00.3268 · Motion · 2000-06-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral d'étudier la possibilité de donner aux associations antiracistes la qualité pour agir dans les causes relatives à l'application de l'article 261bis du Code pénal suisse (CP) réprimant la discrimination raciale et, le cas échéant, de recourir au Tribunal fédéral, selon la même procédure que celle offerte aux associations professionnelles et économiques par l'article 10 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).
Begründung
1. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et consorts et Ministère public du canton de Vaud contre X. du 10 août 1999 (ATF 125 IV 206), le Tribunal fédéral a considéré que le libraire qui importe et vend des ouvrages révisionnistes se rend coupable de violation de l'article 261bis CP qui punit la discrimination raciale.
Ce faisant, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité du Ministère public du canton de Vaud contre un jugement libératoire rendu par la Cour de cassation pénale de ce même canton. En revanche, il a considéré que la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la Fédération suisse des communautés israélites et l'Association des fils et filles de déportés juifs de France n'avaient pas la qualité de lésés et ne pouvaient en conséquence pas se pourvoir en nullité auprès du Tribunal fédéral en application de l'art. 270, al. 1er, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF).
Selon la jurisprudence, est lésé au sens de cette disposition celui qui subit directement un dommage à raison de l'acte dénoncé ou dont le dommage est directement menacé d'être augmenté par cet acte. En règle générale, il s'agit du titulaire du bien juridique protégé par la disposition légale à laquelle il a été contrevenu.
Exceptionnellement, ont en outre qualité pour se pourvoir en nullité les associations professionnelles et économiques ainsi que les organisations de consommateurs dans le domaine de la concurrence déloyale (art. 10 LCD ; ATF 120 IV 154).
Or, une telle réglementation n'existe pas en matière de discrimination raciale au sens de l'article 261bis CP. En conséquence, les associations n'ont pas qualité pour se pourvoir en nullité dans des procédures concernant l'application de cette disposition.
2. L'article 261bis CP est une disposition générale qui réprime la discrimination raciale. À cet égard, il vise l'incitation à la haine ou à la discrimination raciale, la propagation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion, l'organisation d'actions de propagande en ce sens ainsi que toutes atteintes à la dignité humaine d'une personne ou d'un groupe de personnes, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. Le fait de minimiser grossièrement ou de chercher à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité est également punissable.
L'introduction de cette disposition dans le CP a été notamment suscitée par les thèses révisionnistes et négationnistes en relation avec l'holocauste et les crimes de génocide et contre l'humanité commis au cours de la Seconde Guerre mondiale. À cet égard, les lésés directs par le délit de discrimination raciale, autrement dit les victimes de l'holocauste et leurs proches, sont de moins en moins nombreux, dès lors que les faits remontent maintenant à plus de 55 ans.
Certes, nous sommes en présence d'un délit poursuivable d'office, de sorte que l'autorité compétente pourra toujours dénoncer les délits commis et les juges d'instruction se saisir de toute violation parvenue à leur connaissance même en l'absence de plainte. On peut néanmoins imaginer que, notamment en raison de l'écoulement du temps, la vigilance des autorités judiciaires s'estompe et qu'ainsi l'un des buts du législateur de 1995 ne soit plus atteint et que les négationnistes et autres révisionnistes puissent dès lors propager impunément leurs mensonges à propos de l'extermination des juifs voulue par les responsables du IIIe Reich.
3. Pour combattre cela, il est nécessaire de conférer aux associations dont c'est le but la faculté de pallier l'absence éventuelle de réaction de la part des autorités judiciaires et d'agir valablement non seulement pour dénoncer les délits éventuellement commis, mais aussi pour recourir, au besoin jusqu'au Tribunal fédéral, afin que l'article 261bis CP soit appliqué.
4. S'agissant en outre des autres comportements incriminés par l'article 261bis CP, les victimes d'actes racistes ne peuvent souvent pas agir elles-mêmes, par crainte, manque d'appuis juridiques ou simplement méconnaissance de leurs droits. Les associations antiracistes sont les mieux placées pour agir, et elles disposent de la documentation juridique et de l'expérience nécessaires.
5. Certes, la comparaison avec la concurrence déloyale n'est pas totalement pertinente, dès lors que les violations de la LCD ne sont punissables que sur plainte. En revanche, les contraventions sont elles aussi différentes, du point de vue temporel. En effet, l'acte de concurrence déloyale est par définition immédiat et permet aux lésés ainsi qu'aux associations de consommateurs de réagir tout de suite contre une action dont l'intérêt est actuel. En matière de délit de négationnisme, certains faits mis en cause sont de plus en plus anciens, de sorte que les délits peuvent davantage passer inaperçus aux yeux des autorités. Il incombe dès lors aux associations dont c'est le but de veiller à sauvegarder la mémoire de ces faits, pour éviter qu'on les banalise.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Même pour les infractions poursuivies d'office, comme la discrimination raciale (art. 261bis CP), les autorités ne peuvent intervenir que si elles ont connaissance des faits en cause. Cette connaissance, elles l'acquièrent, mis à part au travers de leur propre perception, en particulier par les dénonciations pénales. Le fait que, dans un cas particulier, une dénonciation pénale est effectivement déposée dépend toutefois de différentes circonstances. Ainsi, ce ne sont guère toutes les infractions susceptibles de satisfaire aux éléments constitutifs de l'article 261bis CP, comme du reste pour tous les autres délits poursuivis d'office, qui sont dénoncées et poursuivies.
Dans cette situation, on comprend aisément l'idée de l'auteur de la motion de créer un droit des associations antiracistes de porter plainte calqué sur l'article 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Ces associations pourraient, en effet, non seulement adresser des dénonciations de manière plus systématique et indépendamment de considérations personnelles (ce qui évidemment leur est déjà possible en droit actuel). Mais elles acquerraient également, et ce serait nouveau, une position renforcée dans la procédure et auraient, en particulier, à l'instar d'un lésé, qualité pour se pourvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, au sens de l'art. 270, al. 1er, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF ; RS 312.0).
Le Conseil fédéral n'ignore pas qu'admettre un droit de porter plainte pour les associations à l'image de la LCD pourrait être dans une certaine mesure favorable à des préoccupations qu'il partage également, soit réprimer la discrimination raciale et ainsi porter pièce au développement de l'idéologie se profilant à l'arrière-plan. Dans cette mesure, le Conseil fédéral a une certaine compréhension pour les considérations de l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral est cependant d'avis qu'eu égard à la poursuite pénale de la discrimination raciale, et cela même dans la situation légale actuelle, on dispose d'une réponse législative praticable. Cela est démontré par exemple par le rapport sur la protection de l'État 1999 de la Police fédérale (cf. p. 27s.) ou aussi par la compilation des procédures en la matière publiée par la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (cf.www.gra.ch). Toutefois, des événements récents, par exemple à l'occasion de la fête du 1er août au Grütli, ont montré que la limite entre l'expression autorisée d'opinions politiques et la propagande raciste interdite est difficile à tracer dans les cas particuliers. Empêcher ces dernières n'est pas seulement une tâche des organes de police. C'est pourquoi le Département fédéral de justice et police a chargé l'Office fédéral de la police de mettre sur pied un groupe de travail "Extrémisme de droite" ayant entre autres pour tâche d'examiner l'efficacité de la norme pénale de l'article 261bis CP.
Aux yeux du Conseil fédéral, une modification de la situation juridique actuelle dans le sens de l'auteur de la motion paraît toutefois pour le moins délicate. La transposition, proposée par l'auteur de la motion, de la solution tirée de la LCD dans le CP se heurte à d'importants obstacles juridiques. De par sa nature et l'objet de sa réglementation, la LCD appartient au droit civil. C'est ainsi que l'article 10 LCD, qu'invoque l'auteur de la motion, règle seulement l'action de droit civil de certaines associations. Dans l'ATF 120 IV 54, le Tribunal fédéral a jugé qu'une association ayant qualité pour agir au sens de l'article 10 LCD pouvait également se pourvoir en nullité dans les affaires pénales dans la mesure où la sentence pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. art. 270 al. 1er PPF).
La norme pénale de l'article 261bis CP ne connaît pas de pendant direct de droit civil. En tout cas, il n'existe pas de disposition qui conférerait une action spéciale à certaines associations. Sur ce point, on ne pourrait pas, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, admettre pour la discrimination raciale la qualité d'associations pour recourir en nullité fondée sur l'article 270 PPF. Il ne paraît pas indiqué d'introduire une action de droit civil en faveur des associations antiracistes, pour en tirer une possibilité de recours fondée sur l'art. 270, al. 1er, PPF. Car la lutte contre la discrimination raciale est à la base une tâche publique. Le but, qui est de juguler, respectivement d'empêcher les manifestations actuelles et futures de ce type, doit être atteint par des moyens de droit public, principalement ceux du droit pénal. Le droit civil serait ici un corps étranger.
Mais aussi l'institution d'un droit de recours pénal indépendant du droit civil en faveur d'organisations antiracistes n'est pas sans présenter de problèmes. Mis à part le fait que ce concept était jusqu'ici étranger au droit pénal suisse, il recèlerait avant tout le risque de compliquer la procédure. Les travaux, actuellement en cours, d'unification du droit de procédure pénale et de la nouvelle réglementation de la procédure devant le Tribunal fédéral tendent, au contraire, à une procédure simplifiée et visant à l'essentiel. Toujours est-il que notamment ces travaux législatifs en droit de procédure pénale et en droit judiciaire ainsi que les travaux entrepris par le groupe de travail "Extrémisme de droite" fournissent l'occasion d'examiner la question d'une implication plus forte des associations dans la procédure pénale à la lumière des considérations de l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.