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00.3086 · Motion · 2000-03-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Nous chargeons le Conseil fédéral d'introduire, lors de la révision de la loi sur la nationalité, le droit à la naturalisation pour tous ceux qui en émettent le souhait.

Begründung

Parmi ses objectifs pour la législature 1999-2003, le Conseil fédéral promet d'élaborer un nouveau projet de loi sur la naturalisation des jeunes étrangers dits de la deuxième génération. La question du droit à la naturalisation doit été réglée pour l'ensemble des étrangers qui souhaitent obtenir le passeport suisse. Car, en limitant la naturalisation facilitée aux étrangers de la deuxième génération, on ne pourra éviter à l'avenir des situations semblables à celles d'Emmen.

Si la commune d'Emmen, a fait la une des journaux en refusant 47 demandes de naturalisations sur un total de 56, elle ne représente pourtant que la partie visible de l'iceberg. Ces derniers temps, un nombre croissant de demandes de naturalisations ont été rejetées dans bien des petites communes où la décision d'accorder la naturalisation appartient aux citoyens. On décèle, dans ces communes, une tendance toute aussi inquiétante qu'à Emmen : ce sont avant tout les ressortissants de pays non membres de l'UE qui, en raison de leur seule origine, n'ont aucune chance d'être naturalisés. Ce sont très vraisemblablement des considérations racistes qui ont motivé ces rejets ; il est en effet difficile d'en trouver d'autres. La procédure de naturalisation doit, par conséquent, être modifiée fondamentalement : elle ne doit plus se baser sur des motifs arbitraires, mais sur la justice.

La solution du problème consiste à accorder le droit à la naturalisation lorsque toutes les conditions légales sont remplies. Car l'absence de telles dispositions permet, sans avoir à se justifier, de prendre des décisions injustes aux conséquences désastreuses pour les étrangers, qui ne sont même pas autorisés à faire recours. Ce n'est pas au peuple qu'appartient une décision d'une telle importance, mais à une commission ou à un organe exécutif. Par ce système, notre démocratie se pervertit et en devient arbitraire ; ces pratiques sont indignes, il est temps d'intervenir. Nous avons, en Suisse, la procédure de naturalisation la plus compliquée et la plus longue de toute l'Europe. Il faudrait donc au moins garantir qu'une fois toutes les conditions nécessaires à la naturalisation remplies, les étrangers n'aient pas à voir leur demande soumise à une votation populaire qui, la plupart du temps, leur est défavorable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'art. 38, al. 1er, de la Constitution fédérale, la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

Selon la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de naturalisation ordinaire, la Confédération est habilitée à édicter des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et à délivrer l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 Cst.).

S'agissant de la naturalisation ordinaire, les autorités cantonales et communales ne sont pas tenues de naturaliser l'étranger qui satisfait aux exigences fédérales. Elles sont libres de fixer leurs propres conditions. En règle générale, les cantons et les communes ne prévoient ni droit à la naturalisation, ni voie de recours ordinaire contre les rejets de demandes de naturalisation. Des mesures de naturalisation facilitée contraignantes pour les cantons impliquent, par conséquent, une révision de la législation en vigueur.

Récemment, certains milieux ont soulevé la question d'une limitation de la compétence des cantons en matière de naturalisation dictée par les articles 8 et 9 de la Constitution fédérale. Étant donné que ces dispositions prévoient une protection expresse contre toute forme de discrimination - notamment du fait de l'origine - ainsi qu'une interdiction de l'arbitraire, il convient d'examiner leur éventuelle incidence sur l'ordre des compétences dans le domaine de la naturalisation. À cet égard, la décision du 29 mars 2000 du Tribunal administratif du canton de Bâle-Ville présente un intérêt certain. Celle-là précise en substance que le rejet d'une demande de naturalisation motivé uniquement par la nationalité de l'étranger contrevient au principe de l'égalité des droits et aux règles d'interdiction de l'arbitraire. En la matière, il y a lieu d'attendre la décision du Tribunal fédéral.

La question du droit à la naturalisation ainsi que celle des voies de recours contre les décisions cantonales et communales sont actuellement examinées par un groupe de travail institué par le Département fédéral de justice et police. Ce groupe s'attache également à la réalisation d'un nouveau projet de naturalisation facilitée des jeunes étrangers nés et élevés en Suisse et s'intéresse à d'autres questions liées à la réglementation en matière de naturalisation.

Le groupe de travail précité remettra son rapport final à la fin de l'année. Ensuite, le Conseil fédéral se prononcera sur ces questions.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.