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01.3236 · Interpellation · 2001-05-08

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont les motifs qui ont incité le Conseil fédéral à introduire un nouveau type de zones, dites zones de rencontre, qui n'existent pas sous cette forme en droit international en matière de circulation routière, lequel ne connaît que la notion de zone ou de rue résidentielle, appliquée aux quartiers résidentiels où le trafic de transit est pratiquement inexistant ?

2. Comment se fait-il que même des routes principales puissent être classées dans de telles zones, bien que nul - pas même le Conseil des États - ne l'ait demandé ?

3. Comment le Conseil fédéral entend-il garantir, vu la diversité croissante des types de zones, que les usagers de la route se rendront toujours compte clairement dans quelle zone ils se trouvent et quelles règles ils doivent observer ?

4. Comment entend-il éviter que les transports publics doivent emprunter toujours plus fréquemment les mêmes voies de circulation que les utilisateurs de patins en ligne, de trottinettes, de vélos et autres, ainsi que les piétons ?

5. Le Conseil fédéral est-il conscient que de telles situations perturbent les horaires des transports publics, surtout lorsque les règles de priorité sont de surcroît en faveur des moyens de déplacement les plus lents ?

Begründung

Lors de la session d'été 2000, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à accepter le postulat Bieri 00.3134 demandant que la réglementation relative à la circulation routière soit ramenée à une densité raisonnable, et que, lors de l'adoption de nouvelles règles, on s'efforce, lorsque cela est possible et judicieux, de reprendre les normes internationales.

Lors du débat sur l'initiative populaire "Rues pour tous" aux Chambres fédérales, le Conseil des États avait demandé au Conseil fédéral d'encourager l'adoption de la limitation de vitesse à 30 kilomètres à l'heure au moyen d'une série de mesures et en particulier en simplifiant les normes relatives aux mesures d'aménagement.

Le Conseil fédéral a concrétisé à cette demande avant même la votation sur l'initiative en mettant en consultation l'ordonnance réglementant les zones 30 et les zones de rencontre.

Or, cette ordonnance contient des propositions, notamment celle qui concerne l'introduction de zones de rencontre, qui soulèvent de nouvelles questions.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le projet de révision partielle de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21) mis au consultation au mois de janvier 2001 prévoit de remplacer le signal Rue résidentielle par le nouveau signal Zone de rencontre. C'est à cet effet que l'on a légèrement remanié le signal Rue résidentielle actuel, sans toutefois en modifier l'aspect fondamental. Par son nouvel aspect, le signal devrait permettre de mieux mettre en évidence qu'il s'agit d'une aire de circulation que les piétons et les véhicules peuvent se partager et, de plus, le disque Vitesse maximale 20 intégré au signal devrait indiquer de manière irréfutable quelle est la vitesse maximale à laquelle il y est permis de circuler. Dès lors, le projet de révision ne donne lieu à aucun changement, qu'il s'agisse du message fondamental exprimé par le signal ou des règles formelles de la circulation qui en découlent, règles selon lesquelles les piétons bénéficient de la priorité sur les véhicules, dont la vitesse est limitée à 20 kilomètres à l'heure.

En revanche, le projet prévoit de ne pas limiter ce régime de circulation aux seuls quartiers d'habitation, mais de pouvoir l'étendre à l'avenir à des quartiers à vocation essentiellement commerciale (zones dites commerciales). Ainsi, il répond favorablement aux voeux exprimés notamment dans le postulat Weyeneth 98.3348, du 26 juin 1998, lequel demande la création de zones dans lesquelles les piétons et les véhicules pourraient coexister équitablement et que le Conseil fédéral a accepté dans ce sens. La nouvelle réglementation proposée devrait fournir aux cantons et aux communes un outil supplémentaire pour accroître la sécurité routière et la qualité de vie ; il permettrait en effet de créer des conditions sûres et attrayantes pour les piétons, même dans des zones urbaines où le trafic présente une grande diversité, sans toutefois en exclure la circulation automobile.

Le signal Zone de rencontre de même que les règles de la circulation qui s'y rapportent sont en harmonie avec les dispositions pertinentes des Conventions internationales sur la circulation et la signalisation routières, que la Suisse a ratifiées.

2. Contrairement à ce que suppose l'auteur de l'interpellation, le projet de révision ne prévoit nullement la possibilité de classer des routes principales dans des zones de rencontre.

Ce problème a été mis en consultation après que divers milieux eurent demandé que l'on puisse également classer des tronçons de routes principales, à titre exceptionnel, dans des zones 30.

3. Le début et la fin d'une zone sont indiqués au moyen de signaux appropriés. De plus, il est prévu de mettre les entrées et les sorties des zones 30 ou des zones de rencontre mieux en évidence pour les conducteurs, en les aménageant de façon adéquate.

4. Les signaux et les marques qui figurent dans l'OSR, de même que les constructions routières, donnent la possibilité d'admettre tout ou partie des usagers de la route sur la même aire de circulation ou au contraire d'exclure de certaines d'entre elles des groupes déterminés d'usagers de la route. Il incombe à l'autorité cantonale compétente de choisir la solution qu'elle entend privilégier dans chaque cas d'espèce.

En outre, il sied de relever que les règles générales de la circulation sont aussi valables dans les zones de rencontre ; selon les dispositions en vigueur, les piétons doivent éviter de s'attarder inutilement sur la chaussée (art. 46 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR ; RS 741.11) et les personnes qui jouent ou pratiquent des sports ne doivent ni gêner ni mettre en danger les autres usagers de la route (art. 50 al. 1er et 2 OCR).

5. L'exécution du droit de la circulation routière relève de la compétence des cantons. Il appartient donc à l'autorité cantonale compétente de décider de l'opportunité d'instaurer un régime de circulation déterminé accordant aux piétons la priorité sur les véhicules et, le cas échéant, d'en fixer le lieu. À cet égard, il convient d'examiner et de comparer judicieusement les besoins de tous les intéressés, y compris ceux des transports publics.

Réponse du Conseil fédéral.