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00.3470 · Motion · 2000-09-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à compléter la législation relative au blanchiment des capitaux en prévoyant des sanctions pénales pour les établissements financiers et les personnes commettant des violations de cette législation, comportant des peines privatives de liberté et des amendes pouvant atteindre la moitié du montant reçu en dépôt en infraction. En cas de récidive, l'autorisation d'exploiter un établissement financier devrait être retirée.

Begründung

Dans sa réponse à l'interpellation 00.3339 du soussigné sur l'argent sale déposé en Suisse par l'ancien dictateur nigérian Sani Abacha, le Conseil fédéral déplore vivement les graves infractions commises par certaines banques aux dispositions applicables en matière de blanchiment d'argent.

Le Conseil fédéral rappelle les dispositions très strictes en ce qui concerne les directives applicables en la matière et le devoir de diligence des établissements financiers, tout particulièrement à l'égard de l'acceptation de fonds provenant de la corruption ou du détournement de biens publics, qui est interdite.

Par contre, le Conseil fédéral met en évidence l'aspect manifestement lacunaire des dispositions en vigueur en matière de blanchiment de capitaux quant aux sanctions applicables en cas d'infraction à ces dispositions. Cette absence de sanctions constitue une nouvelle démonstration qu'il est totalement insuffisant de fixer des règles de conduite, aussi strictes soient-elles, si les auteurs d'infractions savent qu'ils encourent des sanctions dérisoires en cas d'infraction.

Le blanchiment d'argent provenant du crime étant aujourd'hui une des grandes plaies de notre société et constituant un des moyens principaux favorisant le crime et les actions mafieuses, il ne suffit pas de fixer des règles de conduite strictes, mais il est impératif, surtout à la suite de l'ampleur des infractions commises avec un rare cynisme par un certain nombre de banques suisses, de compléter la législation sur le blanchiment des capitaux par des sanctions dissuasives, si l'on veut vraiment combattre ce fléau comme l'affirme le Conseil fédéral.

Seules des peines d'emprisonnement et des sanctions à la mesure du profit tiré par les auteurs de l'infraction auront un effet dissuasif. Il s'agit de s'inspirer des dispositions de droit pénal administratif applicables à la fraude fiscale : emprisonnement, amendes dépassant nettement le bénéfice retiré par l'auteur de l'infraction, retrait de l'autorisation de pratiquer en cas de récidive.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Toute personne qui enfreint les articles 305bis (blanchiment d'argent) et 305ter (défaut de vigilance en matière d'opérations financières) du Code pénal suisse (CP), entrés en vigueur le 1er août 1990, encourt l'emprisonnement ou l'amende. Dans les cas graves de blanchiment d'argent, la peine prononcée peut être la réclusion pour cinq ans au plus, cumulée d'une amende de 1 million de francs au plus. Pour ce qui est des sanctions supplémentaires, requises par l'auteur de la motion, l'article 59 CP prévoit la confiscation de l'ensemble des valeurs patrimoniales résultant de l'infraction, au lieu de seulement la moitié.

Dans le cadre de la révision des dispositions générales du droit pénal, la Commission des affaires juridiques du Conseil national étudie actuellement l'opportunité d'introduire un nouvel article 102 E CP concernant la responsabilité pénale des entreprises. Le Conseil fédéral propose ainsi qu'une entreprise soit subsidiairement punissable pour une infraction commise, si l'acte ne peut être imputé à aucune personne déterminée au sein de l'entreprise (FF 1999 2136). Le Conseil des États, quant à lui, a décidé d'ajouter à l'article mentionné un alinéa 1bis, qui prévoit une responsabilité limitée à certains délits, pour autant que l'entreprise n'ait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement exigibles pour éviter l'infraction. Dans ce cas, l'entreprise serait passible d'une amende de 5 millions de francs au plus. Le blanchiment d'argent serait l'un des délits visés à l'alinéa 1bis (art. 305bis CP). Le Conseil fédéral est favorable à la décision du Conseil des États. Compte tenu des bases légales déjà existantes et des dispositions actuellement en préparation, la proposition de compléter la loi sur le blanchiment d'argent s'avère inutile.

La loi sur le blanchiment d'argent prévoit des amendes jusqu'à 200 000 francs pour les cas où l'activité d'intermédiaire financier est exercée sans que l'autorisation requise ait été obtenue ou les cas d'infraction à l'obligation de communiquer. Ces amendes correspondent dans leur montant à celles que prévoient la loi sur les bourses et la loi fédérale sur les fonds de placement, et sont même nettement plus élevées que les amendes prévues par la loi sur les banques. De plus, il convient de préciser que les sanctions prévues à l'origine par la loi sur le blanchiment d'argent pour les cas d'infraction aux obligations de diligence ont été clairement rejetées lors de la procédure de consultation.

L'auteur de la motion demande en outre qu'en cas d'infraction récidivée aux dispositions concernant le blanchiment d'argent, les établissements financiers concernés voient leur autorisation d'exploiter retirée. Lorsqu'elle apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises par des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis, la Commission fédérale des banques (CFB) est tenue de par la loi de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. L'ultime mesure consiste à retirer l'autorisation d'exploiter, ce qui entraîne la dissolution pour les personnes morales et les sociétés en nom collectif ou en commandite et la radiation du registre du commerce pour les raisons individuelles (art. 23ter ss. LB, art. 35s. LBVM). Conformément à l'article 20 de la loi sur le blanchiment d'argent, l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dispose de possibilités quasiment identiques à celles que prévoient la loi sur les banques et la loi sur les bourses en ce qui concerne la prise de mesures de droit administratif à l'encontre des organismes d'autorégulation et des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis. Selon les trois lois précitées, l'autorisation d'exploiter peut être retirée en cas de récidive d'une violation grave de la législation. Il s'agit toutefois d'une mesure extrême particulièrement sévère qu'il convient de ne décider qu'après un examen attentif de chaque cas. La solution préconisée par l'auteur de la motion, à savoir le retrait systématique de l'autorisation d'exploiter en cas de récidive, est trop rigide et ne tient pas compte des particularités de chaque cas. Elle ne peut donc pas être acceptée.

Parallèlement, le Conseil fédéral se déclare toutefois favorable aux mesures préventives proposées par la CFB et décrites dans sa réponse à l'interpellation Grobet (00.3339, Argent sale déposé en Suisse par un ancien dictateur nigérian), qui visent non pas à sanctionner plus sévèrement les délits de blanchiment d'argent, mais à prévenir de tels délits. La CFB s'emploie actuellement à adapter ses directives du 26 mars 1998 relatives au blanchiment de capitaux au droit pénal de la corruption entré en vigueur le 1er mai 2000. Elle entend également introduire l'obligation pour la direction générale des banques de connaître leurs clients les plus importants et l'obligation d'avertir les autres banques lorsqu'une banque rompt une relation avec un client douteux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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