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Conseil national. Publication nominale des résultats de vote

00.3392 · Motion · 2000-06-23

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Bureau du Conseil national est chargé de modifier le règlement du Conseil national de manière qu'à l'avenir, les résultats de tous les votes soient publiés sous la forme d'une liste nominative.

Begründung

À l'avenir, pour des raisons de transparence, tous les résultats de vote au Conseil national - à l'exclusion des votes définis à l'article 3 alinéas 2 et 3 de la loi sur les rapports entre les Conseils - seront rendus publics par le biais d'une liste nominative. À cette fin, il convient de biffer l'art. 81a, al. 3, du règlement du Conseil national.

Si l'on veut se faire une idée du comportement de vote des parlementaires, il faut aujourd'hui que 30 d'entre eux demandent un vote nominatif. Grâce au système de vote électronique, il est techniquement déjà possible de connaître le comportement de chaque parlementaire pour chaque votation.

Pour des raisons de transparence encore, chaque citoyen pourra connaître le comportement de vote de chaque parlementaire : la publication garantit le libre accès à l'information sans imposer une charge supplémentaire quelconque à l'administration.

En théorie, l'affichage des résultats à l'écran garantit déjà une telle transparence en ce qu'il indique le vote de chaque parlementaire.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La décision de principe d'introduire le vote électronique a été prise le 9 octobre 1987 (BO 1987 N 1452ss.). 30 signatures ont été exigées pour demander un scrutin dont les résultats sont publiés sous forme d'une liste, soit le même nombre que pour un vote à l'appel nominal. Ce nombre n'a pas varié au fil des révisions du règlement du Conseil national (1946 : art. 86 ; 1962 : art. 83 ; 1974 : art. 77 ; 1990 : art. 81). L'opération qui consistait à appeler chaque parlementaire et à consigner son vote demandait environ 18 minutes. Pour ces raisons, l'on n'y a recouru qu'exceptionnellement.

L'introduction du vote électronique en mars 1994 a considérablement facilité la publication des scrutins de liste, assurant ainsi la nécessaire transparence des scrutins. Le volume des annexes au Bulletin officiel du Conseil national de la législature qui a commencé nous apprend que, pendant la session d'hiver 1999, on a eu recours 67 fois au scrutin de liste, pendant celle de printemps 2000, 82 fois, et pendant celle d'été 2000, 83 fois.

Certes, aucun obstacle technique n'empêcherait la publication des résultats détaillés de tous les scrutins dans le volume des annexes au Bulletin officiel. Le Bureau est cependant d'avis que la publication de tels résultats devrait être limitée aux votes jugés importants. Tel est le cas pour les votes d'ensemble, les votes finals et la clause d'urgence, et pour les votes pour lesquels 30 signatures sont réunies.

L'interprétation par les citoyens des votes préalables dans des scrutins successifs est manifestement malaisée et pourrait donner lieu à des malentendus. La publication des résultats pour des scrutins dont l'intérêt politique n'est pas manifeste ne contribuerait qu'à alourdir inutilement le volume des annexes au Bulletin officiel. La publication des votes détaillés pour tous les articles contestés d'une loi, pour chaque intervention personnelle contestée ou pour l'ouverture d'une discussion sur des interpellations irait manifestement trop loin. Ainsi, pendant la session d'été 2000, on a procédé en tout à 90 votes autres que ceux pour lequel le scrutin de liste a été demandé ou était prévu par le règlement.

Le Bureau est d'avis qu'il convient de maintenir la disposition actuelle de l'art. 81a, al. 3, du règlement selon laquelle le vote au scrutin de liste ne peut être effectué qu'à la demande de 30 députés. L'exigence de transparence est aujourd'hui assurée de manière satisfaisante pour les votes au Conseil national.

Le Bureau propose de rejeter la motion.