00.3398 · Interpellation · 2000-06-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral envisage-t-il d'inciter, par le dialogue ou par un acte législatif de sa compétence, la Commission fédérale de la communication à examiner d'autres modèles que la mise aux enchères pour l'octroi des licences UMTS, afin de privilégier la qualité du cahier des charges, des rendements réguliers et des capacités d'investissements plus importantes dans la qualité de l'offre de prestations ?
2. Le Conseil fédéral a-t-il des projets d'affectation des recettes prévues pour le bénéfice des licences de téléphonie mobile UMTS, comme c'est le cas en France qui a choisi d'affecter le bénéfice des redevances annuelles au financement du système de retraites ?
Begründung
En Europe, le débat sur la manière d'octroyer les autorisations de créer et d'exploiter le réseau de téléphonie mobile de troisième génération (technologie UMTS) a permis de présenter plusieurs modèles. Le modèle anglais de mise aux enchères a permis à l'État d'encaisser des montants gigantesques, qui, selon de nombreux commentaires, menacent de limiter la marge de manoeuvre, la capacité d'investissement, et de peser sur les prix des opérateurs détenteurs d'une licence. Ce modèle a également pour conséquence de limiter les exigences de l'autorité publique en matière de cahier des charges des concessionnaires (taux de couverture du territoire, type de services, exigences environnementales, exigences sanitaires, etc.).
Les modèles français et finlandais ont renoncé à la mise aux enchères pour fixer des critères de qualité de l'offre de prestations et pour pouvoir formuler des exigences plus importantes dans le cahier des charges. La motivation de protéger également les intérêts industriels nationaux a pesé dans ces choix, car la mise aux enchères favorise les gros opérateurs capables de mobiliser les capitaux les plus importants. On a ainsi opté plutôt pour des systèmes de redevances annuelles, parfois assez élevées comme en France, plutôt que pour des mises aux enchères.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'art. 24, al. 1er, de la loi sur les télécommunications prévoit qu'en règle générale, l'octroi d'une concession de radiocommunication fait l'objet d'un appel d'offres public si les fréquences utilisées servent à fournir des services de télécommunication et qu'il n'existe pas assez de fréquences disponibles pour satisfaire tous les intéressés présents et futurs. Selon l'art. 9, al. 1er, de l'ordonnance sur les services de télécommunications, l'autorité concédante - dans le cas présent la Commission fédérale de la communication (Comcom) - détermine si la concession sera adjugée au plus offrant ou sur la base de certains critères.
Le Conseil fédéral a soumis l'interpellation à la Comcom, compétente pour les concessions UMTS. La Comcom a pris position de la manière suivante :
"Avant l'appel d'offres pour les concessions IMT2000/UMTS, la Comcom s'est livrée à un examen approfondi des avantages et des inconvénients des deux types de procédure d'octroi, à savoir l'attribution selon certains critères et la mise aux enchères. Sur la base de cet examen, la Comcom a choisi une procédure en deux étapes. Pendant une première phase, les candidats doivent prouver qu'ils remplissent les conditions légales pour l'octroi d'une concession, et qu'ils sont en mesure de réaliser un réseau UMTS aussi bien sur le plan technique qu'économique. Ensuite, les quatre concessions sont mises aux enchères simultanément. D'une part, il faut préciser que les concessions UMTS qui doivent être octroyées par la Comcom contiennent des conditions aussi strictes que s'il s'agissait d'une attribution sur la base de certains critères. Outre l'obligation de desservir et l'itinérance nationale ('national roaming'), des exigences relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et des consommateurs sont liées à l'octroi de la concession. D'autre part, de même que lors d'attributions sur la base de critères, les règles de l'OMC doivent être observées, ce qui est indispensable si l'on veut réellement tenir compte des intérêts nationaux. En outre, il est difficile d'établir des critères de comparaison objectifs dans le cas d'une technologie d'avenir telle que l'UMTS, dont les services ne sont pas prêts à être mis sur le marché.
Les fréquences sont une denrée rare, et elles appartiennent au domaine public. Dans un marché où la concurrence est très vive, la mise aux enchères est la méthode d'attribution la plus efficace. Le prix n'est pas fixé par les autorités, mais par le marché lui-même. Les entreprises disposent pour cela d'arguments plus variés et mieux fondés que les autorités.
La mise aux enchères garantit une attribution juste et transparente, facilement compréhensible pour les personnes extérieures. C'est la raison pour laquelle de nombreux pays d'Europe ont choisi cette manière de procéder (p. ex. l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, et dans une certains mesure l'Italie). La France, quant à elle, a préféré une procédure hybride impliquant des finances d'inscription très élevées. Par ailleurs, des offres excessivement élevées font réagir les marchés financiers, ce qui limite le risque d'exagération lorsque les participants sont réunis en consortium.
La crainte de voir les montants des enchères influencer négativement les prix à la consommation ne paraît pas fondée : pour pouvoir s'imposer sur un marché de masse, les services UMTS doivent être offerts à un rapport qualité-prix avantageux, indépendamment de la méthode d'attribution choisie. Plutôt que les consommateurs, ce sont les investisseurs qui prennent des risques, puisque des prix d'adjudication très élevés peuvent avoir des conséquences négatives sur la valeur boursière des entreprises concessionnaires. Il n'y a donc aucune raison que l'État subventionne indirectement les concessionnaires en octroyant, au moyen d'une attribution par critères, des ressources en fréquences rares à des montants nettement inférieurs à leur valeur économique.
Les conditions juridiques générales de l'appel d'offres sont claires et ont été volontairement fixées telles quelles par le législateur en 1997. Par ailleurs, la Comcom vient de publier ses décisions concernant la liste des candidats admis et les dates définitives de la mise aux enchères ; il serait par conséquent très problématique de revenir en arrière, ne serait-ce que pour des raisons juridiques."
Le Conseil fédéral se range à l'avis de la Comcom, qui a la compétence pour traiter cette question conformément à l'ordonnance sur les services de télécommunications.
2. Toute affectation précise de recettes pose des problèmes, tant sur le plan politique que financier. Ce type d'affectations réduit la marge de manoeuvre dans la fixation de priorités politiques financières, et peut également donner lieu à du gaspillage (les moyens sont disponibles, il faut donc absolument les utiliser). Afin de pouvoir continuer à garantir la flexibilité et la transparence du budget, il convient donc d'éviter les affectations particulières. Le même principe est d'ailleurs appliqué au plan financier fixé par le Conseil fédéral. Pour ce qui est des recettes provenant de la vente des concessions de radiocommunication, le Conseil fédéral a décidé, dans son arrêté du 28 juin 2000 concernant le budget 2001 et le plan financier 2002-2004, que ces moyens seraient incorporés au budget général de la Confédération et utilisés pour l'amortissement de la dette nationale. De plus, cette décision se justifie du fait que la Confédération a investi des moyens considérables dans la recapitalisation de la Poste et de Swisscom.
Réponse du Conseil fédéral.