01.3050 · Interpellation · 2001-03-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le sujet ayant fait l'objet d'une thèse et le droit de la responsabilité civile ainsi que la réglementation de l'interruption de grossesse étant actuellement en cours de révision, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment trouver, dans le droit pénal et dans le droit de la famille, une solution moins contradictoire en ce qui concerne la protection de l'enfant avant et après la naissance ? Considère-t-il qu'il est nécessaire de supprimer cette contradiction ?
2. Selon lui, si la responsabilité du personnel médical peut être engagée en cas de dommages prénataux, ne court-on pas le risque de voir ce même personnel médical conseiller aux patientes enceintes d'un enfant malade ou handicapé d'avorter ? Quels effets cela a-t-il sur la fonction de conseil qui, en cas de nouvelle réglementation de l'interruption de grossesse, reviendra peut-être au personnel médical ?
3. Comment considère-t-il les conséquences possibles de la responsabilité pour des dommages prénataux en général et, en particulier, les conséquences possibles sur l'assurance-maladie, l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents et l'assurance responsabilité civile et les prestations et primes correspondantes ? Les assureurs se posent-ils de telles questions ? Y a-t-il lieu de prendre des mesures au niveau législatif dans ce domaine ?
4. Quel jugement porte-t-il sur la responsabilité pour "wrongful life" et "wrongful birth", sur le besoin d'une réglementation dans le domaine du droit de la responsabilité et sur les compléments y relatifs proposés dans le travail de thèse ?
Begründung
Une thèse de doctorat publiée par l'Université de Fribourg (Mannsdorfer, T.: "Pränatale Schädigung", AISUF 192, Fribourg, 2000) s'intéresse aux droits extracontractuels des personnes qui ont subi un dommage prénatal. La thèse arrive à la conclusion qu'en principe, tout dommage prénatal peut amener la personne qui l'a subi à invoquer la responsabilité du personnel médical, voire celle des parents. On y décrit quelles conditions préalables doivent être remplies et à quels aménagements de la loi il faut procéder. Comme les thèses peuvent tout à fait influencer la pratique du droit et que le sujet est d'actualité chez nos voisins, où il a fait l'objet de décisions judiciaires, ces questions s'imposent. Elles se développent en détail comme suit :
1. La thèse constate qu'il y a, dans le droit pénal et dans le droit de la famille, inégalité de traitement dans la protection de l'enfant avant et après la naissance. Ainsi, alors que l'enfant, après la naissance, jouit d'une protection et de droits importants, la protection de l'enfant non encore né passe après les intérêts des parents, et en particulier après ceux de la mère.
2. La thèse demande que la responsabilité du personnel médical soit reconnue lorsque son attitude conduit à ce qu'il ne soit pas possible aux parents de prendre la décision, admissible sur le plan juridique et réalisable dans les délais, de renoncer à un enfant non désiré, le risque étant que, s'il pouvait être tenu responsable, le personnel médical suivant une femme enceinte soit plutôt tenté, par prudence, de lui conseiller d'avorter.
3. Lorsque les parents ou le personnel médical - comme présenté dans la thèse - peuvent être rendus responsables pour les frais supplémentaires résultant d'un dommage prénatal, il est possible que les assurances sociales réduisent, voire suppriment leurs prestations.
4. L'auteur de la thèse considère qu'il est nécessaire de se doter d'une réglementation dans plusieurs domaines, en particulier dans celui de la responsabilité pour "wrongful life" et pour "wrongful birth" ainsi que dans celui du délai de prescription.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le droit pénal suisse en vigueur protège le foetus, dès la nidation, en autorisant de façon strictement limitée la pratique de l'interruption de la grossesse (cf. art. 118-120 CP). La protection du nouveau-né, à partir du moment où les premières douleurs de l'accouchement commencent, entre dans le cadre des normes qui répriment l'homicide (cf. art. 111-117 CP), puni plus sévèrement que l'avortement.
Pour tenir compte du développement des nouvelles techniques de procréation et de génie génétique, la nouvelle loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, prévoit des sanctions pénales adéquates dans ce domaine médical (cf. art. 29-38 LPMA, RO 2000 3055).
Le droit civil suisse (art. 31 al. 1er CC) protège l'enfant né vivant dès sa naissance en lui attribuant la personnalité juridique avec tous les droits et les obligations qui s'y rattachent. La personnalité juridique est également accordée à l'enfant conçu, à la condition toutefois qu'il naisse vivant (art. 31 al. 2 CC ; cf. aussi les art. 133, 144, 309, 311 al. 3, 393 ch. 3, 544 et 605 CC).
La prise en compte différenciée de la situation et des intérêts de l'enfant avant et après sa naissance découle avant tout de la situation de fait. Jusqu'à sa naissance, l'enfant conçu est en effet physiquement rattaché à sa mère, de sorte que l'on ne saurait apprécier sa situation et ses intérêts sans examiner en même temps ceux de sa mère.
De l'avis du Conseil fédéral, on ne saurait, dès lors, parler d'une contradiction entre la protection prénatale et postnatale de l'enfant.
2.-4. Selon le Conseil fédéral, il n'y a pas de danger que le personnel médical conseille à l'avenir les patientes enceintes - ou les autres patients, hommes et femmes - en mettant l'accent sur le risque d'encourir une responsabilité civile, même si, le cas échéant, le personnel médical devait se voir attribuer de nouvelles tâches en vertu d'une future réglementation sur l'interruption volontaire de grossesse.
À l'heure actuelle, le Conseil fédéral nie l'existence d'un besoin d'intervention du législateur dans le sens voulu par l'interpellation. Il n'exclut toutefois pas que les questions soulevées par l'auteur de l'interpellation trouvent une réponse de portée générale dans le cadre de la révision totale du droit de la responsabilité civile actuellement en cours - un avant-projet y relatif fait l'objet d'une procédure de consultation. La solution de cas rares et atypiques doit cependant encore être laissée, selon le Conseil fédéral, à la jurisprudence, et une réglementation légale ne devrait être envisagée que si la pratique devait donner des réponses insatisfaisantes.
Réponse du Conseil fédéral.