de l'assistance au suicide. Cette dernière est réglée dans le CP à l'article 115. En vertu de cette disposition est puni celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide. Ce qui veut dire a contrario que l'assistance au suicide pratiquée sans mobile égoïste n'est pas punissable. Dès lors, la personne qui procure un produit susceptible d'entraîner la mort à brève échéance à une personne qui, en pleine conscience et de son plein gré, demande de l'aide pour mourir, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Autrement dit, tant que ces conditions sont remplies, on ne peut pas dire que les organisations en question pratiquent l'euthanasie. Sur le plan fédéral, le débat sur l'euthanasie en général est en cours depuis plusieurs années déjà. Il convient cependant de rappeler les différentes formes d'euthanasie que sont l'euthanasie active indirecte, l'euthanasie active directe et l'euthanasie passive. Suite au postulat Ruffy et au rapport du groupe de travail "Assistance au décès", le Conseil fédéral a transmis le 5 juillet 2000 son rapport au Parlement. Il souhaite que le débat se poursuive et propose au Parlement de lui indiquer, le cas échéant, dans quelle direction il doit orienter les travaux législatifs.

4. En automne 2000, l'initiative parlementaire Cavalli 00.441 a été déposée sur le même sujet. Le Conseil fédéral estime qu'en cas de projets législatifs semblables, il serait judicieux de coordonner les travaux dans la mesure du possible. Il appartient au Parlement d'en prendre l'initiative.

5. Dans son rapport du 5 juillet 2000, le Conseil fédéral propose de légiférer sur certaines formes d'euthanasie qui sont considérées comme admises et pratiquées aujourd'hui déjà. La question de savoir si cela se fera dans le droit pénal demeure à examiner.

Réponse du Conseil fédéral.