00.455 · Initiative parlementaire · 2000-11-28
Liquidé
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :
Modification de l'art. 5, al. 3, de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA), de façon à introduire l'autorisation du diagnostic préimplantatoire dans les cas où l'enfant risque d'être affecté par une maladie héréditaire grave ou une anomalie chromosomique importante qui justifieraient le cas échéant un diagnostic prénatal.
Begründung
La LPMA, récemment plébiscitée par le peuple suisse qui a rejeté à une très grande majorité une initiative visant à proscrire la procréation médicalement assistée (PMA), interdit aujourd'hui le diagnostic préimplantatoire (DPI) à son art. 5, al. 3, : "Le prélèvement d'une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse sont interdits". Cependant, le risque d'implanter un embryon porteur d'une anomalie héréditaire ou chromosomique importantes existe, et peut aujourd'hui justifier l'indication d'une amniocentèse ultérieure (diagnostic prénatal), qui pourrait, le cas échéant, conduire à une interruption de grossesse. Lorsque l'on connaît les difficultés psychologiques déjà associées à la nécessité de recourir à la PMA, il paraît inadéquat de ne pas prévenir, chez les femmes concernées, une éventuelle interruption de grossesse ultérieure qui devrait être pratiquée en raison d'anomalies héréditaire ou chromosomique importantes. Il faut encore souligner que la LPMA (art. 5 al. 2), si elle interdit le DPI, autorise par contre, lors de la sélection des gamètes, de tenir compte du risque de transmission d'une maladie grave et incurable : "Lors de la sélection des gamètes, il est interdit d'influer sur le sexe ou sur d'autres caractéristiques de l'enfant, excepté lorsque le risque de transmission d'une maladie grave et incurable aux descendants ne peut être écarté d'une autre manière." La modification proposée de l'alinéa 3 apporterait ainsi à la loi plus de cohérence interne. L'autorisation du DPI permettrait de plus d'éviter de recourir systématiquement au diagnostic prénatal dans les cas concernés.
Afin d'éviter toute extension ou "dérive" du DPI, celui-ci devrait être strictement réservé aux couples ayant une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique ou d'une anomalie chromosomique reconnues comme incurables au moment du diagnostic. Le DPI pourrait donc être indiqué soit en raison de l'âge de la mère lorsque celui-ci justifierait un diagnostic prénatal (les couples ayant recours à la PMA sont souvent plus âgés au moment de la naissance de l'enfant que les autres), soit en raison de la stérilité du père, ainsi qu'aux couples féconds porteurs d'une anomalie héréditaire incurable, comme cela fut le cas pour le petit Valentin, né sain, le 13 novembre 2000, grâce à l'utilisation du DPI.